Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 octobre 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18950/2017-1 CAPH/165/2019 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 10 OCTOBRE 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______, France, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 mars 2019 (JTPH/77/2019), comparant par le Syndicat C______, rue ______, Genève, au siège duquel il fait élection de domicile,
et B______ SA, sise route ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Michel D'ALESSANDRI, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
- 2/3 -
C/18950/2017-1 Attendu que le recourant a indiqué à la Cour que B______ SA s'était récemment opposée à une décision qui lui avait été notifiée par la Commission D______ (D______) concernant la question du paiement des pauses et des indemnités repas et qu'une procédure à ce sujet était en cours par devant le Tribunal arbitral institué par la Convention nationale du secteur principal de la construction; Considérant que le sort de cette procédure est pertinent pour l'issue du présent litige et est susceptible d'avoir une portée préjudicielle sur ce dernier; Qu'il se justifie par conséquent d'ordonner à l'intimée de fournir à la Cour des informations sur l'objet et l'état d'avancement de cette procédure et de lui communiquer, cas échéant, les décisions rendues dans ce cadre; Que la suite de la procédure sera réservée.
* * * *
- 3/3 -
C/18950/2017-1 PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre des prud'hommes: Statuant préparatoirement : Impartit à B______ SA un délai de quinze jours dès réception de la présente ordonnance pour indiquer à la Cour, documents justificatifs à l'appui, sur quoi porte la procédure actuellement pendante par-devant le Tribunal arbitral institué par la Convention nationale du secteur principal de la construction du gros œuvre qui l'oppose à la Commission D______ (D______), quel est l'avancement de cette procédure, et, dans l'hypothèse où une décision a été rendue par le Tribunal arbitral précité, pour produire une copie de cette décision. Réserve la suite de la procédure Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Chloé RAMAT, greffière.