RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PROCÉDURE PRÉPARATOIRE; DÉCISION INCIDENTE ; BANQUE; SALAIRE; GRATIFICATION; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE | T est gestionnaire dans une banque. Il réclame le paiement de son bonus. Selon le texte du contrat de travail, T avait droit à un bonus de 10% de sa rémunération annuelle en cas de réalisation du budget. Par contre, le réglement de E ayant été modifié et T ne s'y étant pas opposé dans le délai imparti, celui-ci est applicable aux bonus ultérieurs. Le nouveau réglement indiquant que le bonus est entièrement discrétionnaire, même en cas de réalisation du budget, ce dont T avait consicence, puisqu'il avait demandé des garanties pour le paiement de ce bonus, T n'y a pas automatiquement droit. La Cour imparti donc un délai aux parties pour produire les documents permettant de déterminer si le budget de T a ou non été réalisé. | CO.18; CO.322d; CO.333
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