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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.05.2009 C/15549/2007

29 mai 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7,375 mots·~37 min·2

Résumé

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; MODE ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; JUSTE MOTIF ; TREIZIÈME SALAIRE ; PROVISION(COMMISSION) ; INDEMNITÉ DE VACANCES ; PRESCRIPTION ; FARDEAU DE LA PREUVE ; CERTIFICAT DE TRAVAIL ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | Dans cette affaire, la Cour considère, à l'instar des premiers juges, que le licenciement avec effet immédiat de T., cadre depuis 10 ans, a été prononcé sans justes motifs. En effet, T. avait déjà résilié lui-même son contrat et il n'était pas exagéré de considérer que les rapports de travail pouvaient se poursuivre jusqu'à l'échéance normale. Il était reproché à T. d'avoir, dans un accès de colère dû au contexte professionnel tendu, donné un coup de pied dans un système d'enregistrement de vidéosurveillance et d'avoir ainsi provoqué des dégâts matériels. De plus, la condamnation de E. à verser une indemnité pour vacances non prises en nature, cela sur la base de décomptes établis par T., a été confirmée, E. n'ayant pas été en mesure de prouver que son collaborateur avait effectivement bénéficié de vacances. Par contre, la Cour réforme le jugement concernant les commissions accordées à T. pour certaines affaires conclues avec des clients, T. n'ayant pas démontré qu'un tel accord de commissionnement avait été conclu. Enfin, le jugement de première instance est également réformé en ce sens que T. est condamné à rembourser à E. une partie des frais liés à la réparation du matériel de vidéosurveillance endommagé en raison de son coup de pied. | CO.337; CO.329d; CO.128.ch3; CC.8; CO.42.al2; LPC.176.al2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15549/2007 - 3 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/89/2009)

E_____ SA Dom. élu : Me Lucien FENIELLO Rue Sénébier 20 Case postale 166 1211 Genève 12 Partie appelante

D’une part Monsieur T_____ Dom. élu : Me Eric STAMPFLI Route de Florissant 112 1206 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 29 mai 2009

M Christian MURBACH, président

MM Jean RIVOLLET et Alphonse SURDEZ, juges employeurs Mme Andrée HOPPE et M. Michel DE COTE, juges salariés

M Pierre-Alain STÄHLI, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15549/2007 - 3 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 31 octobre 2008, E_____ SA appelle du jugement TRPH/580/2008 rendu le 10 septembre 2008 par le Tribunal des prud'hommes, qu'elle a reçu le 1er octobre 2008, la condamnant, d'une part, à payer à T_____ les sommes de fr. 34'683.35 brut (ch. 3) et fr. 9'900.- net (ch. 4), la partie en ayant la charge étant invitée à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 5) et, d'autre part, à établir un certificat de travail à l'intention de son exemployé dont le contenu devait être "en toutes lettres conforme au considérant 8 du présent jugement" (ch. 6), les parties étant par ailleurs déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7). E_____ SA a conclu, préalablement, à ce que soit ordonné, d'une part, l'audition du témoin H_____, domicilié à W_____ en Italie, et, d'autre part, que T_____ produise toutes pièces permettant de déterminer la date à laquelle, en 2007, il a commencé son nouvel emploi ainsi que son salaire pour les mois d'avril et mai 2007. Principalement, l'appelante a sollicité l'annulation du jugement entrepris et la condamnation de T_____ à lui payer la somme de fr. 5'784.75. b) L'intimé a conclu, principalement, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. c) La motivation du Tribunal, les arguments des parties ainsi que les pièces qu'elles ont produites seront examinés dans la mesure utile ci-dessous dans la partie "En droit". B. Les éléments pertinents suivants résultent, par ailleurs, de la procédure : a) En date du 18 juin 1997, T_____ a été engagé par la société A_____ SA , reprise ultérieurement par E_____ SA, dont le but est l'exploitation de boutiques de mode. Le contrat prévoyait que l'employé avait droit à 4 semaines de vacances et à un salaire mensuel brut de fr. 5'200.-, versé treize fois l'an. T_____ a travaillé pour le compte de E_____ SA dès le 1er septembre 1997 en qualité de directeur commercial et responsable du magasin sis rue Y_____, à Genève. Son dernier salaire mensuel s'est élevé à fr. 6'500.- brut. b) Le 18 octobre 2006, E_____ SA a établi un certificat de travail intermédiaire en faveur de T_____. Elle y relevait la forte contribution de ce dernier à l’expansion du groupe dans toute la Suisse, son sens prononcé de l’organisation et de la gestion du personnel ainsi que son caractère agréable. Elle indiquait que son employé lui donnait entière satisfaction et qu'elle ne pouvait que le recommander. c) Au mois de décembre 2006, T_____ a été transféré momentanément dans le magasin de E_____ SA à Z_____, dans le canton de Vaud.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15549/2007 - 3 - 3 - * COUR D’APPEL *

Par courrier du 11 décembre 2006, T_____ s’est adressé à E_____ SA en lui indiquant accepter son transfert dans le magasin de Z_____, mais ne plus être responsable des problèmes pouvant survenir dans le magasin sis à la rue Y_____ à Genève, et dans lequel il travaillait précédemment. d) En date du 19 décembre 2006, E_____ SA a établi une procuration en faveur de T_____, l’autorisant à représenter la société lors de la signature d’un contrat avec un entrepreneur individuel du nom de B_____. Par pli recommandé du 23 février 2007, T_____ a informé E_____ SA de son intention de résilier son contrat de travail pour le 31 mai 2007, invoquant le changement des méthodes de travail, le déplacement de son lieu de travail ainsi que la mauvaise ambiance régnant entre les employés. e) Le 22 mars 2007, alors qu’il se trouvait dans le magasin de E_____ SA, sis rue X_____, à Genève, T_____ a endommagé un enregistreur vidéo d'une des caméras de surveillance du magasin. Par courrier daté du 23 mars 2007 et remis en mains propres à son employé, E_____ SA a résilié, avec effet immédiat, le contrat de travail de T_____. Cette résiliation était motivée par les événements survenus la veille au magasin de la rue X_____.

T_____ ayant refusé de signer ce courrier, E_____ SA lui en a transmis une copie par pli recommandé du même jour. Par lettre du 28 mars 2007, T_____ a indiqué à E_____ SA que la résiliation de son contrat de travail n’était pas nécessaire, dans la mesure où il avait lui-même donné sa démission. Quant à la destruction du matériel de surveillance, il contestait le montant des réparations avancé par son ancien employeur.

T_____ réclamait également le versement de ses salaires des mois de mars à mai 2007, le paiement du solde de vacances pour les années 2006 et 2007 et le versement au prorata du 13ème salaire pour l’année 2007. Enfin, il demandait la remise d’une lettre de libre engagement, d’une décharge, d’un certificat de travail et d’attestations concernant la situation des assurances sociales. Par courrier du 9 mai 2007, T_____ s’est de nouveau adressé à son ancien employeur pour demander le paiement de son salaire du mois d’avril 2007. Il lui a fixé un délai de 48 heures pour s’exécuter avant de saisir les autorités judiciaires. Par lettre de son conseil du 15 mai 2007, T_____ a mis en demeure son ancien employeur de lui régler dans les 48 heures le montant de fr. 6'500.-, correspondant à son salaire du mois d’avril 2007.

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Par pli de son conseil du 11 juin 2007, E_____ SA a confirmé à T_____ la fin des rapports de travail au 23 mars 2007, suite à la résiliation de son contrat avec effet immédiat. La société a contesté, pour le surplus, devoir un quelconque montant à son ancien employé. f) fa) Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 16 juillet 2007, T_____ a assigné E_____ SA en paiement d'un montant de fr. 44'765.85, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juin 2007, soit :

- fr. 13'000.- à titre de salaire pour les mois d’avril et de mai 2007 ; - fr. 2'708.35 à titre de 13ème salaire au prorata pour l’année 2007 ; - fr. 9'900.- à titre de commissions dues pour l’affaire B_____ (€ 6'000.convertis au taux de fr. 1.65) ; - fr. 8'100.- à titre de commissions sur le chiffre d’affaires réalisé de septembre 2005 à mars 2006 dans le magasin sis rue Y_____ à Genève ; - fr. 11'057.50 à titre de paiement de 37 jours de vacances non pris en nature.

T_____ a également conclu à la délivrance d’un certificat de travail.

A l’appui de ses conclusions, il a indiqué avoir donné son congé le 23 février 2007 pour le 31 mai 2007. Il a également précisé qu’une commission de 1% sur le chiffre d’affaires du magasin était prévue avec son employeur, commission dont la moitié devait lui revenir, le solde étant attribué aux autres employés du magasin. Enfin, il a indiqué qu’une commission d’un montant de € 6'000.- avait été prévue pour l’affaire B_____. fb) Dans son mémoire de "réponse et demande reconventionnelle" du 24 septembre 2007, E_____ SA a conclu au déboutement de son ancien employé. Reconventionnellement, la société a conclu à ce que T_____ soit condamné à lui payer la somme de fr. 5'784.75, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 23 mars 2007, à titre de réparation du dommage que son ex-employé avait causé au matériel de surveillance du magasin.

E_____ SA a, en outre, indiqué que depuis le mois de février 2007, T_____ s’était montré particulièrement agressif avec les autres employés ainsi qu’avec l’administrateur de la société. Elle a également expliqué que, dans un contexte de "rancune et de haine", son ancien employé avait délibérément détruit le matériel de surveillance. Dès lors, le congé donné avec effet immédiat était pleinement justifié au vu du comportement de T_____. La société a notamment produit une facture, émise le 14 mai 2007 par la société C_____ S.r.l., d'un montant de € 3'500.-, pour la réparation d'un enregistreur vidéo, facture dont elle s'était acquittée.

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fc) Lors de l'audience du 8 novembre 2007, T_____ a affirmé que lorsqu’en fin d’année subsistait un solde positif de vacances, ce dernier était converti en salaire et compensé par la remise d’habits de même valeur. S'agissant de l’affaire B_____, il a précisé qu’un pourcentage de 3% lui avait été promis par un des actionnaires de la société.

Quant à E_____ SA, elle a indiqué n’avoir jamais eu connaissance d’une rétribution des vacances en habits. En ce qui concernait le 13ème salaire, la société a précisé qu’il était versé uniquement aux employés présents le 31 décembre.

Au terme de cette audience, le Tribunal de céans a invité la partie demanderesse à répondre à la demande reconventionnelle et lui a imparti à cet égard un délai au 10 décembre 2007.

fd) Par courrier de son conseil du 30 novembre 2007, T_____ a présenté à E_____ SA un projet de certificat de travail. fe) Dans son mémoire de réponse du 11 décembre 2007, T_____ a conclu au déboutement de E_____ SA de ses conclusions reconventionnelles. Il a allégué s’être beaucoup investi dans son travail. Les rapports s’étaient brutalement dégradés avec l’arrivée d’un certain nombre d’employés en provenance d’Italie, raison pour laquelle il avait présenté sa démission. Quant à la destruction de l'enregistreur vidéo de la caméra de surveillance, il n'avait donné qu'un coup de pied aux câbles de l'appareil et n'avait en aucun cas avoir voulu détruire délibérément le système de surveillance du magasin. Dès lors, il a contesté le prix de la réparation avancé par son ancien employeur et a indiqué s’être acquitté personnellement des frais de réparation d’un montant de fr. 138.90.

A l’appui de ses conclusions, T_____ a produit un chargé de pièces supplémentaires, duquel il ressort, notamment, qu'une facture de la société D_____ Sàrl, à hauteur de fr. 139.90, a été réglée par ses soins en date du 28 mars 2007, pour la "mise en ordre des câblages des caméras au modulateur à la caisse". ff) Par courrier de son conseil du 19 décembre 2007, E_____ SA a présenté une contreproposition de certificat de travail. fg) Lors de l’audience du 24 janvier 2008, le Tribunal a procédé à l'audition du témoin F_____, responsable de magasin employé par E_____ SA, dont les déclarations sont reprises dans la mesure utile ci-dessous dans la partie "En droit". fh) A l’audience du 17 janvier 2008, T_____ a déclaré réduire ses prétentions en paiement de commission sur le chiffre d’affaires à un montant de fr. 8'034.10. Lors de cette même audience, le Tribunal a procédé à l'audition du témoin G_____, expert comptable et ancien administrateur de E_____ SA, dont les déclarations sont reprises dans la mesure utile ci-dessous dans la partie "En droit".

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fi) Le Tribunal de céans a invité T_____ à présenter un projet de certificat de travail en incluant une liste des principales tâches que son ex-employé avait effectuées ainsi que la phrase suivante : « Monsieur T_____ nous quitte ce jour libre de tout engagement à notre égard hormis le respect du secret professionnel ». Le Tribunal a également recommandé à l'intéressé de reprendre les paragraphes 1 à 3 du certificat de travail intermédiaire établi le 18 octobre 2006 et lui a imparti un délai au 30 avril 2008, pour ce faire, et un délai au 15 mai 2008 à E_____ SA pour se déterminer à ce sujet. Par courrier de son conseil du 29 avril 2008, T_____ a remis une copie de la proposition de certificat de travail faite à son ancien employeur. Par lettre de son avocat du 15 mai 2008, E_____ SA a informé le Tribunal qu’elle n’acceptait pas la proposition de certificat de travail faite par T_____. g) Lors de l'audience du 5 mars 2009 devant la cour de Céans, l'intimé a notamment déclaré que le solde de 29,5 jours de vacances à fin 2002 figurant dans le décompte des vacances de la pièce 7 de son chargé constituait une accumulation des vacances qu'il n'avait pas prises jusqu'à cette date-là, précisant qu'en général il prenait deux semaines de vacances par année, normalement au mois d'août. Par ailleurs, l'intéressé a indiqué que ce n'était pas lui qui avait établi ce décompte, mais la fiduciaire de la société; en revanche, un tel document était élaboré sur la base des informations et des fiches d'absence que les employés remplissaient individuellement, ces documents étant visés par les cadres du magasin; en ce qui le concernait, puisqu'il était lui-même un cadre, c'était G_____, administrateur de l'époque, qui visait ses propres fiches d'absence. S'agissant de l'enregistreur vidéo que son ex-employeur lui reprochait d'avoir endommagé le 22 mars 2007, l'intimé a déclaré que cet appareil, d'une épaisseur 30 centimètres environ, était posé horizontalement derrière le comptoir du caissier du magasin, sur un tablard intégré audit comptoir, et qu'environ 16 câbles, reliés aux quelque huit caméras de surveillance se trouvant dans le magasin, sortaient dudit appareil. Par ailleurs, T_____ a précisé que le coup de pied qu'il avait donné le 22 mars 2007 l'avait été à proximité de la connexion des câble reliés à l'appareil, ce qui avait eu pour effet de faire sortir certains des câbles de leur fiche et de les tordre, de telle sorte qu'il avait dû faire appel à un technicien pour qu'il remette les choses en ordre, ce qui lui avait coûté environ fr 130.-. L'intéressé a affirmé qu'après cette réparation, les caméras de surveillance fonctionnaient à nouveau normalement, mais que comme il y avait trop de caméras branchées sur le moniteur, cela provoquait des surchauffes. L'intimé a également indiqué que le 22 mars 2007, lorsqu'il avait donné le coup de pied susmentionné, un technicien de W_____, H_____, était présent dans les locaux du magasin pour s'occuper d'un problème de surchauffe de l'enregistreur vidéo et que l'intéressé avait assisté à son excès de colère et, par conséquent, au coup de pied qu'il avait donné.

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A cet égard, l'appelante a affirmé que le coup de pied donné par l'intimé avait endommagé les fiches qui étaient connectées au moniteur ainsi que les connecteurs euxmêmes, de sorte que certains des câbles, ainsi que l'appareil lui-même avaient dû être remplacés. Lors de la même audience, T_____ a également produit la copie de son certificat de salaire pour l'année 2007, dont il ressort qu'il couvrait une période de travail allant du 1er juillet au 31 décembre 2007. L'intimé a également précisé à cet égard n'avoir touché aucune rémunération ou indemnisation quelconque, y compris rétroactivement, depuis son licenciement jusqu'au mois de juillet 2007, précisant qu'il ne s'était pas immédiatement adressé à la Caisse de chômage, ayant l'espoir de régler à l'amiable cette affaire avec son ex-employeur, ce qui n'avait malheureusement pas pu être le cas.

EN DROIT

1. Interjeté dans les délai et forme prévus à l'article 59 LJP, l'appel est recevable. 2. 2.1. A l'appui de son jugement querellé du 10 septembre 2008, le Tribunal a notamment estimé que la résiliation du contrat de travail de T_____ avec effet immédiat était injustifiée, l'acte commis par l'intéressé n'étant pas d'une gravité telle à justifier son renvoi immédiat, ce d'autant plus que l'on pouvait raisonnablement exiger de l'appelante la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé, son employé ayant présenté sa démission pour le 31 mai 2005. Les premiers juges ont ainsi octroyé à T_____ la somme de fr. 13'000.- à titre de payement de salaire pour les mois d'avril et mai 2007 ainsi que le montant de fr. 2'708.35 correspondant au treizième salaire dû à l'intéressé pro rata temporis. 2.2. Se fondant sur le témoignage de F_____ ainsi que sur les factures de la société D_____ Sàrl à Genève (pièce 13, chargé intimé) et de C_____ S.r.l. de W_____ (pièce 8, chargé appelante), établissant que c'est le coup de pied donné par Giuseppe T_____ à l'enregistreur vidéo et non la surcharge de ce dernier, qui avait conduit au replacement de l'appareil, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les agissements de son ex-employé n'avaient fait qu'endommager les câble de l'enregistreur vidéo, sans avoir retenu que l'attitude de l'intimé constituait bien un juste motif de son licenciement immédiat. A cet égard, l'appelant fait valoir que T_____, qui jouissait de fait d'une position de cadre au sein de la société, avait, poussé par son envie de nuire à son employeur, frustré du fait que des nouveaux employés étaient arrivés au sein de l'entreprise, avait volontairement détruit un ordinateur lié au système de surveillance, qui se trouvait dans le magasin de la rue X_____, ce qui avait été de nature à rompre soudainement et définitivement le lien de confiance qui était à la base du contrat de travail liant les parties depuis dix ans. Par ailleurs, l'appelante fait valoir que l'intimé se montrant au fil des mois de plus en plus agressif vis-à vis de la société, sachant qu'il

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allait quitter celle-ci le 31 mai 2007, rien n'indiquait qu'il n'allait pas, dans l'intervalle, continuer à endommager des biens lui appartenant ou même à s'en prendre à d'autres employés, si bien qu'il avait dû s'en séparer immédiatement 2.3. Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, l'intimé était au service de l'appelante depuis une dizaine d'années et lui avait toujours donné satisfaction, comme cela résulte du certificat de travail intermédiaire élogieux qu'elle a établi le 18 octobre 2006. Si l'intimé a donné son congé le 23 février 2007 pour le 31 mai suivant, invoquant les changements de méthode de travail de l'appelante, le déplacement de son lieu de travail ainsi que la mauvaise ambiance entre les employés, l'appelante n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, que c'était dans un contexte "de rancune et de haine" que l'intéressé avait délibérément détruit le matériel de surveillance. Le coup de pied donné par l'intimé le 22 mars 2007 apparaît être consécutif à l'état d'énervement et de perte de maîtrise dans lequel se trouvait l'intéressé à ce moment-là et ne saurait être la conséquence d'un dessein de nuire à son employeur en lui causant un dommage. L'intéressé a du reste tout de suite pris des mesures pour essayer de réparer les dégâts qu'il avait causés en contactant l'entreprise D_____ Sàrl à cet effet. A cet égard, il importe peu que les dommages provoqués par ce coup de pied se soient révélés, en définitive, plus graves que ceux auxquels l'intéressé pouvait s'attendre (cf. ci-dessous ch. 7). Par ailleurs, l'appelante n'a pas établi ni même, rendu vraisemblable, que l'intimé était susceptible de lui causer d'autres dommages jusqu'à la fin des relations contractuelles entre les parties. L'attitude de l'intimé ne constituait ainsi pas un manquement si grave à ses devoirs contractuels qu'il justifiait son licenciement sur-le-champ, ce d'autant moins que l'intéressé avait résilié son contrat de travail pour le 31 mai 2007, de sorte que l'on pouvait raisonnablement exiger de l'appelante la continuation des rapports de travail jusqu'à cette date-là. Par substitution partielle de motifs, la décision du Tribunal sur ce point doit être confirmée. Il en découle, notamment, qu'à teneur de l'article 337c alinéa 1 CO, l'intimé avait droit au payement de ce qu'il aurait gagné si le rapport de travail avait pris fin à l'expiration du délai de congé, soit en l'espèce le 31 mai 2007. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné l'appelante à verser à ce titre à leur ex-employé la somme de fr. 13'000.-, correspondant à son salaire pour les mois d'avril et de mai 2007. Il en va de même en ce qui concerne la somme de fr. 2'708.35, correspondant au treizième salaire, pro rata temporis, de l'intimé pour l'année 2007. A cet égard, c'est en vain, que l'appelante soutient que la règle de l'entreprise était de payer le treizième salaire uniquement aux collaborateurs présents au 31 décembre de

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l'année considérée. En effet, l'appelante, n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'une telle pratique existait en son sein. Par ailleurs, dans la mesure où l'intimé a affirmé, sans avoir été démenti sur ce point, n'avoir pas recommencé à travailler et touché une rémunération antérieurement au 1er juillet 2007, il n'y a pas lieu d'imputer une quelconque montant sur la somme que l'appelante doit lui verser à titre de salaire pour les mois d'avril et mai 2007 ainsi que le treizième salaire prorata temporis pour cette même année. L'appel se révèle ainsi infondé sur ces points. 3. Le Tribunal a condamné l'appelante à payer à son ex-employé la somme de fr. 10'940.90 brut à titre de 36,61 jours de vacances non prises. Sur la base du décompte de vacances produit par T_____ (pièce 7 de son chargé) et des déclarations de G_____ - qui a indiqué avoir transmis à la nouvelle fiduciaire _____ l'ensemble des documents que sa fiduciaire avait en rapport avec la société -, les premiers juges ont retenu qu'en sa qualité d'employeur, la société aurait dû tenir un décompte détaillé des jours de vacances de ses salariés, de sorte que n'ayant pas pu prouver que son employé avait bénéficié de vacances, elle devait payer à ce dernier la somme de fr. 10'940,90 brut (fr. 6'500/21,75 jours x 36,61 jours de vacances) à titre de jours de vacances non pris. 3.1. L'appelante fait tout d'abord grief au Tribunal de n'avoir pas retenu que les prétentions de son ex-employé antérieures au 13 juillet 2002, soit la date à laquelle il a déposé sa demande auprès des prud'hommes, étaient prescrites en vertu de l'article 128 ch. 3 CO. Par ailleurs, G_____, interrogé au sujet de la pièce 7 du chargé de l'intimé, avait nié avoir établi un tel document dans le cadre du mandat de la fiduciaire en charge de la gestion administrative de la société, de sorte qu'il était incompréhensible que les premiers juges aient retenu une telle pièce comme prouvant les dires de l'intimé. De surcroît, comme c'était l'intimé qui établissait lui-même son propre décompte de vacances, le Tribunal ne devait pas se baser sur un tel document pour admettre les prétentions de son ex-employé sur ce point. 3.2. Il n'est pas contesté que l'intimé, comme les autres employés de l'appelante, établissait lui-même le décompte de ses jours d'absence y compris les vacances. En revanche, l'intimé a indiqué, sans avoir été contredit à cet égard, qu'en raison de sa fonction de cadre au sein de l'appelante, ses propres fiches d'absence étaient visées par G_____, à l'époque administrateur de la société. S'agissant du décompte de vacances produit par l'intimé (pièce 7 de son chargé), G_____ a indiqué qu'il lui semblait probable que cette pièce avait bien été établie par la fiduciaire chargée de la comptabilité de l'appelante, mais pas forcément dans le cadre du mandat pour cette dernière (PV d'enquêtes du 17.04.2008, p.2).

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Il résulte ainsi de ces déclarations que la pièce 7 du chargé de l'intimé parait bien avoir été établie par la fiduciaire de l'appelante, peu importe à cet égard que cela ce soit passé ou non dans le cadre du mandat de ladite fiduciaire pour ladite appelante, cette circonstance ne pouvait avoir d'influence sur la véracité du contenu du document, ce que du reste l'appelante ne soutient pas. De surcroît, ladite appelante n'a pas produit de pièces susceptibles de contredire le décompte de vacances établi par l'intimé, ni n'a fait citer de témoins à cet égard. Or, il lui appartenait de prouver que l'intimé avait pris des jours de vacances durant la période incriminée et d'établir le nombre de ces jours (ATF 128 III 271, JT 2003 I 606, 609). Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'appelante n'avait pas prouvé que son employé avait pu bénéficier d'autres jours de vacances que ceux qu'il alléguait avoir pris. Par ailleurs, on ne saurait suivre l'appelante dans son exception de prescription relative aux vacances non prises par l'intimé antérieurement au 13 juillet 2002, soit 5 ans avant le dépôt de sa demande en justice. Certes, à teneur de l'article 128 ch. 3 CO, les actions des travailleurs pour leurs services, se prescrivent par 5 ans. Toutefois, selon l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en nature. La jurisprudence a précisé à cet égard que la créance en espèces pour des vacances non prises naît lorsque celles-ci ne peuvent plus être accordées en nature (ATF 131 III 451, JT 2006 II 129). Dès lors, en l'occurrence, la créance en espèces réclamée par l'intimé à titre de vacances non prises en nature est née à la fin des rapports de travail entre les parties, lorsque lesdites vacances ne pouvaient plus être accordées à l'intimée en nature, soit en mai 2007. Cette créance de l'intimé n'était donc pas prescrite lorsque l'intimé en a réclamé le paiement par voie d'action en juillet de la même année. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appelante condamnée à payer à son ex-employé la somme de fr 10'940.90 brut à titre de 36,61 jours de vacances non prises, somme dont ladite appelante n'a pas remis en cause, à juste titre, le calcul effectué à cet égard par les premiers juges. 4. 4.1. S'agissant du montant de fr. 9'900.- qu'elle a été condamnée à payer à son exemployé à titre de commissions sur la conclusion du contrat qu'elle avait conclu avec l'entrepreneur individuel B_____, l'appelante fait grief au Tribunal de s'être basé à cet égard sur le témoignage indirect de F_____, ce qui était insuffisant pour établir l'existence du contrat et la prétendue commission à laquelle l'intimé avait droit.

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4.2. En réalité, le Tribunal a également admis la prétention de fr. 9'900.- réclamée par T_____ à titre de commissions sur le contrat conclu entre l'appelante et l'entrepreneur B_____ non seulement en se fondant sur des déclarations du témoin F_____, mais également sur la base de la procuration octroyée à T_____ par son employeur pour la signature dudit contrat. Il n'est pas contesté que les parties n'avaient rien prévu d'écrit s'agissant d'éventuelles commissions que l'intimé devait toucher en cas de conclusion du contrat avec l'entrepreneur B_____ ou, de manière plus générale, avec d'autres clients de la société. Il résulte par ailleurs des pièces produites que le 19 décembre 2006 l'intimé s'est vu octroyer par l'appelante une procuration écrite pour qu'il la représente pour la signature d'un contrat avec l'entrepreneur B_____ et que, le même jour, ledit intimé a signé, au nom de son employeur, un "Agreement" avec l'entrepreneur précité, portant sur un montant de € 100'000.-. A cet égard, le témoin F_____ a indiqué qu'il avait "entendu dire que T_____ avait amené un client russe et que ce dernier avait conclu un contrat important avec la société" et qu'à son souvenir le montant de la transaction avec ledit client était d'environ € 100'000.- et la commission correspondante de 3%, précisant que c'est l'administrateur I_____ qui lui en avait parlé et qu'il savait que l'intimé avait déjà perçu ce type de commission par le passé, notamment de la part d'un client serbe, pour lequel il avait reçu à ce titre la somme fr. 5'000.-. Par ailleurs, F_____ a indiqué que, selon lui, ces commissions étaient une pratique dans l'entreprise établie par l'administrateur de la société à la demande de ses actionnaires et que c'est également I_____ qui lui en avait parlé (PV d'enquêtes du 24.01.2008, p.2). Force est ainsi de constater que les déclarations de ce témoin sont impropres à établir à satisfaction de droit que le contrat avec l'entrepreneur B_____ a été exécuté et, surtout, qu'il avait été convenu entre les parties que T_____ toucherait un commission de 3% sur le montant sur lequel portait le contrat à la simple signature de ce dernier. Par ailleurs, la procuration émise par l'appelante, le 19 décembre 2006, en faveur de l'intimé et l"Agreement" signé par ledit intimé au nom de son employeur le même jour n'ont pas non plus une valeur probante suffisante pour admettre l'existence d'un contrat de commissionnement entre les parties portant sur ledit contrat, qui plus est payable à la simple signature de ce dernier. L'intimé, qui en supportait la charge, n'ayant pas établi l'existence d'un tel contrat de commission, c'est à tort que les premiers juges lui ont octroyé à titre de commission pour la conclusion du contrat avec l'entrepreneur B_____ la somme de fr. 9'900.- net. Le jugement entrepris sera, dès lors, annulé sur ce point. 5. 5.1. Il en sera de même en ce qui concerne la commission de fr. 8'100.- que l'appelante a été condamnée à payer à son ex-employé à titre de commission sur le chiffre d'affaires

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15549/2007 - 3 - 12 - * COUR D’APPEL *

réalisé par le magasin sis à la rue Y_____. Pour fonder son jugement sur ce point, le Tribunal s'est basé sur les témoignages de F_____, voire de G_____. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir perdu de vue qu'aucun contrat ne prévoyait le versement d'une telle commission et qu'il n'avait pas été pris en compte le fait que F_____ n'avait pas indiqué le montant du chiffre d'affaires permettant d'attribuer une commission sur celui-ci, s'étant contenté de dire que cette commission était soumise à divers critères, notamment quant au budget relatif aux frais, une nouvelle fois sans donner de chiffre. Quant à G_____, il avait déclaré que la pratique changeait souvent et n'avait pas précisé, "même de manière approximative", à partir de quel chiffre d'affaires une commission devait être versée, ni à quel taux correspondait ladite commission. 5.2. Il est vrai qu'aucun contrat écrit ne prévoyait le versement à l'intimé d'une commission sur le chiffre d'affaires. Si le témoin F_____ a indiqué qu'il était prévu de verser au responsable du magasin concerné ainsi qu'à son équipe une commission de 1% sur le chiffre d'affaires réalisé, ce même témoin a précisé que ladite commission était toutefois soumise à certains critères, notamment le respect du budget relatif aux frais (PV d'enquêtes du 24.01.2008 p. 2). Quant à G_____, il a déclaré que "le versement d'une prime spéciale était sujette à un des trois facteurs, à savoir l'objectif du chiffre d'affaires en premier, le maintien des frais à un niveau se situant entre 24 et 25% du chiffre d'affaires ou le résultat net à la fin de chaque saison (tous les six mois)" (PV d'enquêtes du 17.04.2008 p.3). Les déclarations des témoins F_____ et G_____ ne permettent ainsi pas d'établir que l'intimé avait droit au paiement d'une commission de fr. 8'034.10 sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin dont il était responsable à la rue Y_____. De même, le document, non daté et non signé, produit par l'intimé sous pièce 5 de son chargé, correspondant à des comptes relatifs au magasin rue Y_____ pour l'hiver 2005- 2006, ainsi que les explications qu'il a fournies en relation avec ce document pour calculer la commission qu'il réclamait (cf. PV de CP du 17.04.2008, soit l'application d'un taux de 0,5% au montant de fr.1'606'822 = fr. 8'034.10) ne permettent pas de retenir non plus les droits de l'intéressé à la perception d'une telle commission. En effet, l'intimé n'a fourni aucune précision au sujet des critères mentionnés par le témoin G_____ nécessaires au versement d'une telle commission ni n'a indiqué en quoi il aurait réalisé l'un des critères mentionnés par le même témoin donnant droit au versement d'une commission. Dès lors, on ne saurait, sur la base de tels éléments, admettre que l'intimé a prouvé avoir droit au paiement de la somme de fr. 8'034.10 que lui ont octroyée les premiers juges. La décision querellée sera, dès lors, également annulée sur ce point.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15549/2007 - 3 - 13 - * COUR D’APPEL *

6. Considérant que les évènements qui étaient survenus après le mois d'octobre 2006 n'enlevaient rien à la qualité du travail fourni par T_____ durant toutes les années passées au service de son employeur, le Tribunal a condamné ce dernier a délivrer à son ex-employé un certificat de travail ayant la teneur suivante :

"Nous certifions par la présente que Monsieur T_____ a travaillé pour notre société du 1 er septembre 1997 au 31 mai 2007 en qualité de directeur commercial et plus particulièrement de responsable du magasin sis rue Y_____ à Genève.

Dans le cadre de son activité, Monsieur T_____ a contribué très fortement à l’expansion de notre groupe dans toute la suisse. Tout au long de notre collaboration, Monsieur T_____ a montré un sens prononcé pour l’organisation, la gestion et la formation du personnel.

D’une bonne présentation et de caractère agréable, Monsieur T_____ nous a donné entière satisfaction dans l’accomplissement de ses tâches et a entretenu de bonnes relations de travail tant avec ses collègues, qu’avec la clientèle.

Nous le remercions de sa collaboration au sein de notre entreprise, et nous lui formulons nos meilleurs vœux pour son avenir professionnel".

L'appelante se borne à déclarer que ce document ne correspondant pas à la réalité des faits, elle ne peut que s'opposer à sa délivrance. Dès lors, faute d'un grief précis articulé par l'appelante à l'encontre du contenu de ce certificat de travail, le jugement entrepris ne peut être que confirmé sur ce point. 7. 7.1. Enfin, les premiers juges ont débouté l'appelante de sa demande reconventionnelle en paiement de fr. 5'784.75 réclamés à l'intimé à titre de remboursement de l'enregistreur vidéo qu'elle l'accusait d'avoir détruit le 22 mars 2007. A l'appui de sa décision, le Tribunal a retenu que si l'intimé avait admis avoir donné un coup de pied aux câbles du système de surveillance du magasin sis à la rue X_____ et que ses dires avaient été confirmés par le témoin F_____, qui avait assisté à la scène, ce dernier avait également indiqué que le jour en question, le système de surveillance était déjà en panne à cause d'une surchauffe. Ainsi, selon les premiers juges, il n'était pas possible de savoir si le remplacement d'un enregistreur vidéo avait été rendu nécessaire par le coup de pied de l'intimé ou ladite surchauffe survenue avant, le Tribunal précisant ne pas voir comment des câbles endommagés avaient pu détériorer un enregistreur vidéo. 7.2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en compte le témoignage de F_____, dont il résultait que l'intimé n'avait pas simplement endommagé les câbles de l'appareil de surveillance, mais l'appareil en entier, ce qu'attestaient également les

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15549/2007 - 3 - 14 - * COUR D’APPEL *

factures des sociétés D_____ Sàrl (mise en œuvre par l'intimé) et la société C_____ S.r.l. (qu'elle avait mandatée). Ce point de vue peut être partiellement suivi. En effet, au sujet de l'attitude de l'intimé le 22 mars 2007, le témoin F_____ a fait la déclaration suivante : "Je me souviens bien de la journée du 22 mars 2007. J'avais perdu mon père quelques jours avant (…). J'avais reçu le téléphone d'une personne m'indiquant que le système de surveillance était débranché. Un technicien s'est rendu sur place et m'a indiqué que la caméra était débranchée suite à un problème de surchauffe du système de contrôle. T_____ qui était également présent dans le magasin a donné un coup de pied sur l'ordinateur ce qui a endommagé les câbles (caméra désactivée). (....). Sur les (environ) huit caméras, seules sept ou cinq étaient opérationnelles. En effet, l'entreprise D_____ n'avait pas pu réparer tous les câbles, car certains étaient trop endommagés et T_____ ne pouvait pas effectuer lui-même la réparation. Selon le technicien, il fallait changer le PC. C'est bien le coup de pied de T_____ qui a provoqué ce dommage". (PV du 24.01.2008, p. 3). Il résulte dès lors du témoignage susmentionné que l'intimé n'a pas simplement donné un coup de pied aux câbles de l'enregistreur vidéo; son coup a touché l'appareil luimême, ce qui résulte du reste des déclarations de l'intéressé devant la Cour de céans, puisqu'il a admis que le coup porté l'avait été à proximité de la connexion des câbles audit appareil, soit, en d'autres termes, avait également touché l'appareil lui-même. Par ailleurs, toujours devant la Cour de céans, l'intimé a indiqué que son coup de pied avait eu pour effet de faire sortir certains des câbles de leurs fiches et de les tordre. En outre, selon le témoignage de F_____, l'entreprise D_____, mandatée par l'intimé pour réparer les câbles, n'avait pas pu remettre en état la totalité de ceux-ci, certains d'entre eux étant trop endommagés, de sorte qu'il avait fallu changer le PC. Toutefois, il résulte également de ce même témoignage de F_____ que le jour en question l'appelante avait fait venir de W_____, en Italie, un employé de C_____ S.r.l., dont il ressort du dossier qu'il s'agissait de H_____, ce qu'a confirmé l'intimé lors de l'audience de la Cour de céans. Ce technicien avait été appelé avant que l'intimé ne donne un coup de pied à l'enregistreur vidéo pour un problème de surchauffe de cet appareil, selon toute vraisemblance, en raison du nombre important de caméra (huit semble-t-il) branchées sur celui-ci, caméras à propos desquelles le témoin F_____ a précisé que seules cinq ou sept d'entre elles étaient opérationnelles. Certes, l'appelante a produit, sous pièce 8 de son chargé, la copie d'une facture de C_____ S.r.l., datée du 14 mai 2007, d'un montant de € 3'500.-, portant comme libellé : "fournitures et remplacement de l'enregistreur vidéo dans votre magasin à cause de la destruction d'appareillage par votre employé".

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15549/2007 - 3 - 15 - * COUR D’APPEL *

La procédure n'a cependant pas établi si le coup de pied porté à l'enregistreur vidéo par l'intimé - et qui a manifestement abîmé non seulement les câbles reliés à celui-ci, mais également les fiches dans lesquelles lesdits câbles étaient insérés - avait aussi endommagé l'appareil au point de le rendre inutilisable ou si celui-ci pouvait être réparable. Le dossier n'indique pas non plus si le remplacement de l'appareil endommagé, plutôt que sa réparation, a également été rendue nécessaire par le problème de surchauffe du système dont était affecté ledit appareil et qui empêchait manifestement toutes les caméras placées dans le magasin de fonctionner normalement. Dans ces conditions, il peut être renoncé à l'audition du témoin H_____, dont il n'est pas certain qu'il puisse déposer utilement sur la question, ne serait-ce que parce que l'on ignore si c'est lui-même qui s'est chargé de procéder à l'évaluation des dégâts consécutifs au coup de pied donné à l'appareil par l'intimé. Ainsi, il sera retenu que l'intimé a endommagé l'enregistreur vidéo qui était déjà affecté d'un problème de surchauffe le rendant inapte à l'utilisation optimum de toutes les caméras de surveillance installées dans le magasin concerné, l'addition de ces deux éléments ayant nécessité le changement de l'appareil. Dès lors que le montant exact du dommage causé par l'intimé ne peut pas être établi précisément, il convient de faire application de l'art. 42 al. 2 CO (applicable en matière contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO), qui prévoit que, dans ce cas-là, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Au vu de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier le fait qu'un coup de pied sur les câbles de connexion d'un enregistreur vidéo à l'endroit où lesdits câbles sont reliés à l'appareil, est, selon l'expérience en ce domaine, susceptible de tordre et d'endommager de manière conséquente des éléments internes dudit l'appareil, il y a lieu de répartir le remboursement des frais de remplacement de cet appareil (€ 3'500.-, correspondant à fr. 5'874,75), à raison d'un tiers pour l'intimé et de deux tiers pour l'appelante. L'intimé sera, dès lors, condamné à payer à son ex-employeur la somme nette de fr. 1'958,25, arrondie à fr. 1'958.-. Le jugement sera également réformé sur ce point. En application de l'art. 120 al. 1 CO, l'intimé pourra compenser ce montant avec les sommes que doit lui verser l'appelante. 8. Ainsi, l'appelante sera condamnée à payer à son ex-employé la somme de fr. 26'649,25 brut, arrondie à fr. 26'649.- (soit fr. 15'708,35 brut à titre de salaire et 13ème salaire prorata temporis durant le délai de congé; fr. 10'940.90 à titre d'indemnités pour jours de vacances non pris). Pour sa part, l'intimé, qui concluait à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, se voit condamné à payer à son ex-employeur la somme de fr. 1'958 net à titre de remboursement de dommage causé.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15549/2007 - 3 - 16 - * COUR D’APPEL *

Le jugement entrepris sera réformé en conséquence. 9. Compte tenu des intérêts en jeu, du volume de la procédure et du travail qu'elle a impliqué, la perception d'un émolument complémentaire d'un montant total de fr. 2'000.se justifie (article 42A du Règlement genevois fixant le tarif des greffes en matière civile). 10. A teneur de l'article 78 al. 1 LJP, l'émolument de mise au rôle en cas d'appel est mis à la charge de la partie qui succombe. Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées (art. 176 al. 2 LPC, applicable par renvoi de l'art. 11 LJP). En l’occurrence, alors que ses conclusions en appel portaient sur l'annulation du montant de fr. 44'583,35 qu'elle avait été condamnée à payer à son ex-employé en première instance et à la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de fr. 5'784,75 dont le Tribunal l'avait déboutée sur demande reconventionnelle, soit au total fr. 50'368,10, l'appelante obtient satisfaction à hauteur de fr. 23'718,85 (fr. 50'368,10 - fr. 26'649,25), c'est-à-dire à raison d'un peu moins de la moitié de ses prétentions. Par ailleurs, l'appelante succombe sur la question du certificat de salaire que le Tribunal l'avait condamnée à établir en faveur de l'intimé. L'appelante n'obtient ainsi que partiellement gain de cause, ses conclusions étant par ailleurs exagérées, cet excès ayant porté à conséquence sur les frais exposés, notamment le montant de l'émolument d'introduction. Il convient, dès lors, de mettre à la charge de l'intimé la moitié des frais de la procédure, l'appelante supportant l'autre moitié. Les parties supporteront dans la même proportion l'émolument complémentaire susmentionné.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 3,

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par E_____ SA contre le jugement rendu par le Tribunal de prud'hommes le 10 septembre 2008, notifié le 26 du même mois, dans la cause C/15549/2007-3.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15549/2007 - 3 - 17 - * COUR D’APPEL *

Au fond : Annule les chiffres 3, 4 et 7 du dispositif dudit jugement. Et statuant à nouveau sur ces points: 1. Condamne E_____ SA à payer à T_____ la somme brute de fr. 26'649.-, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2007. Condamne T_____ à payer à E_____ SA la somme nette de fr. 1'958.-. 2. Confirme pour le surplus ledit jugement. 3. Condamne T_____ à verser aux Services financiers du Palais de justice la somme de fr. 1'000.- à titre d'émolument complémentaire. Condamne E_____ SA à verser aux Services financiers du Palais de justice la somme de fr. 1'000.- à titre d'émolument complémentaire. 4. Condamne T_____ à rembourser à E_____ SA le montant de fr. 440.-, soit la moitié de l'émolument d'appel dont celle-ci s'est acquittée. 5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

C/15549/2007 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.05.2009 C/15549/2007 — Swissrulings