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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.11.2003 C/15962/2000

20 novembre 2003·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·34 mots·~1 min·2

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON ; COMPENSATION DE CRÉANCES; FARDEAU DE LA PREUVE; SALAIRE; COMPLAISANCE ; LIBÉRALITÉ ; RETENUE SUR LE SALAIRE ; MINIMUM VITAL; TRIBUNAL FÉDÉRAL ; DÉCISION DE RENVOI | T est employée de maison chez E, qui hébergait également sa fille. Un premier arrêt de la Cour, retenant l'exception de compensation avancée par E s'agissant des frais d'entretien de l'enfant qu'il hébergeait, est cassé par le Tribunal fédéral au motif que la question de l'existence d'un accord onéreux quant à l'hébergement de l'enfant n'a pas été instruite. Statuant sur renvoi et sur la seule question de la compensation, le Cour commence par distinguer théoriquement compensation et acte de complaisance. Interprétant la volonté des parties, elle retient l'existence d'un acte de complaisance. En effet, E trouvait également son compte dans la présence de l'enfant de T, qui pouvait tenir compagnie à son propre fils. E n'a par ailleurs jamais effectué de déduction sur le salaire de T. Les parties n'ont de plus pas invoqué de contre-créance lors de la signature du solde de tout compte, à l'issue des rapports de travail. De surcroît, une éventuelle créance compensatoire devrait être invoquée non contre T, mais contre sa fille. A titre superfétatoire, la Cour relève enfin que la compensation se heurterait aux limites des articles 125 ch.2 et 323b CO. | CC.8; CO.63; CO.64; CO.112; CO.120; CO.122; CO.125.ch2; CO.323b; LP.93

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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