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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 08.07.2005 C/18463/2004

8 juillet 2005·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6 mots·~1 min·1

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HÔTELLERIE ET RESTAURATION ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL ; FARDEAU DE LA PREUVE | T a assigné E en paiement d'heures de travail supplémentaires.La Cour rappelle qu'à teneur de l'article 21 al. 3 CCNT, quand l'employeur n'observe pas l'obligation de tenir un registre des heures de travail effectuées, le contrôle de la durée du travail tenu par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige.La demande de T a cependant été rejetée, au motif que si l'employé peut invoquer ses propres relevés comme moyen de preuve, ceux-ci doivent avoir été établis au fur et à mesure, dans un agenda ou sur un calendrier par exemple. A défaut, les règles ordinaires sur le fardeau de la preuve selon l'article 8 CC s'appliquent, et il incombe à l'employé d'établir, par d'autres moyens, la réalité des heures supplémentaires effectuées. | CCNT.21

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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