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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.10.2019 C/18903/2017

28 octobre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7,814 mots·~39 min·1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 octobre 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18903/2017-1 CAPH/182/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 OCTOBRE 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 30 janvier 2019 (JTPH/30/2019), comparant par [le syndicat] C______, ______, ______, Genève, auprès duquel il fait élection de domicile,

et Monsieur C______, domicilié ______, ______ (VD), intimé, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3.

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C/18903/2017-1 EN FAIT A. a. Par jugement JTPH/30/2019 rendu le 30 janvier 2019, le Tribunal des prud'hommes a condamné C______ à verser à A______ les sommes brutes de 475 fr. 90 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2016 (ch. 2 du dispositif) et 9'335 fr. 30 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2017, sous déduction de la somme nette de 2'900 fr. déjà perçue (ch. 4), ainsi que les sommes nettes de 35 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er octobre 2016 (ch. 3) et de 647 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2017 (ch. 5), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6), a dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8). b. Par acte expédié à la Chambre d'appel des prud'hommes de la Cour de justice le 1er mars 2019, A______ a fait appel de ce jugement, qu'il a reçu le 31 janvier 2019. Il a conclu à l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif de ce jugement et, cela fait, a repris l'intégralité de ses conclusions formulées devant le Tribunal des prud'hommes, tendant au versement d'un montant de 51'705 fr. en capital au total. Il reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte pour déterminer les périodes durant lesquelles les parties ont été contractuellement liées, les montants versés à titre de salaire ainsi que les circonstances relatives à la fin des relations contractuelles. c. C______ n'a pas déposé d'écriture de réponse. d. Le 12 avril 2019, D______ a déposé de nouvelles pièces concernant un litige opposant C______ à un autre de ses employés. B. a. C______ est titulaire de la raison individuelle E______, située à F______, dans le canton de Vaud. Il est également gérant de la société G______ Sàrl, laquelle a fait procéder à des travaux de rénovation par E______ dans son restaurant sis à la rue 1______ [no.] ______, à Genève, en 2016 et 2017. b. A______ a travaillé pour C______ dans le cadre de la rénovation des locaux de l'établissement situé à la rue 1______ [no.] ______ à Genève. c. Le 24 octobre 2017, A______ a assigné C______ par devant le Tribunal des prud'hommes en paiement des sommes brutes de 5'888 fr. 30 à titre de salaire, 13e salaire et indemnité pour vacances non prises forfaitaire pour la période du 23 mai au 22 juin 2016 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2016, de 8'256 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2016, sous déduction de 1'900 fr., déjà perçus, à titre de salaire, 13e salaire et indemnité pour vacances non prises pour la

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C/18903/2017-1 période allant du 21 juillet au 9 septembre 2016, de 9'216 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2016 à titre de salaire, 13e salaire et indemnité pour vacances non prises pour la période du 10 septembre au 31 octobre 2016, de 12'791 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2017, sous déduction de 1'000 fr. déjà perçus, à titre de salaire, 13e salaire et indemnité pour vacances non prises pour la période du 31 mars 2017 au 9 juin 2017, de 9'302 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2017 à titre de salaire, 13e salaire et indemnité pour vacances non prises pour la période du 10 juin au 31 juillet 2017, ainsi que des sommes nettes de 272 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2016, de 527 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2016, et de 805 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2017 à titre d'indemnité forfaitaire pour les périodes allant respectivement du 23 mai 2016 au 13 juin 2016, du 21 juillet 2016 au 9 septembre 2016 et du 31 mars 2017 au 9 juin 2017. Il a amplifié sa demande par acte du 22 décembre 2017, concluant au versement d'une somme nette de 4'645 fr. 80 au titre d'indemnité pour atteinte à la personnalité, correspondant à un mois de salaire, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2017. A l'appui de sa demande, il a allégué avoir travaillé pour C______ dès le 23 mai 2016 en qualité de peintre moyennant un salaire horaire de 25 fr. et avoir effectué en moyenne 8 heures par jour du lundi au vendredi. Il avait réclamé le versement de son salaire et, vu le refus opposé par son employeur, avait démissionné avec effet immédiat le 13 juin 2016. Il avait à nouveau travaillé pour ce dernier à compter du 21 juillet 2016, avait perçu un montant net de 1'900 fr. et avait démissionné le 9 septembre 2016 faute à nouveau d'avoir été rémunéré. C______ lui ayant promis de s'acquitter des arriérés de salaire, il avait repris son activité pour ce dernier à compter du 31 mars 2017, qu'il avait cessé le 9 juin 2017, n'ayant perçu que 1'000 fr. de C______ pour la période concernée. Durant ces trois périodes, il avait travaillé à raison de 742 heures en 93 jours de travail, avait effectué 32 heures les jours fériés et 24 heures les samedis. Il a exposé avoir droit à un salaire horaire brut de 26 fr. 70 en 2016 et de 26 fr. 95 en 2017 ainsi qu'au versement de son salaire durant les délais de congé. Il a par ailleurs réclamé par ailleurs une indemnité pour atteinte à la personnalité en raison d'une dispute l'ayant opposé à C______ s'agissant du versement du salaire, lors de laquelle ce dernier se serait muni d'une arme à feu en lui déclarant être seul à décider quand il payait un salaire. d. C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Il soutient avoir signé avec A______ un contrat de travail de durée déterminée portant sur deux jours de travail, soit les 30 et 31 août 2016, moyennant un salaire horaire de 25 fr de l'heure, vacances et 13e salaire non compris, puis à compter du

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C/18903/2017-1 13 au 30 avril 2017, moyennant un salaire horaire de 25 fr. 15 pour une activité de manœuvre à temps partiel selon un horaire irrégulier, vacances et 13 salaire non compris, et une indemnité-repas de 15 fr. par jour. Ils avaient ensuite conclu oralement un second contrat selon les mêmes conditions pour la période allant du 1er au 31 mai 2017, puis un troisième contrat du 1er au 9 juin 2017. Il avait rémunéré A______ pour le travail exécuté. e. Le Tribunal a instruit la présente cause conjointement avec la procédure C/2______/2017 opposant C______ à D______. Il a procédé à l'interrogatoire de A______, de C______ et de D______ et à l'audition des témoins H______, I______, J______, K______, L______, M______ et N______. Il a ordonné la production de procès-verbaux relatifs à des contrôles de chantier par la Commission paritaire des métiers du bâtiment second- œuvre Genève. f. Il a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience tenue le 16 octobre 2018. C. Les éléments suivants ressortent de la procédure s'agissant des points litigieux en appel : a. A teneur du contrat de travail signé par les parties le 13 avril 2017, A______ a été engagé par C______, en qualité de manœuvre, pour une durée déterminée du 13 au 30 avril 2017, renouvelable de mois en mois, moyennant un salaire horaire de 25 fr. 15 brut, vacances et treizième salaire non compris et versement d'un panier-repas de 15 fr. par jour. Le lieu de travail était à Genève et la durée du travail était déterminée en fonction de la Convention collective de travail du second-œuvre applicable. L’horaire de travail faisait l’objet d’instructions de l’employeur. Le contrat prenait fin à l'expiration du temps contractuel, sauf accord contraire. b. Le relevé d'heures de travail établi par A______ fait état d'un total de 742 heures de travail effectuées sur 93 jours de travail pour 2016 et 2017, soit, pour 2016, 16 jours de travail à raison de 8 heures par jour du 23 mai 2016 au 13 juin 2016 et 30 jours de travail à raison de 8 heures par jour du 21 juillet 2016 au 9 septembre 2016, dont un samedi et un jour férié, et, pour 2017, 6 jours de travail effectués à raison de 8 heures par jour du 31 mars 2017 au 7 avril 2017, 15 jours de travail à raison de 8 heures par jour, dont deux jours fériés travaillés, du 10 au 30 avril 2017, 18 jours de travail à raison de 8 heures par jour du 1er au 31 mai 2017, et 7 jours travaillés, à raison de 8 heures par jour, du 1er au 9 juin 2017. c. Les procès-verbaux dressés lors des contrôles de chantier effectués par la Commission paritaire des métiers du bâtiment Second œuvre Genève les 30 août 2016 et 17 avril 2017 font ressortir ce qui suit :

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C/18903/2017-1 - le 30 août 2016, A______ effectuait des travaux de carrelage sur un chantier de la société G______ Sàrl sis à la rue 3______ [no.] ______, à Genève; son patron, C______, sur place lors du contrôle, avait déclaré avoir engagé ce A______ juste pour la pose du carrelage;

- le 17 avril 2017 à 10h54, D______ et A______ étaient présents sur un chantier de la société G______ Sàrl sis à la rue 3______ [no.] ______, à Genève; D______ effectuait des travaux de plâtrerie et A______ divers travaux, notamment de peinture; A______ avait indiqué avoir été engagé le 17 avril 2017 en qualité de carreleur; aucun d'entre eux n'était déclaré par l'employeur au moment du contrôle. A______ avait déjà été contrôlé sur le même chantier le 30 août 2016. d. Dans le cadre de l'instruction menée par la Commission paritaire des métiers du bâtiment Second œuvre Genève à la suite du contrôle de chantier effectué le 17 avril 2017, C______ a indiqué par pli du 19 mai 2017 que le personnel contrôlé sur le chantier de G______ Sàrl sis à la rue 3______ [no.] ______ dépendait de l'entreprise individuelle E______ dont il était l'exploitant. A______ avait été engagé pour une durée déterminée à compter du 13 avril 2017 pour la durée des travaux de manière irrégulière selon les besoins du chantier, qu'il avait été annoncé auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation en date du 18 avril 2017. A son courrier, C______ a joint le contrat de travail signé par luimême et A______ le 13 avril 2017, une attestation de Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 26 avril 2017 certifiant que A______ était inscrit à compter du 14 avril 2017, les deux fiches de salaire relatives aux mois d'avril et mai 2017, ainsi qu'un document signé par A______ aux termes duquel ce dernier déclarait s'être rendu sur le chantier le 17 avril 2017 de son plein gré sans avoir reçu aucun ordre en ce sens de la part de son employeur. Lors de son interrogatoire par le Tribunal, A______ a indiqué qu'il n'avait jamais vu ce document et que la signature y figurant n'était pas la sienne. e. Interrogés par le Tribunal, A______ et D______, demandeur dans la procédure parallèle l'opposant à C______ instruite conjointement à la présente cause, ont déclaré avoir travaillé ensemble pour C______ à trois reprises sur un chantier situé à la rue 1______, à Genève. Ils avaient ainsi travaillé du 23 mai 2016 jusqu’à juin-juillet 2016, sans se souvenir de la date exacte, du lundi au vendredi, et même certains samedis, de 8h à 17h, soit 8 heures par jour, et prenaient une heure de pause à midi. Ils avaient quitté leur emploi car C______ ne leur avait pas versé le salaire convenu. Il leur avait versé épisodiquement de petits montants, de l'ordre de 10 fr. à 100 fr., soit environ 2'800 fr. au total pour 2016 et 2017 chacun. Ils devaient être payés 25 fr. de l’heure et un montant de 160 fr. net devait leur être versé à la fin de chaque journée de travail. Ils avaient repris leur travail, de mémoire de fin juillet 2016 à fin septembre 2016, et avaient cessé de travailler car

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C/18903/2017-1 ils n’étaient pas payés. Ils avaient repris leur activité pour C______ fin mars 2017 jusqu’au début du mois de juin 2017, ce dernier leur ayant promis de régler la totalité de leurs salaires. S'agissant des contrôles effectués par la Commission paritaire, A______ et D______ ont déclaré avoir tous deux été contrôlés à Pâques le 17 avril 2017. Ils avaient, à cette occasion, donné des renseignements à l'inspecteur en fonction de ce qui leur semblait adéquat pour sauvegarder les intérêts de leur employeur. Ils avaient travaillé ce jour-là, soit le lundi de Pâques, à la demande de C______. C’était à la suite de ce contrôle que C______ leur avait fait signer un contrat de travail. Ils n’avaient jamais reçu les fiches de salaire produites par l'employeur dans la procédure, ni les montants indiqués sur ces fiches. En ce qui concerne le contrôle de chantier du 30 août 2016, A______ a indiqué que le contrôleur avait parlé avec C______ car lui-même ne parlait pas français, qu'il avait ensuite signé le rapport du contrôleur sans vraiment le lire. Seul A______ avait été contrôlé, car D______ se trouvait à ce moment à la cave. Ils avaient continué leur activité dès le lendemain du contrôle. f. C______ a expliqué que A______ avait travaillé pour lui les 30 et 31 août 2016, puis dès le 13 avril 2017. Durant la période d’avril à juin 2017, D______ et A______ avaient travaillé à la demande et selon leur disponibilité. Il fixait leur travail de manière journalière. Ils ne travaillaient pas tous les jours et il ne pouvait pas préciser à quelle fréquence ils travaillaient. Il avait établi les fiches de salaire en fonction du nombre d’heures travaillées par eux. g. Entendu en qualité de témoin, H______ a indiqué avoir effectué des travaux dans le restaurant de C______ de mars à juillet 2016 et de fin septembre 2016 à juin 2017. Il avait vu A______ et D______ travailler ensemble sur ce même chantier de mars ou avril 2017 à juin 2017. Il n'avait jamais vu D______ ou A______ en 2016. Ils étaient fréquemment absents, parfois ils venaient travailler deux heures, puis s’absentaient, et ils n’étaient pas présents tous les jours. Durant la période où ils se trouvaient tous sur le chantier, il n’avait jamais vu C______ remettre de l’argent à l’un ou l’autre et il n’avait jamais entendu les travailleurs se plaindre de ne pas être payés. Il avait vu les travailleurs effectuer des travaux de carrelage et de peinture et ils faisaient des faux-plafonds et des carottages de dalles. I______, entendu en qualité de témoin, a indiqué être le cousin éloigné de D______ et connaître A______ comme ami. Il les avait souvent rencontrés dans le café situé en face du chantier sur lequel ils travaillaient, fin 2016 et courant 2017. Il ne pouvait préciser la durée des travaux sur ce chantier mais il savait que tous deux travaillaient sur d’autres chantiers. Lorsqu’il s’y était rendu, à trois ou quatre reprises, il n’avait pas vu d’autres employés.

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C/18903/2017-1 Le témoin J______ a indiqué être un ami de C______ depuis 2016. Il s’était rendu à plusieurs reprises, entre mai et juillet 2017, sur le chantier du restaurant à Genève. Lorsqu’il s’était rendu sur ledit chantier, D______ et A______ étaient également présents et effectuaient des travaux de rénovation, soit de la peinture, des faux-plafonds et de plâtre. Le témoin K______ a indiqué avoir travaillé pour C______ en qualité de cuisinier préparateur dans son restaurant à O______ (VD) de 2015 à 2017. Il s’était souvent rendu dans le restaurant à Genève pour donner des « petits coups de mains » et avait rencontré et vu travailler A______ à plusieurs reprises, vers le milieu ou la fin de l’année 2016. Il avait vu régulièrement A______ et C______ sur le chantier ainsi que d’autres personnes, soit un électricien et deux autres personnes de nationalité albanaise aux alentours du mois de mai 2017. Fin juillet 2017, il était rentré de vacances et n’avait plus vu A______ et son collègue. M______, entendu en qualité de témoin, a indiqué exploiter une entreprise de rénovation et avoir engagé D______ et A______ depuis un mois et demi environ. Tous deux avaient travaillé à sa demande pendant environ une semaine entre avril et juin 2017 aux P______ (GE). C’était l’unique période pendant laquelle ils avaient travaillé pour lui en 2016 et 2017. Le témoin s'était rendu avec D______ sur un chantier à la rue 1______ pour évaluer les capacités de celui-ci. Il avait à cette occasion rencontré A______, qui était présent sur le chantier. Le témoin N______, ami de D______ et de A______ depuis environ trois ans, a exposé s'être rendu sur le chantier pour rendre visite à ses amis, avoir à deux ou trois reprises rencontré C______. Il a indiqué que D______ et A______ avaient travaillé sur ce chantier en 2016 et 2017 sans être en mesure de préciser durant quelles périodes et à quelle fréquence. L______, entendu en qualité de témoin, a déclaré exploiter un restaurant situé aux Q______ (GE). D______ fréquentait son établissement depuis 2015 et A______ depuis mars 2016, à raison d'une à deux fois par semaine, le midi ou le soir, ce jusqu'en janvier 2018. Ces derniers étaient en général en habits de chantier. Il les avait rencontrés une fois devant un restaurant en rénovation à la rue 1______ en été 2016. h. Les fiches de paie produites par C______, non contresignées par A______, font état de 53 heures effectuées par ce dernier et d'un salaire net de 1'667 fr. 35 en avril 2017, de 51 heures effectuées et d'un salaire net 1'628 fr. 55 en mai 2017 et de 22 heures travaillées pour un salaire net de 742 fr. en juin 2017. C______ a indiqué avoir versé à A______ les montants nets figurant sur ces fiches de paie, de la main à la main, sans avoir fait signer de reçu.

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C/18903/2017-1 A______ a admis avoir reçu à titre de salaire les sommes nettes de 1'900 fr. à titre de salaire pour la période du 21 juillet 2016 au 9 septembre 2016, et de 1'000 fr. pour la période allant du 31 mars 2017 au 9 juin 2017. Les témoins J______ et K______ ont vu C______ remettre de l'argent à A______ ou à D______. J______ avait vu C______ remettre à une occasion de l’argent à l’un des deux travailleurs, mais il ne pouvait ni préciser le montant remis ni à quel titre. K______ avait vu, à plusieurs reprises, soit deux ou quatre fois, il avait vu C______ remettre des petites sommes d’argent d’environ 200 fr. à 400 fr. aux différentes personnes présentes. A une occasion, il avait apporté une somme plus importante de O______ et C______ avait remis au collègue de A______ une somme de l'ordre de 1'000 fr. à 1'500 fr. Il ne savait pas si cette somme avait été partagée avec A______. i. Le témoin N______ a indiqué que A______ s'était plaint de ce que C______ ne lui versait pas son salaire pour son travail. j. A______ et D______ ont déclaré que lors de la troisième période de travail, vers la fin des travaux, ils avaient à nouveau demandé à C______ de leur verser leur salaire. Lors de cette discussion, ce dernier avait sorti un pistolet. Ils s’étaient sentis menacés. Ils avaient alors arrêté toute relation avec celui-ci. C______ a indiqué avoir licencié A______ vers la fin des travaux. Il n'y avait pas eu d'altercation, et il n'avait jamais sorti d'arme à feu, car il n'en possédait pas. Aucun témoin entendu par le Tribunal n'a eu connaissance ni assisté à une telle dispute. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que les parties ont été contractuellement liées les 30 et 31 août 2016, ainsi que du 13 avril au 9 juin 2017. Il a estimé que A______ n'avait pas démontré avoir travaillé pour C______ à compter du 31 mars 2017, ni du 23 mai au 13 juin 2016, du 21 juillet au 29 août ou du 1er au 9 septembre 2016. Considérant que les parties étaient liées par des contrats de durée déterminée, il a rejeté les prétentions réclamées pour les périodes relatives au délai de congé. Pour la période allant du 13 au 30 avril 2017, le Tribunal a retenu, sur la base des relevés d'heures produits par le travailleur, d'un salaire horaire de 25 fr. 15 et d'une indemnité-repas de 17 fr. 50 par jour, que A______ a travaillé 37 jours à raison de 8 heures par jour, dont deux jours fériés, et fixé en conséquence la rémunération qui lui était due pour cette période à 7'846 fr. 80 (39 jours x 8 heures x 25 fr. 15). Considérant que l'employeur n'avait pas démontré s'être acquitté des montants figurant sur les fiches de salaire, le Tribunal a alloué ce montant à A______ sous déduction de 2'900 fr. que ce dernier a admis avoir perçu. Il lui a en outre accordé, pour cette même période, le 13e salaire à raison de 653 fr. 60

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C/18903/2017-1 (7'846 fr. 80 x 8.33 %) et l'indemnité pour vacances non prises en 834 fr. 90 (7'846 fr. 80 x 10.64%) ainsi qu'une somme nette de 647 fr. 50 pour les indemnités-repas (37 jours x 17 fr. 50). Pour les deux jours travaillés en août 2016, le tribunal a fixé la rémunération due à 400 fr. sur la base d'un salaire horaire de 25 fr. d'un horaire de 8 heures de travail par jour, le 13e salaire à 33 fr. 30 (400 fr. x 8.33%), l'indemnité pour vacances non prises à 42 fr. 60 (400 fr. x 10.64%) et les indemnités-repas à 35 fr. (2 jours x 17 fr. 50). Le Tribunal a enfin rejeté les prétentions pour tort moral formulées par A______ au motif que ce dernier n'avait pas démontré avoir subi une atteinte à sa personnalité. EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 236 al. 1 et 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). Il est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle contrôle ainsi librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). 2. L'écriture et les pièces produites par l'appelant le 12 avril 2019 sont écartées des débats, dans la mesure où elles ont été déposées après écoulement du délai d'appel et qu'à défaut de réponse de l'intimé, elles ne constituent pas une réplique à une telle écriture. Les pièces déposées, qui concernent un litige avec un autre employé de l'intimé, ne sont au demeurant pas des pièces nouvelles dans la mesure où l'appelant n'expose pas les raisons qui l'auraient empêché de les produire devant le Tribunal. 3. L'existence d'un contrat de travail, la compétence à raison de la matière et du lieu du Tribunal des prud'hommes et l'application des dispositions de la Convention collective du travail romande du second-œuvre, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 n'ont, à juste titre, pas été remises en cause par les parties. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20374 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4D_72/2017

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C/18903/2017-1 4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les rapports de travail liant les parties ont duré du 30 au 31 août 2016, puis du 13 avril 2017 au 9 juin 2017. 4.1.1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). 4.1.2 Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Les moyens de preuve sont notamment le témoignage, les titres et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC). L'interrogatoire et la déposition des parties sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC, n. 14 ss). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l'attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l'administration des preuves, etc. (SJ 1984 p. 29). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222 ; 118 II 235, JdT 1994 I 331 ; 104 II 216). 4.2.1 En l'espèce, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les relations contractuelles ont débuté le 13 avril 2017. Il lui fait en particulier grief d'avoir omis de tenir compte des déclarations de D______, de certains témoins et de la réalité des rapports de travail au noir sur les chantiers et d'avoir en conséquence mal apprécié les éléments au dossier en considérant qu'il n'avait pas démontré l'existence de rapports de travail liant les parties du 23 mai au 13 juin 2016, du 21 juillet au 9 septembre 2016 ainsi qu'à compter du 31 mars 2017. Le Tribunal s'est fondé sur les éléments admis par les parties, le contrat de travail qu'elles ont signé le 13 avril 2017 et sur les déclarations faites par l'appelant lors du contrôle de chantier effectué le 17 avril 2017 pour retenir que les rapports de travail ont duré du 13 avril au 9 juin 2017, ainsi que durant deux jours les 30 et 31 août 2016. Il a en particulier considéré qu'aucun élément probant ne venait appuyer la thèse de l'appelant, qui soutenait avoir travaillé à compter du 31 mars 2017 ainsi qu'à deux reprises en 2016. C'est à juste titre que l'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte de tous les éléments pertinents dans son appréciation des faits. Les premiers juges https://intrapj/perl/decis/131%20III%20222 https://intrapj/perl/decis/118%20II%20235 https://intrapj/perl/decis/1994%20I%20331 https://intrapj/perl/decis/104%20II%20216

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C/18903/2017-1 n'ont en effet pas pris en considération les déclarations de D______, confirmant les allégations de l'appelant, ni d'ailleurs les témoignages de N______ et de K______, qui ont indiqué avoir rencontré l'appelant et D______ à plusieurs reprises sur le chantier de l'intimé en 2016. Il s'agit là d'éléments probatoires dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'établissement des faits. 4.2.2 Il est en l'occurrence admis que l'appelant a travaillé pour l'intimé à tout le moins du 13 avril 2017 au 9 juin 2017 ainsi que les 30 et 31 août 2016. Reste en revanche litigieuse la question de savoir si les rapports de travail ont débuté le 31 mars 2017, et si les parties ont été contractuellement liées du 23 mai au 13 juin 2016 et du 21 juillet au 9 septembre 2016. A cet égard, l'instruction menée par le Tribunal a fait ressortir différents éléments contradictoires, qu'il y a lieu d'examiner. Le contrat de travail signé par les parties le 13 avril 2017, ainsi que les déclarations faites par l'appelant lors du contrôle de chantier effectué par la Commission paritaire le 17 avril 2017 font état de rapports de travail ayant débuté le 13 avril 2017. Il en va de même des fiches de salaire produites par l'intimé dans le cadre de l'instruction menée à la suite dudit contrôle. Ces documents ne suffisent toutefois pas à exclure que les parties aient été contractuellement liées avant le 13 avril 2017. D______ a déclaré avoir travaillé avec l'appelant sur le chantier de l'intimé à trois reprises, soit du 23 mai 2016 au 13 juin 2016, du 21 juillet 2016 au 9 septembre 2106, puis du 31 mars 2017 au 9 juin 2017, appuyant ainsi la thèse de l'appelant. Ses propos doivent cependant être appréciés avec grande circonspection au regard de ses propres intérêts en jeu dans la procédure parallèle l'opposant à l'intimé. Le témoin H______, qui a effectué des travaux sur ce même chantier de mars à juillet 2016 puis de fin septembre 2016 à juin 2017, a déclaré que l'appelant était présent sur le chantier de l'intimé de mars ou avril 2017 à juin 2017, mais qu'il n'avait jamais vu l'appelant en 2016. En revanche, selon le témoin N______, ami de l'appelant, ce dernier avait travaillé sur ce chantier en 2016 et 2017. Le témoin I______, ami de l'appelant, a déclaré avoir à souvent rencontré ce dernier dans un établissement situé en face du chantier fin 2016 et courant 2017 et le témoin L______ a indiqué avoir rencontré l'appelant en été 2016 devant un restaurant en rénovation à la rue 1______. Enfin, le témoin K______ a vu l'appelant et l'un de ses collègues sur le chantier en milieu ou fin d'année 2016. Ces témoignages rendent certes vraisemblable que l'appelant a été présent sur le chantier en 2016. Ils ne sont en revanche pas suffisants pour convaincre la Chambre d'appel que l'appelant a travaillé pour l'intimé durant les trois périodes alléguées, soit du 23 mai 2016 au 13 juin 2016, du 21 juillet 2016 au 9 septembre 2016, ainsi qu'à compter du 31 mars 2017. Le témoignage de H______, qui a relevé que lorsque l'appelant travaillait sur le chantier de l'intimé, il n'était pas présent tous les jours et venait parfois travailler quelques heures seulement, ne permettent par ailleurs

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C/18903/2017-1 pas de retenir que l'appelant a fourni sa prestation de travail à raison de 8 heures par jour et 5 jours par semaine durant les périodes allégués. La réalité du travail au noir dont se prévaut l'appelant dans ce cadre ne permet enfin pas de déroger au principe du fardeau de la preuve qui impose à l'appelant de prouver les faits qu'il allègue pour en déduire une prétention. En définitive, tous ces éléments, parfois contradictoires, ne permettent pas de retenir qu'un contrat de travail liait les parties à compter du 31 mars 2017 déjà, ni qu'elles aient été contractuellement liées en 2016 outre les 30 et 31 août 2016. Ils ne suffisent en outre pas à convaincre la Chambre d'appel que l'appelant a travaillé pour l'intimé à raison de 8 heures par jour et 5 jours par semaine du 23 mai 2016 au 13 juin 2016, du 21 juillet 2016 au 9 septembre 2016, ainsi que du 31 mars 2017 au 9 juin 2017. L'appréciation de tous les éléments pertinents conduit ainsi la Chambre d'appel à retenir, à l'instar du Tribunal, que l'appelant n'a pas démontré que des rapports de travail ont lié les parties avant le 13 avril 2017 ou en 2016 en sus des 30 et 31 août 2016. 4.3 S'agissant de la fin des rapports de travail, les parties admettent que l'appelant a fourni sa prestation de travail pour l'intimé jusqu'au 9 juin 2017. Elles s'opposent sur les circonstances relatives à la fin de relations contractuelles et les prétentions en résultant, mais s'entendent sur le fait que le contrat de travail a pris fin le 9 juin 2017. En effet, selon l'intimé, il s'agit du terme ordinaire du contrat de durée déterminée, et l'appelant soutient avoir à cette date résilié le contrat avec effet immédiat, dénonciation qui met fin au contrat en fait et en droit, ses effets se déployant ex nunc que les motifs soient justifiés ou non (ATF 117 II 270; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème édition, 2014, p. 596). Les rapports de travail liant les parties ont en conséquence duré du 13 avril 2017 au 9 juin 2017, ainsi que les 30 et 31 août 2016. 5. 5.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Il verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (art. 329d al. 1 CO). 5.2 Pour la période allant du 13 avril au 9 juin 2017, le Tribunal a retenu que l'appelant a travaillé 37 jours, dont 2 jours fériés à raison de 8 heures par jour et que son salaire horaire était de 25 fr. 15, et lui a en conséquence alloué les sommes de 7'846 fr. 80 (39 jours x 8 heures x 25 fr. 15), de 653 fr. 60 (7'846 fr. 80 x 8.33%) et l'indemnité pour vacances non prises en 834 fr. 90 (7'846 fr. 80 x 10.64%) ainsi qu'une somme nette de 647 fr. 50 pour les indemnités-repas (37 jours x 17 fr. 50).

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C/18903/2017-1 Pour les deux jours travaillés en août 2016, le Tribunal a fixé la rémunération due à 400 fr. sur la base d'un salaire horaire de 25 fr. d'un horaire de 8 heures de travail par jour, le 13e salaire à 33 fr. 30 (400 fr. x 8.33%), l'indemnité pour vacances non prises à 42 fr. 60 (400 fr. x 10.64%) et les indemnités-repas à 35 fr. (2 jours x 17 fr. 50). Ces éléments n'ont pas été critiqués par l'appelant, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point. 5.3 L'appelant reproche en revanche au Tribunal d'avoir porté la somme de 2'900 fr. en déduction des sommes qui lui ont été allouées au titre de salaire pour la période allant du 13 avril 2017 au 9 juin 2017. A juste titre, le Tribunal a retenu que la preuve du versement du salaire incombait à l'employeur et que l'intimé n'avait pas démontré s'être acquitté des montants figurant sur les fiches de paie qu'il avait produites. C'est en revanche à tort que le Tribunal a porté la somme nette de 2'900 fr. en déduction des sommes allouées à l'appelant à titre de salaire pour la période allant du 13 avril au 9 juin 2017, dans la mesure où ce dernier n'a admis avoir reçu qu'un montant de 1'000 fr. à ce titre. Le jugement sera donc modifié en conséquence. Le chiffre 4 de son dispositif sera annulé et C______ sera condamné à verser à A______ la somme brute de 9'335 fr. 30 (7'846 fr. 80 + de 653 fr. 60 + 834 fr. 90) avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2017, sous déduction de la somme nette de 1'000 fr. déjà perçue. Les chiffre 2, 3 et 5 seront confirmés. 6. L'appelant fait en outre grief au Tribunal d'avoir rejeté ses prétentions relatives à la période allant du 9 juin 2017 au 31 juillet 2017 qu'il fait valoir en arguant avoir dénoncé le contrat de travail avec effet immédiat pour de justes motifs. 6.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 1 à 3 CO). En cas de retard persistant, répété et prolongé dans le paiement du salaire, le travailleur dispose de la possibilité de résilier le contrat de travail avec effet immédiat (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 591). Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail (art. 337b al. 1 CO). Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à

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C/18903/2017-1 l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail; ainsi, le travailleur amené à donner une résiliation immédiate peut réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation anticipée des rapports de travail, ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre, en vertu de l'art. 337c al. 1 et 2 CO, un salarié injustement licencié avec effet immédiat par son employeur. Lorsque la résiliation immédiate émane du travailleur, celui-ci ne peut pas prétendre à une indemnité sur la base de l'art. 337c al. 3 CO (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; ATF 133 III 657 consid. 3). La résiliation pour justes motifs produit ses effets ex nunc immédiats dès sa réception par le destinataire, sans égard au fait que la résiliation soit justifiée ou non (ATF 117 II 270; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 596). 6.2 Comme déjà retenu ci-avant, les rapports de travail ont pris fin le 9 juin 2017 lorsque l'appelant a dénoncé les rapports de travail avec effet immédiat. Il reste à examiner les prétentions que ce dernier fait valoir en se prévalant de justes motifs pour dénoncer de manière anticipée le contrat de travail. L'appelant allègue avoir mis immédiatement fin aux rapports de travail parce que l'intimé avait à nouveau omis de lui verser son salaire. Ses déclarations ont été confirmées par D______, qui a indiqué n'avoir également pas perçu son salaire et avoir assisté à cette altercation, ainsi que par le témoin N______, selon lequel l'appelant s'était plaint de ce que l'intimé ne lui versait pas son salaire. Ces éléments, pris dans leur ensemble et au regard de l'issue du présent litige s'agissant des prétentions salariales formulées, sont de nature à convaincre la Chambre d'appel que l'intimé manquait régulièrement à son obligation de rémunérer l'appelant. La dénonciation du contrat avec effet immédiat était dans ces circonstances justifiée, la violation répétée de l'intimé de son obligation de verser le salaire ne permettant pas d'exiger de l'appelant qu'il continue à fournir sa prestation de travail jusqu'au terme du contrat. L'appelant a, partant, droit à ce qu'il aurait perçu si les rapports de travail avaient pris fin de manière ordinaire. 7. A ce titre, l'appelant prétend au versement de son salaire jusqu'à fin juillet 2017, arguant de ce que les parties étaient liées par un contrat de durée indéterminée qui pouvait être résilié moyennant un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois. Selon l'intimé, le contrat a pris fin le 9 juin 2017, les parties ayant passé trois contrats successifs de durée déterminée, du 13 au 30 avril 2017, du 1er au 31 mai 2017 puis du 1er au 9 juin 2017, en fonction des travaux qui restaient à réaliser sur le chantier. 7.1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé (art. 334 al. 1 CO). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2019&sort=date_desc&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-657%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page657

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C/18903/2017-1 Si le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée (art. 334 al. 2 CO). Cette dernière disposition n'est pas de nature impérative, les parties peuvent y déroger en convenant d'un nouveau contrat de durée déterminée, sous la seule réserve des contrats en chaîne (art. 361 al. 1 a contrario CO; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème édition, 2014, p. 498; AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2014, n. 5 ad art. 334). La conclusion de contrats en chaîne, c'est à dire de contrats de durée déterminée, est abusive lorsque la durée déterminée ne se justifie par aucun motif objectif et que le procédé a pour but d'éluder l'application des dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail (ATF 129 III 618 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A/216/2007 du 23 septembre 2007, consid. 1.3; WYLER/ HEINZER, op. cit., p. 520). 7.2 En l'espèce, les parties admettent que l'appelant a fourni sa prestation de travail pour l'intimé jusqu'au 9 juin 2017. Elles s'opposent en revanche sur les modalités régissant la fin ordinaire de leurs rapports de travail. Dans le contrat signé le 13 avril 2017, les parties ont stipulé une durée initiale déterminée allant du 13 au 30 avril 2017, reconductible par la suite de mois en mois. Elles ont ensuite tacitement reconduit leurs relations contractuelles puisqu'il est admis que l'appelant a œuvré sur le chantier jusqu'au 9 juin 2017. L'intimé, qui allègue que leur dernier contrat a été conclu pour une durée limitée du 1er au 9 juin 2017, ne démontre pas l'existence d'un accord des parties en ce sens. Sa thèse est au contraire contredite par ses propres déclarations faites en audience, selon lesquelles il aurait licencié l'appelant vers la fin des travaux. Ces éléments conduisent la Chambre d'appel à retenir que les parties ont tacitement reconduit leurs rapports de travail une première fois à fin avril pour une durée déterminée d'un mois, soit jusqu'à fin mai 2017, puis à nouveau jusqu'à fin juin 2017, conformément aux dispositions qu'elles avaient stipulées dans leur contrat écrit du 13 avril 2017. Cette seconde reconduction d'un mois n'apparaît enfin pas abusive, puisque les travaux de rénovation parvenaient à leur terme et qu'elle ne semble ainsi pas avoir pour seul but d'éluder des dispositions protégeant le travailleur. Il ne se justifie donc pas de considérer les rapports contractuels liant les parties comme un seul contrat de durée indéterminée. En définitive, il résulte de ce qui précède que les parties ont conclu en date du 13 avril 2017 un contrat de travail de durée déterminée pour la période allant du 13 au 30 avril 2017, qu'elles ont tacitement reconduit du 1er au 31 mai 2017, puis du 1er au 30 juin 2017.

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C/18903/2017-1 7.3 L'appelant, qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat le 9 juin 2017 pour justes motifs, a en conséquence droit à ce qu'il aurait perçu si les rapports de travail avaient pris fin de manière ordinaire à fin juin 2017. Au regard des montants alloués à l'appelant à titre de salaire, 13e salaire et indemnité pour vacances non prises pour la période du 13 avril 2017 au 9 juin 2017, soit 9'335 fr. 30 au total, c'est un montant de 3'295 fr. qu'il convient de retenir à titre de perte de gain pour les trois semaines allant du 10 au 30 juin 2017 (9'335 fr. 30 / 8,5 semaines x 3 semaines) résultant de la résiliation anticipée du contrat. L'intimé sera partant condamné au versement de cette somme, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2017. 8. L'appelant fait également grief au Tribunal ne pas lui avoir octroyé une indemnité pour atteinte à sa personnalité. 8.1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité (art. 328 al. 1 CO). En cas d'atteinte illicite grave à sa personnalité, le travailleur peut réclamer une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 CO (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; ATF 133 III 657 consid. 3). 8.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas démontré avoir subi une atteinte à sa personnalité. Il a procédé à une correcte appréciation des preuves au dossier en considérant que les déclarations des parties ne suffisaient pas, en l'absence d'autre moyen de preuve corroborant ses allégations, à retenir que l'intimé avait exhibé une arme à feu lors d'une altercation survenue au sujet du paiement de son salaire. Certes, D______ a indiqué avoir assisté à une telle altercation, dans laquelle il était impliqué aux côtés de l'appelant. Ses déclarations, qui doivent être appréciés avec grande circonspection dans la mesure où ses propres intérêts sont en jeu dans la procédure parallèle, ne suffisent pas, à défaut de tout autre élément corroborant cette thèse, à convaincre la Chambre d'appel que l'intimé a gravement atteint la personnalité de l'appelant en le menaçant d'une arme à feu. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. 9. Compte tenu de la valeur litigieuse, il n'est pas perçu de frais judiciaires d'appel (art. 114 let. c CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2019&sort=date_desc&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-657%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page657

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C/18903/2017-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 1er mars 2019 par A______ contre le jugement JTPH/30/2019 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 30 janvier 2019 dans la cause C/18903/2017. Au fond : Annule le ch. 4 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point : Condamne C______ à verser à A______ la somme brute de 9'335 fr. 30 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2017 sous déduction de la somme nette de 1'000 fr. déjà perçue. Condamne C______ à verser à A______ la somme nette de 3'295 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2017. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de recours, ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

C/18903/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.10.2019 C/18903/2017 — Swissrulings