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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.03.2013 C/16103/2011

13 mars 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6,983 mots·~35 min·2

Résumé

HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ DE VACANCES ; SALAIRE | CPC.317.1 / CO.335 / CPC.244.1 / CPC.246 / CO.321.c.3 / CC.8

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 mars 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16103/2011-1 CAPH/16/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 13 MARS 2013

Entre A______ SARL, sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des Prud'hommes le 18 juillet 2012, comparant par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs - SIT - rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, auprès duquel il fait élection de domicile,

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C/16103/2011-1 EN FAIT A. Par jugement du 18 juillet 2012, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des Prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 19 septembre 2011 par B______ à l'encontre de A______ Sàrl (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable la demande reconventionnelle formée le 5 décembre 2011 par A______ Sàrl à l'encontre de B______ (ch. 2), condamné A______ Sàrl payer à B______ la somme brute de 26'809 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2011 (ch. 3), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 4), débouté A______ Sàrl de sa demande reconventionnelle (ch. 5), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6) et dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 septembre 2012, A______ Sàrl appelle de ce jugement qu'elle a reçu le 19 juillet 2012. Principalement, elle sollicite l'annulation de la décision attaquée et conclut à l'irrecevabilité de la demande de B______. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation des chiffres 3 à 7 de son dispositif, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle offre de verser à B______ les montant de 5'045 fr. 90 (salaire net du mois de juillet 2011) et de 2'943 fr. 45 (prorata 13ème salaire net) pour solde de tout compte découlant de leurs rapports de travail, avec suite de frais et dépens, comprenant une indemnité à titre de participation aux honoraires de son conseil. Sur demande reconventionnelle, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 1'800 fr. à titre d'indemnité pour tort moral ainsi que 1'000 fr. à titre d'indemnité pour dommage causé, avec suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, A______ Sàrl produit un bordereau de pièces comprenant, outre la décision litigieuse (pièce A) et la procuration de son conseil (pièce B), la copie de la "grille des salaires minima à l'embauche" 2009 émanant du Conseil professionnel de l'industrie des garages du canton de Genève (pièce C), une copie de la lettre de A______ Sàrl à B______ du 27 juin 2011 (pièce D) et une copie de la requête de B______ déposée le 22 août 2011 au Tribunal des Prud'hommes (pièce E). b. Dans son mémoire de réponse du 28 septembre 2012, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ Sàrl de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. c. Les parties ont été informées le 1er octobre 2012 de la mise en délibération de la cause. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

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C/16103/2011-1 a. A______ Sàrl, sise à ______ (Genève), a notamment pour but l’achat, la vente, l’échange, l’importation et l’exportation de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion, ainsi que l’entretien, la réparation et le dépannage de véhicules. C______ en est l'associé gérant avec signature individuelle, tandis que son fils, D______, est associé sans signature. A______ Sàrl était membre de l’Union professionnelle suisse de l’automobile jusqu'à la fin de l'année 2011. b. B______, ressortissant français domicilié en France, a été engagé par A______ Sàrl, en qualité de mécanicien automobile, à partir du 23 novembre 2009, par contrat de travail à durée indéterminée signé à cette même date. Le salaire convenu était de 6’000 fr. brut par mois, versé treize fois l’an. Le contrat de travail prévoyait un horaire contractuel de 42 heures hebdomadaires. Les délais de résiliations convenus étaient d’un mois pour la fin d’un mois, pendant la première année de service, et de deux mois dès la deuxième année de service, la fin des rapports de travail devant être signifiée par écrit. Une élection de for en faveur des Tribunaux genevois était prévue. B______ est membre du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (ci-après SIT). c. Le 27 juin 2011, A______ Sàrl a remis en main de B______ le courrier suivant : "Par la présente, faisant suite aux entretiens du 27 juin 2011, compte tenu des propos échangés, nous vous confirmons que nous mettons fin aux rapports de travail qui nous lie [sic] en respectant le délai de congé de deux mois pour la fin d'un mois, conformément au délai de congé en vigueur à votre contrat de travail daté du 23 novembre 2009. Par conséquent, votre contrat de travail est résilié pour le 31.08.2011. (…) Nous vous ferons parvenir en temps utile le décompte final de fin des rapports de travail. Nous formulons tous nos vœux pour votre avenir professionnel et restons à votre disposition le cas échéant. Avec nos cordiales salutations. C______

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C/16103/2011-1 Le directeur " La lettre, munie de la signature de C_______, est contresignée par B______. d. Par courrier du 12 juillet 2011, A______ Sàrl a accusé réception d’un certificat médical d’incapacité de travail de B______ pour la période du 11 au 17 juillet 2011. Il a indiqué que, compte tenu de la prise de vacances du 18 juillet au 7 août 2011, le retour de B______ était attendu pour le 8 août 2011. e. B______ a encore pris congé le lundi 8 août de 17h00 à 19h00, le mardi 9 août de 14h00 à 19h00 et le jeudi 11 août de 13h30 à 19h00. f. Au cours du mois d'août 2011, à une date qui n'a pas été établie, B______ a tenté de faire signer à l'un de ses collègues un document établi par le SIT relatif aux horaires de travail au sein de l'entreprise. g. Par courrier du 10 août 2011, B______, sous la plume du SIT, a réclamé à A______ Sàrl le paiement de son salaire du mois de juillet, précisant qu’il avait été en incapacité de travail du 11 au 15 juillet 2011, puis en vacances du 18 juillet au 7 août 2011. Ayant droit à 5 semaines de vacances par année, il a également réclamé le paiement d’un solde de vacances et d’heures supplémentaires, compte tenu de son horaire de travail de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 dépassant l’horaire maximum de 41 heures prévu par la CCT. h. Par pli du même jour remis en mains de B______, A______ Sàrl a remis en cause le comportement de son employé et lui a administré un avertissement formel au sens de l'art. 337 CO. Elle a relevé que l'entreprise avait pris beaucoup de retard en raison de l'absence de B______ pour cause de maladie entre le 11 et le 17 juillet 2011 et en suite de sa prise de vacances entre le 18 juillet et le 7 août 2011, vacances que A______ Sàrl a toutefois admis avoir accordé. Elle a relevé, en outre, que deux véhicules n'avaient pas pu être présentés à l'expertise technique car ils n'avaient pas été essayés et que l'un des deux avait même fait l'objet d'une annulation de vente. Elle a, enfin, reproché à B______ d'avoir tenté de prendre son collègue à partie afin de lui faire signer des documents calomnieux. B______ a refusé de recevoir ce courrier en main propre. i. Le 12 août 2011, par courrier recommandé avec avis de réception, B______ a fait parvenir à A______ Sàrl un certificat médical d’arrêt de travail pour la période du 12 au 22 août 2011. Pli dont D______ a refusé d'accuser réception. j. Par courrier recommandé et télécopie du 23 août 2011, B______, par l’intermédiaire du SIT, se référant à son courrier du 11 août 2011, a annoncé la suspension de ses prestations, compte tenu du non paiement de son salaire du mois de juillet.

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C/16103/2011-1 k. A une date non établie, B______ a répondu à son employeur, dans le cadre d'une discussion dont le contenu n'est pas établi: "vous me cassez les couilles avec vos histoires". D. a. Par requête déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 11 août 2011, B______ a assigné A______ Sàrl en paiement de 11'295 fr. 70 plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1er août 2011, soit 10'440 fr. 90 brut et 854 fr. 80 net, à titre de "paiement de salaire/vacances/indemnités journalières pour le mois de juillet 2011 et paiement des heures supplémentaires du 23.11.2009 au 18.7.2011". b. Une audience de conciliation s'est tenue le 14 septembre 2011 à l'issue de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée à B______ pour 18'000 fr. à titre de salaires de juillet à septembre 2011, 4'443 fr. 35 à titre d'indemnités pour des heures supplémentaires, 472 fr. 80 à titre de vacances sur heures supplémentaires, 4'498 fr. 20 à titre de part de treizième salaire et 5'000 fr. titre d'indemnité pour tort moral, soit un total de 32'414 fr. 35. c. Par demande reçue au greffe de la juridiction des Prud'hommes le 27 septembre 2011, B______ a assigné A______ Sàrl en paiement de 29'900 fr. 05, plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2011, à savoir 18'000 fr. à titre de salaire du 1er juillet au 30 septembre 2011, 5'602 fr. 30 à titre d'heures supplémentaires, 4'498 fr. 20 à titre de 13ème salaire et 1'800 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. En substance, il a exposé avoir reçu son congé pour le 31 août 2011 mais que le délai avait été suspendu du 11 au 15 juillet, or il n'avait pas reçu ses salaires pour les mois de juillet à septembre 2011, de sort qu'il avait droit à 18'000 fr. à ce titre. Il a également exposé que la convention collective prévoyait un horaire hebdomadaire de 41 heures alors qu'il avait toujours effectué 42,5 heures, si bien que ces heures supplémentaires devaient lui être payée à raison de 122 fr. 20 brut pour 2009 (du 23 novembre au 22 décembre 2009), 4'154 fr. 80 pour 2010 (43 semaines) et 1'405 fr. 30 pour 2011 (23 semaine jusqu'au 18 juillet 2011). Enfin, il a réclamé son 13ème salaire au prorata et des dommages-intérêts pour tort moral au motif qu'il était régulièrement insulté. d. Dans sa réponse, A______ Sàrl a offert de verser à B______ les montant de 5'045 fr. 90 (salaire net du mois de juillet 2011) et de 2'943 fr. 45 (prorata 13ème salaire net) pour solde de tout compte découlant de leurs rapports de travail, avec suite de frais et dépens, comprenant une indemnité à titre de participation aux honoraires de son conseil, B______ devant être débouté de toute autre conclusion. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lu verser la somme de 1'800 fr. à titre d'indemnité pour tort moral ainsi que 1'000

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C/16103/2011-1 fr. à titre d'indemnité pour dommage (321e CO), avec suite de frais et dépens, comprenant une indemnité à titre de participation aux honoraires de son conseil. A______ Sàrl a fait valoir qu'il y avait eu licenciement d'un commun accord pour le 31 août 2011. Compte tenu des absences de B______ pour vacances du 18 juillet au 7 août, de sa prétendue incapacité de travail du 12 au 22 août - qu’il n’avait apprise que par courrier du SIT du 23 août et qui n’était pas établie par certificat -, elle n’acceptait de lui payer que son salaire du mois de juillet 2011. S’agissant des heures supplémentaires réclamées, elle a notamment reconnu être membre de l’UPSA et, de ce fait, être soumise à la Convention collective de travail pour les travailleurs de l’industrie du garage. Les heures réclamées par l’employé n’étaient toutefois pas établies, dans la mesure où l’employé ne les avait jamais annoncées à son employeur ni établi de décompte. Elle admettait le principe du paiement du 13ème salaire à hauteur de 2'943 fr. 45 net, mais contestait toute atteinte à la personnalité du demandeur qui devait être débouté de ses conclusions en paiement d’une indemnité pour tort moral. Sur demande reconventionnelle, elle a allégué que B______ avait tenté de faire signer à un collègue de travail, un document calomnieux à l’égard de C______ et avait également agressé verbalement ce dernier en présence du technicien d’un autre garage en lui disant « vous me cassez les couilles avec ces histoires ». Il avait aussi dénigré la société auprès d’un garagiste mécanicien intéressé à reprendre son poste. Un avertissement écrit avait été adressé en mains propres le 10 août 2011 à B______ que ce dernier avait refusé de réceptionner. L’ensemble de ces faits justifiait une indemnité pour tort moral de 1'800 fr. En outre, B______, contrairement aux instructions répétées, n’avait pas essayé sur route deux véhicules destinés à la livraison. Présentant des défauts de freinage, ces véhicules n’avaient pas pu être présentés au Service des automobiles et de la navigation et l’un d’eux avait fait l’objet d’une annulation de vente. Cette négligence avait entraîné un dommage de 1'000 fr. dont le remboursement était réclamé. e. B______ a conclut au rejet de la demande reconventionnelle. f. Par ordonnance du 3 février 2012, le Tribunal des prud'hommes a imparti un délai aux parties pour déposer leurs listes de témoins ainsi que les moyens de preuves dont elles entendaient se prévaloir. Il a, en outre, rendu une ordonnance de preuves le 27 mars 2012. g. Lors de l'audience de débats du 2 mai 2012, le Tribunal a procédé aux premières plaidoiries, à l'administration des preuves (déposition des parties et audition des témoins) et aux plaidoiries finales avant de garder la cause à juger.

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C/16103/2011-1 B______ a réduit ses conclusions à 4'154 fr. 80 s'agissant des heures supplémentaires. E______, employé de A______ Sàrl depuis 2005, a déclaré qu'il n'effectuait que rarement des heures supplémentaires, lesquelles étaient faites à la demande de D______. Le cas échéant, il les compensait en temps. Il s'était fait payer à quelques rares fois des heures supplémentaires. Travaillant dans l'atelier contigu, il voyait B______ environ 8 heures par jour. h. Dans le jugement entrepris, il a considéré, en substance, que les parties étaient liées par un contrat de travail et que la Convention collective de travail pour les travailleurs de l’industrie des garages du canton de Genève leur était applicable. Il a admis la recevabilité de la demande de B______, retenant que le fait que le demandeur se soit trompé dans un calcul relatif à une de ses conclusions chiffrées et ait, en conséquence, réduit ce poste lors de l’audience du 2 mai 2012, ne rendait en rien irrecevable ses écritures, une réduction de la demande pouvant être effectuée en tout état de la cause. Le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas eu d’accord quant à la résiliation des rapports de travail et que celle-ci avait été prononcée unilatéralement par l’employeur, que B______ avait été en incapacité de travail pour cause de maladie du 11 au 17 juillet 2011 et du 12 au 22 août 2011 et qu'il avait envoyé à son employeur le certificat médical relatif à cette dernière incapacité par recommandé. Ce pli ayant été refusé par le fils de l’employeur, associé au sein de A______ Sàrl, B______ ne pouvait en aucun cas en être tenu pour responsable. Le contrat de travail ayant lié les parties prévoyant des délais de résiliation pour la fin d’un mois plus favorables à l’employé que les délais de résiliation nets prévus par la CCT de sorte qu'il convenait d’appliquer les délais de congé prévus contractuellement. En raison des deux arrêts maladie de B______, le délai de congé initialement fixé au 31 août 2011, conformément aux exigences légales, avait ainsi été repoussé au 30 septembre 2011. Dès lors que le dernier salaire payé à B______ avait été celui du mois de juin 2011, ce dernier était en droit, au mois d'août 2011, d'annoncer à son employeur qu'il suspendrait ses prestations compte tenu du non paiement de son salaire du mois de juillet. Dès lors, B______ avait droit au paiement de ses salaires pendant l’intégralité de son délai de congé soit pendant les mois de juillet, août et septembre 2011, soit 18'000 fr. brut (3 × 6'000 fr.) et de son 13ème salaire au prorata, soit 4'500 fr. brut (6'000 fr./12 mois x 9 mois), plus intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2011. En outre, le Tribunal a admis que B______ avait travaillé 42,5 heures hebdomadairement alors que la CCT prévoyait un horaire maximum moyen de 41 heures par semaine, de sorte qu'il avait effectué 1,5 heures supplémentaires par semaine à raison de deux semaines en 2009, 43 semaines en 2010 et 25 semaines en 2011, ce qui représentait un rémunération de 4'309 fr. 90 brut. Enfin, le Tribunal a retenu que B______ n'avait pas établi, alors que la

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C/16103/2011-1 preuve lui en incombait, la réalité des prétendues insultes ou accusations de vol de la part de son employeur. Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a retenu que A______ Sàrl n'avait pas prouvé que B______ avait dénigré la société auprès de tiers et aurait subi des insultes. Il a également rejeté sa demande de dommages-intérêts retenant que même en admettant que A______ Sàrl ait établi que B______ avait omis d'essayer sur route deux véhicules empêchant leur visite au Service des automobiles, il n'était pas prouvé que le client avait renoncé à l'achat d'un de ces deux véhicules pour cette raison et qu'il en ait découlé un dommage de 1'000 fr. pour A______ Sàrl. E. L'argumentation juridique des parties en appel sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1. Les jugements rendus par le Tribunal des prud'hommes sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant cette autorité atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). Si la valeur litigieuse est inférieure à ce montant, seul le recours limité au droit est ouvert (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, l'affaire est pécuniaire puisqu'elle porte sur le paiement d'une somme d'argent. La valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte, les dernières conclusions prises en première instance par l'employé tendant notamment au paiement d'une somme de 28'453 fr. (18'000 fr. + 4'154 fr. 80 + 4'498 fr. 20 + 1'800 fr.) à laquelle l'employeur n'a acquiescé qu'à hauteur de 936 fr. 50 (5'045 fr. 90 + 2'943 fr. 45). La voie de l'appel est par conséquent ouverte. 1.2. Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC et art. 145 al. 1 let. b CPC), l'appel est recevable. 1.3. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.4. S'agissant d'une procédure portant sur une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et les faits doivent être établis d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC; maxime inquisitoire sociale). 2. A juste titre, les parties ne contestent ni la compétence des autorités genevoises qui découle de la prorogation de for contenu dans le contrat conclu entre les parties (art 19 CL), ni l'application du droit suisse (art. 121 LDIP).

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C/16103/2011-1 3. 3.1. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), c'est-àdire en principe dans l'acte d'appel ou la réponse, et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La condition de la diligence posée à l'art. 317 al. 1 let. b CPC doit être respectée même lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire sociale. En effet, en vertu de leur devoir de collaboration, les parties sont tenues d'indiquer tous les faits et moyens de preuve pertinents à la résolution de la cause en première instance déjà (DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse 2011, p. 406, n. 837; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, p. 438, n. 2414; CAPH/128/2012 du 14 juin 2012, consid. 4.1). Il incombe au plaideur qui invoque en appel des faits et des moyens de preuve qui existaient déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise (JEANDIN, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 317 CPC). Les faits ou moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC). La Cour examine en principe d'office la recevabilité des pièces produites en appel (ACJC/1431/2011 du 4 novembre 2011, consid. 4; REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 ad art. 317 CPC). 3.2. En l'espèce, seule la pièce C déposée par l'appelante à l'appui de son mémoire d'appel n'a pas été produite devant le Tribunal des prud'hommes alors qu'elle existait déjà au moment de l'instruction du litige par cette autorité de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable. Cette décision restera toutefois sans portée s'agissant d'un document visant à établir l'existence d'une norme dont la Cour doit connaître d'office. 4. L'appelante reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir admis la recevabilité de la demande de l'intimé alors que celle-ci ne respecterait pas les exigences minimales de motivation. Elle relève également que l'intimé n'était pas en droit d'amplifier sa demande. 4.1.1. A teneur de l'art. 244 al. 1 CPC, en cas de procédure simplifiée, la demande peut être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130 CPC, à savoir sous forme de document papier ou électronique, ou dictée au procès-verbal du tribunal. Elle contient la désignation des parties, les conclusions, la description de l'objet du litige, si nécessaire, l'indication de la valeur litigieuse, la date et la signature. En revanche, une motivation n'est pas nécessaire (art. 244 al. 2 CPC).

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C/16103/2011-1 La description de l'objet du litige doit consister dans un bref exposé qui permette de savoir à quelle prétention exactement correspondent lesdites conclusions, par exemple, à un loyer impayé pour une certaine période, à des heures supplémentaires effectuées à telle ou telle occasion, etc. (TAPPY, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 244 CPC). La demande simplifiée n'a pas besoin de renfermer des allégués de fait ou de droit, et le demandeur n'est pas davantage tenu d'indiquer les moyens de preuve se rapportant aux allégations respectives (Message CPC, p. 6955). Il suffit que le demandeur fournisse les pièces en sa possession qu'il juge utile à la résolution du cas et qu'il établisse une liste de témoins, le cas échéant dans le délai imparti par le tribunal (DIETSCHY, op. cit., p. 181, n. 16). 4.1.2. En l'espèce, la demande déposée par l'intimé, datée et signée, comprend la désignation des parties, les conclusions de l'intimé et l'indication de la valeur litigieuse (29'900 fr. 05 plus 5% l'an dès le 1er octobre 2011). L'intimé a également expressément indiqué quel était le fondement de sa demande pour chacune de ses conclusions, à savoir son salaire pour les mois de juillet à septembre 2011, son 13ème salaire au prorata, l'exécution d'heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité pour tort moral. Finalement, si la partie "en fait" de l'intimé s'avère sommaire, dans sa partie "en droit" il explique clairement avoir été licencié pour le 31 août 2011 mais qu'en raison de la suspension du délai de congé pour cause de maladie, ce délai a été repoussé de sorte que son salaire pour les mois de juillet à septembre 2011 lui est dû ainsi que son 13ème salaire prorata. Il déclare également avoir effectué de 42,5 heures de travail par semaine alors que la convention collective de travail n'en prévoit que 41. Enfin, il expose avoir été régulièrement insulté par son employeur raison pour laquelle il réclame une indemnité pour tort moral. L'appelante a, du reste, compris quelles étaient les prétentions de l'intimé puisqu'elle y a répondu par un mémoire détaillé. 4.2.1. Aux termes de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée jusqu'à l'ouverture des débats principaux si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou que la partie adverse y consent (let. b). La loi vise ainsi tout changement de conclusions qu'il s'agisse d'une amplification, d'un chiffrage nouveau, d'un changement de nature, d'une réduction ou d'un abandon tant en ce qui concerne la demande principale que la demande reconventionnelle (SCHWEIZER, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ss ad art. 227 CPC). S'agissant de la condition relative au lien de connexité, la doctrine est d'avis qu'elle est remplie, lorsque les prétentions relèvent du même complexe de faits ou

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C/16103/2011-1 ont un fondement juridique identique ou semblable (DIETSCHY, op. cit., p. 387, n. 801; SCHWEIZER, op. cit., n. 14 ad art. 227). La demande peut être modifiée, en premier lieu, si la prétention nouvelle relève de la même procédure. En effet, le type de procédure ne peut pas changer en cours de procès. Ainsi, lorsque les prétentions introduites en premier lieu sont inférieures à 30'000 fr., et que la procédure simplifiée s'applique, elles ne peuvent être augmentées ou une nouvelle prétention ne peut être réclamée que si les valeurs litigieuses additionnées ne dépassent pas 30'000 fr. (DIETSCHY, op. cit., p. 387, n. 800 et 802). 4.2.2. En l'espèce, l'intimé a amplifié sa demande entre sa requête en conciliation (11'295 fr. 70) et le dépôt de sa demande (29'900 fr. 05). Le montant total des prétentions n'a toutefois jamais excédé 30'000 fr., de sorte que la procédure simplifiée reste applicable. De plus, les modifications des prétentions relevaient du même complexe de faits et possédaient le même fondement juridique, à savoir des prétentions liées à un contrat de travail conclu avec l'appelante, de sorte que le Tribunal, à juste titre, a admis la recevabilité de la demande. 5. L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir instruit la cause en une seule audience. Or, à teneur de l'art. 246 al. 1 CPC, applicable à la procédure simplifiée, le Tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience. Ainsi, à l'issue de l'échange d'écriture, le Tribunal convoque une audience qui est en principe unique. Il doit donc prendre toute les mesure utiles pur que l'instruction de la cause puisse être liquidée lors de cette audience et proposer des mesures d'instruction avant cette audience (HOFMANN/ LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 155 ; TAPPY, op.cit., n. 3 ad 246 CPC). Dès lors, le Tribunal a agi conformément à la loi en rendant une ordonnance de preuve, en demandant aux parties de déposer leur liste de témoins puis en instruisant la cause en une seule audience avant de la garder à juger puisqu'il disposait de tous les éléments nécessaires (pièces probantes, témoignages) pour rendre sa décision. Partant, la procédure suivie par les premiers juges n'est pas critiquable. 6. Il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ainsi que par la convention collective de travail pour les travailleurs de l'industrie des garages du Canton de Genève (ci-après CCT).

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C/16103/2011-1 7. L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu que les parties avaient décidé d'un commun accord de rompre le contrat. 7.1.1. A teneur de l’art. 335 al. 1 CO, le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. Ces dernières peuvent convenir de rompre en tout temps le contrat d’un commun accord, pour autant qu’elles ne cherchent pas, par ce biais, à détourner une disposition impérative de la loi (ATF 118 II 58 ; ATF 115 V 437). Pour être valable, un accord de résiliation doit être librement consenti. Il peut intervenir par actes concluants ; toutefois l’acceptation d’un accord de ce type doit être apprécié avec retenue, puisqu’il fait perdre les droits du travailleur en matière de protection contre les licenciements et entraîne une suspension du droit à l’indemnité de l’assurance chômage (art. 30 al. 1 lettre a et b LACI). Partant, un accord de résiliation doit généralement prendre la forme écrite. A défaut, il convient d’être restrictif dans l’appréciation de la preuve de l’accord par acte concluant, qui doit être apportée par celui qui s’en prévaut (art. 8 CC). L'acceptation par l'employé d'une résiliation proposée par l'employeur ne suffit pas, à elle seule, pour déduire l'existence d'une résiliation conventionnelle et d'une volonté implicite du travailleur de renoncer à la protection accordée par les art. 336 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2010 du 30 septembre 2010 consid. 3). Pour qu'une telle renonciation soit admise, il faut que soit établie sans équivoque la volonté du travailleur de se départir du contrat. A défaut, l'accord porte sur les modalités de la résiliation, et non sur la résiliation elle-même, de sorte que le travailleur conserve sa protection contre le licenciement en temps inopportun (arrêt du Tribunal fédéral 4C.127/2005 du 2 novembre 2005 consid. 4.1.; WYLER, Droit du travail, Berne 2008, p. 455-457). Ainsi, l'art. 336c CO ne s'applique pas lorsque les parties mettent fin au contrat de travail d'un commun accord, pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques et qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61 déjà cité et les références, notamment ATF 110 II 168 consid. 3b p. 171). En revanche, lorsque l'employeur résilie unilatéralement le contrat et que les parties passent simultanément ou postérieurement un accord régissant uniquement les modalités de la fin du contrat, l'art. 336c CO reste applicable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_376/2010 du 30 septembre 2010 consid. 3; 4C.37/2005 du 17 juin 2005 consid 2.2). 7.1.2. Un accord est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO), cette manifestation pouvant être expresse ou tacite (al. 2). Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre les parties, le juge doit rechercher tout d’abord leur réelle et commune intention, conformément à l’art. 18 al. 1 CO ; s’il n’y parvient pas, ou constate que l’une des parties n’a pas compris la volonté réelle manifestée par

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C/16103/2011-1 l’autre, il recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance). A cet égard, les circonstances ayant précédées et accompagnées ces déclarations pourront éclairer son interprétation (ATF 122 III 106 c. 5 a ; 121 III 118 c. 4 b et 119 II 449 c. 3 a). 7.2. En l'espèce, l'appelante déduit de l'apposition de sa signature de l'intimé sur le courrier de résiliation du contrat, la volonté de celui-ci de mettre fin au rapport de travail et d'abandonner sa protection contre le licenciement en temps inopportun et à la prolongation du paiement de son salaire. Il y a donc lieu d'examiner quelle est la portée de la signature de l'intimé. 7.2.1. En l'espèce, le terme "nous" utilisé dans le courrier litigieux ("nous vous confirmons que nous mettons fin aux rapports de travail qui nous lient") est utilisé pour désigner l'entreprise et non les parties à la présente procédure puisque seule le nom de la société apparaît en bas du courrier. Par ailleurs, si les parties avaient mis fin au contrat d'un commun accord il n'y aurait pas eu de "confirmation" de résiliation et le terme "accord", ou tout autre synonyme, aurait été utilisé. A cela s'ajoute que la signature de l'intimé figure en bas du courrier pour que celui-ci en accuse réception. En effet, la fin des rapports de travail devant, à teneur du contrat conclu entre les parties, être signifiée par écrit, et la société ayant a remis en mains propres sa lettre de licenciement à l'intimé, celui-ci a été invité à signer la lettre de résiliation pour que sa réception puisse être prouvée. En outre, même à retenir que l'intimé ait, par sa signature, accepté son licenciement, cela ne signifie pas encore qu'il a renoncé à ses droits. En effet, c'est l'appelante qui a rédigé le courrier litigieux et les rapports de travail ont été résiliés sans qu'aucun délai de réflexion ne soit demandé, ni même accordé à l'intimé. On ne saurait ainsi retenir que la proposition de résiliation avec renoncement des droits ait pu être réfléchie par l'intimé. De plus, l'appelante ne prouve pas qu'elle aurait été en mesure de renvoyer immédiatement l'intimé, et que, de ce fait, ce dernier a tiré un bénéficie de la résiliation commune alléguée. A cela s'ajoute que le mécontentement de l'intimé de ses conditions de travail ne permet pas de retenir qu'il aurait renoncé à ses droits puisqu'il était notamment en conflit avec son employeur s'agissant des heures supplémentaires, comme le prouve le contenu du courrier du SIT relatif aux horaires de l'atelier qu'il a tenté de faire signer par son collègue. L'intimé n'aurait ainsi tiré aucun avantage d'une résiliation commune des rapports de travail. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il ne s'agissait pas d'une résiliation commune des rapports de travail mais d'une résiliation ordinaire ayant pour conséquence de préserver l'ensemble des droits de l'intimé.

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C/16103/2011-1 8. Partant, le Tribunal a eu raison de retenir que les rapports de travail des parties avaient pris fin à l'issue de mois de septembre, eu égard aux arrêts maladie de l'intimé, et a condamné l'appelante à verser à l'intimé 18'000 fr. brut à titre de salaire pour les mois de juillet à septembre ainsi que 4'500 fr. brut de 13ème salaire au prorata, étant précisé que les calculs du Tribunal à cet égard n'ont pas été contestés par l'appelante. 9. S'agissant des heures supplémentaires, l'appelante fait valoir que l'intimé a accepté de déroger à la CCT en travaillant 42h par semaine en contrepartie d'un salaire mensuel plus élevé que ceux usuellement pratiqué dans sa branche. 9.1. Selon l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective (art. 341 al. 1 CO). L'art. 321c al. 3 CO n'est toutefois qu'en partie impératif; les parties peuvent y déroger, mais seulement dans le cadre d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective de travail. Ainsi, les parties peuvent, sous l'une des formes prescrites, prévoir que les heures supplémentaires accomplies à l'avenir seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération des heures supplémentaires est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé. Un tel accord peut intervenir tant au début qu'au cours des rapports de travail (ATF 124 III 469 c. 3 et les références citées). La protection couvre donc les droits nés durant les rapports de travail, par exemple ceux qui résultent de l'accomplissement d'heures supplémentaires accomplies sans que les parties soient convenues d'une dérogation formellement valable selon l'art. 321c al. 3 CO (ATF 124 III 469 c. 2 et 3; AUBERT, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 2 ad art. 341 CO). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi règlemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve, mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). En matière contractuelle, l'art. 8 CC impose au créancier la preuve de la conclusion du contrat et celle du montant de la prestation invoquée en justice.

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C/16103/2011-1 C'est au débiteur, en revanche, qu'il revient d'établir tout fait d'où il résulterait que cette prestation est éteinte (TF, SJ 1999 I 385). 9.2. La CCT prévoit un horaire hebdomadaire maximum moyen de 41 heures par semaine (art. 2 CCT). Les heures supplémentaires doivent toutefois être annoncées à l’employeur lors de chaque paie et, en cas de litige, il n'est pas tenu compte des heures supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’un commun accord et qui n'ont pas été annoncées. Les heures supplémentaires doivent figurer sur la fiche de salaire ou sur un relevé mis à jour mensuellement (art. 4 ch. 3 CCT). Elles sont compensées ou payées avec un supplément de 25 %. (art. 4 ch. 4 CCT). Par ailleurs, la CCT prévoit une rémunération de 4'784 fr. brut pour les mécaniciens, électriciens automobiles ayant deux ans de pratique (grille des salaires minima à l'embauche valable dès le 1er janvier 2009). 9.3. En l'espèce, l'intimé n'a pas prouvé avoir travaillé selon l'horaire contractuel. Il n'a en particulier apporté aucun élément en ce sens et n'a fait citer aucun témoin. Par ailleurs, et contrairement à ce que prévoit la CCT, les heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées n'ont pas été annoncées chaque mois à l'appelante. Il n'a ainsi pas prouvé avoir fait des heures supplémentaires. Par conséquent, aucune rémunération supplémentaire n'est due à l'intimé. L'appel se révèle fondé sur ce point et le jugement entrepris sera en conséquence annulé. 10. S'agissant de l'octroi d'une indemnité pour tort moral, l'appelante ne remet pas en cause les motifs de refus invoqués par les premiers juges de sorte que ses critiques, de nature appellatoire, est irrecevable. Par surabondance, on relèvera que l'octroi d'une indemnité pour tort moral n'est justifiée que si la victime a subi un tort considérable qui doit se caractériser par des souffrances qui dépassent par leur intensité celles qu’une personne doit être en mesure de supporter seule, sans recourir au juge, selon les conceptions actuelles en vigueur (FF 1982 II 703 ; DESCHENAUX/STEINAUER, Personne physique et tutelle, 2011, p. 211, n. 624 ; BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 2009, p. 127, n. 590). En l'occurrence, le Tribunal a retenu à juste titre que le fait que l'intimé ait tenté de faire signer un document syndicaliste à l'un de ses collègues de travail ne constituait pas une atteinte à la personnalité de l'employeur, pas plus que le fait de

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C/16103/2011-1 refuser de recevoir un courrier d'avertissement en mains propres. C'est également avec raison que les premiers juges ont retenu que le fait pour l'intimé d'avoir prononcé la phrase "vous me cassez les couilles avec ces histoires" n'a, ni objectivement ni subjectivement, pu engendrer une souffrance morale suffisamment forte pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral. 11. S'agissant du dommage que l'appelante prétend avoir subi de la part de l'intimé, l'appelante ne remet pas non plus en cause les motifs de refus invoqués par les premiers juges de sorte que son appel est également irrecevable. Sur ce point également, il sied de constater, par surabondance, que la responsabilité de l'employé implique qu'un dommage ait été à l'employeur (art. 321e al. 1 et 97 CO). Or, l'appelante n'a pas établi l'existence du dommage de 1'000 fr. qu'elle prétend avoir subi, ni expliqué à quoi correspond ce montant. Elle n'a notamment pas prouvé ne pas avoir pu revendre les véhicules ultérieurement. 12. La procédure est gratuite (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), art. 19 al. 3 let. c LaCC). S'agissant d'un litige relevant du droit du travail, il n'est pas alloué de dépens (art. 17 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/16103/2011-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ Sàrl contre les chiffres 1, 3, 4, 6 et 7 du dispositif du jugement JTPH/1099/2012 rendu le 18 juillet 2012 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause dans la cause C/16103/2011. Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ Sàrl contre le chiffre 5 du dispositif de ce jugement. Déclare irrecevable la pièce C produites par A______ Sàrl à l'appui de son mémoire d'appel. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau : Condamne A______ Sàrl à payer à B______ la somme brute de 22'500 fr. (18'000 fr. de salaire + 4'500 fr. de 13ème salaire) plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er octobre 2011. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente, Monsieur Amico BIFULCI, juge employeur, Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.

C/16103/2011 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.03.2013 C/16103/2011 — Swissrulings