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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 08.04.2016 C/17658/2015

8 avril 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,128 mots·~6 min·3

Résumé

TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; PROCÉDURE DE CONCILIATION; SALAIRE | CPC.212; CPC.168.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 avril 2016.

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17658/2015-2 CAPH/59/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 8 AVRIL 2016

Entre Monsieur A______, p.a. ______, (GE), recourant contre un jugement rendu par l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 15 octobre 2015 (BCPH/234/2015), comparant par Me Michael LAVERGNAT, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et Madame B______, domiciliée ______, (France), intimée, comparant en personne, d'autre part.

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C/17658/2015-2 EN FAIT A. Le 19 août 2015, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre A______, en paiement de 150 fr. Elle a allégué qu'elle avait été appelée pour un essai de travail le 10 juillet 2015, de 16h30 à minuit, en qualité de serveuse, dans l'établissement public C______. L'exploitant A______ l'avait avertie qu'elle ne serait pas payée. Elle était d'accord de "travailler 2 heures gratuit pour un test mais pas pour une journée complète". Elle n'a déposé aucune pièce à l'appui de sa requête. B. A l'audience de conciliation du 22 septembre 2015, B______ a amplifié ses conclusions de 20 fr. représentant des frais de déplacement. A______ s'est fait représenter par avocat; il a soumis une proposition de transaction écrite. Celle-ci a été refusée par B______ qui en a déposé une copie, annexée au procès-verbal d'audience. Il résulte notamment de ce document que le 10 juillet 2015, B______ a fait en qualité de serveuse, au C______, un essai d'une durée non précisée, sans qu'un contrat de travail n'en résulte. Selon le procès-verbal de l'audience, B______ a requis qu'un jugement soit rendu par l'Autorité de conciliation. Aucune déclaration des parties n'a été portée à ce procès-verbal, lequel a été signé par B______ et par l'avocat de A______. C. Par décision du 15 octobre 2015, expédiée pour notification aux parties le même jour, l'Autorité de conciliation a condamné A______ à verser à B______ le montant brut de 160 fr. 57, invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions légales sociales usuelles, dit que la procédure était gratuite et transmis la procédure au Procureur général. L'Autorité de conciliation a notamment retenu qu'il n'était pas contesté, partant établi, que B______ avait fourni une prestation de 7h30 le 10 juillet 2015 dans l'établissement exploité par A______. D. Par acte du 5 novembre 2015, A______ a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au renvoi de la cause pour complément d'instruction, alternativement au constat de l'incompétence du Tribunal des prud'hommes, alternativement encore au déboutement de B______. Il a formulé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. Par courrier du 1er décembre 2015, B______ a fait part de commentaires relatifs au recours, sans prendre de conclusions.

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C/17658/2015-2 Par pli expédié le 11 décembre 2015, A______ a persisté dans ses conclusions. Par avis du 27 janvier 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, l'intimée n'ayant pas fait usage de son droit de duplique. EN DROIT 1. La décision attaquée a été rendue par l'Autorité de conciliation, à la requête de l'intimée, en application de l'art. 212 al. 1 CPC. Cette décision peut fait l'objet d'un recours dans un délai de trente jours (art. 319 let. a, 308 al. 2, 321 CPC), devant la Chambre des prud'hommes de la Cour (art. 124 let. b LOJ). Le présent recours, formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi est recevable. 2. L'art. 326 al. 1 prévoit que les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les allégués nouveaux et pièces nouvelles des parties ne sont donc pas recevables. 3. Le recourant se prévaut de violations des art. 205 et 212 CPC, 29 et 30 Cst. ainsi que 1 LTPH. Il fait ainsi notamment grief à l'autorité inférieure d'avoir retenu qu'il n'aurait pas contesté que l'intimée aurait accompli une prestation de 7h30 le 10 juillet 2015, et que, partant, celle-ci était établie. Il affirme avoir au contraire émis une contestation à ce propos, laquelle n'aurait pas été portée au procès-verbal. Ce grief est fondé. On cherche en effet en vain dans ce document, voire dans la pièce qui lui a été annexée, la trace d'une admission par le recourant de l'allégué de l'intimée relatif aux heures accomplies. Il n'a pas non plus été recueilli de déclaration de l'intimée à ce sujet, pas plus que celle-ci n'a déposé de pièces en annexe à sa requête. L'allégué de l'intimée n'a donc été soutenu par aucun moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme établi. Le recours sera dès lors admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant. Compte tenu de l'art. 247 al. 1 let. b ch. 2 CPC, la cause sera renvoyée à l'Autorité de conciliation pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 318 al. 2 let. a CPC). 4. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/17658/2015-2 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 novembre 2015 par A______ contre la décision BCPH/234/2015 rendue le 15 octobre 2015 par l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/17658/2015-2. Au fond : Annule cette décision. Renvoie la cause à l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes pour complément d'instruction et nouvelle décision. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur, Monsieur Marc LABHART, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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