RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/19896/2006 - 5
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*
(CAPH/152/2008)
E_____ Dom. élu : Me Gérald BENOIT Rue des Eaux-Vives 49 Case postale 6213 1211 Genève 6
Partie appelante
D’une part
T_____ p.a. Service des tutelles d'adultes Monsieur Sébastien GROSDEMANGE Boulevard Georges-Favon 26-28 1204 Genève
Partie intimée
D’autre part
ARRET
du 6 août 2008
M. Daniel DEVAUD, président
MM. Charles DORMOND et Michel CHEVILLAT, juges employeurs
Mme Pierrette FISHER et M. Jean-David URFER, juges salariés
Mme Chantal MARGAND, greffière d’audience
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EN FAIT
A. Par acte du 19 octobre 2008, E_____ appelle d’un jugement rendu suite à la délibération du 18 septembre 2007 par le Tribunal des Prud’hommes et notifié aux parties le 19 septembre 2007 dont le dispositif est le suivant :
• condamne E_____ à payer à T_____ la somme brute de fr. 27'076.50 (vingt-sept mille septante-six francs et cinquante centimes), sous déduction de la somme nette de fr. 1265.10 (mille deux cent soixante-cinq francs et dix centimes) due à la Caisse de chômage H_____ ; • invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles ; • invite le greffe à informer la Caisse de chômage H_____ de l'existence de la présente procédure ; • déboute les parties de toute autre conclusion.
a) E_____ conclut à l’annulation du jugement et au déboutement de T_____ toutes ses conclusions.
b) En réponse, T_____ conclut à la confirmation du jugement.
B. Sur la base du dossier et des pièces produites, la Cour d’appel retient les faits pertinents suivants :
a) E_____ exploite une entreprise individuelle à l'enseigne A_____, dont le siège est à Carouge et dont le but social est le nettoyage et l'entretien de locaux et de piscines.
T_____ a été engagé par E_____, le 20 septembre 2004, en qualité de nettoyeur.
Le contrat de travail prévoyait un horaire journalier de 2 heures, du lundi au vendredi, ainsi qu'un salaire horaire net de fr. 15.-. Le salaire mensuel brut s'élevait ainsi à fr. 639.60, auquel était ajouté le droit légal aux vacances.
b) En date du 2 août 2005, un second contrat de travail a été conclu entre T_____ et E_____. En vertu de ce nouveau contrat, T_____ travaillait désormais 5h30 par semaine, du lundi au vendredi, pour un salaire horaire brut de fr. 17.35, plus le droit légal aux vacances.
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c) Par lettre recommandée du 22 août 2005, E_____ a résilié le contrat avec effet immédiat. Il a motivé sa décision par le fait que ses clients s'étaient plaints à plusieurs reprises du non respect des horaires de travail et de la mauvaise qualité du travail effectué par T_____.
d) T_____ est au bénéfice d'une mesure de curatelle mixte au sens des articles 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC. Olivia MOREX DAVAUD a été désignée curatrice de T_____ par ordonnance du Tribunal Tutélaire du 24 mai 2005.
Dans le courant de l'automne 2005, T_____ a fait part à B_____, assistante sociale auprès du Service des tutelles d'adultes, de son licenciement et des problèmes qu'il rencontrait avec E_____. Il lui a affirmé qu'il n'avait jamais reçu de salaire pendant toute la période travaillée, et ce malgré de nombreuses réclamations. Il a contesté avoir signé des décomptes de salaire et a estimé que la signature qui se trouvait sur ces documents était fausse. Il a contesté les fiches de salaire établies par A_____ pour les mois de septembre 2004 à août 2005. Enfin, il a fait remarquer que les certificats de salaire faisaient mention d'une participation à l'Office fédéral des réfugiés (ci-après ODR, devenue ODM, Office fédéral des migrations) de fr. 174.80 et de fr. 273.10, alors que son compte de sûreté auprès de l'ODM n'a jamais enregistré d'écritures de la part de E_____.
Un extrait du compte de sûretés ouvert au nom de T_____ pour la période du 5 avril 2002 au 2 février 2006 ne fait apparaître aucun versement de E_____.
e) Par pli de son conseil du 1 er décembre 2005, E_____ a indiqué avoir versé à T_____ la somme de fr. 18'000.-.
T_____, par l’intermédiaire du service du tuteur général, a répondu par lettre du 9 janvier 2006 qu’il contestait avoir reçu ce montant et que la signature apposée sur le décompte du 19 septembre 2005 était un faux.
f) Par demande du 17 août 2006, T_____ a assigné E_____ en paiement de fr. 15'219.-.
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A l’appui de ses conclusions, T_____ a indiqué avoir régulièrement travaillé pour E_____, parfois même plus de 22 heures par semaine, sans pourtant recevoir de salaire. Il a ajouté qu’il n’avait jamais pris de vacances pendant toute la période travaillée, sans toutefois recevoir de compensation financière. Il a également produit diverses pièces, dont un spécimen de sa signature.
Par la suite, T_____ a amplifié sa demande et a réclamé :
• fr. 24'994.50 bruts, soit fr. 23'246.50 pour l'année 2005 et de fr. 1748.- pour l'année 2004 • fr. 2'082.- à titre d'indemnité vacances (8.33 % de fr. 24'994.50).
Il a précisé qu'il avait bel et bien donné sa carte AVS et ses coordonnées bancaires à son employeur dès le mois de septembre 2004, et avait été inscrit auprès d’une caisse de chômage à cette époque.
Lors de la comparution personnelle devant le Tribunal des prud'hommes du 20 mars 2007, T_____ a expliqué qu'il n'était pas l'auteur et qu'il n'avait pas signé le document attestant qu'il avait reçu de E_____ fr. 18'000.- (pièce n° 28 de E_____).
g) En réponse, E_____ a contesté toutes les prétentions de T_____. Il a conclu, préalablement, à la mise à l’écart des pièces 9 à 20 dem., et, principalement, au déboutement de T_____.
E_____ a indiqué qu'il avait engagé T_____ alors que celui-ci se trouvait au chômage et au bénéfice d'un permis N. Il a ajouté qu'il n'avait été prévenu qu'au mois de janvier 2005, par C_____, assistante sociale qui s'occupait alors de T_____, qu'il devait verser à l'ODR 10 % du salaire de son employé et qu'il devait remplir chaque mois une attestation de gain intermédiaire à l'intention de la caisse de chômage, ce que T_____ ne lui avait jamais signalé. La participation ODR pour l'année 2004 ne représentant qu'un montant modeste, il avait été convenu, en accord avec l'assistante sociale de T_____, que cette somme serait directement remise à ce dernier et qu'il la reverserait ensuite à l'ODR. E_____ a ajouté que, par la suite, il avait respecté toutes ces obligations.
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En ce qui concerne le versement du salaire de T_____, E_____ a indiqué qu'il le payait en liquide et de la main à la main sans jamais établir de quittance, comptant sur l'honnêteté de son employé. En outre, il lui avait versé une somme de fr. 18'000.- pour la période de mai à août 2005, correspondant au travail effectué par T_____. Cette somme avait fait l'objet de discussions entre E_____ et son employé et était le résultat d'un consensus. Selon E_____, cette somme avait été retirée en trois fois à sa banque en date des 21 juin, 23 juillet et 26 août 2005 et avait été remise à T_____ contre signature d'un document attestant de l'échange (pièce n° 28 précitée).
Ce document de quatre pages manuscrites comporte au bas de la dernière page la mention « Remis le 19 septembre 2005 » et une signature que E_____ affirme être celle de T_____.
E_____ a précisé que s'il n'avait pas pu faire les démarches nécessaires pour le compte de T_____, c'était parce que ce dernier ne lui avait remis sa carte AVS qu'en septembre 2005; s'il payait ce dernier en liquide et de la main à la main, c'était parce qu'il ne disposait pas des coordonnées bancaires de son employé.
A l’appui de sa réponse, E_____ a produit diverses pièces, dont des certificats de salaire pour les années 2004 et 2005 indiquant un salaire brut de fr. 1'798.-, respectivement fr. 24'994.50. Il a également versé à la procédure des fiches de salaire pour T_____, dont celle de décembre 2004 indiquant le versement de fr. 134.- à titre d’indemnité vacances à 8.33 %, ainsi qu’un document manuscrit daté du 19 septembre 2005, portant une signature et indiquant le prélèvement sur le compte de E_____ des sommes de fr. 5'000.- le 21 juin 2005, de fr. 5'000.- le 23 juillet 2005 et de fr. 8'500.- le 26 août 2005 (pièce n° 28 précitée).
E_____ a indiqué lors de la comparution personnelle du 20 mars 2007 devant le Tribunal des prud'hommes qu'il n'avait jamais fait signer de quittance à T_____ en lui remettant son salaire en liquide, et qu’il pensait avoir inclus l’indemnité vacances 2005 au salaire. Il a ajouté que les pièces 9 à 20 dem. ne lui avaient jamais été soumises. Il a néanmoins confirmé par la suite avoir signé les pièces 19 et 20 dem. Il a contesté avoir reçu la carte AVS de son employé avant la fin des
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rapports de travail et a affirmé ne jamais avoir eu les coordonnées bancaires de son employé.
h) Les premiers juges ont entendu trois témoins qui ont expliqué ce qui suit:
• D_____, courtière en assurance, partageait les locaux avec l’entreprise individuelle A_____ depuis deux ans. Elle a indiqué qu'elle avait rencontré T_____ à plusieurs reprises dans les locaux. E_____ lui avait dit que ce dernier venait pour recevoir ses salaires. Mais elle a précisé qu'elle n'avait jamais assisté à la moindre transaction entre E_____ et son employé.
• F_____, actuellement sans emploi, avait effectué un stage d'un mois dans la société de E_____ dans le courant de l'année 2005. Il avait cependant continué à se rendre dans les locaux de la société après la fin de son stage, car il avait été autorisé par son ancien employeur à utiliser les ressources informatiques de la société pour rechercher un emploi. Il était ainsi présent dans les locaux une à deux fois par semaine, et ce pendant plusieurs heures. Il a indiqué connaître de vue T_____. Il avait également connaissance du fait que T_____ venait pour chercher de l'argent. Il n'avait assisté qu'à une seule transaction, mais n'a pas vu le montant qui avait été remis à T_____. Il a néanmoins vu qu'un document avait été signé et emporté par ce dernier. Lorsqu'il travaillait lui-même pour E_____, il avait reçu par deux fois de l'argent de la main à la main, mais il avait toujours signé une quittance.
• G_____, retraitée, amie de T_____, avait aidé financièrement ce dernier en 2004 et 2005 en lui faisant ses courses et en lui donnant de l'argent pour qu'il s'achète des vêtements. Pendant cette période, elle a constaté qu'il était amaigri et qu'il tombait en dépression. Il s'était confié à elle au sujet de son travail pour E_____ et du fait qu'il n'avait pas été payé. Elle lui avait à plusieurs reprises conseillé de se renseigner au Centre social pour être aidé, mais il était très craintif et avait peur d'être renvoyé si il entreprenait de telles démarches.
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i) Par ordonnance préparatoire du 20 mars 2007, le Tribunal des prud'hommes a invité E_____ à lui remettre divers documents attestant qu'il avait bien effectué les démarches nécessaires concernant T_____ auprès des différentes administrations.
j) En date du 15 mai 2007, T_____ a déposé plainte pénale contre F_____ pour faux témoignage.
k) Par nouvelle ordonnance préparatoire du 20 juin 2007, le Tribunal des prud'hommes a invité T_____ à produire le détail des indemnités chômages perçues pour la période de septembre 2004 à août 2005, ainsi que les décomptes de la caisse de chômage y relatifs.
En exécution de cette ordonnance, T_____ a déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes les décomptes de la Caisse de chômage H_____ indiquant qu'il avait perçu via l'Hospice général des indemnités de chômage pour la période de septembre 2004 à février 2005 pour un montant total net de fr. 1265.10 (362.70 + 282.80 + 224.90 + 189.10 + 205.60). Il a également fourni une attestation de la Caisse de chômage H_____, datée du 4 juillet 2007, indiquant qu'il n'avait pas perçu d'indemnités de chômage pour la période de mars à août 2005.
C. L’appelant conclut à l’annulation du jugement du Tribunal des prud’hommes et au déboutement de l’intimé de toutes ses conclusions. Il reproche aux premiers juges :
• de ne pas avoir pris en considération la quittance signée, selon lui, T_____ d’un montant de 18'000 fr. (pièce n° 28 de son chargé) ; • de ne pas avoir pris en considération les pièces 24, 25, 26, 32, 34 et 42 de son chargé, soit les documents suivants : 1. une attestation du 27 septembre 2006 de la Caisse interprofessionnelle I_____ attestant que le salaire de T_____ avait été régulièrement déclaré à celle-ci et soumis à cotisations (pièce n° 24) ; 2. un décompte du 24 novembre 2005 de la Caisse interprofessionnelle I_____ concernant un salaire de 1'748 fr. payé entre septembre et décembre 2004 (pièce n° 25) ; 3. un décompte du 24 novembre 2005 de la Caisse interprofessionnelle
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I_____ concernant un salaire de 23'246 fr. payé entre janvier et août 2005 (pièce n° 26) ; 4. un relevé de compte de A_____ à la J_____ de Versoix pour la période du 27 août 2005 au 7 décembre 2006 mentionnant un retrait d’espèces de fr. 5'000.- le 21 juin 2005, de fr. 8'500.- le 26 août 2005 et fr. 5'000 .- le 23 juillet 2006 (pièces n° 29 et 30) ; 5. un courrier du Tuteur général du 20 octobre 2005 (pièce n° 32); 6. un courrier de K_____ à B_____ du 18 novembre 2005 (pièce n° 34) ; 7. une copie des documents d’annonce de personnel et de salaire pour 2004 et 2005 à la Caisse interprofessionnelle I_____ du 22 novembre 2005 (pièce n° 42) • de ne pas avoir été interpellé par le fait que T_____ avait travaillé un an sans recevoir son salaire ; • de ne pas avoir été interpellé par le fait que T_____ avait attendu un an après avoir reçu ces certificats de salaires 2004 et 2005 en novembre 2005 avant d’agir en justice ; • de ne pas avoir été interpellé par le fait qu’il déclare et s’acquitte des charges sociales sur des salaires qu’il n’aurait prétendument pas réglés à T_____.
D. L’intimé conclut au déboutement de l’appelante et à la confirmation du jugement dont elle approuve entièrement les conclusions.
E. La Cour a procédé à l’audition des parties qui ont persisté dans leurs conclusions respectives.
a) E_____ a soutenu que la pièce n° 28 de son chargé lui a été remise par T_____ le 19 septembre 2005. Il soutient aussi que T_____ a signé cette pièce devant lui à cette date en y inscrivant la mention "remis le 19 septembre 2005". Il ignore en revanche si les quatre pages de cette pièce ont été écrites de la main de T_____.
E_____ a aussi expliqué que le paiement des assurances sociales après la fin des rapports de travail s'explique par le fait que T_____ lui a fourni des décomptes fantaisistes.
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E_____ a encore indiqué ne pas avoir été informé des problèmes psychiatriques rencontrés par T_____. Il savait en revanche qu'il était suivi par une assistante sociale.
b) T_____ a contesté avoir remis la pièce n° 28 à E_____ en septembre 2005. Il a contesté également avoir écrit et signé cette pièce. En outre, aux dires de T_____, il n'a plus revu E_____ après son licenciement en août 2005.
Il a aussi indiqué être l'auteur des mentions figurant au bas des pièces n° 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de son chargé du 17 août 2006. Ces mentions ont été portées sur ces documents aux dates qui y sont mentionnées. Il indique avoir également rempli les tableaux. Selon T_____, les paiements aux assurances sociales ont été effectués par E_____ après son licenciement.
T_____ a encore indiqué faire l'objet d'un suivi psychiatrique à la suite du traumatisme vécu en Algérie par l'assassinat de son père sous ses yeux par un groupe du GIA.
T_____ a également expliqué avoir régulièrement demandé à E_____ ce qu'il en était du paiement de son salaire, celui-ci lui répondant qu'il envoyait l'argent à l'Hospice général. Selon lui, E_____ savait qu'il était assisté de l'Hospice général. Il a aussi indiqué avoir régulièrement demandé à son assistance sociale, L_____, si son salaire était versé à l'Hospice général, celle-ci lui ayant toujours répondu par la négative.
T_____ a finalement expliqué qu'il avait ouvert un CCP en septembre 2004. Il a immédiatement communiqué le numéro de ce compte à E_____.
F. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.
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EN DROIT
1. Déposé selon la forme et le délai prescrits par l’article 56 de la Loi sur la juridiction des Prud’hommes (LJP), l’appel est formellement recevable.
Les parties admettent avoir été liées par un contrat de travail au sens des art. 319 et ss CO. Elles admettent que la CCT des entreprises de nettoyage n'est pas applicable à leur relation de travail dès lors qu'elles ne sont pas membres des associations signataires et qu'elles ne s'y sont pas soumises par une déclaration individuelle.
Les parties ne contestent pas être soumises aux usages en vigueur dans le secteur économique du nettoyage.
2. L'appelant conteste ne pas avoir payé régulièrement le salaire de l'intimé. Plus particulièrement, il reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération l’attestation de paiement de fr. 18'000.- (pièce n° 28) et les différents documents attestant le paiement des charges sociales. Il explique aussi que ses pièces n° 24, 25, 26, 32, 34 et 42 démontrent que les charges sociales ont été et déclarées et payées. Il relève encore qu'il a effectué trois prélèvements sur son compte à la J_____ de Versoix entre le 21 juin et le 26 août 2005 qui correspondent, selon lui, au paiement de fr. 18'000.- à l'intimé.
2.1 Le paiement du salaire est la première obligation de l’employeur. Le salaire doit être versé au plus tard le dernier jour du mois (art. 319 al. 1 CO). En cas de litige, c’est à l’employeur d’apporter la preuve que le salaire a effectivement été payé (art. 8 CC).
Dans le cadre d'une procédure en justice, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). La loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 105 II 144 = JdT 1989 I 85).
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En matière de maxime inquisitoire (instruction d’office), l’article 29 LJP fait obligation au juge d’établir d’office les faits. Cette disposition, identique à l’article 343 alinéa 4 CO, si elle impose au juge d’établir les faits sans être lié par les offres de preuve des parties, ne dispense pas ces dernières d’une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF non publié du 9 janvier 1998 D. c/ R. cause n° 4P.201/1997). La mission du juge se limite à interpeller les plaideurs s’il a des doutes pour s’assurer que leurs allégations et leurs offres de preuve sont complètes. Il n’a pas à entreprendre des investigations sur des faits non contestés ou à ordonner des enquêtes aux fins de remédier aux lacunes des argumentations présentées (CAPH du 27 août 1997 K. c/ K. cause n° VI/258/96). De plus, l’obligation pour le juge d’établir les faits ne modifie pas les règles générales sur le fardeau de la preuve et la partie qui a négligé de produire des pièces doit se voir opposer l’échec de l’apport de la preuve (ATF 107 II 236 = JdT 1981 I 286 ; CAPH du 6 mars 2000 N. c/ E. cause n° C/17740/1999-5 ; CAPH du 20 mars 1996 J. c/ B. cause n° II/1194/94).
Le juge apprécie librement le résultat des mesures probatoires (art. 343 al. 4 CO ; art. 196 LPC par analogie). La libre appréciation des preuves permet au juge de tenir compte, non seulement des preuves matérielles proprement dites, mais également de celles plus subjectives ou psychologiques telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984 p. 29). S’agissant de la preuve portant sur des faits négatifs, le juge, dans le cadre de l’appréciation des preuves, peut se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie adverse et tirer les conséquences d’un refus de collaborer à l’administration des preuves (ATF 119 II 305 = JT 1994 I 218 et les références citées).
2.2 Les premiers juges ont considéré que l’appelant n’avait pas apporté la preuve du paiement du salaire. Ils ont aussi considéré que :
• l’attestation du paiement de 18'000 fr. (pièce n° 28) était douteuse quant à son libellé et quant à l’authenticité de la signature qui y figure ; ils ont dénié à cette pièce toute force probante ;
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• l’audition des témoins n’avait pas permis d’établir le paiement des salaires.
En ce qui concerne d’abord l’attestation du paiement de 18'000 fr. daté du 19 septembre 2005, l’intimé a contesté être l’auteur de ce document. Il a également contesté l’avoir signé. Il a enfin contesté avoir rencontré l’appelant le 19 septembre 2005 pour lui remettre ledit document.
La Cour rejoint les premiers juges quant à leur appréciation du défaut de valeur probante de la pièce n° 28. Elle rejoint également leur appréciation des différents témoins entendus par ceux-ci.
S'agissant de la déclaration et du paiement des charges sociales, la Cour relèvera d'abord qu'ils sont postérieurs à la fin du contrat de travail et à la naissance du litige avec l'intimé. En outre, ils n'attestent pas le paiement des salaires dus, point faisant l'objet du présent litige, mais du paiement des charges sociales qui ne sont pas litigieuses.
En ce qui concerne les trois prélèvements totalisant 18'500 fr. des 21 juin, 23 juillet et 26 août 2005 que l'appelant a effectué sur son compte à la J_____ de Versoix, il n'a fourni aucun élément - hormis ses propres allégations - permettant de mettre en relation lesdits prélèvements avec le prétendu paiement du salaire de l'intimé. Ces trois prélèvements de l'appelant sur son compte entre juillet et août 2005 ne permettent en conséquence pas davantage de retenir que celui-ci à apporter la preuve du paiement du salaire à l'intimé qui lui incombait d'apporter.
Dès lors que l'appelant n'a apporté aucune quittance ou témoignage démontrant que la rémunération due à l'intimé lui avait effectivement été payée, celui-ci a droit, faute de preuve du paiement, au versement des salaires échus et non prescrits.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'appelant n'avait pas apporté la preuve du paiement du salaire dû à l'intimé. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour le surplus, l'appelant ne remet pas en cause le calcul des premiers juges du
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salaire dû de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 5,
A la forme
Reçoit l'appel déposé par E_____ contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes du 18 septembre 2007 et notifié aux parties le 19 septembre 2007 en la cause n° C/19896/2006-5.
Au fond
Confirme ledit jugement.
Déboute les parties de toute autre conclusion
La greffière de juridiction Le président