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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.05.2016 C/19749/2013

11 mai 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,871 mots·~24 min·2

Résumé

RÉSILIATION; RAPPORTS DE SERVICE; APPRÉCIATION DES PREUVES | CPC.157; CO.324.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 mai 2016.

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19749/2013-1 CAPH/85/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 11 MAI 2016

Entre A______, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 novembre 2014 (JTPH/488/2014), comparant en personne, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, représenté par le syndicat UNIA, 5, chemin Surinam, case postale 288, 1211 Genève 13, auprès duquel il fait élection de domicile. d'autre part.

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C/19749/2013-1 EN FAIT A. a. Par jugement du 20 novembre 2014, reçu par A______ le 24 novembre 2014, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 14 janvier 2014 par B______ contre A______ (chiffre 1 du dispositif), a condamné celle-ci à verser à B______ les sommes brutes suivantes : 7'468 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février 2013, sous déduction de la somme nette déjà perçue de 606 fr 65 (ch. 2), 1'611 fr. 90 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013 (ch. 3) et 55 fr. 15 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013 (ch. 4), a invité la partie en ayant la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 7). b. Par acte déposé à la Cour de justice le 19 décembre 2014, A______ (ci-après : également l'employeur ou l'appelante) a formé appel de ce jugement. Elle a conclu à l'annulation des ch. 2 à 4 de celui-ci, à ce que la Cour constate que B______ (ci-après : également l'employé ou l'intimé) a été engagé au sein de son entreprise à temps partiel à raison de 20 heures par semaine, qu'il a abandonné son poste à fin décembre 2012 et qu'aucun montant à titre de salaire, vacances, 13ème salaire ou indemnité forfaitaire ne lui est dû. B______ n'a déposé aucune réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. c. Par arrêt CAPH/49/2015 du 23 mars 2015, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (ci-après : la Chambre des prud'hommes) a déclaré l'appel recevable et confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal. d. Que, sur recours constitutionnel de A______, le Tribunal fédéral a annulé cette décision par arrêt du 29 octobre 2015 (4A_217/2015) et renvoyé la cause à la Chambre des prud'hommes pour nouvelle décision. Cette dernière avait en effet statué dans une composition irrégulière, dès lors que, parmi les trois juges ayant participé à la décision, l'un était le père de l'un des juges ayant participé à la procédure devant le Tribunal. e. Le 16 novembre 2015, la Chambre des prud'hommes a invité les parties à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 2015. Par courrier du 7 décembre 2015, A______ a persisté dans ses conclusions, relevant en particulier le lien de parenté existant entre C______, organe de l'appelante au moment des faits, et le témoin D______, ainsi que le fait que ce dernier avait été licencié par l'appelante. B______ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. B. Les faits suivants résultent du dossier.

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C/19749/2013-1 a. A______, dont le siège social se trouve à Genève, a pour but social l'exécution de petits travaux de maçonnerie, carrelage et peinture. Jusqu'au 19 février 2015, C______ était seul associé gérant de la société. b. A______ a engagé B______ comme aide carreleur avec effet au 1er juin 2012. Le salaire horaire convenu était de 25 fr. de l'heure. c. La teneur du contrat de travail quant au taux d'occupation de B______, de même que le montant de la rémunération effectivement versée à ce dernier, sont litigieux. c.a Selon A______, les parties étaient convenues d'un horaire de travail de 20 heures par semaine, qui avait effectivement été respecté. A la fin de chaque mois, B______ informait par téléphone ou oralement C______ du nombre d'heures effectuées. Ce nombre d'heures était ensuite reporté sur le décompte de salaire mensuel, qui était signé par l'employé. Aucune autre pièce écrite n'était conservée. A sa demande, le salaire de B______ lui était versé en espèces, de la main à la main. c.b Pour B______ au contraire, il avait été convenu d'entrée de cause qu'il travaillerait à plein temps mais serait déclaré à la Caisse de compensation comme travaillant à mi-temps, afin de payer moins de charges. Il avait effectivement travaillé à plein temps et avait été rémunéré – de la main à la main – au taux horaire convenu pour l'ensemble des heures effectivement travaillées. c.c L'instruction de la cause a permis de recueillir les éléments de preuve suivants : • Le questionnaire d'entrée à la Caisse de compensation, seul document écrit rempli au début des rapports de travail, signé le 3 juillet 2012 par les deux parties, mentionne que l'employé travaille à temps partiel, à raison de 20 heures par semaine; • Le certificat de salaire de B______ établi par A______ pour la période du 1er juin au 31 décembre 2012 fait état d'un salaire brut de 15'615 fr. 80; • Les décomptes de salaire remis à l'employé pour les mois de juin à décembre 2012, certains signés par l'employé et d'autres pas, font état d'un nombre d'heures ouvrées variant entre 60 et 92 heures par mois; • L'employé a produit un relevé manuscrit des heures de travail effectuées entre juin et décembre 2012, mentionnant pour chaque journée de travail le lieu où l'activité aurait été déployée et sa nature; il en résulte qu'il aurait travaillé 1'200 heures environ en 2012, soit environ 170 heures de travail par mois; toujours selon l'employé, l'employeur aurait eu en sa possession ces mêmes justificatifs, ce que ce dernier conteste;

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C/19749/2013-1 • Entendu en qualité de témoin, D______, cousin au second degré d'C______ et également employé de l'appelante – en qualité de directeur des chantiers (procès-verbal d'audience du 8 juillet 2014 pp. 2 et 4) – jusqu'à la fin de l'année 2012, a indiqué que B______ avait toujours travaillé à plein temps soit, en principe, de 8h. à 17 h.; le relevé manuscrit des heures effectuées produit par l'employé lui a paru plausible dans son contenu, même si sa forme était insolite dans la mesure où un système de fiches hebdomadaires existait; il savait que B______ était "déclaré" à 50% mais payé, de la main à la main, à 100%. d. Le dernier jour de travail effectif de l'employé a été le vendredi 21 décembre 2012, les explications des parties sur la fin des rapports de travail divergeant. d.a Selon l'employeuse, B______ aurait informé C______ le 21 décembre 2012 de ce qu'il entendait rentrer dans son pays. Pour cette raison, ce dernier n'aurait pas "cru bon" de lui adresser une lettre de licenciement. A la même date, il lui avait versé un montant de 3'000 fr. Dans le cours de la procédure, A______ a admis avoir résilié, au cours de la deuxième moitié du mois de décembre, les contrats de travail de trois autres employés, dont deux au moins au motif qu'il n'y avait pas assez de travail. d.b L'employé a pour sa part allégué dans un premier temps que, en même temps qu'il lui avait remis le montant de 3'000 fr. le 21 décembre 2012, C______ lui avait indiqué qu'il ferait appel à lui pour la reprise du travail le 7 janvier 2013. Par la suite (procès-verbal d'audience du 8 juillet 2014, p. 5), il a indiqué avoir dit au témoin D______ qu'il avait été licencié le 21 décembre 2012 mais que A______ lui avait simultanément déclaré qu'elle aurait peut-être du travail pour lui en janvier 2013. d.c Mises à part les déclarations – contradictoires – des parties, aucun élément de preuve direct n'a pu être recueilli concernant les circonstances d'une résiliation. Le témoin D______, lui-même licencié en décembre 2012, a indiqué avoir su que B______ faisait partie des quatre employés ayant connu le même sort. e. B______ a allégué qu'après les vacances de Noël 2012, il a contacté son employeur à plusieurs reprises en janvier 2013 pour connaître son emploi du temps; A______ l'avait finalement informé de ce qu'elle n'avait plus de travail à lui donner et de ce qu'il ne devait plus rappeler. A______ a contesté ces allégations, soutenant que son employé lui avait donné son congé fin décembre 2012, au motif qu'il avait décidé de rentrer dans son pays. Le témoin D______ a indiqué que B______ lui avait dit avoir contacté A______ en janvier 2013 pour pouvoir travailler à nouveau, en vain.

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C/19749/2013-1 f. Les parties s'opposent également sur la question de savoir si, en janvier 2013, B______ a exercé une activité rémunérée pour une entreprise tierce, en particulier pour celle constituée en janvier 2013 par le témoin D______. Ce dernier a indiqué n'avoir jamais employé B______, alors que celui-ci recherchait du travail en janvier 2013. Entendu en qualité de témoin, E______, beau-frère d'C______ et employé d'une autre société dirigée par ce dernier ayant ses locaux dans le même bâtiment que A______, a indiqué avoir vu à plusieurs reprises, entre décembre 2012 et janvier 2013, B______ au volant de camionnettes d'une autre entreprise. g. Par courrier du 25 février 2013, B______ a réclamé à A______ le salaire qui lui était dû pour 2012 au titre de vacances, 13ème salaire ainsi qu'un mois de salaire pour non-respect du délai de congé. Le 26 février 2013, A______ a répondu que tout avait été réglé concernant l'année 2012. Par lettre du 9 avril 2013, B______ a maintenu sa demande, chiffrant ses prétentions à 10'481 fr. 50 au total au titre de 13ème salaire, droit aux vacances, délai de congé et "panier repas". Par courrier du 11 avril 2013, A______ a fait savoir à B______ qu'elle ne lui devait plus rien au motif qu'il avait quitté son travail à fin décembre 2012 et n'avait plus donné de nouvelles à son employeur depuis. Ce dernier avait en outre appris qu'il avait travaillé pour un autre employeur dès janvier 2013. h. Par acte expédié au Tribunal le 14 janvier 2014, suite à l'autorisation de procéder délivrée le 17 octobre 2013, B______ a assigné A______ en paiement de 10'481 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2013, soit 4'425 fr. bruts à titre de salaire relatif au délai de congé, 2'824 fr. 90 bruts à titre de vacances pour 2012, 2'211 fr. 60 bruts à titre de 13ème salaire pro rata temporis pour 2012 et 1'020 fr. nets à titre d'indemnités journalières (120 jours à 8 fr. 50). i. Par réponse déposée le 6 mars 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a fait valoir que son employé ne s'était plus présenté au travail en 2013 et qu'elle avait appris que celui-ci travaillait pour le cousin de son gérant, D______, lequel exploitait une entreprise de carrelage et maçonnerie à la même adresse que la sienne. Aucun salaire pour le délai de congé n'était dû à B______ qui avait abandonné son poste et n'avait plus offert ses services à son employeur. En outre le salaire convenu était un salaire à mi-temps, soit 1'900 fr. bruts par mois et non 4'425 fr. bruts. En raison de l'abandon de poste, B______ n'avait pas droit à un 13ème salaire; les montants déjà versés à cet égard devaient être compensés avec son droit aux vacances. L'indemnité journalière

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C/19749/2013-1 prévue par la Convention collective de travail du second œuvre romand, en 8 fr. 40, avait déjà été versée. j. Deux audiences ont été tenues, les 21 mai et 8 juillet 2014. Après clôture des débats principaux, les parties ont déposé des plaidoiries finales écrites les 4 et 16 septembre 2014, persistant dans leurs conclusions. k. Dans son jugement du 20 novembre 2014, le Tribunal a retenu que l'employé avait été licencié le 21 décembre 2012 de sorte que le délai de congé arrivait à échéance le 31 janvier 2013. L'employé, qui avait offert ses services en janvier 2013, avait droit à son salaire pour le mois de janvier. Il résultait des enquêtes que B______ travaillait à plein temps et touchait une rémunération moyenne brute de 4'280 fr. par mois, montant qui lui était dès lors dû pour janvier 2013. L'employé devait en outre être indemnisé pour ses vacances et son 13ème salaire conformément aux dispositions de la Convention collective de travail du second œuvre (CCT-SOR). Il avait de plus droit à une indemnité pour frais professionnels, fixée à 8 fr. 375 par jour de travail, compte tenu du fait qu'un véhicule était mis à sa disposition. l. Les arguments de l'appelante devant la Chambre des prud'hommes seront examinés ci-après en tant que de besoin. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et respecte la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les preuves en retenant que c'était elle qui avait résilié le contrat de travail de l'intimé en décembre 2012. 2.1 Selon l'art. 157 CPC, le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

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C/19749/2013-1 Une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d'une allégation. Il doit être convaincu, d'un point de vue objectif, de l'existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie avec certitude; il suffit que d'éventuels doutes paraissent insignifiants. En revanche, la simple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s'est bien produit ne suffit pas. La fonction de la règle concernant le degré de la preuve est d'aider à la réalisation du droit matériel dans le procès. Des exigences trop élevées, ou inégales, quant au degré de la preuve, ne sauraient faire échec à l'application du droit. La loi elle-même, d'une part, et la jurisprudence et la doctrine, d'autre part, admettent des exceptions à la règle de la preuve, dans lesquelles la vraisemblance prépondérante ou la simple vraisemblance sont considérées comme suffisantes. Elles reposent sur l'idée que les difficultés de preuve qui se présentent typiquement dans certaines situations ne doivent pas faire échec à la réalisation du droit (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606). L'art 8 CC prévoit quant à lui que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition règle, en droit civil fédéral, d'une part, la répartition du fardeau de la preuve et, d'autre part, donne à la partie qui en a la charge le droit d'apporter la preuve de ses allégués pertinents (ATF 129 III 18 consid. 2.6; ATF 126 III 315 consid. 4a). L'art 8 CC est notamment violé lorsque le juge cantonal admet comme établis des allégués non prouvés, bien qu'ils aient été contestés par la partie adverse, ou lorsqu'il refuse d'administrer la preuve de faits pertinents (ATF 114 II 289 consid. 2a, JdT 1989 I 84). Toutefois lorsque le juge, en appréciant les preuves, parvient à la conviction qu'un allégué est prouvé ou qu'il est réfuté, la répartition du fardeau de la preuve est sans objet. En ce cas le juge procède à la libre appréciation des preuves, qui n'est pas réglée par l'art. 8 CC (ATF 130 III 591 consid. 5.4, JdT 2006 I 131). 2.2 Le Tribunal a retenu à juste titre que les dispositions de la Convention collective de travail romande du second œuvre (ci-après CCT-SOR) étaient applicables en l'espèce. Conformément à l'article 8 al. 1 CCT-SOR, après le temps d'essai, le contrat individuel de travail peut être résilié par écrit. La résiliation du contrat de travail n'est en principe soumise à aucune forme particulière. Les parties peuvent cependant réserver contractuellement la forme écrite. En application analogique de l'art. 16 CO, celle-ci est alors présumée constituer une exigence de validité de l'acte et non une simple exigence probatoire (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 2014, p. 501). Les parties peuvent renoncer par actes concluants au respect de la forme réservée, ce qui renverse la présomption de l'art. 16 CO (ATF 125 III 263 consid. 4 c; SJ 1999 I 469, 473).

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C/19749/2013-1 2.3 En l'espèce, en application de l'art. 8 al. 1 CCT-SOR, la résiliation du contrat doit revêtir la forme écrite, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Les deux parties admettent cependant que le contrat a bien été résilié et aucune d'entre elles ne conteste la validité de cette résiliation. Il faut donc en conclure qu'elles ont renoncé par actes concluants au respect de la forme écrite pour la résiliation du contrat. 2.4 Dès lors que la résiliation a été donnée au plus tôt le 21 décembre 2012, et que l'intimé accomplissait sa première année de travail, elle ne pouvait en principe prendre effet, conformément à l'art. 8 al. 1 CCT-SOR, que pour le 31 janvier 2013. C'est à la partie qui entendait en tirer des conséquences juridiques qu'il appartenait d'alléguer et, s'ils étaient contestés, d'établir les éléments de fait dont aurait pu être déduite une date différente de fin des rapports de travail. En l'occurrence, l'appelante a allégué que l'intimé lui aurait fait part, le 21 décembre 2012, de sa volonté de rentrer dans son pays et aurait ainsi exprimé son souhait de mettre un terme immédiat à la relation de travail, souhait auquel l'appelante aurait donné suite. Elle plaide ainsi l'existence d'un accord entre les parties sur une fin prématurée des rapports de travail, accord dont il lui appartenait d'établir l'existence dès lors qu'il était contesté par l'intimé. Or cette preuve n'a pas été apportée. Outre les déclarations des parties, contradictoires et dont aucune n'est de nature à emporter seule la conviction, l'appelante se fonde essentiellement sur les déclarations du témoin E______ selon lesquelles l'intimé aurait exercé une activité lucrative pour une entreprise concurrente en janvier 2013. A supposer même que ce fait puisse être tenu pour établi, ce qui n'est pas le cas (cf. à cet égard ci-dessous ch. 3.2), on ne pourrait en tirer aucune conclusion sur l'existence d'un accord entre les parties fixant, en dérogation aux règles de la CCT-SOR, la fin des rapports de travail au 21 ou au 31 décembre 2012. Il n'y aurait au contraire rien eu d'étonnant à ce que l'intimé, dans l'incertitude – après lui avoir en vain offert ses services – sur les intentions de l'appelante à son égard en janvier 2013, ait cherché du travail auprès d'autres entreprises. Pour le surplus, les indices recueillis tendent plutôt vers l'hypothèse d'un congé donné par l'appelante. Il est en particulier établi que celle-ci, à la fin du mois de décembre, a donné leur congé à trois autres de ses employés, dont à tout le moins dans deux cas pour des raisons économiques. On peut donc penser qu'elle en a fait de même avec l'intimé. Au vu de l'informalité des rapports entre les parties (absence de contrat de travail écrit, absence de conservation par l'employeur d'un décompte des heures de travail effectuées, etc…), l'absence d'une lettre de résiliation ne permet en tous les cas de tirer aucune conclusion contraire.

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C/19749/2013-1 C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que les rapports de travail avaient pris fin le 31 janvier 2013. 3. L'appelante fait valoir que l'intimé n'a pas offert ses services en janvier 2013, de sorte qu'il n'a pas droit au salaire afférent au délai de congé. 3.1 Durant le délai de congé, l'employé reste tenu de fournir sa prestation, ou à tout le moins d'offrir de le faire, tandis que l'employeur reste tenu de payer le salaire. S'il n'a pas exécuté sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO), et l'employeur peut alors refuser de verser le salaire (art. 82 CO). En application de l'art. 324 al.1 CO, si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail. La demeure de l'employeur est ainsi soumise à la condition que le travailleur ait correctement offert sa prestation, dans le temps, l'espace et la fonction et de manière personnelle. L'employeur pour sa part doit avoir refusé la prestation de travail de manière injustifiée, étant rappelé que le risque d'entreprise et le risque économique, tel que difficultés financières ou baisse des commandes est à charge de l'employeur, de sorte que si ce dernier refuse les services du travailleur pour un tel motif, il est en demeure (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 193 et 194). 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimé avait bien offert ses services à son employeur en janvier 2013. En effet, les affirmations de l'employé sur ce point sont confirmées par le témoignage d'D______, lequel a précisé que l'intimé recherchait du travail à l'époque. La version de l'intimé, selon laquelle l'appelante n'avait pas de travail à lui offrir, est de plus corroborée par le fait que celle-ci a licencié plusieurs employés en décembre 2012 pour raisons économiques. Les allégations de l'appelante, selon laquelle l'intimé a travaillé pour un tiers en janvier 2013, raison pour laquelle il ne lui aurait pas offert ses services, ne sont quant à elle corroborées par aucun élément probant. Le témoignage de E______, qui a indiqué avoir vu l'intimé au volant d'une camionnette en décembre 2012 et janvier 2013 ne permet pas de retenir que l'intimé avait renoncé à travailler pour l'appelante car il travaillait pour un tiers. En effet, il n'est pas contesté qu'en décembre 2012, époque à laquelle le témoin a affirmé avoir vu l'intimé au volant d'une camionnette inconnue, celui-ci travaillait encore pour l'appelante. En outre le témoin n'est pas parvenu à indiquer à quelle entreprise la camionnette en question appartenait. A cela s'ajoute que ce

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C/19749/2013-1 témoignage émanant d'un employé d'C______, qui est de plus parent avec celuici, doit être apprécié avec circonspection. Il convient par conséquent de retenir que l'intimé a bien offert ses services à son employeur, de sorte qu'il a droit à son salaire pour le mois de janvier 2013, à savoir jusqu'à la fin du délai de congé. 4. L'intimée fait valoir que le montant du salaire retenu par le Tribunal est erroné car l'intimé travaillait à mi-temps et non à plein temps. 4.1 A teneur de l'article 17 CCT-SOR, il existe trois modes de rémunération du travailleur, à savoir (alinéa 1) le salaire horaire (payé à l'heure), auquel il est prévu qu'il s'ajoute le droit aux vacances, aux jours fériés, ainsi qu'au 13ème salaire, et dont le mode de rémunération n'est pas applicable à l'horaire variable, (alinéa 2) le salaire « mensuel-constant », payé sur la base du salaire horaire multiplié par 177.7 heures par mois, et pour lequel les droits aux vacances et aux jours fériés sont directement compris dans le salaire, à défaut du 13ème salaire qui s'ajoute, (alinéa 3) le salaire mensuel (payé au mois), qui doit être convenu d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur, et pour lequel les droits aux vacances et aux jours fériés sont directement compris dans le salaire, à défaut du 13ème salaire qui s'ajoute. 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté par l'appelante que la rémunération de l'intimé dépendait du nombre d'heures effectuées, le tarif horaire convenu étant de 25 fr de l'heure. D______, chef de chantier de l'intimé, a déclaré de manière claire que celui-ci travaillait à plein-temps. Il a ajouté que le nombre d'heures figurant sur les relevés produits par l'intimé lui paraissait correct. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les déclarations du témoin D______ sont crédibles et, ajoutées aux autres éléments du dossier, notamment aux déclarations de l'intimé, de nature à emporter la conviction. Il est ainsi constant que le témoin occupait au sein de l'entreprise une position lui permettant de constater effectivement le nombre d'heures de travail exécutées et ses souvenirs sont apparus précis. Ni son lien de parenté, relativement éloigné, avec l'organe de l'appelante, ni le fait qu'il ait été licencié à la fin de l'année 2012, ne sont de nature à disqualifier ses déclarations. L'appelante, qui conteste le nombre d'heures de travail effectuées, n'a quant à elle pas été à même de produire les décomptes d'heures qu'elle prétend avoir transmis à son comptable pour qu'il établisse les salaires. Sa version selon laquelle ces décomptes étaient communiqués oralement au gérant par les ouvriers paraît au demeurant peu vraisemblable et difficilement praticable, s'agissant d'une entreprise employant plusieurs personnes.

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C/19749/2013-1 L'appelante n'a pas davantage sollicité l'audition d'autres collègues de travail de l'intimé, auxquels il aurait été aisé, le cas échéant, de confirmer que celui-ci ne travaillait pas plus de quatre heures par jour en moyenne. Le fait que tant la déclaration établie à l'intention de la Caisse de compensation du gros œuvre et second œuvre que le certificat de salaire établi par l'appelante mentionnent une rémunération inférieure à celle retenue par le Tribunal n'est ni déterminant, ni imputable à l'employé. Comme l'a relevé pertinemment le Tribunal, ces documents avaient pour finalité d'éluder les règles impératives relatives aux assurances sociales et l'employeur ne saurait en tirer profit. Le fait que l'intimé ait signé certaines fiches de paie faisant mention d'un nombre d'heures de travail inférieur n'est pas non plus déterminant. La question de savoir si l'appelante a ou non déjà été sanctionnée pour des infractions à la législation sociale est quant à elle dénuée de pertinence pour l'issue du litige. Il convient par conséquent de retenir que l'intimé a touché, pendant les rapports de travail, le salaire correspondant aux heures figurant sur les relevés qu'il a produits, à savoir 171,2 heures en moyenne (1'198,5 : 7). Au tarif de 25 fr. brut, le salaire mensuel moyen de l'intimé doit ainsi être fixé à 4'280 fr. C'est donc ce dernier montant qui lui est dû par l'appelante à titre de salaire pour le mois de janvier 2013. 5. Le principe et les modalités du calcul de l'indemnité pour jours de vacances, de l'indemnité à titre de 13ème salaire et de l'indemnité pour frais professionnels effectués par le Tribunal ne sont pas remis en cause par l'appelante. En effet, les griefs de celle-ci portent uniquement sur le montant du salaire et sur la question de l'abandon de poste par l'intimé. Or il ressort de ce qui précède que ces griefs sont infondés. Le calcul opéré par le Tribunal pour fixer les montants de l'indemnité pour les jours de vacances, de la rémunération due à titre de 13ème salaire et de l'indemnité pour les frais professionnels, qui est correct, doit par conséquent être confirmé. L'appel sera ainsi rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. 6. La procédure est gratuite, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC et 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/19749/2013-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 19 décembre 2014 par A______ contre le jugement JTPH/488/2014 rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/19749/2013-1. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Ivo VAN DOORNIK, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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