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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.06.2008 C/19160/2007

13 juin 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·956 mots·~5 min·1

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION; CONCLUSIONS; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | Par arrêt présidentiel, la Cour constatant que l'acte d'appel ne contient aucune conclusion sur le fond, ni de contestation du jugement formellement attaqué, ni de motivation, le déclare irrecevable. | LJP.57; LJP.59; LPC.35; LPC.300

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/19160/2007 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/110/2008)

E____SA Rue ______ ______ Genève

Partie appelante

D’une part Madame T_____ Dom. élu : Syndicat _______ ________ ________

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT PRÉSIDENTIEL

du 13 juin 2008

M. Louis PEILA, président

M. Cédric THEVOZ, greffier

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/19160/2007 - 3 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par demande formée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 4 septembre 2007, T_____ a assigné E____SA afin qu'elle puisse travailler jusqu'à l'échéance de son contrat ou, dans la négative, qu'elle reçoive en paiement ses salaires de juillet et août 2007, ainsi que les montants afférents aux vacances, aux heures supplémentaires et au treizième salaire éventuels.

T_____, auxiliaire de vente à 50%, se plaignait d'un licenciement immédiat injustifié.

E____SA a d'emblée contesté tant les motifs que les prétentions pécuniaires de la demanderesse.

Après l'audience de conciliation, T_____ a chiffré ses prétentions à 6'184 fr. 20, sous déduction de 1'111 fr. 15.

B. Par jugement du 14 mars 2008, notifié le jour même, le Tribunal des prud’hommes a condamné E____SA à payer à T_____ 4'567 fr. 05 brut.

Le Tribunal a notamment considéré que l'employée avait été régulièrement licenciée le 30 juin 2007 pour la fin du mois suivant, délai prorogé d'un mois compte tenu de la période d'incapacité de T_____. Le fait que l'employée n'avait pas travaillé en juillet et en août n'était pas pertinent, puisqu'elle avait offert ses services dès la fin de son incapacité. Par ailleurs, le salaire versé étant irrégulier, le Tribunal avait procédé en établissant une moyenne.

C. Par acte expédié le 15 avril 2008, E____SA appelle de cette décision, sans la critiquer, ni en fait ni en droit, mais en reprenant simplement les arguments qu'elle avait exposés en première instance. Elle sollicite enfin l'audition d'un témoin.

T_____ a conclu au rejet de l'appel.

D. Le dossier ainsi complété a été gardé à juger, présidentiellement, pour les motifs exposés ci-après.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/19160/2007 - 3 - 3 - * COUR D’APPEL *

EN DROIT

1. A teneur de l’art. 57 al. 1er de la loi sur la juridiction des prud'hommes (ci-après: LJP), le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur toute question de nature procédurale, à savoir, comme en l’espèce, sur les questions de motivation de l’appel, de l’indication des points de faits et de droit contestés du jugement et sur la présence de conclusions.

1.1 Interjeté dans le délais prévu par la loi (art. 59 LJP), l'appel est, de ce point de vue, recevable.

1.2 Toutefois, selon l’art. 59 al. 2 LJP, l’appel doit être formé, sous peine d’irrecevabilité, par une écriture motivée, indiquant notamment les points de fait et de droit contestés du jugement, et les conclusions d’appel. La jurisprudence précise que l'acte d'appel doit contenir une motivation permettant de discerner en quoi la juridiction inférieure aurait erré, de sorte que le mémoire d'appel dont l’argumentation en fait est incompréhensible, la motivation en droit inexistante et qui ne comprend aucune conclusion précise, est irrecevable (CAPH du 22 mars 2001, cause n° C/19765/1999 - 4).

Cette disposition de la loi sur la Juridiction des prud'hommes est conforme à l'application supplétive des règles de procédure civile à la procédure prud'homale (selon l'art. 11 al. 1 LJP) et aboutit à la même constatation, puisqu'à teneur de l’art. 35 de la Loi de procédure genevoise (ci-après LPC), tout acte de procédure fait en contravention avec elle doit être annulé si la nullité est formellement prononcée par elle. Or, cette dernière est expressément prévue à l'art. 300 al. 1er lit. c LPC, qui précise que le mémoire d'appel doit comporter les conclusions de l'appelant, sous peine de nullité.

La nullité du mémoire est irrémédiable et entraîne la déchéance du droit d’appeler (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 1 ad art. 300 LPC). Ainsi, une nouvelle écriture, en complément de l’acte d’appel, ne permettra pas l'énonciation de conclusions non contenues dans le mémoire d’appel (SJ 1960 p. 148 ; 1968 p. 153 ; 1986 p. 208).

Cette nullité du mémoire d'appel est retenue d'office par la Cour, dans la mesure où il s'agit d'une irrégularité au sujet d'une indication nécessaire pour permettre l'examen de la contestation par cette juridiction (SJ 1961 p. 55).

1.3 En l'espèce, l'acte d'appel ne contient aucune conclusion sur le fond, ni de contestation du jugement formellement attaqué, ni de motivation de son appel. En effet, l'appelante se borne à énoncer des allégués déjà formulés lors de sa comparution en première instance, sans exposer en quoi le raisonnement des premiers juges, qui ne les a pas retenus, ne la satisfait pas. Elle se contente de

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/19160/2007 - 3 - 4 - * COUR D’APPEL *

substituer son point de vue à celui des juges de première instance, ce qui est manifestement insuffisant.

En effet, l'acte d'appel, circonscrit sur deux pages, ne contient aucune critique particulière, ni en fait ni en droit, de la décision entreprise, ni aucune conclusion précise. Dès lors, s'il est possible, en bonne logique, d'admettre que l'appelante sollicite certainement d'être libérée de tout paiement, il n'en reste pas moins que le courrier en cause, dépourvu de toute argumentation, ne permet pas d'envisager les motifs pour lesquels il conviendrait de s'écarter du raisonnement des premiers juges.

Partant, l’appel ne peut qu'être déclaré irrecevable.

2. La valeur encore litigieuse en appel étant inférieure à 30'000 fr., il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 60 al. 1er LJP).

PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d’appel des prud'hommes, groupe 3,

Statuant seul et sans audience :

Déclare irrecevable l’appel interjeté par E____SA contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 14 mars 2008 rendu en la cause C/19160/2007 – 3 l'opposant à T_____.

La greffière de juridiction Le président

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