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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.10.2008 C/17051/2007

27 octobre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,367 mots·~12 min·1

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AVIATION CIVILE; REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE; RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN; CAISSE DE CHÔMAGE; INTERVENTION(PROCÉDURE); SUBROGATION LÉGALE ; DROIT AU SALAIRE | Dans cette affaire, T. a dans un premier temps été licenciée pour le 30 avril, mais les parties se sont par la suite mises d'accord pour proroger le terme du contrat au 30 juin. Or, dès le 25 juin, T. s'est trouvée en incapacité de travail. A l'instar des premiers juges, la Cour considère qu'il est certes possible de mettre fin en tout temps aux rapports de travail d'un commun accord si les parties ne détournent pas, en ce faisant, une disposition impérative de la loi, mais qu'un tel accord de résiliation doit être interprété restrictivement. En l'espèce, E. a résilié unilatéralement le contrat et ce n'est qu'après coup que les parties ont trouvé un accord régissant uniquement les modalités de la fin du contrat. Dans ces conditions, l'article 336c CO reste applicable et T. bénéficiait de la protection contre un licenciement en temps inopportun. | CO.336c; CO.341; CO.322.al1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17051/2007 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/187/2008)

E_____ AG Dom. élu : Me Yves de COULON Rue Jacques-Balmat 5 Case postale 5839 1211 Genève 11

Partie appelante

D’une part Madame T_____

Caisse de chômage A_____ ____ Genève

Service des mesures cantonales Rue Alexandre-Gavard 28 Case postale 1476 1227 Carouge

Parties intimées

D’autre part

ARRET

du 27 octobre 2008

M. Louis PEILA, président

Mme Lucile DUMONT-DIT-VOITEL et M. Jean-Claude BAUD, juges employeurs

Mmes Marianne LOTTE et Yasmine MENETREY, juges salariées

M. Gabriel SZAPPANYOS, greffier d’audience

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EN FAIT

A. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 31 juillet 2007, T_____ a sollicité de E_____ AG le paiement de 7'239 fr. 25 par mois dès juillet 2007, correspondant à son salaire, tant qu'elle serait en arrêt maladie, en application de l'art. 336c CO. En comparution personnelle, elle a fait porter ses prétentions sur les mois de juillet à octobre 2007.

B. Par jugement du 14 mars 2008, notifié le jour même, le Tribunal des prud’hommes a condamné E_____ AG à verser à T_____ 30'124 fr. 10 brut, plus intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2007, précisant que diverses sommes, totalisant 15'892 fr. 10 net, devaient être versées directement à la Caisse de chômage A_____ et au Service des mesures cantonales.

Le Tribunal a retenu, en substance, que les parties s'étaient entendues pour un report de la date de licenciement du 30 avril au 30 juin 2007 et que l'incapacité de travail survenue à fin juin 2007 ouvrait à l'employée le droit à la protection prévue à l'art. 336c CO, laquelle était calculée sur une base brute mensuelle de 6'552 fr. jusqu'au 19 novembre 2007.

C. Par acte expédié au greffe des prud’hommes le 17 avril 2008, E_____ AG appelle de cette décision et conclut au déboutement de T_____. Elle considère que les parties ont décidé d'un commun accord de reporter le terme du contrat de travail du 30 avril 2007 au 30 juin 2007. En conséquence, et en application de l'ATF 119 II 449, la protection de l'art. 336c CO ne trouve pas application en l'espèce.

E_____ AG sollicite subsidiairement que la protection soit réduite à trois mois.

Dans sa réponse, T_____ a conclu à la confirmation intégrale de la décision entreprise. La Caisse de chômage A_____ et le Service des mesures cantonales en ont fait de même.

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D. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants :

a) E_____ AG (ci-après E_____) est une société active dans le domaine du transport aérien dont le siège se situe en Allemagne. Elle exploite une succursale à Z_____ sous le nom de E_____, Y_____, Zweigniederlassung Z_____.

b) Le 1 er avril 1986, E_____ a engagé T_____, dont les prestations devaient être effectuées à Genève. Le dernier salaire mensuel versé se montait à 6'447 fr.

c) Par lettre datée du 22 janvier 2007, remise en mains propres le 29 janvier 2007, E_____ a licencié T_____ pour le 30 avril suivant, invoquant des motifs économiques et précisant que cette décision n'était nullement liée aux prestations ou au comportement de l'employée. Immédiatement après, l'employeur a proposé à T_____ deux options pour la fin des relations de travail, la première consistant en une retraite anticipée et la seconde en une indemnité pour le licenciement prononcé. Une brève médiation a été tentée entre les parties.

d) Par courriel du 7 février 2007, T_____ a choisi la seconde option "Kundigung + Abfindung" qui mentionnait la validité du congé pour le 30 avril 2007 et le versement d'une indemnité de départ de 38'082 fr.

e) Par pli de son conseil du 16 février 2007, T_____ a sollicité de E_____ une extension de l'indemnité proposée, souhaitant la porter à onze mois de salaire, sans remettre en cause le congé, cette durée correspondant au temps qui la séparait de l'âge de la retraite, après plus de 21 ans de service. T_____ a finalement demandé à E_____ de procéder au rachat de ses onze mois de prévoyance manquants.

f) Dans sa réponse du 27 février 2007, E_____ a notamment exposé que l’indemnisation offerte couvrait, dans les faits, six des onze mois séparant

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T_____ de l’âge de la retraite, ajoutant : "Meine Mandatin biete Ihrer Klientin im Sinne eines fairen Kompromisses an, sie weitere 2 Monate in Genf zu beschäftigen, also bis Ende Juni 2007." (pce 6 E_____). Ainsi, T_____ resterait deux mois de plus dans la caisse de pension et il ne lui resterait plus qu'une lacune de trois mois dans ses cotisations.

Le 23 mars 2007, T_____ a fait savoir à E_____ qu'elle acceptait, dans un souci d'apaisement, l'offre du 27 février 2007, soit "la prolongation de son contrat de travail la liant à votre cliente au 30 juin 2007 ainsi que le versement d'une indemnité nette de départ équivalente à 6 mois de salaire ..." (pce 7 E_____).

En confirmation, E_____ a écrit au conseil de T_____ le 28 mars 2007 pour lui confirmer que le délai de résiliation était prorogé jusqu'au 30 juin 2007 et qu'elle recevrait alors son indemnité de départ.

g) Le 26 juin 2007, E_____ a versé à T_____ 44'784 fr. brut correspondant à son salaire de base pour le mois de juin (6'347 fr.); son bonus (100 fr.), son allocation maladie (105 fr.), ses frais de repas (150 fr.) et son indemnité de licenciement (38'082 fr.).

h) Selon certificats médicaux produits en juin et en juillet 2007, T_____ s'est trouvée en incapacité de travail pour cause de maladie dès le 25 juin 2007.

i) Le Service des mesures cantonales a déclaré intervenir dans la procédure, en vertu de sa subrogation, dans les droits de T_____ à l'encontre de E_____ à concurrence de 3'873 fr., plus intérêts moratoire à 5% l'an dès le 28 juillet 2007, à titre d'indemnités journalières de chômage versées à la demanderesse pour le mois d'août 2007, ainsi que 8'804 fr. 50, plus intérêts moratoire à 5% dès le 6 novembre 2007, correspondant aux indemnités journalières versées pour les mois de septembre et octobre 2007.

La Caisse de chômage A_____ ayant versé des indemnités journalières de chômage pour un montant total net de 3'214 fr. 60 pour la période de juillet 2007, elle est subrogée dans les droits de T_____ à l'encontre de E_____ à

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concurrence dudit montant.

EN DROIT

1. 1.1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 LJP), l’appel est recevable.

1.2. Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de travail au sens des art. 319 et ss CO et que la Juridiction spéciale des prud'hommes est compétente en l'espèce. Elle l’est également à raison du lieu, dès lors que le lieu habituel de travail de l’intimée se trouve dans le canton de Genève.

2. L'appelante soutient que la fin des rapports de travail doit être fixée au 30 juin 2007, date à laquelle les parties ont conventionnellement décidé de les reporter, ce qui exclut l'application de l'art. 336c CO.

2.1. En matière de contrat de travail, la loi en vigueur repose sur le principe de la liberté du congé. Chaque partie a le droit de résilier sans indication de motif un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée. Elle doit cependant respecter les termes et délais aux termes de l’art. 335c al. 1 CO, ainsi que les autres règles énoncées aux articles 336 et suivants CO. Aux termes de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence, cette disposition, qui prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi, et ce malgré le caractère relativement impératif de l'art. 336c CO (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b p. 61). L'accord entre les parties doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un contrat de résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est établie sans équivoque la volonté des intéressés de se départir du contrat (arrêt du http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=prolongation+du+d%E9lai+r%E9siliation+travail&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-II-449%3Afr&number_of_ranks=0#page449 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=prolongation+du+d%E9lai+r%E9siliation+travail&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-II-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58

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Tribunal fédéral du 8 janvier 1999, in SJ 1999 I p. 277 consid. 2c et les références).

2.2. L'art. 336c CO ne s'applique pas lorsque les parties mettent fin au contrat de travail d'un commun accord, pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques et qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (Aufhebungsvertrag ; ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61 déjà cité et les références, notamment ATF 110 II 168 consid. 3b p. 171). En revanche, lorsque l'employeur résilie unilatéralement le contrat et que les parties passent simultanément ou postérieurement un accord régissant uniquement les modalités de la fin du contrat, l'art. 336c CO reste applicable. L'acceptation de la résiliation par l'employé ne suffit pas à elle seule pour déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle et par là même une volonté implicite du recourant de renoncer à la protection accordée par les art. 336 et ss CO.

2.3. L’art. 336c al. 2 CO accorde au travailleur qui se trouve dans l’une des situations mentionnées au premier alinéa de cette disposition le bénéfice d’un délai de congé complet, afin qu’il ait la possibilité de chercher un nouvel emploi. Le troisième alinéa du même article ne vise, en revanche, qu’à faciliter en pratique le changement d’emploi, en le faisant intervenir, non pas à l’expiration – antérieure – du délai de congé suspendu, mais au terme normalement prévu pour la cessation des rapports de travail (ATF 109 II 330, consid. 2b, et les références citées ; cf. FF 1967 II 249 ss). C’est en considération du but différent assigné aux al. 2 et 3 de l’art. 336c CO qu’il convient d’opérer une distinction selon que la nouvelle incapacité de travail intervient encore dans le délai de congé prolongé ou seulement durant le laps de temps supplémentaire courant jusqu’au prochain terme. Une suspension du délai de congé ne se justifie, par conséquent, que dans la première de ces deux hypothèses (ATF 124 III 474, consid. 2a).

2.4. En l’espèce, l'intimée se trouvait dans sa vingt et unième année de service lorsqu’elle a reçu son congé. A défaut d’un accord contractuel contraire, son délai de congé était donc de 90 jours, délai que respectait la résiliation prononcée unilatéralement en janvier 2007. L'intimée n'a jamais accepté le principe de cette résiliation et toutes les négociations entreprises par la suite http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=prolongation+du+d%E9lai+r%E9siliation+travail&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-II-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=prolongation+du+d%E9lai+r%E9siliation+travail&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F110-II-168%3Afr&number_of_ranks=0#page168

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démontrent qu'elle aurait voulu poursuivre son activité jusqu'à l'âge de la retraite. Elle n'a donc nullement accepté conventionnellement cette résiliation, mais a uniquement accepté de négocier les conditions d'un départ qu'elle ne souhaitait pas. En ce sens, et conformément aux principes exposés ci-dessus, l'employeur a résilié unilatéralement le contrat et les parties ont passé postérieurement un accord régissant uniquement les modalités de la fin du contrat, de sorte que l'art. 336c CO reste applicable au cas d'espèce. On ne saurait non plus voir dans les termes de l'accord intervenu l'acceptation implicite de l'intimée de renoncer à la protection que lui réservent les art. 336 ss CO. Cela est d'autant plus évident en l'espèce qu'une telle renonciation doit s'interpréter restrictivement.

Par conséquent, le congé ayant été signifié pour le 30 juin 2007, l'arrêt maladie survenu 5 jours plus tôt ouvre à l'intimée la protection prévue par l'art. 336c CO. Il s'ensuit que, sur le principe, la décision entreprise doit être confirmée. Toutefois, l'intimée ayant expressément arrêté ses prétentions aux mois de juillet à octobre 2007, la décision ne saurait aller au-delà et le calcul ci-dessous en tiendra compte.

3. 3.1. L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO).

3.2. En l’espèce, l'intimée a donc droit au paiement de 6'347 fr. (salaire de base) et de 105 fr. (allocation pour la caisse maladie), soit 6'452 fr. par mois et pendant quatre mois, ainsi que le prorata du treizième salaire, soit un tiers dudit salaire en sus. Les autres montants composant son salaire antérieur ne sont pas dus à compter de la fin de son activité effective. La somme que devra verser l'appelante s'élève ainsi à 27'958 fr. 65 (6'452 x 4 + 2'150 fr. 65).

4. L'appelante succombant pour ainsi dire intégralement, l'émolument versé reste acquis à l'Etat.

Par simplification, le dispositif sera intégralement repris.

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PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 3,

A la forme :

déclare recevable l’appel formé le 17 avril 2008 par E_____ AG contre le jugement rendu le 14 mars 2008 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/17051/2007–3.

Au fond :

annule ledit jugement.

Puis statuant à nouveau :

condamne E_____ AG à payer à T_____ la somme brute de 27'958 fr. 65, plus intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2007, sous déduction de la somme nette de 15'892 fr. 10 ;

condamne E_____ AG à payer à la Caisse de chômage A_____ la somme nette de 3'214 fr. 60, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 6 août 2007 ;

condamne E_____ AG à payer au Service des mesures cantonales la somme nette de 3'873 fr., plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 28 juillet 2007 ;

condamne E_____ AG à payer au Service des mesures cantonales la somme nette de 8'804 fr. 50, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 6 novembre 2007 ;

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invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles ;

déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

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