Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.08.2018 C/19386/2015

2 août 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·829 mots·~4 min·1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 août 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19386/2015-5 CAPH/108/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 2 AOÛT 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______ France, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 30 mai 2017 (JTPH/225/2017), comparant par Me Xavier- Marcel COPT, avocat, Etude Canonica, Rue F. Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pierre RUTTIMANN, avocat, Mangeat Avocats Sàrl, Passage des Lions 6, case postale 5653, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/4 -

C/19386/2015-5 Vu la demande déposée le 22 janvier 2016 par devant le Tribunal des prud'hommes, aux termes de laquelle A______ a conclu à la condamnation de B______ (ci-après: B______) à lui verser la somme totale de 28'002 fr. 75, à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, de salaire impayé pour le mois de mai 2015 et de salaire durant le délai de congé; Vu le jugement du Tribunal des prud'hommes du 30 mai 2017 condamnant notamment B______ à payer à A______ les sommes brutes de 3'618 fr. 25, sous déduction de la somme nette de EUR 500 (ch. 2 du dispositif) et de 7'236 fr. 50 (ch. 3), plus intérêts moratoires, ainsi que la somme nette de 2'000 fr. plus intérêts moratoires (ch. 5); Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par A______ le 30 juin 2017, laquelle a conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif de jugement entrepris et à la condamnation de B______ à lui verser la somme nette de 10'000 fr. avec intérêts moratoires, à titre d'indemnité pour résiliation du contrat avec effet immédiat sans juste motif et à la confirmation du jugement pour le surplus; Vu le jugement du 8 juin 2017 rendu par le Tribunal de première instance, prononçant la faillite de B______; Vu l'arrêt CAPH/210/2017 du 20 décembre 2017 rendu par la Chambre de céans, constatant la suspension de la procédure en application de l'art. 207 LP; Attendu que par courrier du 13 juin 2018, l'Office des faillites a informé la Chambre de céans de ce qu'aucun créancier n'avait requis la cession des droits de la masse s'agissant de la procédure, de sorte que la créance de A______ avait été admise à l'état de collocation de B______ et qu'en conséquence la cause pouvait être rayée du rôle; Que par courrier du 20 juillet 2018, A______ s'en est rapportée à justice s'agissant du courrier précité; Considérant EN DROIT qu'à teneur de l'art. 207 LP, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus, et ne peuvent être continués, en cas de liquidation sommaire, qu'après les vingt jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation; Qu'aux termes de l'art. 63 al. 2 OAOF, lorsque le procès n'est continué ni par la masse ni par les créanciers individuellement à teneur de l'art. 260 LP, la renonciation de l'assemblée des créanciers à continuer le procès vaut reconnaissance de la créance ; que la créance jusque-là litigieuse est admise à l'état de collocation et les créanciers n'ont plus le droit de l'attaquer par l'action de l'art. 250 LP; que le procès devient sans objet et prendra fin selon les formes prévues par le droit cantonal (ROMY, Commentaire LP, n. 22 ad art. 207 LP);

- 3/4 -

C/19386/2015-5 Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas l'autorité raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, celle-ci est rayée du rôle (art.242 CPC); Qu'en l'espèce, les prétentions de l'appelante ont été admises à l'état de collocation, de manière définitive; Que la procédure est en conséquence sans objet; Qu'elle sera en conséquence rayée du rôle, une fois la procédure reprise; Que la procédure est gratuite, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

- 4/4 -

C/19386/2015-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : Ordonne la reprise de la procédure. Raye la cause du rôle.

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

C/19386/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.08.2018 C/19386/2015 — Swissrulings