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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.09.2014 C/17624/2012

17 septembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,426 mots·~17 min·1

Résumé

AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL); REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE | CPC.68.2.D; CPC.132; CO.38; Cst.29

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 septembre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17624/2012-4 CAPH/133/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 17 SEPTEMBRE 2014

Entre A______, sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 12 mars 2014 comparant par Me Emma LOMBARDINI RYAN, avocate, Rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par C______, ______ Genève, auprès de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/17624/2012-4 EN FAIT A. Le 20 août 2012, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête de conciliation dirigée contre A______(ci-après A______), par laquelle elle a conclu au paiement de 46'608 fr. nets, à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts moratoires à 5% dès le 22 février 2012 et de 215 fr. par mois pendant deux mois. Cette requête portait l'indication que B______ était représentée par C______(C______). Elle était signée, sous la rubrique "défendeur" et l'indication de l'association précitée, par D______, "responsable régional". B. Après avoir obtenu une autorisation de procéder, B______ a déposé au Tribunal des prud'hommes une demande en paiement par laquelle elle a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser 45'228 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2012, avec suite de frais et dépens. Cette demande indique que B______ a élu domicile auprès de C______, et comparaît par D______, lequel a signé l'écriture. Figure dans le dossier de procédure du Tribunal une procuration signée par B______ le 1er février 2012, dont on ignore quand elle a été versée au dossier, qui donne mandat à C______ "et à ses représentants" pour "défendre ses intérêts dans le cadre de [s]on licenciement de la banque A______", et autorise C______ à entamer en son nom et pour son compte toutes les procédures judiciaires nécessaires à la sauvegarde de ses droits. C. Par acte du 22 janvier 2013, A______ a requis que la procédure soit limitée à la question préalable de "la qualité de M. D______, voire […]C______, de représenter en justice B______". Par ordonnance du 1er février 2013, le Tribunal a donné suite à cette requête et invité B______ à se prononcer sur la question. Par acte du 5 février 2013, C______, sous la signature de D______, a fait connaître que B______ maintenait et confirmait sa demande en paiement et "le soussigné" a invité le Tribunal à constater sa qualité pour représenter en justice B______. Ont été notamment produits les statuts de C______ (dont le siège est à Berne, qui a pour but de défendre et promouvoir les intérêts professionnels, économiques, sociaux, légaux, juridiques et culturels de ses membres, notamment en défendant les intérêts du personnel et de l'Association auprès des tiers et des autorités, et qui est engagée par la signature collective à deux des membres du comité directeur et des secrétaires centraux), un extrait du site internet de celle-ci qui indique que

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C/17624/2012-4 D______ est le responsable régional Suisse romande de l'association, un arrêté de nomination par le Conseil d'Etat (daté du ______2011) de celui-ci en qualité de membre suppléant représentant des milieux professionnels de la Commission tripartite pour l'économie, ainsi que de diplômes universitaires ("licence droit, économie, gestion, mention économie et gestion" délivrée le 27 octobre 2011 à Grenoble, "diplôme de formation continue (DAS) en gestion d'entreprise" délivré à Genève le 30 septembre 2011, et de formation ("attestation de présence" au cours de droit du travail dispensé du 3 au 17 mai 2011 par l'Université Ouvrière de Genève, délivrée à Genève le 17 mai 2011) de D______. D______ a également précisé qu'il assistait régulièrement à la Journée de droit du travail organisée par l'Université de Genève. Par acte du 7 mars 2013, A______ a conclu à ce qu'il soit dit que ni C______ ni D______ n'ont qualité de mandataire professionnellement qualifié, et à ce que soit déclarée irrecevable la demande formée par B______. Elle a notamment relevé qu'au vu des écritures déposées à la procédure, il n'était pas possible de déterminer qui de C______ ou de D______ représentait B______, que C______ n'avait pas un but social lui permettant la défense d'intérêts individuels, que D______ ne se prévalait pas d'une expérience en matière juridique, singulièrement en droit du travail, que ses diplômes universitaires n'étaient pas spécifiquement orientés sur le droit, et que la Commission tripartite dans laquelle il siégeait ne relevait pas non plus du domaine du droit du travail D. Par jugement du 23 avril 2013, le Tribunal des prud'hommes a reconnu la qualité de mandataire professionnellement qualifié à C______ et à D______, a déclaré recevable la demande formée par B______, a arrêté les frais de la procédure incidente à 400 fr. mis à la charge de A______, et réservé la suite de la procédure. Statuant sur appel de A______, la Cour, par arrêt du 29 août 2013, a annulé ce jugement et renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il apparaissait en effet que les actes déposés à la procédure par B______ n'étaient pas compréhensibles s'agissant de sa représentation, vu les contradictions que comportaient ces différents actes et la procuration générale, de sorte qu'il appartenait au Tribunal, avant de rendre une nouvelle décision, d'octroyer à la précitée un délai pour déposer un acte compréhensible quant à l'identité de son représentant, avant de déterminer, si C______ était mandatée, les compétences de la personne agissant pour elle. E. A la suite de cet arrêt, le Tribunal a imparti à B______ un délai de trente jours pour s'exécuter.

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C/17624/2012-4 Dans ce délai, soit le 6 décembre 2013, elle a déposé une demande identique à la précédente, dont la page de garde et la mention finale ont été modifiées dans le sens que C______ est seule mandataire désignée. Des développements relatifs à la procédure ont été ajoutés à la demande, de même qu'une argumentation en droit relative à la représentation en justice. B______ a produit un exemplaire des statuts de C______, ainsi qu'une procuration générale établie le 28 novembre 2013, signée de E______ ("président") et F______ ("directrice"), en faveur de D______ pour la représentation des membres de C______ "auprès des autorités judiciaires". Le 7 janvier 2014, A______ s'est déterminée. Elle a derechef conclu à ce que ne soit reconnue la qualité de mandataire professionnellement qualifié dans la procédure ni à C______ ni à D______, et à ce que les demandes des 19 décembre 2012 et 6 décembre 2013 soient déclarées irrecevables, avec suite de frais et dépens. A la requête du Tribunal, B______ a produit une attestation d'affiliation à C______ (expédiée au Tribunal le 20 janvier 2014 par l'association, sur papier à entête, et sous la signature de F______), selon laquelle elle a payé en 2013 sa cotisation annuelle, un extrait du fichier des membres de C______ la concernant, dont il résulte qu'elle a été affiliée le 7 février 2012 et que deux rappels lui ont été adressés en 2012 ou 2013. Elle a encore déposé copie du procès-verbal de l'assemblée générale 1998 de C______, qui avait porté à sa présidence E______, des extraits de son site internet qui donnent la composition de son comité directeur présidé par le précité, et celle de son secrétariat central dirigé par F______. Par courrier du 21 février 2014, A______ a persisté dans ses conclusions. F. Par jugement du 12 mars 2014, le Tribunal des prud'hommes, statuant sur incident, a déclaré recevables les demandes des 19 décembre 2012 (ch. 1) et 6 décembre 2013 (ch. 2), reconnu, dans les causes de nature prud'homale, la qualité de mandataire professionnellement qualifié à C______ et à D______ (ch. 3), et a arrêté les frais de la procédure incidente à 150 fr (ch. 4). Elle a en outre imparti un délai pour répondre à A______ et a réservé la suite de la procédure (ch. 5 et 6). En substance, le Tribunal a retenu que la demande avait été rectifiée de façon désormais compréhensible, en faveur d'une représentation par C______, que les représentants autorisés de celle-ci avaient ratifié les actes de son représentant alors sans pouvoir, de sorte que la demande initiale était recevable, de même que la suivante bien que déposée hors du délai d'autorisation de procéder, que le but de C______ lui permettait la représentation en justice pour ses membres, que D______ avait les compétences suffisantes pour le faire, et que l'employée était membre de C______.

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C/17624/2012-4 G. Par acte du 21 mars 2014, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait a repris ses conclusions de première instance, avec suite de frais et dépens. Par mémoire-réponse du 17 avril 2014, B______ a conclu à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens. Les parties ont persisté dans leur conclusions, par réplique et duplique. Par avis du 5 mai 2014, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. La décision incidente est sujette à recours immédiat (art. 237 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis la recevabilité des demandes de l'intimée, alors que selon elle, au moment du dépôt de la demande de décembre 2012, C______ n'était pas valablement représentée par le signataire de celle-ci, que la demande de décembre 2013 était nouvelle et introduite hors du délai de trois mois depuis la délivrance de l'autorisation de procéder. 2.1. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). L'art 132 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme tels que l'absence de signature ou de procuration. A défaut l'acte n'est pas pris en considération (al. 1). L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2). 2.2. Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure: premièrement si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté; deuxièmement si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO); troisièmement si le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO) ( ATF 131 III 511 consid. 3.1 p. 517).

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C/17624/2012-4 La ratification n'est soumise à aucune exigence de forme. Elle peut être expresse ou résulter d'actes concluants, voire de la passivité du représenté (CHAPPUIS, CR- CO, n. 8 ad art. 38). La question de la ratification des actes du représentant sans pouvoir n'est pas réglée expressément par le CPC. Dès lors, la problématique doit être résolue à la lumière des principes des art. 32ss. Elle doit être admise sur la base de l'art. 38 CO (BOHNET, Code de procédure civile commenté, n. 31 ad art. 68). Le défaut de pouvoir de représentation en procédure peut être guéri de manière explicite ou implicite (STAEHELIN/SCHWEIZER, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 28 ad art. 68). 2.3. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1). 2.3.1. En l'occurrence, la demande déposée le 19 décembre 2012, qui n'était pas compréhensible, a été rectifiée, par l'acte déposé le 6 décembre 2013. Celui-ci ne constitue pas une nouvelle demande, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, mais la clarification de la demande déjà introduite, clarification requise par le Tribunal, à la suite de l'arrêt de la Cour du 29 août 2013, en application de l'art. 132 CPC, et dont il n'est pas contesté qu'elle a été opérée dans le délai imparti pour ce faire. Les arguments développés par l'appelante au sujet du non-respect du délai légal entre l'autorisation de procéder et l'introduction de la demande apparaissent ainsi dénués de pertinence, puisqu'il n'y a pas eu deux demandes distinctes et successives. Ce constat a pour conséquence que le chiffre 2 du jugement attaqué sera annulé dans la mesure où il se rapporte à un acte improprement qualifié de demande, dont la question de la recevabilité ne se posait pas.

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C/17624/2012-4 2.3.2. A la suite de cette clarification, il est désormais clairement établi que l'intimée entendait se faire représenter dans la présente procédure par C______. Il est exact, comme le relève l'appelante, que le signataire de la demande soumise au Tribunal le 19 décembre 2012 était alors un représentant sans pouvoir. Il n'est en effet pas contesté que C______ est engagée par la signature collective à deux de membres de son comité et des secrétaires centraux, et que D______ n'était pas au bénéfice d'une procuration avant le 28 novembre 2013. A cette date, C______, représentée conformément à ses statuts, a conféré une procuration générale à D______, avant le dépôt de la clarification de la demande. Il convient d'en inférer qu'elle a, de la sorte, manifesté qu'elle entendait ratifier les actes accomplis par le précité, ce qu'elle a encore montré par le courrier expédié sur son papier à entête, avec référence au numéro de la présente procédure, et sous une signature autre que celle de D______, le 20 janvier 2014. Une solution inverse, qui n'est sous-tendue par aucun autre élément de la procédure, constituerait en effet du formalisme excessif. Pour le surplus, il a été démontré que l'intimée s'est affiliée à C______ avant d'entreprendre la présente procédure, et qu'elle est encore considérée comme membre par celle-ci. Peu importe donc qu'elle ait par hypothèse failli temporairement dans ses obligations de cotisation, dont au demeurant rien n'empêchait l'association de la libérer, si elle entendait le faire. Enfin, l'intimée a donné procuration à C______ pour agir dans la procédure, et rien n'indique qu'elle aurait changé d'avis à ce propos, de sorte que, contrairement à ce que soutient l'appelante sans faire valoir d'éléments particuliers, il n'y a pas lieu de requérir une procuration actualisée, sauf à nouveau à faire preuve de formalisme excessif. 3. L'appelante fait encore grief aux premiers juges d'avoir retenu les qualités de mandataires professionnellement qualifiés de C______ et de D______. 3.1. L'art. 68 al. 2 let d CPC dispose que sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail les mandataires professionnellement qualifiés si le droit cantonal le prévoit. A Genève, l'art. 15 LaCC le prévoit, à l'instar de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure. Le Tribunal fédéral avait eu l'occasion de rappeler la pratique cantonale genevoise. Selon celle-ci, la qualité de mandataire professionnellement qualifié était surtout reconnue, devant la juridiction des prud'hommes, à des personnes

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C/17624/2012-4 morales actives à Genève dans la défense des travailleurs ou des employeurs, c'est-à-dire à des associations professionnelles, syndicales ou patronales, ou à des sociétés de protection juridique. Ces organisations professionnelles spécialisées agissent par l'intermédiaire d'employés qu'elles forment; ceux-ci, même s'ils ne sont pas titulaires du brevet d'avocat ni d'une licence en droit, disposent des connaissances théoriques et pratiques indispensables à leur activité, connaissances qu'ils acquièrent notamment par leur participation aux négociations des partenaires sociaux tendant à la conclusion des conventions collectives de travail. L'organisation qui prétend à la qualité de mandataire professionnellement qualifié doit rendre au moins vraisemblable qu'elle dispose d'un collaborateur ainsi formé, et cette qualité peut en tout temps lui être refusée, alors même qu'elle lui aurait été plusieurs fois reconnue, si les compétences de son représentant se révèlent manifestement insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2010 du 21 octobre 2010, consid. 6.2). Ce qui est déterminant, c'est que l'organisation puisse mettre à disposition des plaideurs, au minimum, une collaboratrice ou un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux affaires. La vérification des qualités de l'organisation est ainsi liée à celle du collaborateur qui intervient en son nom (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 6.4). 3.2. En l'espèce, C______ est, aux termes de ses statuts une organisation de défense du personnel des établissements ______, qui en est membre, singulièrement auprès des autorités. Pareil but statutaire d'une organisation professionnelle est rédigé de façon suffisamment large pour comprendre la représentation individuelle en justice au sens de l'art. 68 al. 2 let. d CPC. On ne distingue pas pour quelle raison une exigence de précision supplémentaire, détaillant précisément une telle activité, s'imposerait, contrairement à l'avis, non étayé, de l'appelante. Quant à D______, qui a été désigné par C______ comme son collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux affaires, il est établi qu'il est titulaire de diplômes universitaires, qu'il a suivi diverses formations en droit du travail, et qu'il a de l'expérience de représentant syndical. Sur la base de ces éléments, il ne peut pas être considéré que ses connaissances théoriques et pratiques seraient manifestement insuffisantes. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de tirer de conclusions des imprécisions qui ont eu lieu dans la conduite de la présente procédure. En effet, le mandataire a, in casu, correctement saisi la chance qui lui était offerte de procéder aux rectifications nécessaires, chance que le législateur a entendu donner à tout plaideur en adoptant l'art. 132 CPC. A supposer que des manquements significatifs se produisent dans

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C/17624/2012-4 la suite de la procédure, dont l'intimée aurait à pâtir, la question de la compétence du collaborateur de C______ pourrait être examinée à nouveau. Par conséquent, en l'état, la qualité de mandataire professionnellement qualifié doit être reconnue à C______, ainsi que l'a correctement retenu le Tribunal. Celuici n'avait en revanche pas à se prononcer sur celle de D______, qui est, certes le collaborateur désigné par l'association comme doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux affaires, mais qui n'agit pas à titre individuel. La décision attaquée sera donc modifiée dans le sens de ce qui précède. 4. Vu la valeur litigieuse, il n'est pas perçu de frais (art. 68, 70, 71 RTFMC), ce qui conduit à annuler les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/17624/2012-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 12 mars 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule les chiffres 2, 3, en ce qu'il a été reconnu la qualité de mandataire professionnellement qualifié à D______, et 4 de ce jugement. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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