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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.10.2004 C/16291/2002

12 octobre 2004·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7 mots·~1 min·2

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; VENDEUR(PROFESSION); RÉSILIATION; DÉLAI DE RÉSILIATION; DÉBUT; DROIT FORMATEUR; PRINCIPE DE LA RÉCEPTION; MANIFESTATION DE VOLONTÉ; SALAIRE; PRESTATION EN ARGENT; DONATION ; PRÉSOMPTION ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); COMPENSATION DE CRÉANCES | E remet à T, fin septembre, une somme de fr. 8'200.- afin de couvrir ses frais d'hospitalisation suite à un accident cardiaque. Le 4 février suivant, T reçoit une lettre de résiliation des rapports de travail. E réclame le remboursement du prêt de fr. 8'200.- et allègue que T a été licencié oralement en janvier. Aucun des témoins entendu n'ayant pu affirmer que T a été mis au courant en janvier de son licenciement, le dies a quo retenu sera celui du 4 février. Le délai de congé court jusqu'au 30 avril suivant. S'agissant du versement de fr. 8'200.-, la Cour rappelle qu'il est inhabituel qu'un employeur fasse des dons à ses employés et rappelle que la donation ne se présume pas. Il s'agit donc d'un prêt, admis en compensation des créances de T. | CO.318; CO.335; CO.335c.al.1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

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