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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.10.2006 C/1557/2003

18 octobre 2006·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7 mots·~1 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; VOYAGEUR DE COMMERCE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; DÉLAI D'EXAMEN ET DE RÉFLEXION; DÉLAI DE RÉSILIATION; SOMMATION ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); INDEMNITÉ DE VACANCES | T est engagé en qualité de voyageur de commerce par E. E licencie T avec effet immédiat en lui reprochant de ne pas avoir atteint le chiffre d'affaires convenu, de faire des affaires pour son propre compte, d'avoir abusé du téléphone de l'entreprise, d'avoir travaillé en état d'ébriété et d'avoir tenu des propos injurieux à l'encontre de l'administrateur unique de E. Aucun avertissement écrit n'a été adressé à T. Des témoins ont affirmé que T ne travaillait pas pour son propre compte, aucun n'a relevé de propos injurieux ou un état d'ébriété de T. Un autre témoin a fait état d'antagonisme entre E et T. La Cour n'admet pas l'existence de justes motifs. Quand bien même des propos injurieux auraient été proférés, le délai de six jours entre la tenue de ces propos et le licenciement immédiat de T constitue un délai de réflexion trop long. Le licenciement est injustifié. | CO.329d; CO.337; CO.337c

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

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