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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.03.2000 C/16719/1999

30 mars 2000·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·110 mots·~1 min·3

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INCAPACITE DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AC; SUBROGATION; MOYEN DE DROIT CANTONAL; ASSURANCE SOCIALE; | Selon l'art. 19 ch. 5 de la CCT genevoise de la construction, E est libéré de ses obligations envers T s'il a régulièrement cotisé à la caisse de compensation ; si T n'a pas reçu ses indemnités, il doit agir directement contre ladite caisse.Le silence de la Caisse de chômage au stade de la procédure d'appel, alors qu'elle était intervenue en première instance, ne saurait la priver de sa subrogation | CO.324a;

Texte intégral

C/16719/1999

[pjdoc 13865]

(3) du 30.03.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INCAPACITE DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AC; SUBROGATION; MOYEN DE DROIT CANTONAL; ASSURANCE SOCIALE;

Normes : CO.324a;

Résumé : Selon l'art. 19 ch. 5 de la CCT genevoise de la construction, E est libéré de ses obligations envers T s'il a régulièrement cotisé à la caisse de compensation ; si T n'a pas reçu ses indemnités, il doit agir directement contre ladite caisse. Le silence de la Caisse de chômage au stade de la procédure d'appel, alors qu'elle était intervenue en première instance, ne saurait la priver de sa subrogation

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C/16719/1999 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.03.2000 C/16719/1999 — Swissrulings