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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.12.2014 C/19134/2013

19 décembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,906 mots·~10 min·3

Résumé

CONTRAT DE TRAVAIL; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CO.319b.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 décembre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19134/2013-5 CAPH/202/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 19 DECEMBRE 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 septembre 2014 (JTPH/353/2014), comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, Étude Rouvinet Avocats, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Claude LAPORTE, avocat, Equey & Associés, rue du Tir-au-Canon 4, 1227 Carouge, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/19134/2013-5 EN FAIT A. Le 17 décembre 2013, B______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande, dirigée contre A______, en paiement de 78'376 fr. avec suite d'intérêts moratoires, à titre d'arriérés de salaire, de salaires de vacances et d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Il a notamment allégué avoir travaillé, sans toucher aucun salaire, en qualité d'employé de maison au service de A______, à compter du 5 septembre 2011 et jusqu'en février 2013, date de son départ au Maroc, séjour durant lequel il avait été informé par téléphone de son licenciement immédiat. Par mémoire-réponse du 29 avril 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a contesté l'essentiel des faits allégués par B______ et affirmé qu'elle n'avait jamais employé celui-ci, s'étant contentée de le nourrir, loger et blanchir, sans contrepartie; elle a affirmé que l'une des pièces produites par le précité lui avait été dérobée à son domicile. B. Par courrier du 15 mai 2014, A______ a informé le Tribunal de ce qu'elle avait déposé une plainte pénale contre B______, pour des faits de "tentative d'escroquerie au procès, tentative de contrainte et appropriation illégitime", enregistrée par le Ministère public sous n° P/______. Elle n'a pas joint cette plainte à sa lettre. Elle a requis la suspension de la procédure prud'homale en raison de la cause pénale précitée. Par détermination du 28 mai 2014, B______ a conclu au rejet de la requête de suspension. A l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 4 septembre 2014, les parties ont indiqué que B______ avait été entendu par la police, et ont persisté dans leurs conclusions respectives sur la question de la suspension de la procédure. C. Par décision du 9 septembre 2014, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de la procédure (ch. 1) et a réservé la suite de celle-ci (ch. 2). En substance, le Tribunal a retenu qu'aucune copie de la plainte pénale ne lui avait été soumise, que A______ contestait avoir employé B______ de sorte qu'il y aurait lieu "avant tout" de déterminer si les parties étaient liées par un contrat de travail, que les "infractions reprochées" au précité ne faisaient pas apparaître que la procédure pénale pourrait influencer la décision à rendre, de sorte qu'il n'était pas opportun de suspendre la cause.

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C/19134/2013-5 D. Par acte du 22 septembre 2014, A______ a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à son annulation, cela fait à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/______, subsidiairement au renvoi au Tribunal pour nouvelle décision. Il a notamment produit copie de la plainte pénale déposée le 24 avril 2014 contre B______. A titre préalable, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, ce à quoi la Cour a fait droit par arrêt du 1er octobre 2014. Par mémoire-réponse du 29 septembre 2014, B______ a conclu au rejet du recours. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions antérieures. Par avis du 22 octobre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Le 26 novembre 2014, B______ a fait parvenir à la Cour copie de la décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 20 novembre 2014 dans la procédure P/______. Par courrier du 27 novembre 2014, A______ a répondu qu'elle entendait recourir contre cette décision. EN DROIT 1. Le présent recours est formé contre un jugement qui rejette la requête de suspension de la procédure. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (GSCHWEND/BORNATICO, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], 2ème éd., 2013, n° 17a ad art. 126 CPC). La décision de refus de suspension ne peut, en revanche, faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (HALDY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 9 ad art. 126 CPC; STAEHELIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd., 2013, n° 8 ad art. 126 CPC; GSCHWEND/BORNATICO, loc. cit.; COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 157).

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C/19134/2013-5 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été introduit dans les délai et forme prescrits par la loi, par une partie qui dispose d'un intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable sous cet angle. 2. Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd., 2013, n° 13 ad art. 319 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait. Est ainsi considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 22 ad art. 319 CPC; COLOMBINI, op. cit., in JdT 2013 III p. 155). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/111/2012 du 26 janvier 2012 consid. 2; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n° 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, KUNZ/HOFFMANN- NOWOTNY/STAUBER [éd], 2013, n° 25 ad art. 319 CPC). A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple exécution de créances d'argent n'emporte pas en soi un dommage difficilement réparable dans la mesure où le poursuivi peut en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333, consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134) 2.2 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, op. cit. n° 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (cf. ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; OBERHAMMER, in

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C/19134/2013-5 Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n° 13 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/ GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n° 40 ad art. 319 CPC). 2.3 En l'occurrence, la recourante fait valoir que la demande formée contre elle par l'intimé reposerait sur des allégations fantaisistes et mensongères et qu'une pièce produite par le précité à l'appui de la demande lui a été dérobée, ce qu'elle dénonce dans sa plainte pénale. Selon elle, l'intimé se verrait octroyer un avantage indu à son détriment s'il obtenait gain de cause dans la procédure prud'homale avant que la procédure pénale n'aboutisse à une condamnation. La recourante dénonce ainsi, en premier lieu, des faits d'appropriation illégitime, en lien avec une pièce produite, sans expliquer en quoi la force probante de ce titre, à supposer qu'il soit pertinent in casu, s'en trouverait amoindrie. Sur ce point, le refus de la suspension n'est pas de nature à causer un préjudice. En ce qui concerne les faits de contrainte, on ne discerne pas, et la recourante ne développe aucun argument à ce sujet, quels ils pourraient être, le dépôt d'une action en justice, lorsqu'on se considère créancier, constituant en principe un acte licite, sous réserve de la proportionnalité. Sur ce point non plus, le refus de la suspension n'est pas propre à causer un préjudice. Enfin, à supposer que l'intimé n'ait pas respecté le principe de la bonne foi que lui impose l'art. 52 CPC dans la formulation de ses allégués, et que de surcroît les autres conditions d'une escroquerie au procès, en particulier le dessein d'enrichissement illégitime, soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1005/2013 et 6B_1047/2013 du 10 février 2014, in SJ 2014 I 201), la recourante pourrait se trouver condamnée à une prétention matériellement infondée. Ce n'est toutefois qu'en cas de gain de son procès prud'homal qu'une telle infraction pourrait être reconnue, ce qui supposerait que celui-ci aille de l'avant, et non l'inverse. En outre, même dans ce cas, la restitution de la somme d'argent, par hypothèse indûment versée, pourrait être opérée, de sorte qu'il n'y aurait pas préjudice difficilement réparable. Dès lors, la décision attaquée n'est pas susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b CPC. Il s'ensuit que le recours n'est pas recevable. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 150 fr. (art. 39, 69, 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/19134/2013-5

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

Déclare irrecevable le recours formé le 22 septembre 2014 par A______ contre le jugement rendu le 9 septembre 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 150 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'État de Genève. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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