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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.10.2008 C/1928/2007

2 octobre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,678 mots·~18 min·1

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; VENDEUR(PROFESSION); BIJOUTERIE; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; ABANDON D'EMPLOI; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; MANIFESTATION DE VOLONTÉ; SALAIRE; ASSURANCE-MATERNITÉ | La Cour estime, en l'espèce, qu'on ne saurait admettre que T, en quittant, dans un état d'excitation et d'emportement le magasin, a manifesté clairement un refus conscient, intentionnel et définitif de poursuivre ses relations de travail avec E, ce d'autant moins qu'aucun de ses collègues de travail n'a jamais entendu cette dernière dire vouloir mettre fin à son contrat de travail. De surcroît, T est revenue à son poste de travail le lendemain matin, ce qui montre bien qu'elle n'entendait pas quitter sans autre son employeur. Partant, la Cour confirme la décision du Tribunal lequel a retenu qu'aucune des parties n'ayant, de manière claire et univoque, manifesté son intention de résilier les rapports de travail, leurs relations contractuelles avaient perduré du 1er novembre 2006 au 31 août 2007 si bien que le salaire était dû jusqu'au 10 juillet 2007, date de l'accouchement de T et date à laquelle débutait son droit aux indemnités de l'assurance maternité fédérale, puis cantonale. | CO.319; CO.337d.al1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/1928/2007 - 3 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/169/2008)

E___ Dom. élu : Me Jean-Franklin WOODTLI Rue Prévost-Martin 5 Case postale 60 1211 GENEVE 4 Partie appelante

CAISSE DE CHOMAGE A___ Partie intervenante

D’une part T___

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 2 octobre 2008

M. Christian MURBACH, président

MM. Jean-Claude BAUD et Pierre-Jean BOSSON, juges employeurs Mme Marianne LOTTE et M. Mohammad-Ali DAFTARY, juges salariés

M Thierry GAGLIARDI, greffier d’audience

EN FAIT

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/1928/2007 -3 - 2 - * COUR D’APPEL *

A. a) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 8 février 2008, E___ appelle du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 janvier 2008, notifié le même jour, la condamnant à verser, d'une part, à T___ la somme de fr. 27'691.05 brut (à titre de salaire pour la période du 1er novembre 2006 au 10 juillet 2007), avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2007, sous déduction du montant net de fr. 14'688.10 et, d'autre part, à la Caisse de Chômage A___ la somme nette de fr. 14'688.10, déboutant par ailleurs les parties de toutes autres conclusions.

b) L'appelante conclut à l'annulation du jugement et au déboutement de T___ de toutes ses conclusions.

L'intimée conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.

c) La cause à été gardée à juger à l'issue de l'audience du 5 juin 2008 devant la Cour de céans.

B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants :

a) Par lettre du 29 avril 2006, E___ a engagé T___, pour son magasin à Genève, en qualité de vendeuse en horlogerie-bijouterie à compter du 1er mai 2006, moyennant un salaire mensuel brut de fr. 3'800.-, versé douze fois l'an.

Le contrat de travail précisait, notamment, que l'employée bénéficierait d 'une formation étendue sur une période de six mois.

b) Par décision du 3 mai 2006, l'Office régional de placement a décidé de répondre favorablement à la demande d'allocations d'initiation au travail formée par E___, à qui des prestations ont été versées à ce titre du 1er mai au 31 octobre 2006.

c) Le 1er novembre 2006, T___ s'est rendue sur son lieu de travail, qu'elle a quitté aux alentours de 16 heures, dans un état d'énervement avancé, à la suite de remarques, selon elle blessantes, que lui avait adressées l'une de ses collègues de travail, B___.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/1928/2007 -3 - 3 - * COUR D’APPEL *

Entendue à cet égard comme témoin, B___ a déclaré que T___ avait visiblement des problèmes d'ordre privé, était assez lunatique et qu'elle pensait que sa décision de quitter le magasin était définitive, "vu la manière avec laquelle elle a pris son sac et est partie" (PV d'enquêtes du 26.06.2007, p. 3). Quant à C___, qui a été employé dans le magasin de l'appelante du 1er août 2005 au 30 novembre 2006, il a indiqué qu'il croyait que T___ en avait assez de travailler dans l'entreprise, qu'elle souhaitait quitter cette dernière de son propre gré. L'intéressée ne lui avait toutefois jamais exprimé formellement son désir de partir, mais, en revanche, son comportement du 1er novembre 2006 était, pour lui, assez explicite. (PV d'enquêtes du 28.08.2007, p.2).

d) Le lendemain matin, 2 novembre 2006, T___ s'est rendue normalement à son travail. Elle a eu un entretien avec son patron, D___, l'administrateur de E___, entretien au sujet du contenu duquel les parties divergent. Selon D___, son interlocutrice lui a clairement fait savoir qu'elle ne reviendrait plus travailler dans le magasin, de sorte qu'il lui avait dit prendre acte de son départ et qu'elle allait recevoir une lettre. D'après T___, son patron lui a demandé de partir, lui reprochant son comportement de la veille, "qui ne se faisait pas" et qui avait "mis le magasin en danger"; D___ lui avait également déclaré ne pas pouvoir garder une employée comme elle et qu'elle ne pouvait de toute façon pas rester, l'atmosphère de travail étant trop tendue, lui précisant qu'à sa rentrée de vacances, elle recevrait une lettre (PV de CP du 26.06.2007, p. 2-3).

e) Le 2 novembre 2006 également, le médecin de T___ a attesté d'une incapacité totale de travailler de sa patiente, prenant effet le même jour, et devant "a priori" (sic), durer jusqu'au 20 novembre 2006 inclus, la reprise du travail étant prévue le lendemain de cette date.

Ce document a été transmis à E___ par voie postale, à une date dont T___ ne se souvient pas (PV de CP du 5.06.2008, p.1).

f) Le 3 novembre 2006, E___, sous la plume d'D___, a adressé à T___ une lettre à la teneur suivante :

"Concerne : résiliation de votre engagement en qualité de vendeuse-bijouterie. Madame,

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/1928/2007 -3 - 4 - * COUR D’APPEL *

Suite à notre conversation d'hier, je vous confirme que j'ai pris bonne note que vous quitterez notre entreprise pour diverses raisons de mésentente avec vos collègues. Comme je vous l'ai dit oralement, je suis surpris que vous ayez quitté subitement votre poste de travail au milieu de l'après-midi le mercredi 1er novembre 2006, sans tenir compte de vos obligations professionnelles vis-à-vis de notre entreprise. Je vous rappelle également que malgré vos sentiments de persécution et d'agression de vos collègues, ceux-ci ont toujours fait preuve d'une grande compréhension et patience à votre égard, en raison de vos divers problèmes personnels. Un décompte final de vos jours de présence ainsi que les jours de vacances vous parviendra ultérieurement. En espérant que vous profiterez de votre voyage à l'étranger pour faire le point et remettre vos idées au clair".

T___ a indiqué, sans avoir été contredite sur ce point, avoir pris connaissance du courrier susmentionné le 20 novembre 2006, à son retour de Russie - où elle s'était rendue après l'entretien qu'elle avait eu avec son patron le 2 novembre 2006 - puis s'être rendue ultérieurement à l'Office du chômage (PV du 5.6.2008, p. 2).

g) Le 21 novembre 2006, a été établi un nouveau certificat médical attestant de l'incapacité de travail à 100% de T___ du 22 novembre au 13 décembre 2006.

h) Le 27 novembre 2006, T___ a adressé à D___ la lettre suivante :

"Concerne : résiliation de mon engagement. Monsieur, Suite à la résiliation de mon engagement auprès de votre établissement, je me suis présentée à l'Office du chômage. Je leur ai présenté votre courrier ainsi que les certificats médicaux que je joints à ce courrier. L'Office du chômage m'a dit qu'il ne pouvait pas me verser les allocations, car je suis en arrêt maladie depuis le 02.11.2006 et que c'était à l'employeur de prendre en charge la perte de gain. Dans cette situation, je ne comprends pas bien le système et vous demande si c'est bien juste, car je ne touche aucun revenu à ce jour. Merci de bien vouloir me donner une réponse et dans cette attente (…)".

Étaient joints à ce courrier deux certificats médicaux.

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i) Le 13 décembre 2006, un certificat médical a été établi en faveur de T___, attestant d'une incapacité de travail de 100% de l'intéressée jusqu'au 17 janvier 2007.

j) En date du 19 décembre 2006, le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT) s'est adressé à E___ pour contester, comme l'indiquait la lettre que l'intéressée avait reçue le 3 novembre 2006, que T___ avait donné sa démission, ce d'autant plus qu'à cette date-là elle se trouvait "sous certificat médical". Par ailleurs, le SIT annonçait que sa sociétaire était enceinte depuis la mi-octobre 2006, de sorte que son licenciement était nul "du fait qu'elle se trouvait protégée par son état".

k) Le 18 décembre 2006, le Dr F___, médecin-gynécologue a délivré une attestation indiquant que T___ était enceinte, l'accouchement étant prévu aux alentours du 15 juillet 2007.

l) Par courrier du 21 décembre 2006, E___ a contesté la teneur du courrier du SIT du 19 décembre 2006 susmentionné, relevant notamment que c'était bien l'intéressée qui avait mis un terme, de façon abrupte, aux relations de travail, quittant son poste de travail le 1er novembre 2006 au milieu de l'après-midi, de sorte qu'elle n'avait aucune obligation à l'égard de son ex-employée.

m) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 16 janvier 2007, T___ a assigné E___ en paiement de la somme de fr. 19'000.-, avec intérêts, soit fr. 11'400.- à titre de salaire pour les mois de novembre 2006 à fin janvier 2007, ainsi que fr. 7'600.- à titre d'indemnité pour tort moral.

n) Dès le 18 janvier 2007, T___ a été à nouveau capable de travailler à raison de 50%. Toutefois, elle n'a pas repris son emploi.

o) Par lettre du 15 février 2007 adressée à la Juridiction des prud'hommes, la Caisse de chômage A___ a déclaré intervenir dans le cadre de la procédure et se subroger dans les droits de T___ à hauteur de la somme nette de fr. 128.60 versée pour la période du 20 novembre 2006 au 17 janvier 2007.

p) T___ a accouché le 10 juillet 2007.

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q) Par lettre du 26 juillet 2007, elle a amplifié ses conclusions, réclamant, en plus des prétentions formulées dans sa demande initiale, le paiement de salaires pour le mois de février à fin août 2007, soit un montant additionnel de fr. 26'600.- brut, sous déduction de la somme à recevoir de la Caisse de compensation à titre d'indemnité afférent à son congé maternité. Elle a également porté à fr. 7'700.- le montant l'indemnité pour tort moral réclamé.

r) Par courrier du 26 juillet 2007, qui faisait suite à ses précédentes amplifications des 23 février, 20 mars, 23 mai et 28 juin 2007, la Caisse de compensation A___ a amplifié sa subrogation dans les droits de T___ à hauteur de fr. 14'688.10, soit la somme nette versée à l'intéressée pour la période du 20 novembre 2006 au 30 juin 2007.

s) Lors de la comparution personnelle des parties du 28 août 2007, T___ a indiqué se trouver en congé maternité, mais avoir été néanmoins capable de travailler depuis le 15 août 2007.

t) La motivation du Tribunal ainsi que les arguments des parties et les pièces qu'elles ont produites seront repris, dans la mesure utile, ci-dessous.

EN DROIT

1. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 59 LJP), l'appel est recevable.

2. 2.1. Le Tribunal a retenu qu'aucune des parties n'ayant, "de manière claire et univoque", manifesté son intention de résilier les rapports de travail, leurs relations contractuelles avaient perduré du 1er novembre 2006 au 31 août 2007; l'intimée ayant été, pour cause de maladie, incapable de travailler du 2 novembre 2006 au 17 janvier 2007, puis à raison de 50% du 18 janvier au 10 juillet 2007, elle avait droit, sur la base notamment de la Convention collective cadre dans le commerce de détail non alimentaire à Genève : à son salaire plein le 1er novembre 2006 (fr. 174.70); au paiement de 80% de son

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salaire pour la période du 2 novembre 2006 au 17 janvier 2007 (fr. 7'802.65); au versement de 80% de la moitié de son salaire (fr. 8'816.-) ainsi qu'à la moitié de son salaire pour la période du 18 janvier au 10 juillet 2007 (fr. 10'987.70). Pour les 112 jours ayant suivi son accouchement (du 10 juillet 2007), T___ avait droit aux indemnités de l'assurance maternité fédérale, puis cantonale, de sorte que, durant ce laps de temps, l'appelante ne lui devait rien, les juridictions prud'homales étant de toute façon incompétentes pour statuer à ce sujet pendant ladite période.

2.2. L'appelante soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte des manifestations de volonté claires et successives de l'intimée, démontrant que cette dernière avait, en date du 1er novembre 2006, mis un terme, de manière unilatérale, à son contrat de travail. Ses collègues qui avaient assisté à son départ ce jour-là avaient confirmé, sous la foi du serment, que le comportement de l'intéressée avait été explicite, à savoir que celle-ci avait, par son attitude, manifesté sa volonté claire et définitive de ne plus travailler pour le compte de son employeur. Le lendemain, soit le 2 novembre 2006, l'intimée était venue confirmer à son patron sa volonté de cesser de travailler pour son compte, de sorte que c'était fort logiquement que E___ avait, le 3 novembre 2006, pris acte par écrit de la résiliation de son contrat par l'intéressée; cette dernière n'avait pas réagi à cette missive et contesté son contenu, mais, au contraire, par courrier du 27 novembre 2006, avait requis des renseignements de la part de son ex-employeur, en indiquant que c'était suite à la résiliation de "son" contrat " "auprès" de E___; force était ainsi d'admettre que si l'intéressée avait considéré, à cette date-là, que la résiliation des rapports de travail était le fait de son employeur, elle aurait écrit que son contrat avait été résilié "par" son employeur plutôt que "auprès" de celui-ci. En réalité, c'était lorsque l'Office de chômage avait refusé, conformément à la loi, de lui servir des prestations, que l'intimée avait sollicité les conseils du SIT, qui s'était empressé de contester l'abandon de poste de sa mandante et de considérer le courrier du 3 novembre 2006 comme valant licenciement. Le Tribunal avait complètement fait abstraction de ce revirement soudain de l'intimée et n'avait pas tenu compte des motivations de celle-ci, à savoir obtenir le paiement de prestations de chômage auxquelles elle n'avait pas droit.

2.3. 2.3.1. A teneur de l'article 337d alinéa 1 CO, il y a abandon d'emploi lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette disposition présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur de

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poursuivre l'exécution du travail confié. Il faut qu'il apparaisse clairement que la décision du travailleur est définitive ; si l'employeur peut raisonnablement avoir un doute sur cette intention définitive, il doit adresser au travailleur une mise en demeure de reprendre le travail avant, le cas échéant, de pouvoir considérer que l'employé a abandonné son emploi (ATF 112 II 41 ; ATF du 3.01.1995, in SARB 1/97, n° 4 p.14 ; ATF du 7.12.1999, in SARB 3/00, n°146, p.937 ; ATF du 30.11.2000 in SARB 2/01, n° 187, p. 1235). Lorsque l'absence injustifiée du travailleur est de courte durée, soit quelques jours, il n'y a pas, de sa part, rupture des rapports de travail, mais un manquement qui peut, au besoin après avertissement - soit une mise en demeure de reprendre le travail ou, le cas échéant, de présenter un certificat médical - justifier une résiliation immédiate des rapports de travail par l'employeur (ATF du 30.11.2000, précité). A l'inverse, une absence de plusieurs mois doit être considérée comme un refus intentionnel et définitif de poursuivre les rapports de travail, même si, après coup, le travailleur offre subitement et inopinément de reprendre le travail, la durée de l'absence étant suffisante en elle-même pour admettre que le salarié a démontré sa volonté d'abandonner son emploi (ATF 121 V 277). Il n'y a, en revanche, pas abandon d'emploi en présence d'une absence du travailleur motivée par une prétendue maladie (ATF du 30.11.2000 précité), ni lorsque, après une violente altercation avec son employeur, le travailleur quitte brusquement son travail en emportant du matériel et des affaires personnelles en déclarant qu'il ne reviendra plus et que, dans les jours suivants, il revient en exprimant l'intention de trouver un arrangement comportant la reprise du travail. Dans un tel cas, le comportement du travailleur doit être relativisé en raison de l'excitation, de l'emportement et de la colère, l'employeur ne pouvait raisonnablement pas considérer être en présence d'une décision définitive de son employée de ne plus reprendre le travail (ATF du 7.12.1999 précité).

La résiliation d'un contrat est l'exercice d'un droit formateur et prend la forme d'une déclaration de volonté soumise à réception (ATF 113 II 259, JT 288 I 175, JAR 1988, 260). Elle n'est soumise à aucune forme particulière, sauf disposition contractuelle contraire. Elle doit cependant être claire et précise (JAR 1999, 220) et est interprétée selon le principe de la confiance, de sorte qu'elle peut être écrite, orale ou même résulter d'actes concluants (STAEHLIN, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurich, 1999, p. 490-492 n. 3 et 4 ad art. 335 CO).

2.3.2. Au vu des principes susmentionnés, il est manifeste que, dans le cas d'espèce, on

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ne saurait admettre que l'intimée, en quittant, dans un état d'excitation et d'emportement le magasin le 1er novembre 2006, a manifesté clairement un refus conscient, intentionnel et définitif de poursuivre ses relations de travail avec l'appelante, ce d'autant moins qu'aucun des collègues de travail de l'intéressée n'a jamais entendu cette dernière dire vouloir mettre fin à son contrat de travail. De surcroît, l'intimée est revenue à son poste de travail le lendemain matin, ce qui montre bien qu'elle n'entendait pas quitter sans autre son employeur.

L'appelante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle affirme que l'intimée a manifesté clairement son désir de se départir de son contrat lors de l'entretien qu'elle a eu le 2 novembre 2006 avec D___.

En effet, les explications des parties divergent totalement quant au contenu de cette conversation et aucun élément ne permet de privilégier à cet égard une version plutôt qu'une autre.

A ce propos, la lettre que l'appelante a adressée le 3 novembre 2006 à l'intimée, dans laquelle elle affirme avoir pris bonne note que celle-ci quitterait l'entreprise, ne constitue pas non plus, du fait de l'unilatéralité de son établissement et de la contestation ultérieure de la véracité de son contenu par sa destinataire, un élément suffisant à cet égard. De même, si l'intimée n'a pas contesté ce courrier dans les jours qui ont suivi son envoi, ce n'est pas, comme l'appelante le laisse entendre, parce qu'elle y a souscrit, mais en raison de son séjour en Russie - où elle s'était rendue après l'entretien qu'elle avait eu avec son patron le 2 novembre 2006 - et de sa prise de connaissance dudit courrier à son retour en Suisse le 20 du même mois.

Certes, ce n'est que le 19 décembre 2006 que l'intimée, par l'intermédiaire du SIT, a formellement contesté le contenu de la lettre de son employeur du 3 novembre 2006 susmentionnée, qualifiant celle-ci de lettre de licenciement. Cette réaction peut paraître tardive, mais ne permet toutefois pas d'inférer que c'est l'intimée qui a mis fin à son contrat de travail.

En effet, durant ce laps de temps, l'intimée n'est pas restée inactive puisque que dans la semaine qui a suivi son retour en Suisse, elle s'est rendue à l'Office de chômage, puis

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s'est adressée à l'appelante, par lettre du 27 novembre 2006, afin d'obtenir des explications s'agissant notamment des prestations qui lui étaient dues en raison de son incapacité de travail pour cause de maladie depuis le 2 novembre 2006. Le fait que l'intimée ait recouru ultérieurement aux services du SIT et l'envoi par ce syndicat du courrier du 19 décembre 2006 précité ne constituent pas, contrairement à ce qu'affirme péremptoirement l'appelante, la preuve que la résiliation des rapports de travail était le "fait" de ladite intimée parce qu'elle avait constaté que cette résiliation lui était préjudiciable "dès lors que l'Office du chômage refusait, conformément à la loi, de lui servir des prestations". Il ne s'agit-là que de conjectures qui ne sont pas étayées par le dossier.

Par ailleurs, les termes utilisés par l'intimée dans le courrier qu'elle a adressé le 27 novembre 2006 à l'appelante ("suite à la résiliation de mon engagement auprès de votre établissement") n'ont pas la portée et le sens que l'appelante leur prête. En effet, il apparaît que l'intimée, qui n'est pas de langue maternelle française, à tel point qu'elle devait se faire aider pour rédiger les lettres qu'elle envoyait à son employeur (PV du 5.06.2008, p. 2), a repris en partie à son compte les mots utilisés par l'appelante dans la lettre que celle-ci lui avait adressée le 3 novembre 2006 ("résiliation de votre engagement"). On ne saurait en tout cas déduire des termes employés par l'intimée l'expression de sa volonté de mettre fin à son contrat.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'intimée n'avait pas démissionné de son travail. L'appelante n'ayant pas résilié le contrat de travail qui a lié les parties - ce que E___ ne soutient du reste pas et ce qu'elle n'était, de toute façon, pas en droit de faire, compte tenu de la période d'incapacité de travail, doublé de la grossesse, de son employée pendant la période concernée -, il s'ensuit que les relations contractuelles entre lesdites parties ont perduré au-delà du 2 novembre 2006 et justifient le versement d'un salaire à tout le moins jusqu'au 10 juillet 2007. La décision querellée sera, dès lors, confirmée également sur ces points.

3. Dès lors, et dans la mesure où l'appelante ne conteste pas le bien-fondé des calculs du Tribunal (cf. ch. 2.1. ci-dessus) ayant abouti à octroyer, d'une part, à son ex-employée, à titre de salaire, un montant total de fr. 27'691.05, avec intérêts à 5% dès le 16 janvier

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2007, sous déduction du montant net de fr. 14'688.10 et, d'autre part, à la Caisse cantonale de chômage la somme nette de fr. 14'688.10, le jugement entrepris qui, au demeurant, est conforme sur ces points à la loi et la jurisprudence, doit être intégralement confirmé.

4. En tant qu'elle succombe, l'appelante supportera les frais de la procédure (art. 78 al. 1 LJP).

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 3

A la forme :

- déclare recevable l'appel interjeté par E___ contre le jugement rendu le 9 janvier 2008 par le Tribunal des prud'hommes, notifié le même jour, dans la cause C/1928/2007-3.

Au fond :

- le rejette et confirme le jugement querellé ;

- laisse à la charge de E___ l'émolument d'appel dont elle s'est acquittée ;

- déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

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