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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.10.2015 C/16718/2012

6 octobre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,857 mots·~9 min·3

Résumé

ACTE DE RECOURS; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; CONDUITE DU PROCÈS; DROIT À LA PREUVE; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.319.b.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 octobre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16718/2012-4 CAPH/171/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 6 OCTOBRE 2015

Entre Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance d'instruction et de preuves rendue par le Tribunal des prud'hommes le 28 mai 2015 (OTPH/796/2015), comparant par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, Chabrier Avocats SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B.______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Stéphanie FULD, avocate, BCCC Avocats Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/16718/2012-4 EN FAIT A. Par ordonnance du 28 mai 2015, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a rejeté les demandes de A.______ en production des pièces n° 5, 7 et 8 telles que listées dans le document déposé par ce dernier à l'office postal le 19 août 2013, par B.______ SA (ch. 1), ainsi qu'en audition des témoins C.______, D.______ et E.______ (ch. 2), et a convoqué les parties à une audience de débats en date du 23 juin 2015 pour clore l'instruction avec les plaidoiries finales (ch. 3). Le Tribunal a retenu que les allégués 29, 44, 77 à 94, 80 à 86 [sic], 97 à 100 et 158 à 164 formés par A.______, susceptibles d'être prouvés par les pièces et l'audition de témoins requis, ne se rattachaient à aucune des prétentions du précité, de sorte que ni la production de pièces ni l'audition des témoins n'étaient déterminantes pour la résolution du litige. B. Par acte du 8 juin 2015, A.______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce qu'il soit ordonné à la banque de produire les pièces requises n° 5, 7 et 8, avec suite de frais et dépens. A titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif, ce que la Cour a rejeté par arrêt du 17 juin 2015. Par mémoire-réponse du 22 juin 2015, B.______ SA a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci. Par avis du 9 juillet 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. Le 12 décembre 2012, A.______ a adressé au Tribunal des prud'hommes une demande en paiement dirigée contre B.______ SA, "reformulée" le 19 août 2013. Aux termes de ses dernières conclusions, il a requis la condamnation de la banque à lui verser une indemnité en raison de sa démission donnée du fait d'atteinte à sa personnalité (110'602 fr. 40), une indemnité liée au gain manqué durant deux ans après la résiliation des rapports de travail, sous déduction des salaires et indemnités de chômage perçus (205'629 fr.), et une rémunération variable pour 2012 (65'000 fr.). Il a notamment allégué, en substance, que son employeur lui avait confié un portefeuille de clients des F.______ déjà existants (n. 29), qu'il avait reçu à partir de 2009 des listes trimestrielles comportant des comptes avec des points de connections aux F.______ à ajuster (n. 44), qu'il avait été, en novembre 2010, convoqué à un entretien en présence d'avocats f.______, durant lequel il avait été interrogé sur ses documents personnels et de travail même sans lien avec des

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C/16718/2012-4 clients américains, lesquels avaient été transmis et analysés sur sol f.______ sans son accord, et qu'il craignait d'être l'objet d'une enquête pénale aux F.______ (n. 77 à 94), que son employeur ne lui avait apporté aucune assistance et cherchait à attribuer la responsabilité des incriminations fiscales à l'équipe à laquelle il appartenait alors que les clients relevaient pour leur majorité de divers départements, lui-même n'ayant effectué que trois voyages aux F.______ (n. 97 à 100), que l'ensemble de ses données personnelles avaient été officiellement transmises dans le cadre de la procédure américaine dirigée contre son employeur, qu'il avait pu consulter des pièces sans pouvoir en lever copie, et avait constaté que certaines étaient incomplètes, qu'il ne pouvait plus sortir de Suisse ni voyager, et avait été exposé par son employeur (n. 158 à 164). Il a offert en preuve de ces allégués, outre l'audition des parties et de témoins, des pièces qu'il a déposées et des pièces dont il a requis la production. Parmi celles-ci, il a mentionné, sous n° 5, le "listing de tous les clients (cas échéant caviardés seuls les numéros sont requis) remis [à lui-même] entre 2004 et 2010 de clients sous sa gestion ou de clients devant être contactés ensuite du Data Theft", sous n° 7 "copie de l'intégralité du dossier [le] concernant remis au gouvernement f.______ ou dans le cadre des demandes du gouvernement f.______ à B.______ ou aux avocats f.______ de B.______, notamment toutes notes [le] concernant relatives [à ses auditions] en date du 3 novembre 2011, et sous n° 8 "copie de tout document démontrant l'envoi de données [le] concernant par B.______ ou ses représentants (tels qu'avocats) au gouvernement f.______ ou à tout autre service gouvernemental avec la date de l'envoi". b. Par acte du 17 septembre 2013, B.______ SA a conclu au déboutement d'A.______ de toutes ses conclusions. c. A l'audience du Tribunal du 14 octobre 2014, A.______ a précisé, s'agissant de la pièce n° 5 dont la production était requise, que ce qui l'intéressait était le nombre de clients de chacune des deux catégories évoquées et non pas leur identité ou leur numéro de compte. A l'audience du Tribunal du 23 octobre 2014, les parties ont plaidé "sur demande d'édition de pièces"; leurs conclusions respectives n'ont pas été portées au procèsverbal d'audience. EN DROIT 1. La décision querellée est une ordonnance d'instruction. 1.1. Une ordonnance d'instruction est susceptible de recours immédiat stricto sensu, dans un délai de 10 jours (321 al. 2 CPC), pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), pour autant que le

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C/16718/2012-4 recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. art. 319 let. b ch. 2 CPC. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et les formes requis par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il reste à déterminer s'il remplit la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le recourant soutient, à cet égard, que si la décision attaquée avait été rendue à tort, en violation de son droit d'être entendu et en violation du droit à la preuve, l'instruction devrait avoir lieu en appel, et il serait dès lors privé d'un degré de juridiction. La procédure s'en trouverait allongée, les témoins risqueraient de disparaître ou de ne plus être disponibles, et la remise des pièces ne pourrait plus être obtenue. 1.2. La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485; BLICKENSTORFER, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n° 39 ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, OBERHAMMER [éd.], 2ème éd. 2014, n° 13 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, op. cit., n° 40 ad art. 319 CPC; DONZALLAZ, La notion de préjudice difficilement réparable dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 183 et jurisprudence citée). 1.3. En l'occurrence, le recours n'a plus d'objet, vu l'écoulement du temps, en ce qui a trait à l'audience que le Tribunal avait appointée au 23 juin 2015. Le recourant, qui conclut expressément, une fois l'ordonnance attaquée annulée, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire les pièces requises, est muet sur la question des témoins, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point, étant au demeurant relevé qu'aucun élément concret n'est avancé en lien avec un prétendu risque de disparition desdits témoins.

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C/16718/2012-4 Rien de concret ne vient non plus sous-tendre l'affirmation selon laquelle les pièces requises ne pourraient pas, cas échéant, être obtenues ultérieurement si elles devaient en définitive se révéler pertinentes. Pour le surplus, le recourant se borne à évoquer des inconvénients, tels l'accroissement de la procédure, ou la circonstance - inexacte - qu'il se trouverait privé d'un degré de juridiction. Si le recourant persiste à considérer que le Tribunal a, à tort, écarté des éléments de preuve régulièrement offerts et pertinents, il pourra s'en plaindre dans un éventuel appel dirigé contre la décision au fond. Dans l'hypothèse où son grief serait fondé, et où un complément d'instruction s'imposerait, l'instance cantonale supérieure ne manquerait alors pas de renvoyer la cause aux premiers juges, dans le respect du double degré de juridiction. Au vu de ce qui précède, le recourant ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait de la décision attaquée. Son recours n'est dès lors pas recevable. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés, frais de la décision sur effet suspensif compris, à 500 fr. (art. 41, 69, 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/16718/2012-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : Déclare irrecevable le recours formé par A.______ contre l'ordonnance rendue le 28 mai 2015 par le Tribunal des prud'hommes. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 500 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge d'A.______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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