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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.07.2019 C/15686/2018

18 juillet 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·973 mots·~5 min·3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 juillet 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15686/2018-5 CAPH/122/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 18 JUILLET 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 3 mai 2019 (JTPH/162/2019), comparant par Me Marc MATHEY- DORET, avocat, MDC Avocats, rue de Candolle 34, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Pietro RIGAMONTI, avocat, Rigamonti Avocats, place de la Taconnerie 3-5, case postale 3583, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

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C/15686/2018-5 Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPH/162/2019 du 3 mai 2019, le Tribunal des prud'hommes a notamment condamné A______ à verser à B______ 73'695 fr. 55, intérêts en sus, sous déduction de 28'750 fr. et à lui remettre un certificat de travail; Qu'il ressort du dossier que A______ n'a pas comparu dans le cadre de la procédure de première instance, que ce soit devant l'autorité de conciliation ou devant le Tribunal; Que les envois recommandés concernant la citation en conciliation, les ordonnances et citations du Tribunal et le jugement du 3 mai 2019, envoyés au [no.] ______, chemin 1______, à D______ (GE), à savoir l'adresse indiquée par B______, n'ont pas été réclamés par leur destinataire; Que, le 21 juin 2019, A______ a formé appel contre le jugement du 3 mai 2019, concluant notamment à ce que la Cour constate sa nullité, voire l'annule, et déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions; Qu'il fait valoir qu'il n'a jamais été convoqué régulièrement dans le cadre de la procédure de première instance; Qu'après avoir brièvement résidé à Genève en 2013, il habitait E______ [Emirats arabes unis] depuis le 2 juillet 2013 et qu'il n'avait jamais résidé au chemin 1______, à D______ [GE], même s'il était propriétaire d'un bien immobilier à cette adresse. Qu'il n'avait dès lors jamais reçu les communications de la Juridiction des prud'hommes expédiées à cette adresse et qu'il n'avait pris connaissance du jugement du 3 mai 2019 que fortuitement, à l'occasion d'un passage à Genève; Qu'au vu de la grave violation de son droit d'être entendu, le jugement querellé était par conséquent entaché de nullité; Qu'il contestait en tout état de cause toutes les prétentions de sa partie adverse avec laquelle il n'avait jamais conclu de contrat de travail; Que, le 20 juin 2019, A______ a en outre saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande tendant à obtenir la restitution de son défaut devant le Tribunal, la constatation de la nullité du jugement du 3 mai 2019, voire son annulation, et le déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions; Qu'il a conclu devant le Tribunal à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre du présent appel; Que, par ordonnance du 26 juin 2019, la Cour a imparti aux parties des délais pour se déterminer sur la question de la suspension éventuelle de la procédure d'appel dans l'attente de la décision du Tribunal;

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C/15686/2018-5 Que les deux parties ont indiqué qu'elle estimaient qu'une telle suspension ne se justifiait pas; Qu'elles ont été informées le 16 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger sur la question de la suspension de la procédure d'appel; Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment si la décision dépend du sort d'un autre procès; Qu'en l'espèce la suspension de la procédure d'appel dans l'attente de droit jugé sur la demande de restitution du défaut déposée devant le Tribunal se justifie, dans la mesure où l'appel deviendrait sans objet si la restitution du défaut était admise; Que, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la procédure tendant au relief du défaut n'est pas un moyen de droit "subsidiaire" par rapport à l'appel; Que c'est en outre à tort que l'intimé soutient que le relief du défaut n'est pas un moyen de contester le jugement querellé puisque, si la restitution du défaut au sens des art. 147 et 148 CPC est accordée par le Tribunal, la décision communiquée à la suite du défaut est alors mise à néant (TAPPY, Commentaire romand, 2019, n. 5 ad art 148 CPC); Qu'au regard de ce qui précède, la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit jugé par le Tribunal sur l'action en constatation de nullité et en relief de défaut déposée par A______ le 20 juin 2019 sera prononcée; Que la procédure sera reprise sur requête de la partie la plus diligente; Que la décision sur les frais du présent arrêt sera renvoyée à l'arrêt au fond;

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C/15686/2018-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : Ordonne la suspension de la présente procédure d'appel dans l'attente de droit jugé sur l'action en constatation de nullité et en relief du défaut formée le 20 juin 2019 par A______ par devant le Tribunal des prud'hommes. Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. Renvoie la décision sur les frais à la décision au fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente par intérim; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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