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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2017 C/16260/2013

20 juillet 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,414 mots·~7 min·1

Résumé

DÉPENS; DÉCISION DE RENVOI ; TRIBUNAL FÉDÉRAL | LTF.107.2; LaCC.22.2;

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 juillet 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16260/2013-4 CAPH/102/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 20 JUILLET 2017

Entre A______, sise ______ Genève, appelante et intimée sur appel croisé d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 juillet 2015, comparant par M e Emma LOMBARDINI, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé et appelant sur appel croisé, comparant par M e Corinne CORMINBOEUF HARARI, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, d'autre part.

Cause renvoyée par Arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2016 et 4A_491/2016 du 28 avril 2017.

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C/16260/2013-4 EN FAIT A. a. Le 2 décembre 2013, après l'échec de la conciliation, B______(ci-après également : l'employé) a ouvert action contre A______ (ci-après : A______ ou la banque) devant le Tribunal des prud'hommes, concluant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser (intérêts en sus) les sommes de 374'746 fr. 50 à titre d'indemnité pour licenciement abusif, de 350'004 fr. à titre d'indemnité de départ, de 399'493 fr. à titre de salaire variable pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2012, de 166'455 fr. à titre de salaire variable pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 mai 2013 et de 10'000 fr. à titre de prime d'ancienneté. Il a également conclu à la remise de 33'152 actions C______, subsidiairement à un montant représentant la contre-valeur de ces actions. A______ a conclu au déboutement de B______ de l'ensemble de ses conclusions. Par jugement du 22 juillet 2015, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ à payer à B______(intérêts en sus) les sommes (brutes) de : 266'778 fr. (salaire variable 2012) (ch. 2 du dispositif); 11'157 fr. 50 (salaire variable 2013) (ch. 3); 184'559 fr. 80 (indemnité pour licenciement abusif) (ch. 4); GBP 240'956.20 (somme totale de la contre-valeur des actions bloquées) (ch. 5 à 8). Il a en outre invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10), notamment de la conclusion de B______ visant à obtenir le montant de 10'000 fr. à titre de prime d'ancienneté. Enfin, le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 10'000 fr. (ch. 11), les a mis à la charge des parties à parts égales (ch. 12), compensés avec l'avance effectuée (ch. 13), condamné A______ à payer à B______ la somme de 5'000 fr. au titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 14) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 15). b. Par arrêt CAPH/126/2016 du 1er juillet 2016, sur appels de chacune des parties, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a annulé les ch. 2 à 8, 12 et 14 du dispositif du jugement et, statuant à nouveau, condamné la banque à payer à l'employé (intérêts en sus) l'unique somme de 8'165 fr. à titre de rémunération variable (après requalification d'une partie de la gratification en salaire) pour la période entre le 1 er janvier et le 31 mai 2013. Les frais judiciaires de première instance ont été mis à la charge de B______, compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 10'000 fr., mis à la charge de B______, compensés avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat, et B______ a été condamné à verser à A______ la somme de 8'000 fr. versée à titre d'avance de frais. La Cour a dit qu'il n'était pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice.

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C/16260/2013-4 c. Par arrêts 4A_485/2016 et 4A_491/2016 du 28 avril 2017, sur recours de chacune des parties, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de B______ (ch. 2 du dispositif), admis celui de A______ et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la demande déposée le 2 décembre 2013 a été rejetée (ch. 3). Les frais judiciaires arrêtés à 15'500 fr. ont été mis à la charge de B______ (ch. 4), lequel a été condamné à verser à A______ une indemnité de 17'500 fr. à titre de dépens (ch. 5). La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de l'instance cantonale (ch. 6). B. a. Les parties ont été invitées à se déterminer sur la question des dépens suite à l'arrêt du Tribunal fédéral par courrier du greffe de la Cour du 6 juin 2017. b. Par courrier du 8 juin 2017, A______ a conclu, sur les frais de l'appel, à ce que B______ soit condamné à lui rembourser le montant de l'avance de frais faite en 8'000 fr. c. Le 9 juin 2017, B______ a fait valoir que le renvoi de la cause à la Cour cantonale contenu au chiffre 6 de l'arrêt du Tribunal fédéral était sans objet, l'art. 22 al. 2 LaCC disposant qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des Prud'hommes. En ce qui concernait les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 10'000 fr., l'arrêt de la Cour les mettant entièrement à sa charge n'était pas modifié à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 20 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193).

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C/16260/2013-4 1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale, à l'exclusion de toute autre question. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point. 2. Il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des Prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/16260/2013-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : Statuant sur les dépens de la procédure cantonale, sur renvoi du Tribunal fédéral : Dit qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur; Monsieur Yves DELALOYE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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