Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 novembre 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16268/2016-2 CAPH/181/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 16 NOVEMBRE 2017
Pour Madame A______, domiciliée______(GE), recourante contre une décision d'amende rendue par le Tribunal des prud'hommes le 18 mai 2017 (AMTPH/4/2017), comparant en personne,
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C/16268/2016-2 Attendu, EN FAIT, que par pli recommandé notifié le 13 avril 2017, A______ a été citée à comparaître en qualité de témoin, dans la cause n° C/16268/2016, à une audience du Tribunal des prud'hommes fixée le 18 mai 2017; Qu'elle ne s'est pas présentée à cette audience, lors de laquelle le Tribunal a interrogé les parties au litige et auditionné deux témoins, sans être excusée; Qu'à l'issue de l'audience, les parties sont parvenues à un accord qui a mis fin au procès; Que par décision du 18 mai 2017, expédiée pour notification le 19 mai 2017, le Tribunal a infligé une amende de 200 fr. à A______ pour défaut de comparution; Que par courrier adressé à la Cour de justice le 29 mai 2017, A______ a exposé que la citation avait été remise à un de ses employés pendant qu'elle était en voyage, de sorte qu'elle n'était pas au courant de la tenue de l'audience; qu'en outre, elle n'avait pas à déférer à cette citation, puisqu'elle n'était pas concernée par le procès en cours et qu'elle n'avait pas donné son accord pour être entendue comme témoin; qu'en tout état, il lui aurait été impossible de se rendre à cette audience, dès lors qu'elle se trouvait à______ (VD) du 15 au 19 mai 2017 "pour l'un des événements les plus importants de l'année pour [s]a société", qu'en s'absentant, "elle aurait mis [s]a société à risque" et que, par conséquent, elle refusait de payer ladite amende qui était abusive; Qu'invité à se déterminer sur ce courrier, le Tribunal a exposé que sa décision d'amender A______ en raison de son absence non excusée était conforme au droit et que le montant de l'amende était sensiblement inférieur au maximum légal; Que par courrier du 13 juillet 2017, A______ a été informée que la cause était gardée à juger. Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre la décision infligeant une amende au tiers qui refuse de manière injustifiée de collaborer (art. 167 al. 3 CPC); Qu'il s'agit d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être formé dans le délai de trente jours; Qu'en l'espèce, le courrier du 29 mai 2017, qu'il y a lieu de traiter comme un recours, est recevable pour avoir été déposé auprès de l'autorité compétente dans le délai légal; Que comme tout acte judiciaire, une citation à comparaître est réputée notifiée lorsqu'elle a été remise au destinataire ou à un de ses employés (art. 138 al. 2 CPC); Que les tiers ont l'obligation de collaborer à l'administration des preuves, ce qui implique l'obligation de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de témoin (art. 160 al. 1 lit. a CPC), sous réserve des cas prévus aux art. 165 CPC et 166 CPC;
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C/16268/2016-2 Qu'à titre d'exemple, le tiers peut refuser de collaborer s'il entretient des liens d'alliance ou de parenté avec l'une ou l'autre des parties au procès (art. 165 al. 1 lit. a et c CPC), ou encore s'il est lié par le secret professionnel (art. 166 al. 1 lit. b CPC); Que lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut, notamment, lui infliger une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus (art. 167 al. 1 let. a CPC); qu'en cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable (art. 167 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, la recourante admet que la citation à l'audience concernée a été remise à un de ses employés, de sorte qu'elle lui a été valablement notifiée; Qu'elle ne soutient pas avoir informé le Tribunal du fait qu'elle ne serait pas en mesure de comparaître, pas plus qu'elle n'a sollicité à être convoquée à une autre date; Qu'ayant fait défaut l'audience, le Tribunal pouvait valablement retenir que la recourante refusait de collaborer à l'administration des preuves sans juste motif; Qu'au surplus, la recourante ne fait valoir aucun motif de refus de collaborer au sens des art. 165 ou 166 CPC, son désintérêt pour le procès en question n'étant, à l'évidence, pas constitutif d'un tel motif; Que pour expliquer son absence, la recourante soutient que durant la semaine du 15 au 19 mai 2017, comprenant le jour de l'audience, elle se trouvait à Clarens (VD) pour des raisons professionnelles et qu'elle ne pouvait pas s'absenter; Qu'elle ne fournit toutefois aucun document propre à étayer ses dires; Qu'eu égard à son obligation de déposer conformément à la vérité en qualité de témoin, la recourante ne pouvait pas librement choisir de se soustraire à la convocation du Tribunal, qui plus est sans l'informer de son absence, afin de participer à un événement dont elle n'établit pas – même au stade de la simple vraisemblance – qu'il était essentiel à la bonne marche de ses affaires; qu'elle échoue également à démontrer qu'il lui était impossible de s'absenter le temps de l'audience, le cas échéant en sollicitant un défraiement pour ses frais de déplacement; Qu'il suit de là que le Tribunal était fondé à infliger une amende à la recourante sans violer le droit; Que pour le surplus, cette dernière ne critique pas le montant même de l'amende; Qu'en conséquence, le recours sera entièrement rejeté; Qu'il ne sera pas perçu de frais de recours (cf. 114 lit. c CPC). * * * * *
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C/16268/2016-2 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2017 par A______ contre la décision AMTPH/4/2017 du 18 mai 2017 du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/16268/2016. Au fond : Le rejette. Déboute la recourante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur, Monsieur Besim MAREVCI, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.