Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.05.2006 C/17847/2004

10 mai 2006·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7 mots·~1 min·1

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SALON DE COIFFURE; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DILIGENCE; TORT MORAL ; RÉPUTATION | Les rapports de travail qui liaient T à E1 et E2, qui exploitent un salon de coiffure en raison individuelle, ont pris fin abruptement.Un examen approfondi des documents et témoignages recueillis, ainsi que de l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, amènent la Cour à considérer que T n'a pas été licenciée avec effet immédiat, mais qu'elle a abandonné son emploi, de sorte qu'elle n'a pas droit à une indemnité de ce chef.S'agissant du dommage dont E1 et E2 réclament la réparation à T du fait des lésions qu'elle aurait infligées à diverses clientes en sa qualité de manucure, l'obligation de l'employeur de contracter une assurance de responsabilité civile, prévue par la Convention collective applicable, a pour conséquence que l'employée ne pourrait être tenue, cas échéant, qu'au remboursement du montant de la franchise d'assurance. Pour le surplus, dans la mesure où E1 et E2 ont indemnisé les clientes insatisfaites à bien plaire, la diminution de leur patrimoine n'était pas involontaire, et les conditions de la responsabilité de T ne sont donc pas réalisées.Enfin, dès lors que le salon de coiffure n'a pas la personnalité morale, il ne saurait subir une atteinte à sa réputation. | CCT.12; CCT.35; CCT.46; CO.321e ; CO.337; CO.337d

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

C/17847/2004 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.05.2006 C/17847/2004 — Swissrulings