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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.05.2001 C/19022/2000

2 mai 2001·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·332 mots·~2 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; TRAVAILLEUR; DEMEURE; EMPLOYEUR; ACTIVITE LUCRATIVE IRREGULIERE; TRAVAIL SUR APPEL; | La loi n'interdit pas le travail sur appel. Toutefois, cette forme de travail doit respecter les dispositions légales impératives du Titre dixième du CO.L'art. 324 al. 1 CO, norme impérative, a pour but d'empêcher à l'employeur de déterminer unilatéralement, en fonction de ses propres besoins, la durée du travail et la rétribution du travailleur. Cette règle s'applique également au contrat de travail sur appel. Ainsi, la diminution abrupte de l'occupation du travailleur sur appel est contraire à l'art. 324 al. 1 CO, de sorte que celui-ci a droit au complètement de son salaire pour les mois où son occupation est fortement réduite.Lorsque l'employeur estime n'avoir plus de travail à confier à un travailleur sur appel, il doit résilier les rapports de travail en respectant le délai ordinaire de congé. En l'occurrence, T disposait donc de justes motifs pour mettre fin avec effet immédiat aux rapports de travail, E, nonobstant l'interpellation de T, ne lui donnant ni travail, ni salaire, alors qu'il était tenu par une clause d'exclusivité, et refusant de lui donner son congé, de sorte que T ne pouvait bénéficier des prestations de l'assurance-chômage.Pour compléter les salaires et déterminer le salaire dû pendant le délai de congé, le calcul doit être effectué sur la base de la moyenne des rémunérations perçues pendant une période déterminée équitablement. S'agissant du calcul de cette moyenne, le juge peut s'inspirer, par analogie, de l'art. 37 al. 3bis OACI. En l'occurrence, T n'ayant pas travaillé pendant une année complète, la CAPH a pris en compte, pour calculer cette moyenne, toute la période effective de travail, y compris les mois pendant lesquels T a subi une diminution brutale de ses revenus, et non les seuls mois de plein emploi, comme l'avait retenu à tort les premiers juges. | CO.337; CO.324 al. 1;

Texte intégral

C/19022/2000

[pjdoc 14967]

(3) du 02.05.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; TRAVAILLEUR; DEMEURE; EMPLOYEUR; ACTIVITE LUCRATIVE IRREGULIERE; TRAVAIL SUR APPEL;

Normes : CO.337; CO.324 al. 1;

Résumé : La loi n'interdit pas le travail sur appel. Toutefois, cette forme de travail doit respecter les dispositions légales impératives du Titre dixième du CO. L'art. 324 al. 1 CO, norme impérative, a pour but d'empêcher à l'employeur de déterminer unilatéralement, en fonction de ses propres besoins, la durée du travail et la rétribution du travailleur. Cette règle s'applique également au contrat de travail sur appel. Ainsi, la diminution abrupte de l'occupation du travailleur sur appel est contraire à l'art. 324 al. 1 CO, de sorte que celui-ci a droit au complètement de son salaire pour les mois où son occupation est fortement réduite. Lorsque l'employeur estime n'avoir plus de travail à confier à un travailleur sur appel, il doit résilier les rapports de travail en respectant le délai ordinaire de congé. En l'occurrence, T disposait donc de justes motifs pour mettre fin avec effet immédiat aux rapports de travail, E, nonobstant l'interpellation de T, ne lui donnant ni travail, ni salaire, alors qu'il était tenu par une clause d'exclusivité, et refusant de lui donner son congé, de sorte que T ne pouvait bénéficier des prestations de l'assurance-chômage. Pour compléter les salaires et déterminer le salaire dû pendant le délai de congé, le calcul doit être effectué sur la base de la moyenne des rémunérations perçues pendant une période déterminée équitablement. S'agissant du calcul de cette moyenne, le juge peut s'inspirer, par analogie, de l'art. 37 al. 3bis OACI. En l'occurrence, T n'ayant pas travaillé pendant une année complète, la CAPH a pris en compte, pour calculer cette moyenne, toute la période effective de travail, y compris les mois pendant lesquels T a subi une diminution brutale de ses revenus, et non les seuls mois de plein emploi, comme l'avait retenu à tort les premiers juges.

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