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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.05.2002 C/15452/2001

17 mai 2002·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·917 mots·~5 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; EFFET SUSPENSIF DU RECOURS ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; RÉCUSATION | T fait appel contre la décision du Collège des présidents de groupe rejetant sa demande de récusation contre l'ensemble des conciliateurs de la juridiction des prud'hommes. T allègue que la conciliation a lieu sous l'autorité du président et du vice-président du groupe compétent, qu'il a d'ores et déjà récusés, à l'instar de l'intégralité des juges du Tribunal et de la Cour d'appel des prud'hommes. T réclame en outre, l'octroi de l'assistance juridique, l'effet suspensif de la décision querellée et enfin la publication de cette dernière dans la FAO, aux frais de l'Etat. La Cour déclare irrecevable les conclusions portant sur l'octroi de l'assistance juridique et la demande de publication dans la FAO, dès lors qu'en vertu de l'article 1er LJP, elle n'est pas compétente pour ces questions. Compte tenu de l'article 302 LPC applicable par renvoi de l'article 11 LJP, l'appel suspend l'exécution de la décision prise en première instance, de sorte que la requête d'effet suspensif est sans objet et, partant, irrecevable. Constatant que la demande de récusation à l'égard des conciliateurs n'est fondée sur aucune cause prévue par la loi, la Cour confirme la décision du Collège des présidents de groupe. En outre, elle constate que la demande préalable de récusation de tous les juges du Tribunal ou de la Cour est sans incidence, ceux-ci n'ayant pas été saisis au fond. Enfin, la Cour considérant comme absurde le procédé de T consistant à saisir une juridiction dont il nie d'emblée la légitimité, elle lui inflige une amende pour plaideur téméraire. | LOJ. 85 ss; LPC. 302; LJP. 1; LJP. 57; LJP. 76

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15452/2001 - 5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Monsieur T__________

Partie appelante sur récusation

D’une part

ARRÊT PRÉSIDENTIEL

du vendredi 17 mai 2002

M. Pierre-Yves DEMEULE, président

M. Olivier TSCHERRIG, greffier

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15452/2001 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *

Vu la demande de T__________, déposée le 19 juillet 2001 au greffe de la juridiction des prud’hommes, contre E__________ en paiement de fr. 66'354,70 à titre de salaire et diverses indemnités ; Vu les conclusions préalables du demandeur tendant à la récusation de l’ensemble des conciliateurs, au motif que la conciliation a lieu sous l’autorité du président et du vice-président du groupe compétent, qu’il a d’ores et déjà récusés, à l’instar de l’intégralité des juges du Tribunal et de la Cour d’appel des prud’hommes ; Vu l’audience de conciliation du 29 août 2001 ; Vu l’arrêt du Tribunal administratif du 9 octobre 2001 déclarant irrecevable la demande de récusation, relative à la présente procédure prud’homale, que T__________ avait portée devant cette juridiction ; Vu l’audience de conciliation du 21 novembre 2001 ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2001 déclarant irrecevable le recours de droit public interjeté par T__________ contre ledit arrêt ; Vu l’audience de conciliation du 23 janvier 2002 ; Vu la décision du Collège des présidents de groupe du 15 avril 2002, par laquelle celui-ci rejette la demande de récusation formée par T__________ contre l’ensemble des conciliateurs de la juridiction des prud’hommes et le condamne à verser à l’État la somme de fr. 700.- à titre d’amende ; Vu l’acte d’appel formé par T__________, parvenu au greffe de la juridiction le 14 mai 2002, et tendant à l’annulation de la décision querellée, à l’octroi de l’assistance juridique, à ce que l’effet suspensif soit accordé, à ce que la décision querellée soit, aux frais de l’État, publiée à la FAO avant reddition du présent arrêt, avec suite de frais et dépens ; Attendu qu’à teneur de l’article 57 al. 1er de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale ; Qu’en vertu de l’art. 1er LJP, la juridiction des prud’hommes n’est pas compétente pour connaître des prétentions portant sur l’octroi de l’assistance juridique, ou des requêtes de mesures provisionnelles telles que la publication de décisions judiciaires ; Que, partant, les conclusions prises à ce propos seront déclarées irrecevables ;

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15452/2001 - 5 - 3 - * COUR D’APPEL *

Qu’en vertu des art. 11 LJP et 302 de la Loi de procédure civile, appliqué par analogie, l’appel suspend l’exécution de la décision prise en première instance s’il n’en a été décidé autrement ; Que, partant, la requête d’effet suspensif est sans objet et sera donc déclarée irrecevable ; Que la Cour de céans fait sien l’avis du Collège des présidents de groupe au sujet de la récusation de l’ensemble des conciliateurs, étant précisé que la récusation préalable de tous les juges du Tribunal ou de la Cour d’appel est sans incidence à ce stade de la procédure, puisque ceux-ci n’ont pas encore été saisis de l’affaire sur le fond ; Que, dès lors, les dispositions de la Loi sur l’organisation judiciaire, relatives aux causes de récusation (art. 85 et ss) sont applicables par analogie dans le cas d’espèce ; Qu’en l’occurrence, la demande de récusation, qui ne saurait viser que les conciliateurs à ce stade de la procédure, pouvait valablement être tranchée par un Collège composé, en partie ou en totalité, de juges faisant l’objet d’une demande de récusation à un autre stade de la procédure (c’est-à-dire au fond), dès lors que ce n’est pas dans leur personne, mais dans celle des conciliateurs, que devrait exister la cause de récusation pour que celle-ci ressortisse des effets en droit ; Que la demande de récusation n’est fondée, à l’égard des conciliateurs, sur aucune des causes prévues par la loi ; Qu’en conséquence, la demande de récusation de T__________ doit être rejetée, et la décision du Collège des présidents de groupe confirmée sur ce point ; Que, d’autre part, la Cour de céans se rallie à l’avis dudit Collège en tant qu’il considère comme étant absurde le procédé de l’appelant consistant à saisir une juridiction dont il nie d’emblée la légitimité ; Que de tels procédés sont nécessairement voués à l’échec, et chicaniers ; Qu’en conséquence, conformément à l’art. 76 LJP, il se justifiait d’infliger à T__________ une amende pour plaideur téméraire ; Que, partant, la décision du Collège des présidents de groupe doit également être confirmée sur ce point ; Qu’à l’exception du cas du plaideur téméraire, la procédure prud’homale ne prévoit pas le versement de frais et de dépens ;

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15452/2001 - 5 - 4 - * COUR D’APPEL *

Qu’en conséquence, l’appelant devra, sur ce chef, être débouté des fins de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d’appel des prud’hommes

- déclare irrecevables les conclusions de T__________ tendant à l’octroi de l’assistance juridique et de l’effet suspensif, ainsi qu’à la publication, dans la Feuille d’Avis Officielle, de la décision du Collège des présidents de groupe ;

- confirme la décision du Collège des présidents de groupe du 15 avril 2002 en la cause C/15452/2001-5 ; - déboute l’appelant de toute autre conclusion ;

Le greffier de juridiction Le président

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