Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.04.2026 C/19413/2021

17 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7,514 mots·~38 min·6

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19413/2021 ACJC/687/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU VENDREDI 17 AVRIL 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 mai 2025 (JTPH/152/2025), représentée par Me Fabrice COLUCCIA, avocat, Etude de Me BERSIER, quai Gustave-Ador 4, case postale 3082, 1211 Genève 3, et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, représenté par Monsieur C______, Syndicat D______.

- 2/18 -

C/19413/2021 EN FAIT A. Par jugement du 13 mai 2025, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a, à la forme, déclaré recevable la demande formée le 2 février 2022 par B______ contre A______ SA (ch. 1 du dispositif) et rejeté les demandes des 8 octobre 2024, 13 janvier 2025 et 3 février 2025 de A______ SA de suspendre la présente procédure (ch. 2). Au fond, il a condamné A______ SA à verser à B______ la somme brute de 4'455 fr. 60 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er mai 2021 (ch. 3) et 6'283 fr. 15 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er juin 2021 (ch. 4), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5), condamné A______ SA à verser à B______ la somme nette de 6'900 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er juin 2021 (ch. 6) et 5'169 fr. 30 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er mai 2021 (ch. 7), condamné A______ SA à remettre à B______ des fiches de salaire corrigées pour les mois de février 2020 à mai 2021 (ch. 8), dit qu'il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 13 juin 2025, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, au fond, préalablement, à la suspension de la procédure d’appel et, principalement, à l’annulation du jugement attaqué et à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’application de la Convention nationale du secteur principal de la construction et des usages du gros œuvre, puis au renvoi de la cause au Tribunal des prud’hommes pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. b. B______ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Le 14 novembre 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. e. Le 11 février 2026, A______ a transmis à la Cour une pièce nouvelle. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a.a A______ SA est une société de droit suisse dont le but est l'importation, l'exportation de matériel et de produits pour piscines privées et publiques, la construction de piscines, ______ et tous travaux s'y rapportant; son siège est à Genève.

- 3/18 -

C/19413/2021 a.b Le 9 juillet 2021, A______ SA a fusionné avec E______ SA dont elle a repris les actifs et passifs. b. En mai 2017, E______ SA a cherché à obtenir le soutien financier de la Fondation F______ et elle a approché l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) pour obtenir une attestation de respect des usages. Dans ce contexte, l'OCIRT a fait parvenir à E______ SA le formulaire "engagement à respecter les usages" qu'elle devait lui retourner dûment rempli, daté et signé. Par courriel du 13 juin 2017, E______ SA s'est formellement engagée à respecter, d'ici au 1er janvier 2018, "les règles de bon usage" auprès de la métallurgie du bâtiment, à faire des avenants aux contrats de travail précisant les modifications apportées et à appliquer les règles de bon usage tant en matière de prévoyance professionnelle, que du respect de la durée, des jours de congé/jours fériés, que du traitement des salaires. Le 9 mars 2018, la Fondation F______ a confirmé à l'OCIRT avoir octroyé à E______ SA la garantie financière demandée. c. B______ a été engagé par A______ SA, en qualité d'employé de piscine, à partir du 3 février 2020, par contrat de travail de durée indéterminée daté du 24 janvier 2020. Le salaire mensuel brut convenu était de 5'800 fr., versé treize fois l'an. L'annexe A du contrat de travail prévoyait que, pour autant qu'une formation soit en relation directe avec le poste occupé, les coûts y relatifs pouvaient être complètement ou partiellement pris en charge par A______ SA. Dans ce cas, l'employé devait s'engager à rester un certain temps au service de cette dernière afin d'amortir le coût de cette formation. Un remboursement total ou partiel pouvait être exigé si l'employé quittait de manière anticipée l'entreprise. d. Durant l'année 2020, B______ a perçu, en sus de son salaire mensuel, et à l'exclusion de tout autre montant, une somme totale de 5'300 fr. à titre de treizième salaire ainsi qu'une somme de 1'000 fr. à titre de bonus. e. Les rapports de travail ont pris fin le 30 avril 2021. f. La fiche de salaire de B______ pour le mois d'avril 2021 fait état de deux déductions, l'une de 3'836 fr. à titre de dommage en raison de prétendues malfaçons, et l'autre de 1'333 fr. 30 à titre de remboursement d'une formation pour machiniste.

- 4/18 -

C/19413/2021 g. Le 4 mai 2021, A______ SA a adressé à B______ une liste de matériel d'une valeur de 698 fr. 02 en lui demandant de le restituer. B______ a expliqué que ce matériel avait été pris par les différents employés de l'entreprise pour accomplir leurs tâches. h. Le 5 mai 2021, A______ SA a adressé une nouvelle liste à B______ dans laquelle figurait le nom de chantiers qu'il aurait mal réalisés. i. Le même jour, soit le 5 mai 2021, B______ a mis A______ SA en demeure de lui verser l'intégralité de son salaire afférent au mois d'avril 2021 dans un délai de cinq jours. Il a également demandé qu'un certificat de travail lui soit adressé ainsi que "l'attestation de l'employeur internationale". Par courrier du 6 mai 2021, A______ SA a adressé à B______ un courrier recommandé qui indiquait l'envoi de "l'attestation de l'employeur internationale (originale)", les "copies de vos contrats de travail" ainsi que le "certificat de travail (date 5/5/2021) (originale)". j. Le 22 juillet 2021, B______ a adressé un courrier à A______ SA dans lequel il listait ses griefs ainsi que ses prétentions. Il a également indiqué qu'il avait exclusivement effectué des activités de maçonnerie, de sorte que les Usages du gros-œuvre ainsi que ses annexes (UGO 2020) étaient applicables. k. Par requête du 7 octobre 2021, B______ a assigné A______ SA en paiement de la somme totale de 27'260 fr. 65. Une audience s'est tenue le 3 novembre 2021 devant l'autorité de conciliation prud'hommales, sans succès, de sorte qu'à l'issue de celle-ci, une autorisation de procéder a été délivrée à B______. l. Par demande simplifiée motivée du 2 février 2022, B______ a assigné devant le Tribunal des prud'hommes A______ SA en délivrance des fiches de salaire pour les mois de février 2020 à mai 2021, d'une part, et en paiement de la somme totale de 22'824 fr. 05, d'autre part. Ladite somme se décompose comme suit :  2'523 fr. brut, à titre de temps de pause avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2021;  1'932 fr. 60 brut à titre de treizième salaire pour les mois de janvier à avril 2021 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2021;  5'800 fr. brut à titre de salaire pour le mois de mai 2021, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2021;  483 fr. 15 brut à titre de treizième salaire afférent au mois de mai 2021, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2021;

- 5/18 -

C/19413/2021  6'900 fr. net à titre d'indemnité forfaitaire journalière avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2021;  3'836 fr. net à titre de remboursement de la retenue effectuée sur le salaire du mois d'avril 2021, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2021;  1'333 fr. 30 net à titre de remboursement de la retenue effectuée en lien avec une formation devant avoir lieu en mai 2021, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2021. A l'appui de ses conclusions, B______ a allégué qu'il avait été convoqué le 30 mars 2021 par son employeur qui l'avait informé que, pour éviter un licenciement économique, son contrat de durée indéterminée pouvait être transformé en un contrat de durée déterminée, avec une date de fin des rapports de travail au 30 avril 2021. Il avait accepté de signer deux contrats antidatés, dont l'un s'étendait sur la période du 3 février 2020 au 3 juin 2020 et l'autre couvrait la période du 1er juillet 2020 au 30 avril 2021. D'après lui, la signature de ces deux nouveaux contrats avait pour seul but d'éviter de devoir lui verser un salaire durant le mois de mai 2021. B______ a également expliqué qu'en dépit de ce qui était inscrit dans son contrat de travail, il occupait la fonction de chef-maçon. Il avait effectué son dernier jour de travail le 19 avril 2021 dans la mesure où son employeur lui avait indiqué qu'il pouvait prendre son solde de jours de vacances avant la fin des rapports de travail, soit le 30 avril 2021. m. Par mémoire de réponse déposé au greffe du Tribunal des prud’hommes le 17 juin 2022, A______ SA a conclu au déboutement de B______. Elle a notamment allégué qu'un pisciniste pouvait être impliqué à toutes les étapes d'installation d'une piscine, de sa construction à son entretien en passant par le montage et diverses réparations. B______ passait 40% de son temps à contrôler les hivernages, ranger, nettoyer et organiser le dépôt, dresser des inventaires et gérer les échantillons, étiqueter et conditionner du matériel. Le reste de son temps, il devait réaliser et rénover des piscines, les mettre en service ou en hivernage, entretenir les piscines qui étaient sous contrat, analyser l'eau et nettoyer les piscines au moyen de balais, d'aspirateurs ou d'épuisettes. A______ SA a ajouté que, de manière générale, le terrassement et le creusement des cavités étaient sous-traités, ce qui n'avait toutefois pas été le cas durant la période de la pandémie du COVID 19. B______ avait ainsi été impliqué, à quelques reprises, dans des travaux de maçonnerie. Ces travaux, qui avaient été occasionnels et limités dans le temps, étaient comparables à ceux effectués par des paysagistes qui construisaient des murs, des terrasses et des escaliers. Il ne s'agissait pas de construire des immeubles, des parkings souterrains ou des ponts qui, eux, relevaient du gros-œuvre.

- 6/18 -

C/19413/2021 A______ SA a encore expliqué qu'en 2017, elle avait approché l'OCIRT pour obtenir une attestation obligatoire relative au respect des usages afin d'obtenir un soutien financier de la Fondation F______. Après avoir auditionné son personnel, l'OCIRT avait considéré que les usages du gros-œuvre étaient applicables à certains employés. Les contrôles de l'OCIRT avaient eu lieu entre 2017 et 2019. Or, B______ n'avait été engagé qu'à partir du mois de février 2020. Les contrôles effectués par l'OCIRT avaient donc concerné des employés dont les tâches ne correspondaient pas à celles confiées à celui-ci. D'ailleurs, la Chambre administrative de la Cour de justice avait considéré, dans un arrêt rendu le 11 février 2020, que les usages du gros-œuvre ("UGO 2019") n'étaient pas applicables à ses employés. D'après A______ SA, B______ et son fils I______, également employé par elle, s'étaient montrés physiquement menaçants envers G______ et sa fille, H______, le 19 mars 2021. De tels faits étaient graves et auraient pu justifier un licenciement avec effet immédiat ainsi que le dépôt d'une plainte pénale. Elle y avait toutefois renoncé et avait décidé de modifier le contrat de travail de B______ en un contrat de durée déterminée devant prendre fin le 30 avril 2021, pour que ce terme coïncide avec celui de I______. Cet accord était dans l'intérêt exclusif de B______. n. S'agissant de l'activité déployée par A______ SA et par B______ en particulier, il ressort ce qui suit des enquêtes. n.a B______ a expliqué qu'il était maçon de formation et qu'il avait été engagé par A______ SA pour construire des piscines. Il avait dû en réaliser cinq ou six durant son activité pour le compte de A______ SA. Pour réaliser un tel ouvrage, il fallait faire du terrassement à l'aide d'une machine, du ferraillage, du béton et du coffrage. Il n'avait, en revanche, pas réalisé de contrôles d'hivernage, effectué du rangement, du nettoyage ou organisé le dépôt, effectué des mises en service ou de l'hivernage, entretenu des piscines sous contrat, analysé de l'eau ou encore nettoyé des piscines. n.b Selon J______, administrateur de la société, B______ avait fait de la maçonnerie. Elle avait à l'époque une quinzaine d'employés, ce qui signifiait qu'un employé et demi sur quinze effectuait de la maçonnerie, ce que B______ a contesté en indiquant que, selon lui, il y avait sept employés. n.c Selon K______, cliente de A______ SA, B______ avait creusé sa piscine au moyen d'une pelle mécanique. Il était également présent lors du bétonnage ou lorsqu'il avait fallu choisir la forme des escaliers qu'il avait ensuite construits. B______ avait également participé à la pose de l'armature de la piscine et du coffrage. Enfin, B______ avait été sur place lors du terrassement avant la pose des dalles autour de la piscine.

- 7/18 -

C/19413/2021 n.d L______, autre client de A______ SA, a expliqué que lors la construction de sa piscine en été 2020, B______ avait creusé à l'aide d'une pelle mécanique, construit les murs et effectué le bétonnage avec l'aide de ses collègues, installé tous les tuyaux autour de la piscine et construit la dalle en béton autour de celle-ci. B______ avait aussi posé le carrelage et contribué à remettre le jardin en état et à installer la pompe et les autres équipements de la piscine. n.e M______, qui s'occupait de la comptabilité et des finances de A______ SA, a expliqué que cette dernière n'était pas affiliée à une convention collective de travail. Un projet était en cours avec l'association des piscinistes de Genève. A______ SA était en litige avec l'OCIRT concernant son adhésion aux usages. n.f N______, inspecteur du travail au sein de l'OCIRT, a expliqué que c'était l'activité effective qui déterminait l'application d'un ou de plusieurs usages. La difficulté avec A______ SA était qu'elle déployait une activité mixte. L'OCIRT avait constaté que A______ SA déployait des activités dans le domaine du nettoyage, de la métallurgie du bâtiment et du gros-œuvre. Ces trois usages devaient s'appliquer en fonction de l'activité déployée. En juin 2019, lorsque l'OCIRT avait rendu sa décision, A______ SA n'employait plus de collaborateurs qui effectuaient du gros œuvre et c'était la raison pour laquelle les usages du gros œuvre avaient été exclus. En revanche, la décision mentionnait que si des activités étaient par la suite déployées dans le domaine du gros-œuvre, les usages devraient s'appliquer. La Commission paritaire du gros-œuvre (CPGO) avait confirmé qu'à partir du moment où 25% des travailleurs actifs dans l'entreprise effectuaient, de manière prépondérante, des activités relatives au secteur du gros œuvre, il y avait lieu de considérer que l'entreprise disposait d'un département en lien avec le gros œuvre. Lors de l'enquête, l'OCIRT avait reçu les listes du personnel sur plusieurs périodes et il y avait au moins 25% du personnel d'exploitation qui était actif dans le domaine du gros-œuvre. Ce domaine regroupait la construction qui comprenait notamment la maçonnerie et le terrassement. Le champ d'application des usages était identique à celui des usages qui reprenaient la convention collective étendue. A son souvenir, A______ SA n'était pas signataire de la convention collective du gros œuvre, mais il savait que la CPGO avait effectué des contrôles sur deux chantiers et qu'elle avait trouvé du personnel effectuant des travaux de gros œuvre. Seule l'activité déployée effectivement était pertinente pour l'application des usages qui avaient leur propre système. Il fallait regarder si l'entreprise était signataire d'un engagement de respecter les usages et si tel était le cas, les usages que l'entreprise avait signés devaient s'appliquer. o. En ce qui concerne les circonstances ayant entouré la fin des rapports de travail, il ressort des enquêtes les éléments suivants. o.a B______ a expliqué que J______ lui avait indiqué que trois possibilités s'offraient à lui : prononcer son licenciement pour des motifs économiques, sans

- 8/18 -

C/19413/2021 possibilité de le réembaucher, le licencier pour faute grave, ou encore lui faire signer un contrat de durée déterminée qui devait se terminer le 30 mars 2021 en contrepartie de la promesse de proposer un contrat de durée indéterminée à son fils. Ce n'est pas lui qui avait demandé la modification de son contrat de durée indéterminée en durée déterminée. Les contrats lui avaient ensuite été envoyés par la poste au mois de mai 2021. o.b D'après J______, à la suite de l'altercation qui avait eu lieu entre B______, G______ et sa fille, B______ l'avait menacé et insulté lorsqu'il était revenu sur son lieu de travail le lundi matin et lui avait dit qu'il ne souhaitait plus travailler pour A______ SA. Il lui avait répondu que l'altercation qui était survenue le vendredi constituait une faute grave pour laquelle il pouvait être licencié. B______ ne pouvait plus rester dans l'entreprise et au lieu de le licencier avec effet immédiat, il lui avait proposé de signer un contrat de durée déterminée qui correspondait à son délai de congé, ce qui lui permettait également de terminer un chantier. o.c D'après M______, au début de l'année 2021, alors qu'il était dans les locaux de A______ SA, il avait entendu de grands cris et avait constaté qu'il y avait une altercation entre B______ ainsi que son fils et G______ et sa fille, qui étaient désemparés. Il avait parlé de cette altercation avec J______ le lundi suivant et lui avait indiqué que, selon lui, il s'agissait d'un juste motif de licenciement avec effet immédiat. Des échanges s'en étaient suivis entre J______, B______ et son fils. Il n'y avait pas de contrat de travail écrit pour B______. A l'occasion d'une réunion qui s'était tenue en présence de J______, de B______ et de son fils, des contrats de durée déterminée au 30 avril 2021 avaient été préparés, d'entente entre les parties, et ceux-ci avaient été signés. o.d G______ a indiqué que B______ et son fils étaient rentrés un jour avant 15h alors que la journée de travail ne se terminait qu'à 17h. Il leur avait donc demandé pourquoi ils rentraient si tôt. B______ s'était mis à lui crier dessus, de manière agressive et violente. Il avait eu très peur physiquement, alors qu'il était habitué à diriger des équipes depuis une trentaine d'années. Au retour de J______, celui-ci avait proposé à B______ et son fils un arrangement à l'amiable concernant leur licenciement. p. A l’audience de débats du 4 octobre 2022, les parties ont donné leur accord pour que cette procédure et celle enregistrée sous le numéro de cause C/1______/2021 (concernant I______) soient instruites en parallèle. q.a Par ordonnance du 14 février 2023, le Tribunal a admis la requête des parties visant à suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure administrative pendante devant la Chambre administrative de la Cour de justice suite au recours formé par A______ SA contre une décision de l'OCIRT.

- 9/18 -

C/19413/2021 q.b Par courrier du 19 octobre 2023, B______ a informé le Tribunal que dans un arrêt 2C_176/2023 rendu le 29 août 2023, dans la cause qui opposait A______ SA à l'OCIRT, le Tribunal fédéral avait confirmé l'arrêt de la Cour de justice genevoise du 3 février 2023 (ATA/113/2023). Il ressortait notamment de cet arrêt que seule l'activité effective était pertinente et la Cour de justice avait constaté que des travaux de coffrage et de terrassement avaient été réalisés par A______ SA en se basant sur les déclarations d'employés de celle-ci ainsi que sur les constatations effectuées par la CPGO. La Cour de justice indiquait également que A______ SA avait reconnu, en décembre 2021, que les usages du gros-œuvre lui étaient applicables. Elle ajoutait que, selon la liste du personnel fournie par A______ SA, entre juin 2019 et juin 2020, le pourcentage du personnel actif de façon prépondérante dans le domaine du gros œuvre était supérieur au seuil de 25% appliqué par la CPGO pour retenir une activité "prépondérante". Dans ces conditions, B______ a requis la reprise de la procédure. r.a Lors de l'audience de débats du 7 décembre 2023, A______ SA a demandé que la procédure soit suspendue en attente du contrôle que la CPGO devait effectuer le 13 février 2024. A l'appui de sa demande, elle a déposé un chargé de pièces complémentaire qui contenait notamment un avis de contrôle prévu pour la date indiquée ainsi qu'une décision de la Fondation FAR (Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction) qui retenait notamment que dès le 11 août 2021, elle était une entreprise mixte non authentique et que son activité prédominante tombait en dehors du champ d'application relatif au genre d'entreprise de l'ACF ECA CCT RA (arrêté du Conseil fédéral étendant la champ d'application de la Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction). r.b A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné à A______ SA de produire la décision de la CPGO immédiatement à sa réception et de requérir, puis de produire, une nouvelle décision de la Fondation FAR qui devrait tenir compte de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2023 du 29 août 2023. s. Par ordonnance du 13 décembre 2023, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure en attente de la production des documents visés dans l'ordonnance d'instruction insérée dans le procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2023. t.a Par courrier du 20 juin 2024, A______ SA a notamment adressé au Tribunal le rapport de contrôle de la CPGO du 15 mars 2024 ainsi que la décision de cette Commission qui couvrait une période de contrôle du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2023 et retenait diverses infractions à la Convention nationale du secteur principal de la construction (ci-après "CN") concernant trois travailleurs.

- 10/18 -

C/19413/2021 t.b Par courrier du 29 août 2024, B______ s'est prononcé sur les pièces déposées par A______ SA et a demandé la reprise de la procédure. t.c Le même jour, A______ SA a informé le Tribunal qu'elle s'opposait à la reprise de la procédure au motif qu'elle était incapable de respecter les usages du gros-œuvre puisqu'elle n'était pas soumise à la convention collective du gros- œuvre. u. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure. v. Le 3 octobre 2024, A______ SA a informé le Tribunal qu'elle avait saisi le Tribunal de première instance d'une requête en conciliation dirigée contre la CPGO pour faire notamment constater qu'elle n'était pas soumise à la CN et que la décision rendue à son encontre par la CPGO le 23 avril 2024, retenant des infractions à la CN, était nulle. A l'appui de ce courrier, A______ SA a produit une copie de sa requête en conciliation du 3 octobre 2024. w. A l'audience de débats du 8 octobre 2024, A______ SA a demandé, une nouvelle fois, que la procédure soit suspendue, ce à quoi B______ s'est opposé. L'administration des preuves étant terminée, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, puis, le Tribunal a gardé la cause à juger. x. Par courrier du 13 janvier 2025, A______ SA a informé le Tribunal qu'elle avait retiré la requête en conciliation qu'elle avait introduite par devant le Tribunal de première instance et qu'elle avait saisi la Chambre des Relations Collectives de Travail (CRCT) le 30 décembre 2024 d'une requête en conciliation dirigée contre la CPGO aux termes de laquelle elle concluait à ce qu'il soit dit qu'elle n'était pas soumise à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse ni à la CCT dans le domaine du gros-œuvre et à ce que soit constatée la nullité de la décision du 23 avril 2024 de la CPGO, subsidiairement à l'annulation de celle-ci. Elle demandait donc que la procédure soit suspendue. Le 21 janvier 2025, B______ s'est opposé à cette demande. Par courrier du 3 février 2025, A______ SA a déclaré persister dans sa demande de suspension au motif qu'elle avait valablement saisi les juridictions ordinaires pour faire trancher la question de l'application de la CN. y. Dans son jugement du 13 mai 2025, le Tribunal des prud'hommes a notamment relevé que A______ SA avait motivé sa demande de suspension de la procédure en indiquant qu'elle avait saisi les juridictions ordinaires pour faire trancher la question de l'application de la CN à son activité. Cette procédure, qui vise à faire constater que A______ SA n'est pas soumise à la CN, d'une part, et à ce que la

- 11/18 -

C/19413/2021 décision de sanction rendue le 23 avril 2024 par la CPGO est nulle, d'autre part, n'avait cependant pas d'incidence sur la présente cause dès lors qu'il n'était pas contesté que B______ avait travaillé pour le compte de A______ SA durant les années 2020 et 2021 uniquement. Il importait dès lors peu de savoir si la CN devait s'appliquer aux activités que A______ SA déployait actuellement, ou, à tout le moins, à celles qu'elle déployait entre le mois de juillet 2021 et le mois de décembre 2023, puisque B______ ne faisait alors plus partie du personnel de A______ SA. Il ne se justifiait ainsi pas de faire droit à la requête de suspension de cette dernière, ce d'autant que la présente cause était en état d'être jugée après avoir été instruite, puis suspendue, pendant une période de plus de deux ans au total. Le principe de célérité commandait donc à ce que la présente procédure puisse être rapidement menée à son terme. Partant, la requête de A______ SA en suspension de la procédure était rejetée. Sur le fond, le Tribunal a considéré que A______ SA avait soumis le 30 mars 2021 à B______ un contrat de durée déterminée devant prendre fin au 30 avril 2021, dans le but de remplacer le contrat de durée indéterminée que les parties avaient signé le 24 janvier 2020. Or, celui-ci ne pouvait pas valablement accepter une modification immédiate de son contrat de travail qui avait pour effet de le priver de son délai de congé, tout comme il ne pouvait pas renoncer au paiement du treizième salaire qui lui était dû. Le contrat de durée déterminée n'avait pas été conclu valablement, de sorte qu'il ne pouvait pas produire d'effet. Ce nouveau contrat de durée déterminée devait en revanche s'interpréter comme étant la volonté de A______ SA de mettre fin au contrat de travail de son employé, de sorte que le terme des rapports de travail retenu était le 31 mai 2021 dès lors que B______ se trouvait dans sa deuxième année de service. B______ était ainsi fondé à réclamer la somme brute de 5'800 fr. correspondant au salaire mensuel brut qui avait été convenu entre les parties, à laquelle s'ajoutait la part au treizième salaire de 483 fr. 15 à laquelle le demandeur pouvait prétendre sur son salaire afférent au mois de mai 2021(5'800 × 8,33%). De plus, au vu des fiches de salaire produites, la rémunération du temps de pause n'avait pas été versée à B______, comme elle aurait dû l'être en application de l'art. 23bis UGO 2020. C'était donc à juste titre que celui-ci réclamait le versement d'une somme correspondant à 2,9% de son salaire mensuel brut pour la période du mois de février 2020 au mois d'avril 2021. Une somme brute de 1'932 fr. 60 aurait par ailleurs dû être versée à B______ à titre de treizième salaire, conformément à l'art. 49 UGO 2020 (23'200 fr. [salaire brut] × 8,33% = 1'932 fr. 56). La période du 3 février 2020 au 30 avril 2021 comptait 283,5 jours travaillés pour lesquels B______ avait droit à des indemnités journalières de 25 fr. selon l'art. 60

- 12/18 -

C/19413/2021 al. 2 UGO 2020. Dans la mesure où il ne réclamait le versement d'indemnités que pour 276 jours, une somme nette de 6'900 fr. devait lui être versée, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2021. A______ SA soutenait avoir subi un dommage du fait de la mauvaise exécution des prestations de B______ sur les chantiers K______ et O______ dont la suppression lui aurait coûté la somme de 3'836 fr. Elle n'avait cependant pas réussi à démontrer qu'il avait violé une obligation contractuelle ni l'existence d'un lien de causalité avec le dommage qu'elle disait avoir éprouvé, ni que ce prétendu dommage aurait été causé par B______ intentionnellement, ou par négligence grave, de sorte qu'elle ne pouvait pas compenser sa prétendue créance avec le salaire de son employé au-delà de la part saisissable de celui-ci. A______ SA serait ainsi condamnée à rembourser à B______ la somme de 3'836 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2021. Quant aux frais de formation en 1'333 fr. 30, qui avaient également été prélevés sur le dernier salaire de B______, il ne pouvait être fait grief à ce dernier d'avoir quitté A______ SA avant de pouvoir effectuer cette formation dans la mesure où c'était elle qui avait mis un terme anticipé aux rapports de travail. Par conséquent, c'était à tort qu'elle avait retenu le coût de cette formation du dernier salaire versé à B______. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué est une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable, sous réserve des considérations qui suivent (cf. infra consid. 3). 1.3 L'appelante a déposé à la Cour une pièce nouvelle le 11 février 2026. Des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent toutefois pas être introduits au-delà du début des délibérations; la phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). La pièce nouvelle, déposée après que la cause a été gardée à juger, est dès lors irrecevable. Elle n'est, en tout état de cause, pas pertinente pour l'issue du litige. 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit.

- 13/18 -

C/19413/2021 1.5 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC). La présente cause est soumise aux maximes inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante conteste la décision du Tribunal de ne pas suspendre la procédure. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension d'une procédure doit demeurer l'exception. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. En cas de doute, l'exigence de célérité (art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1, 2ème phrase CPC) l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_494/2025 du 27 août 2025 consid. 3.1 et les références). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.1; 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Dans ce cadre, il lui appartient de procéder à une pesée des intérêts en mettant en balance, d'une part, les avantages liés à la suspension, d'autre part, la durée prévisible de celle-ci (cf. ATF 135 III 127 consid. 3.4.2), la procédure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (parmi plusieurs, arrêts du Tribunal fédéral 5A_494/2025 du 27 août 2025 consid. 3.1; 4A_651/2024 du 11 février 2025 consid. 2). 2.1.2 L'OCIRT a établi des usages pour le domaine (UGO). Par "usages" au sens de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT – J 1 05), il faut entendre les conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève (art. 23 al. 1 LIRT). Chaque secteur a des usages qui lui sont propres (cf. dans ce sens, art. 23 al. 3 LIRT). Conformément à la compétence qui lui a été conférée par l'art. 23 al. 1 LIRT, l'OCIRT a fixé les usages relatifs aux conditions de travail et aux prestations sociales pour plus d'une vingtaine de secteurs. Pour constater les usages, l'Office cantonal se base notamment sur les conventions collectives de travail, les contrats-types de travail, les résultats de données recueillies ou d'enquêtes menées auprès des entreprises, les travaux de l'observatoire dont son calculateur des salaires ainsi que sur les statistiques disponibles en la matière (art. 23 al. 2 LIRT; arrêt du Tribunal fédéral 2C_251/2020 du 10 novembre 2020, consid. 4.3). Les entreprises tenues de signer un engagement au sens de l'art. 25 al. 1 LIRT s'engagent à respecter les conditions de travail et de prestations sociales en usage

- 14/18 -

C/19413/2021 dans leur secteur d'activité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_251/2020 du 10 novembre 2020, consid. 4.3). Les usages s'inscrivent dans un cadre et un contexte différents de celui des conventions collectives de travail, qui résultent d'un accord entre employeurs et travailleurs (art. 356 al. 1 CO). Sur le vu de ces distinctions, il n'est pas insoutenable, selon le Tribunal fédéral, de ne pas appliquer aux usages un principe développé pour les conventions collectives de travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_251/2020 du 10 novembre 2020, consid. 5.2). 2.2 En l'espèce, l'appelante soutient que les conventions collectives de travail qui ont fait l'objet d'une décision d'extension sont réputées constituer les usages du secteur concerné. Une lecture attentive des UGO et de la CCT permettait d'affirmer que le champ d'application de ces textes était strictement identique. Ainsi, si elle était soumise aux usages, elle devait également faire partie du champ d'application de la CCT étendue. Or, si elle est soumise aux UGO sur la base de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2023, elle n'était néanmoins pas soumise à la CCT étendue, seul un juge pouvant déclarer que la CCT lui est applicable. Ainsi, elle devait respecter les UGO sans être soumise à la CCT, dont le champ d'application était identique à celui des UGO. Elle n'était cependant pas en mesure de respecter certains points des UGO, en matière de retraite anticipée, par exemple, sans être soumise à la CCT. Il y avait donc un risque majeur que des décisions contradictoires soient rendues, dont l'impact allait bien au-delà de ce seul dossier dès lors qu'elle effectuait régulièrement des travaux assimilables à du gros-œuvre. Plusieurs ouvriers étaient potentiellement concernés et il était impératif d'avoir une solution juridique claire et indiscutable. La procédure qui l'opposait à la CPGO permettrait de définir une bonne fois pour toute si elle "fait partie du champ d'application du gros œuvre". Il était donc impératif de suspendre la procédure dans l'attente d'une décision définitive relative à l'application des UGO et de la CCT. Elle s'exposait par ailleurs à devoir recouvrer à l'étranger des sommes qu'elle aurait versées à tort à l'intimé, domicilié en France, dans l'hypothèse où il devrait être considéré qu'elle est exclue du champ d'application du gros œuvre. Cela étant, il ne ressort pas des explications de l'appelante qu'elle conteste de manière motivée avoir été soumise aux UGO – que le Tribunal a appliqués dans la décision attaquée – pendant la période durant laquelle l'intimé était employé, ce qui a été retenu par l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour du 3 février 2023, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2023. La cause initiée devant la CRCT porte sur la constatation de ce que l'appelante n'est pas soumise à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse ni à la CCT dans le domaine du gros-œuvre. Dans la mesure où le Tribunal n'a pas appliqué la CCT, il importe peu de savoir si l'appelante y est soumise ou pas pour statuer dans le cas d'espèce. L'appelante n'explique d'ailleurs pas quelle serait l'implication concrète de la décision à rendre dans le cas d'espèce. Elle soutient

- 15/18 -

C/19413/2021 qu'elle ne serait pas en mesure de respecter "certains points" des UGO sans être soumise à la CCT. Elle ne précise cependant pas quels seraient ces points et notamment s'il s'agit de points déterminants dans la présente cause, se limitant à mentionner la question, non pertinente dans notre cas, de la retraite anticipée. Enfin, les décisions judiciaires rendues en l'état, à savoir en dernier lieu l'arrêt du Tribunal fédéral confirmant une décision de la Cour de justice, admettent que les UGO étaient applicables à l'appelante durant la période durant laquelle l'intimé était employé par cette dernière – compte tenu du pourcentage du personnel actif à l'époque de façon prépondérante dans le domaine du gros œuvre –, alors que la décision de la CPGO contestée, à l’origine de la procédure initiée devant la CRCT, porte sur une autre période, postérieure. Il ne peut être déduit des explications de l'appelante selon lesquelles une application rétroactive de la CCT à une période au cours de laquelle l'intimé était employé par elle serait possible, "la prescription étant de cinq ans", aurait une influence sur l'issue du litige. Il ne peut dès lors être retenu que l'issue de la procédure initiée en contestation de la décision de [la caisse de prévoyance professionnelle] P______, soit susceptible d'exercer une influence sur la présente cause. Au surplus, sous l'angle de l'exigence de célérité, la procédure initiée devant la CRCT en est à son tout début, l'appelante indiquant dans son appel qu'une demande sur le fond sera "prochainement" déposée, ce qui semble être désormais le cas, alors que la présente cause a été introduite il y a plus de quatre ans et est en état d'être jugée. Enfin, les prétendues difficultés liées à l'éventuelle nécessité de devoir recouvrer des sommes au domicile à l'étranger de l'intimé ne sont pas pertinentes dans l'examen de la question de la suspension de la procédure et elles ne constituent en tout état de cause pas un obstacle particulier justifiant la suspension d'une procédure en état d'être jugée. En définitive, il n'apparaît pas que la présente cause ne puisse pas être jugée avant que la procédure initiée devant la CRCT ne soit jugée. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure d'appel, ni la procédure elle-même. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé. 3. L'appelante conclut subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au déboutement de l'intimé de toutes ses conclusions. 3.1 Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel, il appartient à l'appelant de motiver son appel, respectivement au recourant de motiver son recours. La même obligation

- 16/18 -

C/19413/2021 incombe à l'intimé, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse. Selon la jurisprudence, la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. À moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel ou le recours et dans la réponse. Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause. Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, la cour cantonale revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_243/2024 du 10 septembre 2024, consid. 4.1; 4A_148/2022 du 21 décembre 2022, consid. 4.1). Le droit de réplique ne permet pas de compléter l'acte d'appel. L'exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et les autres références). 3.2 L'appelante soutient uniquement dans son appel, dans un bref paragraphe, que "dans l'hypothèse où elle serait soumise au champ d'application du gros-œuvre, seuls les frais de formation ne seraient pas dus". En effet, le contrat de travail prévoyait la possibilité d'un tel remboursement et le "licenciement" était consécutif à un comportement inadmissible adopté par l'intimé. Elle indique à cet égard : "cf. témoins M______ et G______/H______ – pv d'auditions du 29 novembre 2022 ainsi que le cons. P du jugement querellé dont la correction est requise en ce qu'il est manifestement incomplet, toute trace d'altercation ayant disparu". Dès lors, selon l'appelante, la fin des rapports de travail étant consécutive à un comportement fautif de l'intimé, le "remboursement" des frais de formation était justifié. Une telle argumentation n'est pas suffisante au regard des exigences minimum de motivation de l'appel. L'appelante se limite à affirmer qu'un considérant est incomplet, sans décrire plus précisément le comportement qui serait reproché à l'appelant, se limitant à mentionner une "altercation", ni expliquer pourquoi les faits omis seraient pertinents. Elle se limite, par une simple affirmation, à soutenir que le "licenciement" serait consécutif à un comportement inadmissible, sans la moindre explication des raisons pour lesquelles le prétendu comportement serait de nature à justifier la fin des rapports de travail avec l'intimé. Par conséquent, en l'absence de critique motivée conforme aux exigences en la matière, il ne sera pas entré en matière sur la question des frais de formation.

- 17/18 -

C/19413/2021 L'appelante ne formule pour le surplus aucune critique à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à payer à l'intimé diverses sommes. Les chiffres 3 à 8 du dispositif du jugement attaqué seront donc confirmés. 4. Lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr. devant la Cour de justice, comme en l’espèce, la procédure est gratuite (art. 116 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Aucun frais judiciaire ne sera donc prélevé. Il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

- 18/18 -

C/19413/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

A la forme : Déclare recevable l’appel formé le 13 juin 2025 par A______ SA contre le jugement JTPH/152/2025 rendu le 13 mai 2025 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/19413/2021. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nadia FAVRE, Monsieur Aurélien WITZIG, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

C/19413/2021 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.04.2026 C/19413/2021 — Swissrulings