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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.04.2002 C/18075/2000

11 avril 2002·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,731 mots·~29 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; FONCTIONNAIRE; ORGANISATION INTERNATIONALE; DROIT FÉDÉRAL; DROIT PUBLIC ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; SALAIRE MINIMUM; FRAIS DE MALADIE; QUITTANCE POUR SOLDE DE TOUT COMPTE; INTÉRÊT MORATOIRE | T a été engagée en qualité d'employée de maison, nourrie et logée, par E, haute fonctionnaire internationale à l'OMC. Conformément à la Directive OI 3 du DFAE, relative au recrutement du personnel privé par les fonctionnaires internationaux du 1er avril 1987 (ci-après Directive OI 3), E a remis à T, qui l'a signé, un contrat de travail préformulé sur lequel était mentionné à la lettre f, "le travailleur est tenu de conclure une assurance contre la maladie, couvrant les soins médicaux et pharmaceutiques, ainsi que les frais d'hospitalisation et de cure. Si cette obligation n'est pas remplie, l'employeur pourvoira lui-même à la conclusion de l'assurance (...). Les cotisations pour l'assurance maladie et l'assurance accidents non professionnels sont à la charge du travailleur, sous réserve d'autres dispositions applicables à l'entreprise". E a également signé et remis à la Mission Suisse deux formules "Déclaration de garantie" et "Déclaration de membre du personnel privé". Quant à la formule "Déclaration de garantie", elle indiquait en substance que le diplomate ou fonctionnaire international employeur "garantit le paiement des frais médicaux et d'hospitalisation, ainsi que des frais de rapatriement de son employé". Se basant toutefois sur la lettre f du contrat de travail, E a affilié T à une assurance maladie dont la prime mensuelle était payée par celle-ci. La veille de l'échéance des rapports de travail, T a signé une quittance pour solde de tout compte. La Cour reforme le jugement du Tribunal des prud'hommes par lequel il a considéré que la "Déclaration de garantie" ne fait naître qu'une obligation en faveur de l'Etat et non pas à l'égard de l'employée. Au contraire, la Cour retient que la Directive OI 3 est de droit public fédéral et que par conséquent, elle prime tant le droit civil fédéral que le contrat type de l'économie domestique. Elle note que ladite Directive OI 3 ne pouvait être ignorée de T, qui avait par le passé déjà embauché des employés de maison, et que de surcroît, elle accompagne en principe les documents requis lors de l'embauche d'un employé de maison. La Cour parvient à la conclusion que la "Déclaration de garantie" fait partie de la Directive OI 3 et doit être considérée à ce titre, comme une ordonnance administrative de l'exécutif. En outre, la Cour interprète cette "Déclaration de garantie" à la lumière de la circulaire de la DFAE, mentionnant la jurisprudence du Tribunal des prud'hommes selon laquelle le salaire de ces domestiques doivent être de 2/3 du tarif CTT, car ils bénéficient d'un certain nombre de privilèges, dont notamment le paiement des primes d'assurances maladie par leur employeur. Partant, la Cour admet que E devait comprendre qu'en signant cette "Déclaration de garantie", elle était dans l'obligation de payer la prime d'assurance maladie à T. Compte tenu de ces éléments, la Cour parvient à la conclusion que ladite "Déclaration" a fait naître, à charge de E, une obligation de droit public à effet horizontal (art. 342 al. 2 CO). Partant, il ne peut être tenu compte de la lettre f du contrat de travail préformulé qui viole cette directive. Enfin, la Cour rappelle que la quittance pour solde de tout compte signée par T ne l'engage pas d'égale importance, dès lors qu'à teneur de l'article 341 al. 1 CO et de la jurisprudence, la renonciation de travailler n'est valable que pour autant que l'employeur ait fait une concession à son tour ; ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Finalement, la Cour condamne E à rembourser à T les primes d'assurances maladie dont elle s'est acquittée durant la période travaillée, ainsi que les frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie du fait de la franchise. | CO. 104 al. 2; CO. 108; CO. 328a; CO. 341 al. 1; CO. 342 al. 2; DFAE OI.3 du 1er avril 1987; Cst.184 al. 1; LSEE. 25 al. 1 letf; OLE. 4; CTT. 19; CTT. 18 al. 4

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/18075/2000-5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Madame T____ Dom.élu : Me Raymond DE MORAWITZ avocat Rue de la Synagogue 41 1204 GENEVE

Partie appelante

D’une part

Madame E____ Dom.élu : Me Jean-Franklin WOODTLI avocat Rue Prévost-Martin 5 Case postale 145 1211 GENEVE 4

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du jeudi 11 avril 2002

M.. Werner GLOOR, président

MM. Daniel FORT et Pierre KLEMM, juges employeurs

Mmes Geneviève PAGNOD et Micheline MAYOR, juges salariés

Mme Catherine MOTTAZ, greffière d’audience

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EN FAIT

La Cour tient pour établis les faits pertinents suivants:

a)

1. T____, née en 1959, ressortissante péruvienne, a été engagée, le 24 avril 1996, en qualité d'employée de maison, nourrie et logée, par E____, Haut fonctionnaire internationale à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) (pièces 1 – 4 dem)

2. Conformément à la Directive OI 3 du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) relative au recrutement du personnel privé par les fonctionnaires internationaux, du 1 er avril 1987, E____ s'était procuré, auprès de la Mission suisse, par le biais du Service du personnel de l'OMC un lot de trois documents, en trois exemplaires chaque fois, en vue de l'engagement de la candidate à l'embauche, à savoir a) un contrat de travail préformulé E3, émanant de l'Office fédéral des étrangers; b) une formule "Déclaration de garantie" et c) une formule "Déclaration du membre du personnel privé", ainsi qu'une "Demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour prise d'emploi sous le régime de la carte de légitimation".

3. La formule E3 est intitulée "Arbeitsvertrag / Contrat de travail/ Employment contract". Elle est rédigée en trois langues: en allemand, en français et en anglais. Le document comporte, au verso, des précisions concernant la répartition et la prise en charge de divers frais liés à l'engagement et à l'exécution du contrat de travail (liasse 2, pièce 1 déf). La lettre f indique ceci:

a. "Le travailleur est tenu de conclure une assurance contre la maladie, couvrant les soins médicaux et pharmaceutiques, ainsi que les frais d'hospitalisation et de cure. Si cette obligation n'est pas remplie, l'employeur pourvoira lui-même à la conclusion de l'assurance (…). Les cotisations pour l'assurance-maladie et l'assurance accidents non professionnels sont à la charge du travailleur, sous réserve d'autres dispositions applicables à l'entreprise".

4. La formule "Déclaration de garantie" (annexe 1 à la Directive DFAE OI 3) comporte les points suivants (liasse Ia, pièce 3 dem):

a. "Par la présente déclaration, l'employeur garantit le paiement des frais médicaux et d'hospitalisation ainsi que des frais de rapatriement de son employé. b. L'employeur répondra des frais susmentionnés aussi longtemps que la garantie ne sera pas assurée par un autre employeur ou

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qu'il n'aura pas été libéré de cette obligation par l'autorité cantonale compétente. c. L'employeur s'engage à traiter son employé aux conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession concernées".

5. La formule "Déclaration du membre du personnel privé" (non produite aux débats) est destinée à informer l'employée sur les conditions de travail minimales. Ce document indique, à son art. 5 ce qui suit (annexe 2 à la Directive DFAE OI 3):

a. "L'employeur prend l'engagement écrit de répondre des frais médicaux, d'hospitalisation, ainsi que des frais de rapatriement à l'expiration des rapports de service, quelle que soit la façon dont ils prennent fin".

6. E____ a fait parvenir à T____ trois exemplaires du contrat de travail E3, dûment rempli, daté et signé "Genève, le 24 avril 1996", la priant de les signer à leur tour, et de lui renvoyer 2 exemplaires (PV, 11. 4. 2002, p. 2). Y était joint une formule "Déclaration du membre du personnel privé".

7. Dans la formule "Contrat de travail" E3, sous rubrique "Salaire", E._______________ a marqué, sous rubrique "Salaire", un montant de Fr. 1'500.— (liasse 2, pièce 1 déf).

8. T____ a signé ce contrat, et en a renvoyé deux exemplaires à Genève, accompagnés de la "Déclaration du membre du personnel privé" qu'elle a également signée. Ne possédant que l'espagnol, elle n' a pas compris la teneur de ces documents (PV, 11. 4. 2002, p. 2).

9. Par la suite, E____ a transmis à la Mission suisse un exemplaire du contrat de travail E3, dûment signé par les deux parties, la "Déclaration de garantie", la "Déclaration du membre du personnel privé", ainsi la "Demande d'autorisation d'entrée", signée de sa plume.

10. Sur ce, la Mission suisse a fait donner le feu vert au Consulat suisse à Lima pour que la candidate à l'embauche reçoive le visa d'entrée.

b)

11. T____ est arrivée à Genève le 15 juin 1996 et a commencé de suite son travail chez E____ (liasse 1).

12. Peu après son arrivée en Suisse, T____ s'est vu remettre une carte de légitimation DFAE de type "F", No. 129610, établie pour le personnel domestique des fonctionnaires internationaux (liasse 1a, pièce 4 dem).

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13. Dès son arrivée à Genève, T____ s'est vu traduire en espagnol, par son employeur, les différents textes qu'elle avait dû signer à Lima (PV, 11. 2. 2002, p. 3; PV, 13. 12. 2000 p. 6 , témoin K.____).

14. E____ lui a notamment expliqué, se référant à la lettre f au verso du contrat de travail, qu'elle devait conclure une assurance-maladie à ses frais, et compter avec une franchise, c'est-à-dire des frais non pris en charge par la caissemaladie (PV, 11. 2. 2002, p. 5).

15. Sur ce, E____, agissant au nom et pour le compte de son employée, a affilié celle-ci à la caisse-maladie Assura. La prime mensuelle était de Fr. 160.- et la franchise annuelle de Fr. 1'500.— (liasse IV, pièce 15 dem).

16. T____ a régulièrement payé de sa poche la prime mensuelle de son assurance maladie (liasse 5, pièces 8, 9 dem).

17. Le 7 janvier 1997, les parties sont convenues par écrit que les rapports de travail viendraient à échéance le 15 juin 1997, soit un an après l'entrée en service de l'employée. D'autre part, le salaire mensuel a été porté à Fr. 1'610.-- . Motif de l'augmentation, à teneur du document signé: "El aumento representa 2/3 de la prima del seguro medico obligatorio" (liasse 2, pièce 2 déf). Toutefois, de l'avis concordant des deux parties, il s'agissait bel et bien d'une augmentation de salaire (cf. déclaration déf. PV, 22. 2 2001, p. 2 et PV, 13. 4. 2002, .p. 4; déclaration dem, PV, 11. 4. 2002, p. 4).

18. Durant son emploi, c'est-à-dire dans la période du 15 juin 1996 au 15 juin 1997, T____ a eu quelques ennuis de santé, nécessitant des soins ambulatoires dans une permanence médicale, ainsi que des frais de pharmacie. Ces frais ont totalisé la somme de Fr. 1'567,40, non prise en charge par l'assurance-maladie, du fait de la franchise (Fr. 1'500.—par année civile) (cf. liasse IV, pièce 15 dem; liasse II, pièces 10 – 12 dem; liasse 5, pièce 8 dem). Par ailleurs, les primes mensuelles payées pour ces 12 mois totalisent un montant de Fr. 1'920.—(12 X Fr. 160.--) (liasse 5, pièce 9 dem).

19. Le 14 juin 1997, la veille de l'échéance des rapports de travail, E____ a fait signer à T____ le document suivant, rédigé en espagnol (liasse 2, pièce 11 déf):

a. Reconozco haber recibido la totalidad de mi salario y las horas de descanso que me correspdonden para el mes de Junio 1997. b. Eeconoszco haber recibido ademas el salario de un mes que representa las cuatro semanas de vacanciones que me corresponden para el ano junion 1996 à junion 1997. c. Declaro haber pagado todas mis facturas, medicas y otras, y declaro no tener ninguna deuda ni exigencia".

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20. S'agissant du 3 ème paragraphe de ce document, T____ n'avait pas conscience qu'elle était censée renoncer à toute autre prétention à l'encontre de son employeur. Pour elle, ce paragraphe était censé confirmer qu'elle avait acquitté toutes ses factures médicales et qu'il n'y avait plus d'exigences (de la part de tiers) à son égard (PV, 11. 4. 2002, p. 4).

c)

21. A l'époque des faits, E____ fondait sa décision de n'assumer ni les frais médicaux de son employée, ni les primes de l'assurance-maladie de cette dernière, sur le texte OFE préformulé figurant au verso du contrat E3, soit notamment sur la lettre f (PV, 11. 4. 2002, p. 4). Par ailleurs, l'assistance sociale à l'OMC, en qui elle avait confiance, ne lui avait jamais dit qu'il fallait prendre en charge ces frais et ces primes (PV, ibid).

22. Pour avoir déjà employé du personnel domestique étranger, E._______________ connaissait cependant la teneur de la Directive DFAE OI 3 du 1 er avril 1987 qui accompagnait et expliquait les documents requis pour l'embauche d'une employée de maison.. Elle s'était également vu transmettre une copie de la mise à jour de cette Directive, datée du 2 septembre 1995 (liasse 4, pièce déf).

23. Dans la mise à jour du 2 septembre 1995 de la Directive OI No. 3, le DFAE a attiré l'attention des fonctionnaires internationaux employeurs sur la jurisprudence de la juridiction des Prud'hommes, laquelle avait fixé le seuil du salaire minimum pour le personnel domestique à 2/3 du salaire minimum prévu par le Contrat-type de l'économie domestique genevois. En 1995, ce salaire 2/3 CTT s'élevait à Fr. 1'500.--.(liasse 4).

24. Cette mise à jour de la Directive OI No. 3 faisait suite à l'arrêt de la Chambre d'appel du 3 mai 1995 (publié in: JAR 1996 p. 133), qui avait considéré que "les salaires CTT ne sont pas usuels pour le personnel privé des fonctionnaires internationaux. Ces domestiques bénéficient, à la différence de leurs collègues au service d'employeurs suisses ou permis C, d'un certain nombre de privilèges: ils sont exempts de tous impôts et voient leurs primes assurance maladie (frais médicaux, hospitalisation), soit en moyenne Fr 290.—par mois, prises en charge par leurs employeurs (cf. Directive DFAE OI 6").

d)

25. Par acte déposé au Greffe de la juridiction des Prud'hommes en date du 2 août 2000, T____ a assigné E____ en paiement de Fr. 13'067,25 à titre d'heures supplémentaires, de Fr. 3'457,10 à titre d'indemnité de vacances, de Fr. 325.—

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à titre de "prise en charge de l'assurance-maladie", et de Fr. 1'500.—à titre de "remboursement de la franchise de l'assurance-maladie" (sic), le tout avec intérêts moratoires à 5% dès le 16 juin 1997 (liasse 1).

26. Par décision du 14 juin 2000, le Directeur de la Division du personnel de l'OMC a levé l'immunité diplomatique dont bénéficiait E____ en sa qualité de Haut fonctionnaire international. Il l'a transmise aux autorités suisses (liasse 1a, pièces 1 – 2 dem).

27. Par mémoire-réponse du 20 octobre 2000, E____ a conclu a rejet de la demande (liasse 2).

28. A l'audience d'introduction du Tribunal du 13 décembre 2000, la demanderesse a amplifié ses conclusions comme suit: Fr. 17'880.—à titre d'heures supplémentaires, Fr. 3'378,50 à titre de vacances, de Fr. 1'920.—à titre de remboursement des primes d'assurance-maladie, et Fr. 1'500.—à titre de "franchise d'assurance-maladie", soit, au total de Fr. 52'558,50.--, sous déduction des montants reçus, soit Fr. 18'805.--, soit donc, pour solde encore dû: Fr. 33'953,50 (PV, 13. 12. 2000, p. 2).

29. Le Tribunal a entendu des témoins. Le point relatif à la prise en charge des frais médicaux et des primes de l'assurance-maladie n'a pas été abordé lors de ces auditions.

e)

30. Par jugement du 22 février 2001, le Tribunal a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions pécuniaires.

31. S'agissant de la prise en charge des frais médicaux et des primes de l'assurance-maladie par l'employeur, il a considéré qu'il manquait toute base légale ou contractuelle. Par ailleurs, à son avis, la "Déclaration de garantie" de l'employeur ne déployait d'effet qu'à l'égard de l'Etat, et non pas à l'égard de l'employée. Elle ne fondait pas une obligation de droit public à effet horizontal au sens de l'art. 342 al. 2 CO (liasse 7).

32. Ce jugement a été notifié au parties par plis recommandés du 15 juin 2001. Il a été reçu en l'Etude du conseil de l'appelante en date du 19 juin 2001 (dossier judiciaire, attestation PTT).

33. Par acte déposé au Greffe en date du 19 juillet 2001, T____ a formé appel contre le jugement, limitant toutefois ses conclusions en annulation et en réforme au point relatif à la prise en charge des frais médicaux et des primes de l'assurance-maladie (liasse I).

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34. L'appelante conteste en substance que la disposition sous lettre f du verso de la formule contrat E3 ait pu être couverte par son consentement, dès lors qu'elle ne disposait pas d'une traduction et n'en comprenait pas le sens. D'autre part, le refus patronal de prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques viole l'art. 324 a al. 2 CO, norme relativement impérative. Enfin, le sens de la "Déclaration de garantie" était clair: elle obligeait l'employeur à prendre en charge, soit l'intégralité des frais médicaux, soit la totalité des prime de l'assurance-maladie, et dans ce dernier cas, la prise en charge, en outre, des frais médicaux éventuellement non pris en charge par l'assurance, du fait de la franchise. A ce propos, elle cite des jurisprudences. La "Déclaration de garantie" fait naître, à charge de l'employeur, une obligation de droit public au sens de l'art. 342 al. 2 CO, actionnable civilement par l'employée (liasse I).

35. Dans son mémoire-réponse du 19 août 2001, l'intimée affirme avoir transmis la formule contrat E3 à Lima accompagnée d'une traduction espagnole. Pour elle, la lettre f de ce document faisait partie du contrat de travail. Par ailleurs, elle invoque l'art. 19 al. 1 du contrat-type de travail de l'économie domestique lequel prévoit que "Chaque employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour l'assurance frais médicaux et pharmaceutiques". Enfin, s'agissant de la "Déclaration de garantie", elle considère, à l'instar du Tribunal, qu'elle ne fait naître qu'une obligation en faveur de l'Etat, lequel peut s'en prévaloir à l'encontre du signataire pour lui imposer d'assumer les factures ouvertes au nom de l'employé au cas où celui-ci aurait quitté la Suisse sans les régler L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. (liasse III).

36. A l'audience de ce jour, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Elles n'ont pas sollicité d'enquêtes et se sont référées au dossier.

EN DROIT

I. RECEVABILITE

1. L'appel ayant été interjeté selon les forme et délai prévus par la loi (art. 59 LJP), il est recevable

II. FOND

A) Droit applicable

2. L'engagement de domestiques privés par des fonctionnaires internationaux d'Organisations internationales est régi par la Directive DFAE OI 3 du 1 er avril 1987 1 . Cette Directive est conforme aux accords de siège que le Conseil fédéral a conclu avec les Organisations internationales établies en Suisse.

1 ) Le 1 er mai 1998, la Directive OI 3 a été remplacée par la Directive No. 9/98-190.0.

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3. Le DFAE a édicté une Directive analogue relative à l'engagement de personnel privé par les membres des missions diplomatiques ou permanentes.

4. La compétence du DFAE pour édicter ces Directive se fonde sur ses tâches de politique étrangère telles qu'elles ressortent de l'Ordonnance fédérale du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices (RS 172.010.15). Cette ordonnance définit les tâches du DFAE, soit notamment:

Chiffre 2, lettre b, tâches d'exécution: b. Traiter les aspects opérationnels des relations avec les Etats étrangers et les Organisations internationales, traiter les questions politiques, institutionnelles, juridiques et budgétaires; h. Traiter toutes les questions en relation avec la position de la Suisse en tant que pays hôte d'Organisations internationales et en particulier de Genève en tant que Centre des relations internationales".

5. L'accueil d'Organisations internationales en Suisse est l'un des éléments importants de la politique extérieure dont la charge incombe au Conseil fédéral (art. 102 ch. 8 Cst. féd. 1874 = art. 184 al. 1 Cst. féd. 1998).. La présence de ces Organisations internationales implique la présence des Missions permanentes, ainsi que celles de fonctionnaires des Organisations internationales et des membres des Missions permanentes, de même que différentes catégories de personnes habilitées à les accompagner, telles que les membre de famille ou les domestiques privés.

6. Il y a lieu de souligner que cette dernière catégorie de personnes, à savoir les domestiques privés, contribue à faciliter aux fonctionnaires internationaux et aux membres des Missions permanentes l'exercice de leurs fonctions officielles.

7. Il en découle que les décisions relatives à la définition des personnes autorisées à résider en Suisse, en dehors des règles prescrites par la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), en relation avec la présence d'Organisations internationales en Suisse, ainsi que la définition des conditions auxquelles ces personnes peuvent être admises en suisse, sont des décisions de politique extérieure.

8. C'est la raison pour laquelle toutes ces personnes, y compris les domestiques privés qui travaillent pour elles, échappent au système de limitation des étrangers, le Conseil fédéral ayant fait usage de la délégation de compétences prévue à l'art. 25 al. 1 let. f LSEE dans la rédaction de l'art. 4 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 sur la limitation des étrangers (OLE, RS 823.21). Cette disposition mentionne expressément que l'OLE n'est pas applicable à certaines catégories de personnes qui sont titulaires d'une pièce de légitimation établie par le DFAE (art. 4 al. 1 let. a à d OLE).

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9. Exorbitant du droit commun, la Directive OI 3 relève par conséquent du droit public fédéral. Elle prime, de ce fait, tant le droit civil fédéral (art. 6 CC) que le Contrat-type de l'économie domestique (CTT), qui relève du droit privé cantonal.

B) Déclaration de garantie

10. A teneur de la formule DFAE "Déclaration de garantie", le diplomate ou fonctionnaire international employeur "garantit le paiement des frais médicaux et d'hospitalisation ainsi que des frais de rapatriement de son employé".

11. Les parties sont en désaccord quant aux obligations ainsi imposées à l'employeur.

12. La "Déclaration de garantie" fait partie de la Directive OI 3. A ce titre, elle est, matériellement, une ordonnance administrative de l'exécutif (Knapp, Précis de droit administratif, Genève, 4 e éd., 1991, p. 76). Dans la mesure où elles ont été diffusées ou portée à la connaissance des administrés – ce qui est le cas en l'espèce – ceux-ci peuvent s'en prévaloir, comment ils peuvent se prévaloir d'une pratique publiée (ATF 86 I 320; Knapp, ibid, p. 76).

13. Conformément aux règles d'interprétation, qui s'appliquent également en droit administratif (Knapp, op. cit, p. 88), il convient d'examiner le sens et la portée de cette "Déclaration de garantie" à la lumière de la finalité du texte, telle qu'elle apparaît à travers le contexte et la pratique constante suivie par les autorités. Il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'interprétation littérale d'un texte lorsque, comme en l'espèce, elle aboutirait à un résultat que les autorités n'ont pu avoir voulu (ATF 112 V 171; Knapp, op. cit. p. 89, No. 420).

a)

14. La "Déclaration de garantie" s'insère dans une procédure d'embauche de maind'œuvre domestique réglementée par le DFAE. Cette procédure vise à faciliter l'octroi d'unités de travail étrangères à des conditions particulièrement avantageuses pour l'employeur. Toutefois, cette même procédure entend également protéger les employés de maison contre des abus de la part de leurs employeurs.

15. C'est ainsi qu'en date du 30 août 1995, le DFAE, modifiant sa Directive OI 3 du 1 er avril 1987, a informé les fonctionnaires internationaux employeurs qu'à Genève, une employé de maison doit bénéficier, au moins, d'un salaire correspondant au 2/3 du tarif minimum du Contrat-type de l'économie domestique genevois (CTT).

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16. Selon la jurisprudence de la Chambre d'appel des Prud'hommes en la matière, les salaires proposés en vertu de la Directive du 1 er avril 1987 – soit seulement Fr. 1'200.— , n'avaient jamais été adaptés depuis lors et s'avéraient dorénavant lésionnaires. Il convenait dès lors de les ajuster.

17. Toutefois, de l'avis de la Chambre d'appel des Prud'hommes, il n'y avait pas lieu d'ajuster ces salaires aux tarifs CTT. Elle a considéré que les salaires CTT n'étaient pas usuels pour le personnel privé des fonctionnaires internationaux. Et de justifier ensuite l'adaptation au 2/3 du tarif CTT par le raisonnement suivant (cf. CAPH, Gr. 12, 27. 5. 1994, publié in: JAR 1996, p. 133 cons. 24):

« Ces domestiques bénéficient, à la différence de leurs collègues au service d'employeurs suisses ou permis C, d'un certain nombre de privilèges; il sont exempts de tous impôts et voient leurs primes d'assurance-maladie (frais médicaux, hospitalisation) pris en charge par leurs employeurs ».

18. Dans sa Circulaire OI No. 5 du 30 août 1995, le DFAE s'est explicitement référé à cette jurisprudence, recommandant aux fonctionnaires internationaux d'adapter en conséquence le salaire de leurs employés.

19. Par la suite, la Chambre d'appel a confirmé cette jurisprudence dans une affaire analogue, en citant la motivation de 1994 (CAPH, Gr. 12, 19. 6. 1999, in: SARB 2000, p. 959, cons. 10a).

20. Cela montre que de l'avis du DFAE 2 , 3 et du pouvoir judiciaire 4 le sens de la "Déclaration de garantie" était qu'elle imposait au fonctionnaire international employeur l'obligation de prendre en charge les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation de son domestique – et ce en contrepartie du fait qu'il était dispensé de rémunérer ce dernier au tarif minimum CTT.

2 ) Dans la nouvelle Directive No. 9/98 – 190.0 sur l'engagement des domestiques privés par les fonctionnaires internationaux du 1 er mai 1998, le DFAE a explicité la chose sous point 8.31. "Assurance-maladie. Obligation d'affiliation. Les domestiques privés sont affiliés obligatoirement en Suisse à l'assurance-maladie mise en place par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie (LAMal). L'employeur en assume la responsabilité et paie la totalité des primes". 3 ) Dans une Circulaire du 1 er juin 1981 – à l'époque l'employeur n'assumait qu'une "garantie des frais de rapatriement" – la Mission suisse a explicité la chose en ces termes : "En ce qui concerne les garanties requises pour les frais de rapatriement dans le pays d'origine, à supporter par l'employeur, la Mission suisse précise qu'elles sont valables sans restriction, quelle que soit la manière dont prennent fin les rapports de service. Ce rapatriement ne saurait en aucun cas incomber aux autorités du pays hôte". 4 ) Des décisions analogues ont été rendues par le Tribunal des Prud'hommes (TPH, Gr. 12. 11. 4. 1994, Salih; TPH, Gr. 12, 3. 6. 1997 Osman; TPH, Gr. 9, 15. 11. 1999, Younes; TPH, Gr. 5, 27. 3. 2001, Weerappulige).

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/18075/2000-5 11 * COUR D’APPEL *

21. A teneur de la jurisprudence en ce domaine particulier, l'obligation patronale de prendre en charge les frais médicaux englobe bien évidemment celle de prendre en charge les primes de l'assurance-maladie obligatoire de son domestique. En effet, en concluant une assurance-maladie à ses frais, le domestique réduit le risque de l'employeur. Il va de soi que dès lors l'employeur doive rembourser à son employé les primes, ainsi que les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie du fait de la franchise.

22. C'est de cette façon que l'employé a pu légitimement comprendre la "Déclaration de garantie". Ce d'autant plus qu'à l'époque elle en avait reçu une copie et que ce même engagement patronal se trouvait répété à l'art. 5 de la formule "Déclaration du membre du personnel privé".

b)

23. Cette façon de voir les choses est corroborée par la teneur de l'art. 328 a CO, norme relativement impérative. Bien que non-pertinente en matière de contrat de travail conclu sous le régime des Directives DFAE, il convient de s'y attarder.

24. A teneur de l'art. 328 a al. 2 CO, "l'employeur accorde au travailleur empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d'accident les soins et secours médicaux pour un temps limité, soit pendant trois semaines au cours de la première année de service et, ensuite, pendant une période plus longue, fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières".

25. Selon la doctrine, prodiguer les "soins et secours médiaux" signifie, le cas échéant, faire venir un médecin et le payer, ou organiser une hospitalisation, avec prise en charge des frais en découlant (Staehelin, Zürcher Kommentar, 1984, N. 7 ad art. 328 a CO). Contrairement au libellé de la norme, il n'est pas exigé que l'affection provoque un empêchement de travailler pour qu'elle doive être prise en charge par l'employeur (Staehelin, N. 8 ad art. 328 a CO).

26. Lorsque l'employeur conclut à ses propres frais une assurance-maladie en faveur de son domestique, il est libéré des ses propres obligations à hauteur des prestations du tiers (Staehelin, N. 8 ad art. 328 a CO). En revanche, lorsque les primes sont payées par l'employé de maison, ce dernier n'a pas à se laisser imputer les prestations de l'assurance sur ces propres prétentions à l'égard de l'employeur (Staehelin, N. 8 ad art. 328 a CO; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne, 1998, N. 7 ad art. 328 a CO; art. 96 LCA; ATF 100 II 453).

27. Dès lors, l'employeur ayant à son service des employés de maison vivant en communauté domestique avec lui, est bien conseillé, ne fût-ce que sous l'angle du droit commun, de conclure en leur faveur et à ses frais, une

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assurance-maladie, ou, à tout le moins, de prendre en charge les primes qu'ils doivent payer (Staehelin, N. 8 ad art. 328 a CO).

c)

28. L'intimée se prévaut de l'art. 19 al CTT – apparemment dans sa version actuelle (en vigueur depuis le 1 er février 2000): "Chaque employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour l'assurance frais médicaux et pharmaceutiques".

29. Il est vrai que ce CTT, dans sa version actuelle, ne se réfère plus à l'art. 328 a al. 2 CO, norme relativement impérative. Sans doute s'agit-il d'une inadvertance. Quoiqu'il en soit, la disposition invoquée par l'intimée ne précise pas que les primes seraient à la charge de l'employé de maison.

30. Par ailleurs, le CTT du 20 avril 1989 (RS/GE/ J/3/21) 5 , dans sa version en vigueur au moment des faits (1996-1997), traitait la matière à son art. 18 al. 4 et 5 en ces termes:

"al. 4. Les travailleurs doivent s'assurer pour les soins médicaux et pharmaceutiques conformément à la loi sur l'assurance-maladie obligatoire, le subventionnement des caisses-maladie et l'octroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses-maladie, du 18 septembre 1992. Al. 5. L'employeur accorde au travailleur empêché de travailler sans faute de sa part pour cause de maladie, de grossesse ou d'accouchement, les soins et secours médicaux pour un temps limité (art. 328 a al. 2 CO). Ce temps limité est celui fixé à l'art. 17 al. 4. Toutefois, l'employeur qui participe à raison de 50% au paiement des primes de l'assurance obligatoire citée à l'alinéa 4 cidessus est libéré de cette obligation".

31. Bref, le législateur cantonal de l'époque – à la différence de celui de 2000 – avait bien vu l'art. 328 a al. 2 CO et conçu un partage de primes entre les deux parties au contrat, pour tenir compte de la durée limitée de l'obligation patronale dans la prise en charge des frais médicaux.

32. Régime exorbitant du droit commun, l'obligation de prise en charge des frais médicaux selon la Directive DFAE OI 3 et la "Déclaration de garantie" n'est pas, à la différence de l'art. 328 a al. 2 CO - limitée dans le temps. Elle subsiste jusqu'à la fin des rapports de travail. Dès lors, la prise en charge intégrale des primes par l'employeur se justifie et n'a rien de surprenant.

5 ) Cf. Archives de la Juridiction des Prud'hommes.

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C) Contrat E3, lettre f au verso.

33. L'intimée fait grand cas du libellé clair du paragraphe f qui figure au verso du contrat de travail E 3.

34. Elle a tort.

35. Pour faire partie du nexus contractuel, il faut à tout le moins que ladite disposition ait recueilli le consentement éclairé des deux parties (art. 1 CO).

36. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. A l'évidence, l'appelante, qui, à l'époque, ne possédait ni l'allemand, ni l'anglais, ni encore le français, n'a pas disposé d'une traduction espagnole au moment de signer ledit contrat. Par ailleurs, elle ne comprenait pas le sens de ces paragraphes pré-imprimés au verso, rédigés en trois langues étrangères..

37. Dans son écriture-appel, l'intimée, par la plume de son conseil, a affirmé avoir envoyé à Lima une traduction de ce texte. A l'audience de ce jour, elle a déclaré ne plus s'en souvenir.

38. Quoi qu'il en soit, c'est bien l'intimée qui assume, en la matière, le fardeau de la preuve (art. 8 CO). En effet, il lui incombe dans la mesure où elle entend se prévaloir d'un élément libératoire de dette.

39. Ceci dit, la question n'a pas besoin d'être tranchée, pour deux raisons. D'une part, à supposer que la lettre f 6 du verso du contrat E3 entre en ligne de compte, pour autant que sa teneur fasse partie du contrat, ladite disposition contractuelle violerait le droit public et privé fédéral (i. e. la Directive OI 3, et, nota bene, l'art. 328 a al. 2 CO). D'autre part, ladite lettre f énonce son contenu, "sous réserve d'autres dispositions applicables à l'entreprise". Or, on se trouve manifestement dans un cas prévu dans cette réserve.

D) Résultat intermédiaire

40. Vu ce qui précède, la "Déclaration de garantie" a fait naître, à charge de l'intimée, une obligation de droit public à effet horizontal (art. 342 al. 2 CO). Par conséquent, l'appelante est fondée à lui réclamer la prise en charge des primes d'assurance-maladie payées dans la période du 15 juin 1996 au 15 juin

6 ) La formule "Arbeitsvertrag/ contrat de travail/ Employment contract" E3 n'est pas du DFAE, mais provient de l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit du contrat standard que l'OFE a exigé pour le recrutement de la main-d'œuvre en provenance, en application des normes de police étrangères OLE. Le DFAE a cessé de l'utiliser en 1997 et se sert à présent d'un contrat modèle conforme à ses Directives.

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1997, soit au total, Fr. 1'920.--, ainsi que la prise en charge des frais médicaux exposés non remboursés par l'assurance-maladie du fait de la franchise, soit Fr. 1'500.-- 7

E) Solde de tout compte

41. Dans son chargé, l'intimée produit un document, rédigé en espagnol, signé des deux parties à la veille de l'échéance des rapports de travail, soit le 14 juin 1997 (liasse 2, pièce 11 déf).

42. Elle s'en est explicitement prévalu dans son mémoire-réponse de première instance (liasse 2, p. 9).

43. La déclaration figurant au troisième paragraphe de ce document, à savoir "…y declaro no tener ninguna deuda ni exigencia", correspond à une quittance pour solde de tout compte.

44. A teneur de la doctrine et de la jurisprudence, la quittance pour solde de tout compte constitue une reconnaissance de dette négative (ATF 127 III 444; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd, Berne, p. 650; Weber, Berner Kommentar, N. 20 ad art. 88 CO; Renz, Die Saldoquittung und das Verzichtsverbot im schweizerischen Arbietsrecht, thèse Zurich, 1979, p. 5).

45. Or, à teneur de l'art. 341 al. 1 CO, "le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective".

46. En l'espèce, cette "déclaration" unilatérale est intervenue durant les rapports de travail encore, et, elle concerne également une éventuelle créance de droit public (prise en charge, par l'employeur, des frais médicaux/ primes assurance-maladie, art. 342 al. 2 CO),

47. A teneur de la jurisprudence et de la doctrine, la renonciation du travailleur n'est valable que pour autant que l'employeur ait fait une concession à son tour, d'égale importance (ATF 106 II 222 = JdT 1981 I 151: 107 II 430 = JdT 1982 I 94; Rehbinder, Berner Kommentar, 1992, N. 18 ad art. 341 CO).

48. En l'espèce, cette condition d'une contre-concession patronale d'égale importance n'est pas remplie. Dès lors, la renonciation est nulle. Vu ce résultat, il n'est pas besoin d'examiner si cette manifestation de volonté était éclairée ou non.

7 ) L'appelante expose des frais de Fr. 1'567,40, mais se contente de réclamer la prise en charge que d'un montant de Fr. 1'500.--. Ne eat iudex ultra petita.

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F) Intérêts moratoires

49. L'appelante réclame que les montants demandés en appel lui soient alloués moyennant intérêts moratoires à 5% "dès le 16 juin 1997".

50. L'appelante semble croire que les intérêts moratoires légaux (art. 104 al. 2 CO) courent dès la fin des rapports de travail, soit donc dès la survenance de l'exigibilité des créances en découlant (art. 339 CO).

51. Or, tel n'est pas le cas. Sauf clause contraire (art. 108 CO), ce n'est pas l'exigibilité de la créance qui fait courir l'intérêt moratoire, mais la mise en demeure du débiteur d'une créance exigible (art. 102 al. 1 CO cum art. 104 al. 1 CO; De Feo, Die Fàlligkeit von Vertragsforderungen, Zurich, 2001, p. 290, "Kein Verzug ohne Mahnung").

52. Cette règle trouve également application en matière de créances issues d'un contrat de travail (cf. Streiff/ Von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurich, 1992, N. 3 ad art. 323 CO; Von Tuhr/ Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. 2, Zurich, 1974, p.139).

53. En l'espèce, le dossier ne permet pas de déterminer si et quand l'appelante a interpellé l'intimée avant le dépôt de son action en justice. Ce sera donc la date du dépôt de sa demande en justice qui sera le dies a quo pour le cours des intérêts moratoires.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel,

A la forme

Reçoit l'appel interjeté par Adalbertina Idolia ESPINOZA HUAMANI contre le jugement du Tribunal du 22 février 2001 (C/18075/2000-5);

Au fond

Annule ledit jugement en tant qu'il a rejeté la conclusion d'Albertina Idolia ESPINOZA HUAMANI en paiement, par son employeur, de ses frais médicaux et de ses primes d'assurance-maladie;

Cela fait et statuant à nouveau:

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Condamne E____ MAQUIEIRA CHANEZ à payer à Adalbertina Idolia ESPINOZA HUAMANI la somme de Fr. 3'420.—nets (trois mille quatre centvingts francs), avec intérêts moratoires à 5% dès le 2 août 2000;

Confirme le jugement pour le surplus;

Déboute les parties de toutes autres conclusions;

Dit qu'au vu de la valeur litigieuse en appel, la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 CO).

Le Greffier de juridiction Le Président

C/18075/2000 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.04.2002 C/18075/2000 — Swissrulings