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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 24.06.2020 C/19828/2018

24 juin 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7,952 mots·~40 min·2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 juin 2020

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19828/2018-1 CAPH/126/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MERCREDI 24 JUIN 2020 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 août 2019 (JTPH/314/2019), comparant par le Syndicat B______, ______, auprès duquel il fait élection de domicile,

et C______ SARL, sise ______, intimée, comparant par Me Efstratios SIDERIS, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/19828/2018-1 EN FAIT A. Par jugement JTPH/314/2019 du 20 août 2019, reçu le lendemain par A______, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré irrecevable la demande formée le 1 er février 2019 par A______ contre C______ SARL (chiffre 1 du dispositif). Sur les frais, il a dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 2). En substance, le Tribunal a considéré que l'existence d'un contrat de travail n'avait pas été démontrée, de sorte qu'il n'était pas compétent à raison de la matière pour connaître du litige. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 septembre 2019, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que C______ SARL soit condamnée à lui verser la somme totale de 44'836 fr. 73, intérêts moratoires en sus, sous déduction d'un montant de 9'875 fr. déjà acquitté. b. C______ SARL conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. d. C______ SARL ayant renoncé à faire usage de son droit de dupliquer, la cause a été gardée à juger le 16 décembre 2019. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. C______ SARL, société ayant son siège à Genève, a pour but l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment, ainsi que tous travaux de décoration, peintures décoratives, béton ciré, études techniques et financières, architecture d'intérieur, et réalisation de projets dans le domaine du bâtiment. D______ en est l'associé-gérant avec signature individuelle. b. Par contrats de travail signés le 26 juin 2017, C______ SARL a engagé deux employés, E______ et F______, le premier en qualité de plâtrier peintre à 50% et le second en qualité de carreleur à 50%. A teneur de ces contrats, les rapports de travail – soumis à la Convention collective de travail romande du second œuvre (CCT-SOR) – ont débuté le 1er juillet 2017, le salaire mensuel brut de chaque employé étant fixé à 2'234 fr. 50, treizième salaire non compris. c. Entre juillet 2017 et janvier 2018, A______, ressortissant espagnol, est intervenu sur plusieurs chantiers confiés à C______ SARL par différents particuliers. Ces chantiers se sont déroulés en Suisse romande (à Genève, sur deux sites différents, soit un centre médical dentaire et une boutique exploitée par G______ SA à proximité de la gare de H______ [GE]; à I______ [VD], sur le

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C/19828/2018-1 chantier d'un centre médical dentaire) et en France voisine (à J______, dans la propriété d'un ami de D______; à K______, dans l'appartement de L______). C______ SARL décidait des lieux d'intervention de A______. Sur les chantiers concernés, A______ portait les vêtements fournis par C______ SARL (pantalons et T-shirts arborant le logo de la société); il utilisait par ailleurs les outils de travail et les matériaux que la société mettait à sa disposition, sans que ceux-ci ne lui soient refacturés. C______ SARL allègue avoir remis ces outils à A______ pour lui faciliter la tâche, étant donné qu'elle était déjà présente sur les chantiers avec ses employés E______ et F______; les vêtements de travail portant le logo de la société permettaient à A______ d'être reconnaissable lorsqu'il intervenait sur place pour le compte de C______ SARL. d. A______ allègue avoir travaillé sur ces chantiers en tant qu'employé de C______ SARL, celle-ci l'ayant engagé oralement le 27 juillet 2017 en qualité d'ouvrier polyvalent (pour effectuer tous types de travaux, notamment dans le gros œuvre et le second œuvre) à 100 % pour une durée indéterminée. Devant le Tribunal, A______ a déclaré avoir rencontré D______ le 27 juillet 2017 sur le chantier de la boutique exploitée par G______ SA. Il recherchait du travail et la personne qui l'accompagnait, M______, avait servi d'interprète car lui-même ne parlait pas bien le français. D______ lui avait expliqué qu'il souhaitait d'abord le voir travailler avant de le payer, ce qu'il avait fait durant une semaine. Suite à cela, D______ lui avait dit de patienter. Le précité lui avait également demandé des documents (passeport, photos, etc.) en vue d'obtenir un permis de travail, mais n'avait finalement rien accompli. C______ SARL conteste l'existence d'un contrat de travail. Elle allègue avoir fait appel à A______ – qui s'était présenté à elle muni d'une carte de visite – en tant qu'entrepreneur indépendant, ce qu'elle faisait régulièrement avec d'autres entrepreneurs pour renforcer ses équipes lors de chantiers importants ou de périodes chargées. Devant le Tribunal, D______ a confirmé avoir rencontré A______ sur le chantier de la boutique à Genève; celui-ci lui avait remis une carte de visite indiquant qu'il accomplissait des travaux de second œuvre. Dans la mesure où C______ SARL avait plusieurs mandats en cours, D______ avait proposé à A______ d'effectuer une journée d'essai au cours de la semaine suivante. L'essai ayant été concluant, il avait décidé de lui confier des missions sur différents chantiers, à H______, à I______ et en France. Sur sa carte de visite, rédigée en espagnol, A______ proposait ses services en tant que décorateur d'intérieur, spécialisé dans la pose de parquet flottant, la peinture et la plâtrerie ("Pladur"), ainsi que pour réaliser toutes sortes de travaux d'entretien ("Todo tipo de manteniemento"). e. Le 8 août 2017, D______ a contacté A______, par le biais du portable de sa compagne (celle-ci assistant A______ pour les démarches administratives à

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C/19828/2018-1 effectuer en français), afin d'obtenir des renseignements sur son état civil, sa situation familiale, son numéro AVS et son assujettissement à l'impôt à la source. Selon A______, cette demande avait pour finalité de le mettre au bénéfice d'un contrat de travail écrit, ce que C______ SARL conteste. f. De juillet 2017 à janvier 2018, A______ a dressé un décompte mensuel – tenu sous la forme d'un calendrier – des heures effectuées sur les chantiers de C______ SARL. Selon ce décompte, A______ a effectué 986 heures de travail sur une période de 25.5 semaines entre le 27 juillet 2017 et le 19 janvier 2018 – sous réserve d'une période de quatre semaines, du 16 novembre au 10 décembre 2017, lors de laquelle aucune activité n'a été fournie –, à raison de quatre à six jours par semaine, du lundi au samedi, soit une moyenne hebdomadaire comprise entre 38.66 heures et 45.86 heures, selon que l'on tient compte ou non de la période de quatre semaines susvisée (986 heures : 25.5 semaines = 38.66; 986 heures : 21.5 semaines = 45.86). Toujours selon ce décompte, A______ est intervenu sur les chantiers concernés pendant 2 jours au mois de juillet, 25 jours au mois d'août, 22 jours au mois de septembre, 25 jours au mois d'octobre, 11 jours au mois de novembre, 17 jours au mois de décembre et 16 jours au mois de janvier. Il était présent notamment sur le chantier du centre médical dentaire à Genève les 27 et 28 juillet 2017, sur le chantier de la boutique de G______ SA du 1 er au 15 août 2017, sur le chantier du centre médical dentaire à I______ [VD] du 16 août au 12 novembre 2017, sur le chantier de J______ [France] le 15 novembre 2017 et sur les chantiers de K______ [France] et J______ du 11 décembre 2017 au 19 janvier 2018. g. A______ allègue que C______ SARL lui imposait ses horaires de travail, en le contraignant à travailler les samedis et pendant les fêtes de fin d'année, afin de rattraper le retard accumulé par la société sur les chantiers. A cet égard, il s'est référé à des messages échangés sur N______ [réseau de communication] avec D______ en décembre 2017 et janvier 2018 (le 11 décembre à 8h11 : "Bonjour A______, vient au bureau pour 9h30 plutôt je suis en retard merci"; le 25 décembre à 19h27 : "Bonsoir A______, demain rdv sur le chantier à K______ [France] à 7h30. Merci de me confirmer que tu as bien reçu le message. Bonne soirée et joyeux Noël"; le 2 janvier à 18h33 : "Demain 6h30 à O______ [GE; localité frontalière]. Confirme-moi que tu as bien reçu le message. Bonne soirée"; le 10 janvier à 9h47 : "Salut A______ Livraison de matériel à K______"). Devant le Tribunal, A______ a déclaré que lors de son intervention sur le chantier de I______, il avait effectué les mêmes horaires et le même travail que E______ et F______; tous trois s'étaient déplacés ensemble, en prenant le train de 5h30 et en revenant avec celui de 17h30; les frais de déplacement avaient été pris en charge par C______ SARL qui ne les lui avait pas refacturés. Devant le Tribunal, D______ a admis qu'il était "arrivé" que A______ prenne le train pour I______

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C/19828/2018-1 avec "les deux autres employés" de C______ SARL; les billets avaient été payés avec la carte de crédit de la société. De son côté, C______ SARL allègue que A______ était libre d'aménager ses horaires de travail comme il l'entendait, y compris pendant les jours fériés. A cet égard, elle s'est référée à deux messages échangés sur N______ entre le précité et D______ en décembre 2017 (le 11 décembre à 22h08 : "A______ demain rendezvous à 8h15 sur le chantier c'est ok ?"; le vendredi 15 décembre à 21h20 : "A______, peux-tu être demain à 8h sur le chantier ? J'ai besoin d'être présent à 8h sur le chantier"). A______ a encore produit les messages N______ suivants : message envoyé par D______ le 21 décembre 2017 à 6h41 : "Bonjour A______, ou es tu ?"; messages envoyés par A______ le même jour vers 18h45 : "Bonsoir D______, demain K______ ou à 6h30 O______ ? Confirme moi sur N______ parce que le message n'arrive pas sur mon natel"; messages envoyés par D______ le même jour vers 21h15 : "Bonsoir A______, Demain K______, C'est ok ?"; message envoyé par D______ le 2 janvier 2018 à 12h16 : "Tu as la clé de J______ ?"; message envoyé par A______ le 3 janvier 2018 à 13h30 : "Yama cuando pueda problema en el trabajo al cortar el suelo mor ai pasaba una tuberia i el piso esta yeno de agua a pasado a bajo" ("Appelle quand tu peux il y a eu un problème au travail en coupant le plancher il passait un tuyau le sol est gorgé d'eau ça a coulé en bas"). h. Pour l'ensemble de son activité sur les chantiers concernés, A______ a été rémunéré par C______ SARL à hauteur de 9'675 fr. Celle-ci lui a versé 3'100 fr. le 5 septembre 2017 (montant que A______ a qualifié de salaire ["sueldo"] dans son décompte d'heures), 3'100 fr. le 11 octobre 2017 et 3'675 fr. le 21 novembre 2017. Devant le Tribunal, C______ SARL, représentée par D______, a déclaré que les parties n'étaient pas convenues d'un salaire. Lorsqu'elle faisait appel à des soustraitants, la société "ne parlait pas de prix à la prestation", mais traitait cette question à la fin du chantier, lorsqu'elle recevait la facture correspondante. A______ lui avait remis trois factures qu'elle avait entièrement réglées. Elle reconnaissait devoir environ 3'000 fr. à ce dernier pour les prestations qu'il avait effectuées sur le chantier de K______ en décembre 2017 et janvier 2018; elle ne s'était pas acquittée du montant dû car A______ ne lui avait pas remis la facture idoine. Selon A______, les trois factures susmentionnées sont des faux dont il conteste être l'auteur. Les trois factures litigieuses ont été versées à la procédure par C______ SARL. Datées des 1 er septembre, 6 octobre et 10 novembre 2017, celles-ci font état de "prestations de service plâtrerie peinture, lissage, ponçage, peinture" – effectuées dans le "Cabinet dentaire, rue 1______ [no.] ______, I______ [VD]" – facturées

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C/19828/2018-1 à hauteur de 3'100 fr. pour le mois d'août 2017, 3'100 fr. pour le mois de septembre 2017 et 3'675 fr. pour les mois d'octobre-novembre 2017. Le nom et l'adresse de A______ figurent en bas de chaque facture et il est précisé que le "[m]atériel [est] fourni par la société C______ SARL". Aucune des factures n'est signée. i. A teneur de ses extraits de compte pour la période du 31 juillet 2017 au 31 janvier 2018, A______ a perçu – outre les montants versés par C______ SARL – deux paiements opérés par l'agence de placement intérimaire P______ SA, le premier de 113 fr. 95, effectué le 20 septembre 2017 à titre de "salaire juillet 2017", et le second de 29 fr. 50, effectué le 5 octobre 2017 à titre de "salaire septembre 2017". j. Par message N______ du 15 janvier 2018, A______ a interpellé D______ pour savoir quand son salaire lui serait versé ("Hola D______, cuando el salirio, gracias"). Celui-ci lui a répondu que le salaire serait payé dans la semaine, ajoutant qu'il restait dans l'attente du paiement de clients ("Hola A______, el sueldo [salaire en français; cf. www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais] debe hacerse esta semana, estamos esperando liquidaciones de clientes"). k. Le 19 janvier 2018, C______ SARL a signifié oralement à A______ qu'elle n'avait plus besoin de ses services en raison de la qualité insuffisante de ses prestations. l. Par demande du 23 août 2018, déclarée non conciliée le 15 octobre 2018 et portée devant le Tribunal des prud'hommes le 1 er février 2019, A______, se référant à la CCT-SOR, a assigné C______ SARL en paiement de la somme totale de 44'836 fr. 73, intérêts en sus, sous déduction d'un montant de 9'875 fr. déjà versé, à savoir : - 34'027 fr. 10 bruts à titre de salaire (27'839 fr. 35 pour la période du 27 juillet 2017 au 19 janvier 2018 + 6'187 fr. 75 pour la période du 20 janvier au 28 février 2018), sous déduction d'un montant net de 9'875 fr. déjà versé; - 3'248 fr. 86 bruts à titre de part afférente au treizième salaire (2'658 fr. 06 pour la première période + 590 fr. 80 pour la seconde période); - 3'620 fr. 50 bruts à titre d'indemnités de vacances (2'962 fr. 10 pour la première période + 658 fr. 40 pour la seconde); - 1'354 fr. 27 bruts à titre d'indemnités pour jours fériés (1'108 fr. pour la première période + 246 fr. 27 pour la seconde); - 2'577 fr. nets à titre d'indemnités forfaitaires (2'073 fr. pour la première période + 504 fr. pour la seconde), avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le

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C/19828/2018-1 1 er février 2018 pour la première période et à compter du 1 er mars 2018 pour la seconde; - 8 fr. nets pour l'établissement de huit fiches de salaire pour les mois de juillet 2017 à février 2018; - 1 fr. net pour l'établissement d'un contrat de travail, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mars 2018. Dans sa demande, A______ a allégué qu'en cas de problèmes sur un chantier, il s'adressait toujours à D______, étant précisé que C______ SARL ne s'était jamais retournée contre lui pour d'éventuelles malfaçons. Il a également allégué que C______ SARL avait effectué une demande de permis de travail en sa faveur. A ce sujet, il a produit la copie d'un formulaire de "demande d'autorisation de séjour et/ou de travail à Genève pour ressortissant étranger" daté du 30 octobre 2017 et reçu au guichet de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) le 5 janvier 2018. A teneur de ce document, qui porte la signature de D______ sous le timbre humide de C______ SARL, A______ exerçait une "Activité indépendante" (la case correspondante ayant été préalablement cochée), à raison de 40 heures de travail par semaine, pour un "Salaire mensuel brut (sans 13 e

salaire)" de 3'100 fr. Les coordonnées de C______ SARL étaient indiquées sous la rubrique "Employeur/Indépendant". m. Dans sa réponse du 8 avril 2019, C______ SARL a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Elle a fait valoir que le Tribunal des prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige, faute pour les parties d'avoir jamais été liées par un contrat de travail. S'agissant du formulaire reçu par l'OCPM le 5 janvier 2018, C______ SARL a allégué qu'en décembre 2017, les parties avaient eu des "discussions informelles" quant à un possible engagement de A______ en tant qu'employé pour l'été 2018. Suite à cela, le précité avait demandé à D______ de signer le formulaire et d'y apposer le timbre humide de la société, alors que ce document était encore "vierge" (hormis la case "Activité indépendante" qui avait été préalablement cochée par ordinateur). D______ s'était exécuté, en se fiant aux explications fournies par A______, lequel avait "préten[du] que cela lui permettrait d'obtenir des réductions sur ses frais bancaires". Lorsque l'OCPM l'avait contactée au sujet de ce formulaire à fin janvier 2018, C______ SARL lui avait répondu qu'elle n'était pas à l'origine de cette demande et qu'elle n'avait jamais conclu de contrat de travail avec A______. n. Lors de l'audience de débats principaux du 26 juin 2019, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties et à l'audition des témoins M______, Q______, L______ et R______.

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C/19828/2018-1 n.a M______ a déclaré avoir rencontré A______ alors qu'il travaillait quelques jours pour P______ SA. En juin-juillet 2017, alors que tous deux étaient à la recherche d'un travail, ils s'étaient présentés sur le chantier d'une boutique à Genève. Le responsable qui se trouvait sur place avait pris les coordonnées de A______, en lui expliquant que d'autres chantiers étaient en cours à Genève, à I______ [VD] et en France. Deux semaines après cet entretien, le témoin avait vu A______ travailler dans la boutique en question; celui-ci était très content de son nouvel emploi et travaillait beaucoup, également le samedi. n.b Q______ a exposé qu'un ami prénommé S______ l'avait contacté en vue de travailler pour C______ SARL, ce qu'il avait fait durant un mois, en compagnie de A______, sur un chantier situé à proximité de la gare de H______. Il n'avait toutefois pas signé de contrat et C______ SARL ne l'avait pas rémunéré, prétextant avoir déjà payé un tiers pour le travail effectué. Il avait informé D______ de son intention de mandater un syndicat pour faire valoir ses droits, ce à quoi l'intéressé lui avait répondu de faire comme il l'entendait. C______ SARL conteste avoir engagé Q______ comme salarié; selon elle, il s'agit d'un employé de S______, lui-même sous-traitant de la société; à cet égard, C______ SARL a produit une facture (non signée) datée du 4 août 2017 et libellée au nom de S______, précisant ne plus être en possession du contrat de soustraitance signé avec ce dernier. n.c L______ a déclaré avoir mandaté un architecte d'intérieur en 2017 afin de réaliser des travaux dans son appartement. Cet architecte lui avait recommandé C______ SARL. Celle-ci agissait comme "chef de chantier" et supervisait tous les travaux de rénovation à l'exception de la cuisine et de l'éclairage, pour lesquels deux autres entreprises étaient intervenues. A l'instar des devis (sur lesquels figuraient les fournitures et la main-d'œuvre), toutes les factures émanaient de C______ SARL et l'intervention d'un sous-traitant n'avait jamais été évoquée. Le témoin avait rencontré D______ à la fin du chantier, lorsque celui-ci s'était déplacé pour régler "quelques problèmes"; c'est A______ qui lui avait communiqué les coordonnées de D______. Selon le planning que lui avait remis l'architecte, C______ SARL était la seule entreprise à intervenir pour effectuer les travaux de gros œuvre. L______ a précisé que A______ était le premier ouvrier qu'il avait rencontré sur le chantier. Celui-ci avait été présent durant la semaine du 11 au 15 décembre 2017 ainsi qu'entre Noël et Nouvel an, période au cours de laquelle il avait travaillé seul jusqu'à 19h00 ou 20h00. Il avait réalisé les travaux de lissage des murs et des plafonds. Il ne portait pas de vêtements de travail particuliers, ni de protection spéciale. Grâce à sa mère qui parlait espagnol et faisait office d'interprète, L______ avait pu discuter de certaines questions liées au chantier avec A______. Celui-ci lui avait indiqué que les ordres venaient de D______, qui les tenaient de l'architecte. Le témoin a ajouté qu'il était

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C/19828/2018-1 "actuellement en procès" contre l'architecte et contre C______ SARL suite aux travaux réalisés dans son appartement. Dans une attestation du 9 avril 2018, dont il a confirmé être l'auteur en audience, L______ a précisé que les travaux avaient débuté le 4 décembre 2017. A______ s'était rendu plusieurs fois sur le chantier les week-ends et pendant les fêtes de fin d'année, afin d'éviter un retard qui s'annonçait malgré les assurances données par l'architecte et C______ SARL. A______ lui avait fourni les coordonnées de D______, en l'informant qu'il s'agissait de son employeur. L______ a souligné que A______ s'était comporté de façon professionnelle et avait réalisé un travail irréprochable. n.d R______, administrateur de G______ SA, a confirmé avoir mandaté C______ SARL pour effectuer des travaux dans la boutique exploitée par celle-là. Le chantier avait débuté en juillet 2017 et avait duré beaucoup plus longtemps que prévu car il y avait eu plusieurs interruptions. Le témoin était d'ailleurs en litige avec C______ SARL à ce sujet. A______ était intervenu sur le chantier tous les jours pendant 2-3 mois, y compris le samedi, essentiellement pour des travaux de maçonnerie. Il arrivait généralement à 8h30 (parfois à 8h00), débutait son travail à 9h00 et terminait sa journée entre 19h00 et 20h00. Il lui arrivait d'être accompagné d'une ou deux personnes. R______ avait rencontré D______ lors de l'établissement des devis. Il lui avait ensuite confirmé son accord avec les travaux par courriel. Sur requête du gérant de l'immeuble, le témoin avait demandé à D______ de lui certifier que tous ses ouvriers étaient bien déclarés, ce que l'intéressé avait confirmé. L'intervention d'un sous-traitant sur le chantier n'avait jamais été abordée par C______ SARL. Celle-ci n'avait pas non plus évoqué la possibilité de se retourner contre un sous-traitant dans le litige l'opposant à R______ et G______ SA. Dans une attestation non datée, versée à la procédure par A______, R______ a précisé que les travaux dans l'arcade avaient débuté le 27 juillet 2017 et s'étaient terminés à la mi-octobre 2017, alors que C______ SARL s'était engagée à les finaliser en 2-3 semaines. R______ avait "toujours traité" avec D______. Il était en litige avec ce dernier au vu du préjudice financier subi par G______ SA "à cause du manque de professionnaliste [de C______ SARL] et de l'énorme retard [pris] dans la réalisation des travaux". Durant le chantier, R______ avait observé que A______ travaillait sans protection, ce qui l'avait étonné. o. A l'issue de l'audience du 26 juin 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite

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C/19828/2018-1 par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue par le Tribunal des prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 308 al. 2 CPC). 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen; elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC), de même que la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa demande irrecevable, au motif que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail. 2.1.1 La qualification juridique d'un contrat est une question de droit que le juge détermine librement d'après l'aménagement objectif de la relation contractuelle ("objektive Vertragsgestaltung"), sans être lié par la qualification même concordante donnée par les parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1 et les références citées). Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO; ATF 129 III 664 consid. 3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens, non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 et les arrêts cités; 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate

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C/19828/2018-1 qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2016 déjà cité consid. 6.2; 4A_98/2016 déjà cité consid. 5.1). 2.1.2 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2018 du 11 avril 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (ATF 125 III 78 consid. 4; 112 II 41 consid. 1a/aa et consid. 1a/bb in fine), qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel, et dans une certaine mesure économique. Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2018 précité consid. 4.1). Pour sa part, le mandataire doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité, tandis que le travailleur se trouve au service de l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2016 précité consid. 2.1). D'autres indices peuvent également aider à la distinction, tels l'élément de durée propre au contrat de travail, alors que le mandat peut n'être qu'occasionnel, le fait que les conditions de temps et de lieu dans lesquelles le travail doit être exécuté soient fixées dans le contrat, la mise à disposition des instruments de travail et le remboursement des frais ainsi que l'indépendance économique; ce dernier critère doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une dépendance économique peut exister dans d'autres types de contrats que le contrat de travail, d'une part, et qu'elle n'existe pas nécessairement dans tous les contrats de travail, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2016 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou

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C/19828/2018-1 de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique. En principe, des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur la manière d'exécuter la tâche, mais qui influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, révèlent l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2018 précité consid. 4.1 et les références citées). Le critère de la subordination doit être relativisé en ce qui concerne les personnes exerçant des professions typiquement libérales ou ayant des fonctions dirigeantes. Comme l'indépendance de l'employé est beaucoup plus grande, la subordination est alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe ou périodique, la mise à disposition d'une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par l'employeur du risque de l'entreprise; le travailleur renonce à participer au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation, en contrepartie d'un revenu assuré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2016 précité consid. 2.1 et les références citées). Le contrat de travail ne porte pas sur le simple accomplissement d'une activité. Son objet se révèle plus large, en ce sens qu'il consiste dans le fait que le travailleur met son temps à la disposition de l'employeur, en vue de l'accomplissement de l'activité prévue. A cet égard, le contrat de travail se distingue du contrat d'entreprise, qui a pour objet un ouvrage à livrer dans un certain délai, le temps nécessaire à la réalisation de ce dernier ne jouant aucun rôle décisif quant à la qualification du contrat (AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 3 et 5 ad art. 319 CO). Sous l'angle de la rémunération, le contrat de travail ne se distingue pas toujours clairement des autres contrats voisins. La différence se trouve dans le fait que la rémunération de l'entrepreneur ou du mandataire rétribue l'ouvrage ou l'activité même et non pas la mise à disposition du temps (AUBERT, in Commentaire romand, op. cit., n. 16 ad art. 319 CO; DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, DUNAND/MAHON éd., 2013, n. 23 ss ad art. 319 CO). Sont en outre considérés comme des indices de la conclusion d'un contrat de travail l'existence d'un traitement fixe ou de rapports contractuels d'une certaine durée, le fait de devoir respecter le même horaire que les autres collaborateurs et d'annoncer ses absences, ou encore d'exercer son activité dans les locaux de l'employeur et d'utiliser le matériel fourni par celui-ci, son papier à lettres ou son adresse électronique, l'obligation de remettre des rapports périodiques d'activité, de devoir participer à des réunions hebdomadaires ou de devoir visiter un certain nombre de clients, ou encore le devoir du travailleur de mettre en œuvre toutes ses forces au service de son employeur (DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, op. cit., n. 31 ad art. 319 CO).

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C/19828/2018-1 2.1.3 Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si l'activité en cause est exercée de manière dépendante ou indépendante (ATF 130 III 213 consid. 2.1; 129 III 664 consid. 3.2; 128 III 129 consid. 1a/aa). 2.1.4 Si le demandeur fonde sa prétention sur un prétendu contrat de travail, dont l'existence est contestée, il doit alléguer et prouver les faits dont résulte l'existence d'un contrat de travail. En particulier, s'il est allégué la conclusion d'un contrat de travail par actes concluants – par la réception, dans la durée, de prestations de travail qui d'après les circonstances ne doivent être attendues que moyennant rémunération – il faut alors alléguer et prouver les éléments de faits qui sont typiques d'un contrat de travail, en particulier la prestation de travail, le motif de la rémunération, l'incorporation à une organisation de travail extérieure, avec le pouvoir de donner des instructions qui en résultent pour l'employeur, ainsi qu'une relation durable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.1.2 - 2.4). 2.2 En l'espèce, l'appelant soutient avoir été lié à l'intimée par un contrat de travail tandis que cette dernière considère qu'il s'agissait d'une succession de contrats de mandat ou d'entreprise. 2.2.1 Il résulte du décompte d'heures tenu par l'appelant qu'à l'exception d'une période creuse d'environ quatre semaines, du 16 novembre au 10 décembre 2017, celui-ci a exercé une activité régulière et suivie sur les chantiers confiés à l'intimée du 27 juillet 2017 au 19 janvier 2018, accomplissant entre 38.66 et 45.86 heures par semaine, réparties sur quatre à six jours (du lundi au samedi). Lors des mois d'activité complets (août, septembre et octobre 2017), l'appelant a œuvré entre 22 et 25 jours par mois et, lors des mois d'activité incomplets (novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018), entre 11 et 17 jours par mois, étant rappelé que l'intimée a déclaré mettre fin aux rapports contractuels le 19 janvier 2018. En moyenne, l'appelant a ainsi observé l'horaire standard d'un employé du second œuvre travaillant à 100%, à savoir un horaire hebdomadaire de 41 heures (cf. art. 12 CCT-SOR), réparti sur cinq jours, soit 21.65 jours travaillés chaque mois (5 jours x 4.33 semaines, hors vacances). Contrairement à ce que soutient l'intimée, le décompte d'heures établi par l'appelant ne contient pas d'incohérences flagrantes propres à faire de douter de sa force probante. Sur ce point, l'intimée se prévaut essentiellement du fait que l'horaire de travail observé par l'appelant était, selon ses termes, "hors de son contrôle", sans véritablement remettre en cause le nombre d'heures effectives réalisées par ce dernier. Les enquêtes diligentées par le Tribunal ont d'ailleurs confirmé que l'appelant passait de nombreuses heures sur les différents chantiers de l'intimée, y compris les samedis (témoins M______, L______ et R______) et pendant les fêtes de fin d'année (témoins L______), exerçant des semaines entières (témoin L______), voire un mois ou plusieurs mois d'affilée (témoins Q______ et R______), et qu'il débutait ses journées à

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C/19828/2018-1 8h30 (témoin R______) pour les terminer entre 19h00 et 20h00 (témoins L______ et R______). Vu le nombre d'heures accomplies chaque semaine – soit entre 38.66 heures (avec la période creuse de 4 semaines) et 45.86 heures (hors période creuse) –, l'on peut retenir que l'appelant a mis l'essentiel de son temps et de sa force de travail à disposition de l'intimée pendant près de six mois. Dans ces circonstances, il aurait été difficile pour celui-ci d'exercer une activité parallèle au cours de la période de référence, d'autant qu'aucun élément au dossier ne tend à le démontrer. Le montant de 113 fr. 95 perçu par l'appelant le 20 septembre 2017 se rapportait en effet à son salaire de travailleur intérimaire pour le mois de juillet 2017, au cours duquel il n'a travaillé que deux jours pour le compte de l'intimée. Quant au second paiement effectué par P______ SA le 5 octobre 2017, à titre de "salaire septembre 2017" (selon l'appelant, il s'agit en réalité d'un reliquat de salaire pour les heures effectuées en juillet 2017), le montant de 29 fr. 50 est trop faible pour que l'on puisse retenir la persistance d'un quelconque rapport contractuel entre l'appelant et cette agence de placement au-delà du 31 juillet 2017. Il résulte de surcroît de ses relevés de compte qu'à l'exception des sommes versées par l'intimée et P______ SA, l'appelant n'a touché aucun revenu pour la période du 31 juillet 2017 au 31 janvier 2018, ce qui vient confirmer qu'il n'a pas mis ses services à disposition d'autres employeurs ou clients, y compris pendant la période creuse de minovembre à mi-décembre 2017; cela illustre en outre sa dépendance économique envers l'intimée, la rémunération versée par celle-ci représentant son unique source de revenu. Il résulte des éléments qui précèdent que l'appelant a fourni à l'intimée des prestations de travail sur la base de rapports contractuels durables, en dépit d'une période non-travaillée d'environ quatre semaines. 2.2.2 Les modalités selon lesquelles l'appelant a fourni ses prestations à l'intimée confirment également son statut de salarié. Il n'est en effet pas contesté que l'appelant utilisait les outils et le matériel mis à sa disposition par l'intimée et portait les vêtements qu'elle lui fournissait, sans que ceux-ci ne lui soient refacturés in fine. Dits habits, portant le logo de la société, ne lui étaient pas remis dans un but de protection (les témoins L______ et R______ ont tous deux déclaré que l'appelant ne portait pas de protections spéciales), mais, de l'aveu-même de l'intimée, pour que l'appelant soit reconnaissable par les tiers lorsqu'il effectuait des travaux pour le compte de la société. Or, cet élément est peu compatible avec une relation de mandat, où le mandataire doit défendre l'image de son entreprise. En définitive, l'essentiel des frais liés à la gestion des chantiers sur lesquels l'appelant est intervenu a été pris en charge par l'intimée, qu'il s'agisse des instruments de travail, de l'habillement ou des fournitures, mais également de certains frais de transport (billets de train aller-retour Genève- I______). Le témoin R______ a en outre affirmé – sans être contredit par l'intimée

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C/19828/2018-1 – que l'appelant avait réalisé des travaux de maçonnerie dans la boutique exploitée par G______ SA, à savoir des travaux de gros-œuvre, ce qui signifie que celui-ci ne se limitait pas à intervenir dans son domaine de spécialisation (i.e. les travaux de second-œuvre, en particulier de peinture-plâtrerie), comme on pourrait l'attendre d'un sous-traitant, mais qu'il exécutait l'ensemble des tâches requises par l'intimée, conformément aux besoins et instructions de cette dernière. A cela s'ajoute que l'appelant n'a jamais été présenté aux différents maîtres d'ouvrage comme un sous-traitant de l'intimée, ni lorsque les chantiers étaient encore actifs (par ex. lorsque le témoin R______ s'est enquis de savoir si tous les ouvriers de l'intimée étaient déclarés, ou à l'occasion de réunions de chantier avec les différents intervenants), ni à leur issue lorsque des défauts sont apparus (les témoins L______ et R______ ont tous deux déclarés être en litige avec l'intimée s'agissant des travaux réalisés). Contrairement à ce que semble soutenir l'intimée, il est usuel qu'une entreprise générale à qui l'on reproche la mauvaise exécution de l'ouvrage (retard pris dans l'avancement des travaux, malfaçons, etc.) se retourne sans délai contre d'éventuels sous-traitants, suite à l'avis des défauts, ce d'autant plus si elle-même est insatisfaite de leurs services. Or, le fait que l'intimée – qui a décidé de mettre fin aux rapports contractuels au motif de l'insuffisance des prestations de l'appelant – n'a donné aucune indication de vouloir se retourner contre l'appelant, suite aux doléances exprimées par deux clients mécontents, est un indice supplémentaire du fait que celle-ci assumait seule les risques liés aux chantiers concernés, en particulier les pertes financières liées à une exécution défectueuse du travail. L'appelant devait par ailleurs suivre les directives de l'intimée quant aux lieux d'intervention et de livraison du matériel. Il résulte en effet des messages N______ versés au dossier que l'appelant se trouvait sous la supervision directe de l'associé-gérant de l'intimée, le premier étant attendu sur différents chantiers, à des dates et des heures précises, fixées à la seule discrétion du second – et donc sans pouvoir décisionnel de la part de l'appelant. Il ressort en particulier des messages échangés à fin 2017-début 2018 que celui-ci n'a pas librement choisi de travailler le 16 décembre 2017 (un samedi), ainsi que les 26 décembre 2017 et 3 janvier 2018 (pendant le pont de Noël-Nouvel-an), mais qu'il est intervenu les week-ends et pendant les fêtes de fin d'année à la demande expresse de l'intimée; le témoin L______ a du reste confirmé que l'appelant avait effectué des horaires conséquents à cette époque-là pour rattraper le retard pris par l'intimée dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal des prud'hommes, le fait que deux ou trois de ces messages ont été rédigés en la forme interrogative ne signifie pas que les instructions de l'intimée n'étaient pas contraignantes pour l'appelant. Celui-ci a d'ailleurs indiqué au témoin L______ qu'il se conformait aux ordres donnés par son employeur, à savoir l'associé-gérant de l'intimée. Finalement, il ressort des déclarations des parties que lors de son intervention sur le chantier de I______ [VD], de mi-août à minovembre 2017, l'appelant a, dans l'ensemble, respecté le même horaire de travail

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C/19828/2018-1 que les autres collaborateurs de l'intimée et bénéficié des mêmes prestations, notamment le paiement de ses frais de déplacement. Au vu des considérations qui précèdent, l'allégation de l'intimée selon laquelle l'appelant pouvait planifier son emploi du temps à sa libre convenance, "hors le contrôle" de l'intimée, ne trouve pas d'assise dans le dossier et n'emporte pas la conviction. Enfin, la requête formée par l'intimée le 8 août 2017, aux fins de recueillir divers renseignements – non pertinents à l'endroit d'un simple sous-traitant – au sujet de l'appelant (numéro AVS, état civil, assujettissement à l'impôt à la source, etc., soit des éléments utiles pour établir un contrat de travail écrit), ainsi que le dépôt d'une demande de permis de travail en faveur de celui-ci (à cet égard, les explications de D______, qui a déclaré avoir signé le formulaire ad hoc pour permettre à l'appelant "d'obtenir des réductions sur ses frais bancaires", ne sont guère vraisemblables), sont autant d'indices confirmant la volonté des parties de se lier par un contrat de travail et, plus précisément, d'intégrer l'appelant dans l'entreprise de l'intimée, sous l'angle personnel, organisationnel et temporel. A la lumière des circonstances décrites ci-avant, il convient de retenir que l'appelant se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de l'intimée. 2.2.3 Le mode de rémunération convenu par les parties plaide également en faveur d'un contrat de travail. En contrepartie des prestations effectuées, l'appelant a perçu un revenu mensuel de 3'100 fr. en août et septembre 2017 (mois d'activité complets), ainsi qu'une rémunération de 3'675 fr. versée en novembre 2017, laquelle couvrait les prestations réalisées en octobre 2017 (mois d'activité complet) et en novembre 2017 (mois d'activité incomplet), raison pour laquelle ce dernier montant est supérieur à 3'100 fr. Il n'a ensuite plus été rémunéré pour les services rendus en décembre 2017 et janvier 2018, ce que l'associé-gérant de l'intimée a confirmé en audience. Les trois factures auxquelles se réfère l'intimée sont établies par mois d'activité, en fonction des heures de travail mises à sa disposition – et non en fonction de l'ouvrage concerné (à noter que les factures mentionnent uniquement le chantier du cabinet dentaire à I______, alors qu'il est admis que l'appelant est intervenu sur d'autres chantiers au cours des mois concernés). Or, le versement de sommes mensuelles plus ou moins équivalentes, sans égard à l'évolution des chantiers considérés, constitue un indice de l'existence d'une relation de travail, le travailleur étant payé en fonction du temps qu'il consacre à l'employeur et non en fonction des prestations effectuées. Cette appréciation est renforcée par le fait que la rémunération due par l'intimée a été qualifiée de salaire ("sueldo") tant par l'appelant dans son décompte d'heures que par l'associé-gérant de l'intimée dans son message N______ du 15 janvier 2018; les dénégations de l'intimée à ce sujet tombent ainsi à faux.

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C/19828/2018-1 Certes, une rémunération mensuelle peut être convenue dans un contrat d'entreprise afin que l'entrepreneur dispose de liquidités lors de gros chantiers s'étendant sur plusieurs mois. L'appelant a toutefois terminé d'œuvrer sur les chantiers genevois (centre médical dentaire, boutique) à l'automne 2017 au plus tard, de sorte qu'une facturation différenciée aurait pu intervenir, à tout le moins pour ces chantiers-là, ce qui n'a pas été le cas. Que l'appelant ait ou non émis les factures dont l'authenticité est remise en doute ne change rien à ce qui précède. Finalement, l'intimée n'a pas fourni d'explication plausible sur la façon dont les parties se seraient accordées, selon elle, pour fixer la quotité de la rémunération due à l'appelant en sa qualité (supposée) de sous-traitant. A cet égard, l'associégérant de l'intimée n'est guère crédible lorsqu'il affirme que cette dernière a pour habitude d'engager des sous-traitants sans arrêter ni même discuter du prix de l'ouvrage sous-traité avant le début des travaux. L'intimée n'a pas non plus été en mesure de produire un contrat écrit de sous-traitance avec l'appelant, alors qu'elle admet avoir signé un tel contrat avec le dénommé S______. 2.2.4 Il résulte des considérations qui précèdent que la réelle et commune intention des parties était de conclure un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO – et non un contrat de mandat ou d'entreprise. C'est donc à tort que le Tribunal des prud'hommes a retenu qu'il n'était pas compétent à raison de la matière pour connaître du litige. En conséquence, le jugement entrepris sera annulé et la demande formée par l'appelant le 1 er février 2019 sera déclarée recevable. 2.2.5 En raison de la conclusion à laquelle ils sont parvenus, les premiers juges n'ont pas statué sur un élément essentiel de la demande, à savoir les conclusions en paiement de l'appelant, dont le bien-fondé et la quotité n'ont pas été examinées. Il y a donc lieu de renvoyer la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouvelle décision sur ces points (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC), dans le respect du principe du double degré de juridiction. 3. La procédure d'appel est gratuite (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/19828/2018-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPH/314/2019 rendu le 20 août 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/19828/2018-1. Au fond : Annule ce jugement. Déclare recevable la demande formée le 1 er février 2019 par A______ contre C______ SARL. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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