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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.10.2001 C/16401/1998

10 octobre 2001·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·192 mots·~1 min·5

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CREANCE; INTERET(FRUIT CIVIL); GRATIFICATION; EXIGIBILITE; SOMMATION; DEMEURE; | L'art. 339 al. 1 CO prescrit que toutes les créances découlant du contrat de travail qui n'étaient pas encore exigibles le deviennent immédiatement à la fin des rapports de travail. Des intérêts peuvent alors être réclamés. En effet, la disposition précitée ne vise que l'exigibilité qui ne doit pas être confondue avec la demeure. On ne peut pas en déduire que l'employeur soit en demeure automatiquement, sans interpellation. En conséquence, l'intérêt moratoire n'est dû que si le débiteur est en demeure (art. 104 CO), ce qui nécessite, sauf exception, une interpellation (art. 102 CO).En l'espèce, aucune hypothèse de l'art. 102 al. 2 CO n'étant réalisée, il appartenait à T d'interpeller E pour pouvoir prétendre à l'allocation d'intérêts moratoires. Ce n'est que lorsqu'il a amplifié sa demande que T a réclamé à E le paiement de sa gratification. Partant, c'est la date de l'amplification de sa demande qui doit être considérée comme l'interpellation faisant courir le début de l'intérêt moratoire. | CO.339 al. 1; CO.102; CO.104;

Texte intégral

C/16401/1998

[pjdoc 15410]

(3) du 10.10.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CREANCE; INTERET(FRUIT CIVIL); GRATIFICATION; EXIGIBILITE; SOMMATION; DEMEURE;

Normes : CO.339 al. 1; CO.102; CO.104;

Résumé : L'art. 339 al. 1 CO prescrit que toutes les créances découlant du contrat de travail qui n'étaient pas encore exigibles le deviennent immédiatement à la fin des rapports de travail. Des intérêts peuvent alors être réclamés. En effet, la disposition précitée ne vise que l'exigibilité qui ne doit pas être confondue avec la demeure. On ne peut pas en déduire que l'employeur soit en demeure automatiquement, sans interpellation. En conséquence, l'intérêt moratoire n'est dû que si le débiteur est en demeure (art. 104 CO), ce qui nécessite, sauf exception, une interpellation (art. 102 CO). En l'espèce, aucune hypothèse de l'art. 102 al. 2 CO n'étant réalisée, il appartenait à T d'interpeller E pour pouvoir prétendre à l'allocation d'intérêts moratoires. Ce n'est que lorsqu'il a amplifié sa demande que T a réclamé à E le paiement de sa gratification. Partant, c'est la date de l'amplification de sa demande qui doit être considérée comme l'interpellation faisant courir le début de l'intérêt moratoire.

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C/16401/1998 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.10.2001 C/16401/1998 — Swissrulings