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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.10.2009 C/16322/2008

22 octobre 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,205 mots·~11 min·3

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CHAUFFEUR; ACCIDENT PROFESSIONNEL; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FIDÉLITÉ; NÉGLIGENCE; RISQUE INHÉRENT À L'EMPLOI | T, chauffeur de profession, conteste devant les Tribunaux la retenue sur salaire opérée par E pour un dommage qu'il a causé à ce dernier. En effet, T, à la suite d'une manoeuvre négligente avec l'élévateur dans les locaux de l'entreprise E, avait violemment heurté une porte. La Cour retient que T répond du dommage à la suite d'une négigence fautive. Elle précise que la négligence est constitutive d'une faute moyennement grave justifiant une réduction de la réparation. Enfin, compte tenu de la charge familiale de T, du fait que E n'avait pas souscrit de police d'assurance couvrant la responsabilité civile pour les dommages causé par ses employés sur ses propres installations, alors qu'il l'aurait pu, estime que T est responsable du dommage à hauteur de 10%. La Cour annule ainsi le jugement entrepris. | CO.321e

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/16322/2008 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL *

CAPH/143/2009

T_____ Dom. élu : Syndicat SIT Monsieur Simon DESCOMBES Rue des Chaudronniers 16 Case postale 3287 1211 Genève 3 Partie appelante

D’une part E_____ SA _____ _____ _____ Meyrin

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 22 octobre 2009

M. Richard BARBEY, Président

MM. Guido AMBÜHL et Jean-Claude BAUD , juges employeurs Mme Andrée HOPPE et M. Victor TODESCHI, juges salariés

Mme Florence SCHULER, greffière d’audience

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EN FAIT

A. Le 24 janvier 2008, E_____ SA à Meyrin a engagé T_____, ressortissant français domicilié à A_____, en qualité de chauffeur poids légers, de déménageur et d’emballeur à compter du 3 mars suivant, avec un salaire mensuel brut de 4'500 fr. payable douze fois l’an (pièce 1 dem.).

L’employé disposait depuis 1992 d’un permis de chauffeur professionnel pour véhicules légers et, depuis 2000, d’un second permis lui permettant de conduire des élévateurs (pv du 31.8.2009 p. 1).

B. A une date non précisée, mais qui se situait avant le 27 mai 2008, T_____ a communiqué verbalement à E_____ SA sa volonté de mettre un terme à son emploi pour le 30 juin suivant (pièce 2 dem; pv du 31.8.2009 p. 2).

B/a. Au début de la matinée du mardi 27 mai 2008, T_____ s’est trouvé dans le dépôt de E_____ SA en compagnie d’un collègue, B_____, qui travaillait depuis dix-huit dans l’entreprise et qui transmettait habituellement au reste du personnel les instructions de C_____, directeur de la société. B_____ avait ouvert sur une partie de sa hauteur la porte à rouleaux du dépôt qui donne sur l’extérieur. Peu avant 9 h., il s’est absenté, en demandant à son collègue d’attendre son retour pour accomplir avec lui des travaux de rangement et de nettoyage dans le local.

Souhaitant commencer aussitôt cette tâche, T_____ s’est assis sur un élévateur de l’entreprise et a entrepris de déplacer un des containers, d’environ 6 m. de long, 2,5 m. de large et 2 m. de haut, qui se trouvait dans le dépôt. Ayant soulevé cette charge, il a effectué une marche arrière avec l’élévateur, conformément aux instructions données précédemment par C_____, mais sans remarquer que la porte extérieure était ouverte à une hauteur insuffisante. Le container l’a ainsi heurtée et le choc a déformé les six rouleaux inférieurs de la porte (pièce déf. du 16.10.2008; pv du 16.10.2008 p. 5).

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Il sera ici précisé que la porte du dépôt donnant sur l’extérieur a, selon C_____, une largeur de 7 m. 50 et une hauteur d’environ 6 m. (pv du 16.10.2008 p. 2 non contesté). Sur un boitier électrique fixé au mur se trouvent deux boutons commandant l’ouverture et la fermeture de la porte. Un troisième bouton rouge, placé entre les deux premiers, permet d’interrompre la manœuvre en cours d’exécution. Le dépôt est pour le surplus éclairé par la lumière du jour provenant de deux puits aménagés sur le toit du bâtiment et par de petites fenêtres existant à 2 m. de hauteur sur la porte à rouleaux donnant vers l’extérieur (pièce déf. du 16.10.2008 ; pv du 31.8.2009 p. 2-3).

b. T_____ a tout d’abord indiqué n’avoir pas vu que la porte était ouverte à une hauteur insuffisante, car il avait le soleil dans les yeux au moment où il entreprenait de reculer avec l’élévateur (pv du 16.10.2008 p. 4). Il a ajouté dans un second temps avoir été ébloui par des rayons lumineux, qui se reflétaient sur une des vitres du bâtiment faisant face au dépôt (pv du 31.8.2009 p. 2).

C_____ a contesté cette deuxième version des faits, en objectant que les vitres du bâtiment en question ne se trouvent pas en face de l’entrée principale du dépôt, laquelle s’ouvre en direction du sud/sud-ouest (même réf).

C. Le 28 mai 2008, la maison D_____ SA a devisé la remise en état de la porte du dépôt à hauteur de 5'944 fr. 90, dont 273 fr. pour une cellule photo-électrique («cellule Sick WL 270-S270») destinée à assurer le blocage d’une manœuvre de fermeture dans l’éventualité où le corps d’une personne coupe le faisceau lumineux, ainsi que 142 fr. 60 pour un contacteur («contacteur DW40»; pièce 3 dem.).

Par lettre recommandée du lendemain, C_____ a fait savoir à T_____ que le montant de la réparation serait déduit en deux fois de son salaire pour les mois de mai et de juin 2008, ce qui fut fait à hauteur de respectivement 2'762 fr. 50 et 3'179 fr. 50, soit un total net de 5'942 fr. (pièces 2, 5-6 dem ; acte d’appel p. 6 non contesté).

D. Le 10 juillet 2008, T_____ a ouvert action devant le Tribunal des prud’hommes contre E_____ SA, en paiement de 5'636 fr. 20, portés à 5'942

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fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 30 juin 2008. L’employé a également réclamé un certificat de travail (demande p. 5; pv du 16.10.2008 p. 1).

Reprochant à sa partie adverse de lui avoir causé un dommage par sa négligence, la défenderesse s’est opposée à la demande pécuniaire.

Par jugement du 23 février 2009, le Tribunal a débouté le demandeur de ses conclusions, sous réserve de la délivrance d’un certificat de travail. S’agissant de l’accident du 27 mai 2008, il a considéré que l’employé avait commis une faute en négligeant de s’assurer que la porte du dépôt était ouverte à une hauteur suffisante avant d’entreprendre sa manœuvre, ce qui avait eu pour effet d’engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 321e CO. La défenderesse pouvait dès lors légitimement imputer le préjudice sur le salaire du demandeur.

E. T_____ appelle dudit jugement, en niant avoir commis une faute à l’origine de l’accident et en remettant subsidiairement en cause la quotité de la réparation mise dans son intégralité à sa charge. Il conteste encore la causalité d’une partie du dommage allégué.

A l’occasion de l’audience du 31 août 2009 devant la Cour, l’intimée a renoncé à réclamer le remboursement de la cellule Sick mentionnée dans le devis de l’entreprise D_____ SA, tandis que l’appelant a abandonné son objection relative au contacteur DW40. Le directeur de E_____ SA s’est pour le surplus catégoriquement opposé d’envisager le moindre accord transactionnel (pv p. 3).

F. Les éléments suivants ressortent encore du dossier :

a. C_____ a exposé n’avoir juridiquement pas la possibilité de souscrire une assurance responsabilité civile couvrant le dommage causé par le personnel aux installations de sa société, puisqu’il s’agit du patrimoine de celle-ci (pv du 16.10.2008 p. 2; du 31.8.2009 p. 2-3),

b. A la suite de l’accident du 27 mai 2008, T_____ s’est adressé pour sa part à son assureur responsabilité civile français, qui, selon son dire, a refusé de

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prendre en charge le sinistre, motif pris qu’il avait été causé dans une activité professionnelle exercée sur territoire suisse et qu’il aurait donc incombé à son employeur d’assurer (pv du 31.8.2009 p. 3).

c. Né en 1973 et divorcé, T_____ assume la garde de cinq enfants mineurs issus de sa précédente union. Il vit à A_____ avec une amie, qui a elle-même deux enfants et qui travaille en qualité d’aide-soignante (pv du 31.8. 2009 p. 4).

EN DROIT

1. L’appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits (art. 56 al. 1, 59 LJP).

3.1. Selon l’art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1). La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître (al. 2).

La norme précitée a un caractère relativement impératif conformément à l’art. 362 al. 1, en ce sens qu’il ne peut y être dérogé au détriment de l’employé notamment dans une convention collective.

3.2. L’art. 321e CO atténue la responsabilité du travailleur. Le risque particulier de certaines activités, au moins d’une certaine intensité, doit être supporté en partie par l’employeur. En sus des critères spécifiquement énumérés à l’al. 2, il convient de prendre en considération l’ensemble des circonstances de chaque cas d’espèce, telles que l’importance de la faute du travailleur, la quotité du salaire, le niveau hiérarchique de l’intéressé, sa formation, son expérience professionnelle, ses éventuels antécédents en matière de responsabilité, le

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contrôle de son travail, sa situation personnelle ou la couverture éventuelle du risque grâce à une assurance responsabilité civile souscrite par l’employeur (TF, JAR 2006 p. 253 ; RITTER, Droit du travail, 2ème éd. 2008, p. 139-140; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 6ème éd, n. 2-3 ad art. 321e CO avec les réf.).

4.1. En l’occurrence, la justification fournie par l’appelant, tenant au fait qu’il aurait été ébloui par les rayons du soleil, n’apparait pas crédible. Le dépôt est en effet éclairé de jour par des puits lumineux aménagés dans le plafond du bâtiment et la porte principale s’ouvre sur l’extérieur au sud/sud-ouest, alors que l’accident s’est produit à 9 h. du matin durant la seconde quinzaine de mai. On ne conçoit pas plus dans ces conditions que le soleil se soit reflété sur une vitre du bâtiment érigé en face du dépôt, comme le demandeur l’a prétendu en dernier lieu. Tout donne au contraire à penser qu’il a reculé avec l’élévateur et sa charge, conformément aux instructions données par C_____, mais sans regarder en arrière pour s’assurer que la porte à rouleaux était ouverte à une hauteur suffisante.

La négligence fautive de l’appelant engage donc sa responsabilité.

L’intimée ne saurait en revanche reprocher à son ancien employé d’avoir commencé les travaux de rangement du dépôt sans attendre le retour de son collègue, qui avait dû s’absenter. Le demandeur pouvait en effet fort bien déplacer le container, en étant seul pour effectuer la manœuvre.

A l’inverse, le demandeur ne peut prétendre que la tâche qu’il exécutait sortait du cadre de son contrat de travail. La défenderesse l’a certes engagé en qualité de chauffeur poids légers, de déménageur et d’emballeur, mais il disposait depuis 2000 d’un permis de conduire des élévateurs. L’usage de tels engins faisait donc partie de son activité professionnelle. L’appelant a du reste choisi de se servir de l’élévateur et doit dès lors assumer les conséquences de son initiative.

4.2. La quotité du dommage a été établie au moyen du devis produit, dont il convient de retrancher 273 fr. correspondant à la cellule Sick, ce qui laisse un

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solde de 5'671 fr.

Les photographies communiquées démontrent par ailleurs que la porte se trouvait en bon état le 27 mai 2008, sous réserve des rouleaux déformés.

Le lien de causalité, tant naturelle qu’adéquate, est enfin établi.

4.3. Ces précisions ayant été apportées, il convient de relever que la faute de l’appelant, sous forme du défaut de l’attention requise, n’est pas intentionnelle, mais relève de la simple négligence et qu’elle se qualifie comme étant d’une gravité moyenne, ce qui justifie déjà une réduction de la réparation (STREIFF/VON KAENEL, op. cit., n. 2, 7-8 ad art. 321e CO et les réf.). L’employé percevait en outre un salaire relativement modeste. En parallèle, sous l’angle de sa situations personnelle, il doit assumer la garde de cinq enfants mineurs.

Sans être contredit, il a enfin expliqué avoir tenté de dénoncer le sinistre auprès de son assureur responsabilité civile français, mais s’être heurté à un refus. Il n’est pas certain que l’objection qui lui a été communiquée soit fondée. Pareil fait importe toutefois peu.

L’intimée exploite de son côté une petite entreprise. L’allégation de son directeur, suivant laquelle il lui était impossible de souscrire une police d’assurance couvrant la responsabilité civile des ses employés pour les dommages causés à ses propres installations, n’a pas été démontrée; il semble du reste que cette assertion soit inexacte (BREHM, Le contrat d’assurance RC, 1997, n. 233 a contrario).

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime en définitive qu’il se justifie de mettre à la charge de l’employé uniquement une réparation de 500 fr. pour le dommage causé par l’accident du 27 mai 2008. La demande sera dès lors admise à concurrence de la somme nette de 5’442 fr. (5'942 fr. – 500 fr.), plus intérêts moratoires.

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PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, groupe ,

A la forme :

Reçoit l’appel du jugement TRPH/121/2009 rendu le 23 février 2009 par le Tribunal des prud’hommes dans la présente cause.

Au fond :

Annule ce jugement en tant qu’il a débouté T_____ de ses conclusions pécuniaires et, statuant à nouveau :

Condamne E_____ SA à payer à T_____ la somme nette de 5'442 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 30 juin 2008.

Confirme le jugement dans la mesure où il a condamné E_____ SA à délivrer à T_____ un certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 1 CO.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

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