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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 24.11.2015 C/15317/2014

24 novembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,382 mots·~27 min·1

Résumé

ACTE DE RECOURS; DÉCISION INCIDENTE; DOMMAGE IRRÉPARABLE; SECRET D'AFFAIRES | CPC.319; CPC.154

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 novembre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15317/2014-3 CAPH/194/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 24 NOVEMBRE 2015

Entre A_____, sise _____, Genève, appelante d'une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 15 juin 2015 (OTPH/906-907/2015), comparant par Me Pierre GILLIOZ, avocat, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B_____, domicilié _____, Genève, intimé, comparant par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/15317/2014-3

EN FAIT A. Statuant par ordonnance d'instruction et de preuve OTPH/906/2015 du 15 juin 2015, communiquée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des Prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a notamment ordonné (ch. 2) à A_____ (ci-après: A_____) de produire, dans un délai fixé au 30 juin 2015, tout document relatif au P&L réalisé par l'ensemble des «desk» du groupe, en particulier le « Desk Refining Margins », ce pour les mois de novembre 2011 à novembre 2012. Le Tribunal a en outre, notamment, rejeté (ch. 4) la requête en production de pièces complémentaire formée par A_____. Enfin, le Tribunal a aussi dit (ch. 8), notamment, que l'un des moyens de preuve admis dans la présente procédure était l'audition limitative de neuf témoins, expressément nommés, l'audition d'un dixième témoin, également expressément désigné, étant réservée. B. a. Par acte expédié le 26 juin 2015 au greffe de la Cour d'appel des Prud'hommes (ci-après : la Cour), A_____ a recouru contre l'ordonnance précitée. b. Elle a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif s'agissant du ch. 2 de cette ordonnance, en faisant valoir que la production des pièces requises serait susceptible de porter atteinte à ses secrets d'affaires, le Tribunal l'ayant de surcroît ordonnée sans l'assortir d'aucune mesure apte à protéger lesdits secrets et à prévenir leur diffusion potentielle. Par détermination sur effet suspensif déposée le 13 juillet 2015 au greffe de la Cour, B_____ s'y est opposé, au motif que lesdites pièces faisaient état d'informations qui n'étaient pas des secrets d'affaires puisque le groupe C_____ publiait chaque année ses résultats consolidés sur Internet. En outre, ces pièces portaient sur des périodes anciennes, de sorte que leur production n'était pas susceptible de causer un quelconque préjudice actuel à A_____. Par arrêt prononcé le 15 juillet 2015 (CAPH/120/2015), la Cour a accordé l'effet suspensif sollicité, au motif qu'il ne pouvait être exclu, à ce stade de la procédure, que les documents en question puissent contenir des renseignements dont la divulgation serait susceptible de léser considérablement les intérêts de A_____. L'ordonnance entreprise était ainsi de nature à provoquer une situation irréversible, les informations litigieuses, une fois communiquées, étant définitivement divulguées. c.a. Sur le fond, A_____ a conclu principalement, avec suite de frais à la charge de B_____, à l'annulation des ch. 2 et 4 susmentionnés du dispositif de l'ordonnance querellée.

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C/15317/2014-3 Cela fait, elle a conclu, au regard du ch. 4 précité, à ce que B_____ soit condamné à verser à la procédure les documents suivants : - contrat de travail conclu entre B_____ et D_____, ainsi que ses annexes éventuelles, - tout autre document prouvant la date d'entrée en service de B_____ au sein de D_____, - tout autre document décrivant les conditions salariales et autres revenus, sous quelque forme que ce soit, obtenus par B_____ auprès de D_____, - tout autre document prouvant que B_____ avait obtenu de D_____ un bonus d'entrée ou la garantie d'un bonus minimum. A_____ a conclu en outre à ce que le ch. 8 du dispositif de l'ordonnance en cause soit complété, en ce sens que devaient également être admis comme moyens de preuve, l'audition de trois témoins additionnels expressément désignés par A_____. Enfin, A_____ a conclu à ce que la pièce 62 produite par B_____, à savoir les "Products and Risk Management desk global result" (ci-après : P&L) pour les mois de décembre 2010 à octobre 2011 du groupe C_____, ne soit pas prise en considération par le Tribunal. Elle a fait valoir à l'appui de son recours, en substance, que, contrairement à ce que le Tribunal a retenu dans l'ordonnance querellée, elle n'avait pas elle-même produit cette pièce 62, qui avait, au contraire, été produite par B_____ en violation de ses obligations au sens de l'art. 339A CO, puisqu'elles appartenaient à son ancien employeur et qu'il ne les lui avait pas rendues à la fin de leurs rapports de travail. Plus grave et déterminant était toutefois le fait que ces documents contenaient des données hautement confidentielles et une vue synthétique et complète de l'activité de trading au sein de A_____. Ainsi, leur divulgation, à des sociétés concurrentes notamment, était susceptible de causer à A_____ un dommage substantiel et difficilement réparable, risque d'autant plus concret que B_____ travaillait, à la suite de sa démission de A_____ pour intégrer l'une de ses sociétés concurrentes. D'ailleurs, cette société concurrente avait, depuis que le précité travaillait en son sein, débauché plusieurs traders travaillant auparavant pour A_____, alors que des informations sur leurs performances réalisées pour cette dernière ressortaient précisément de ces P&L. C'était la raison pour laquelle A_____, avait non seulement conclu à ce que la pièce 62 produite par B_____, intitulée "P&L pour l'année 2011", ne soit pas

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C/15317/2014-3 prise en considération par le Tribunal, mais elle s'est en outre opposée à produire d'autres documents de ce type, comme ordonné par le Tribunal dans l'ordonnance querellée pour la période de novembre 2011 à novembre 2012. Cela étant, A_____ s'est dite en mesure d'expliquer, sans l'aide de ces pièces, comment les boni annuels de B_____ avaient été calculés, cela par le biais de l'audition de ses représentants et des témoins cités, comme elle l'avait d'ailleurs déjà fait dans ses écritures des 5 décembre 2014 et 8 mai 2015 devant les premiers juges. Par ailleurs, A_____ a fait valoir que le Tribunal avait procédé à une constatation manifestement inexacte des faits art. 320 let. b CPC. En effet, il avait à tort, d'une part, retenu que les calculs des boni de B_____ ne pouvaient être expliqués qu'avec l'aide des P&L dont la production avait été ordonnée et, d'autre part, qu'elle avait elle-même versé au dossier les premiers P&L s'y trouvant, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un éventuel dommage à se voir ordonner de produire les mêmes P&L pour des périodes subséquentes. Pour le surplus, A_____ a subsidiairement conclu, au cas où elle serait tout de même contrainte à déposer les pièces susmentionnées au dossier, à ce que cette production soit assortie de nombreuses mesures de protection, qu'elle a énumérées et qui étaient propres, selon elle, à sauvegarder ses intérêts légitimes en application de l'art. 156 CPC, le caviardage de ces documents n'étant pas possible dans le cas particulier. Enfin, A_____ a soutenu qu'était également de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable, le rejet par le Tribunal de sa requête en production de pièces et en audition de trois témoins supplémentaires. En effet, si le recours immédiat contre cette décision ne lui était pas ouvert, de sorte que A_____ ne pourrait se plaindre de ce refus que dans le cadre d'un appel contre la décision finale, il était vraisemblable que ces moyens de preuve ne pourraient être obtenus, le cas échéant, que devant la seule juridiction d'appel, et que A_____ se verrait privée du double degré de juridiction cantonale à leur sujet. c.b. Dans sa réponse à ce recours déposée le 17 juillet 2015, B_____ a conclu principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet comme mal fondé, le tout sous suite de frais et dépens de recours. Il a en effet allégué l'absence d'un préjudice difficilement réparable du fait de la production par A_____ des P&L requis par le Tribunal, au motif d'abord que ces pièces portaient sur des périodes passées et ensuite, que la précitée n'avait pas expliqué en quoi les résultats bruts consolidés générés par l'activité Trading et Shipping du groupe C_____ étaient susceptibles de constituer un secret d'affaires ni quel préjudice et de quelle nature leur divulgation pourrait entraîner.

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C/15317/2014-3 En outre, B_____ a allégué que le contenu des P&L dont la production avait été ordonnée par le Tribunal ne constituait pas un secret d'affaires au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, ils ne contenaient aucun élément factuel (nom de clients, source d'achat, données relatives au calcul du prix, à l'organisation ou à la production) ni données sensibles, les informations qu'ils dévoilaient étant en outre de notoriété publique. Pour le surplus, les mesures de protection requises, au cas où la production de ces documents devait être ordonnée, n'avaient pas été demandées par A_____ devant le premier juge, ses conclusions de ce chef étant dès lors irrecevables devant la Cour en application de l'art. 326 al. 1 CCP. Il a par ailleurs admis avoir lui-même déposé au dossier des tableaux relatifs à ces résultats qu'il avait confectionnés ainsi que les P&L de décembre 2010 à octobre 2011. À cet égard, B_____ a répété que les résultats consolidés du groupe étaient publiés chaque année en libre accès au public sur un site Internet, dont l'adresse était mentionnée dans les écritures du précité. Par ailleurs, B_____ a fait valoir que la conclusion tendant à inviter les premiers juges à ne pas tenir compte, dans la suite de la procédure, de la pièce 62 qu'il avait produite n'avait pas à être tranchée dans le cadre du présent recours sur ordonnance de preuves et d'instruction. Enfin, le seul fait que le recourant ne puisse pas se plaindre, avant le prononcé du jugement au fond, d'une violation des dispositions matière de preuve, soit en l'espèce du refus du Tribunal d'entendre des témoins requis par A_____ et de faire produire par B_____ des pièces dont cette dernière avait demandé la production, n'était pas susceptible de constituer un préjudice difficilement réparable. En effet, A_____ serait en mesure, dans le cadre d'un appel devant la Cour, le cas échéant, de solliciter à nouveau l'audition de ces témoins et la production de ces pièces. Subsidiairement, B_____ a encore fait valoir, au fond, que le premier juge n'avait pas violé la loi ni n'avait fait preuve d'arbitraire en prononçant l'ordonnance critiquée, le recours de A_____ étant dès lors mal fondé. d. Par courrier du 16 septembre 2015, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la présente cause avait été gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent en outre du dossier soumis à la Cour de justice : a. Par acte déposé le 8 septembre 2014 au greffe du Tribunal, B_____ a formé une demande en paiement, avec suite de frais et dépens, portant sur le paiement en sa

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C/15317/2014-3 faveur par A_____ de plusieurs montants à titre de soldes de salaire ainsi que de réparation du dommage au sens de l'art. 97 CO. Cette prétention faisait suite à la démission de B_____ de son poste de trader au sein de A_____ après une dizaine d'années de collaboration, à l'issue de laquelle il avait réclamé les montants précités à son ancien employeur, lequel avait contesté les lui devoir. b. Après des échanges d'écritures accompagnées de pièces, les parties ont été entendues par le Tribunal en audience de débats d'instruction du 3 mars 2015. Elles se sont opposées au sujet de la limitation du champ de l'instruction de la cause, sollicitée par A_____, ainsi que sur la production de pièces complémentaires et l'audition de certains témoins. c. A la suite de cette audience, le Tribunal a prononcé l'ordonnance d'instruction et de preuves OTPH/906-907/2015 du 15 juin 2015, querellée dans le cadre du présent recours et dont le contenu a déjà été évoqué sous let. A. ci-dessus du présent arrêt. d. Le Tribunal a motivé cette ordonnance, s'agissant des points litigieux dans le cadre du présent recours, d'une part, en admettant que le montant des boni des traders de A_____ était calculé sur la base des P&L de leur groupe ou équipe, ce que cette dernière contestait, en se gardant toutefois bien d'indiquer, selon les premiers juges, comment ce bonus était calculé. D'ailleurs, cette dernière avait, selon ces derniers, elle-même produit ces P&L pour la période de décembre 2010 à octobre 2011, tout en contestant le bien-fondé des tableaux établis par B_____ lui-même. Par conséquent, les P&L dont la production était encore requise par ce dernier semblaient, a priori, pertinents au vu des conclusions formulées par B_____. Les premiers juges ont aussi souligné que la production de pièces et l'audition de témoins ayant trait aux conditions de travail et salariales de B_____ auprès de son nouvel employeur, requises par A_____, leur paraissaient sans pertinence pour juger des conclusions de sa demande en paiement à son ancien employeur, les éventuels droits et obligations de A_____ envers son ancien employé ne dépendant en rien des rapports de travail de ce dernier avec son nouvel employeur. e. Il ressort du site Internet du groupe C_____, sur l'adresse indiquée par B_____, soit http:/www.C_____.com/_____.pdf que, notamment en page 2 du document PDF à télécharger qui s'y trouve, C_____ indique sous la rubrique « Informations financières sélectionnées », les résultats opérationnels de ses secteurs d'activité en données globales consolidées pour les exercices annuels 2012 à 2014.

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C/15317/2014-3 En page 44 de ce document, C_____ explique encore que ses activités de Trading- Shipping sur le plan mondial ont pour mission première de répondre aux besoins du Groupe et comprennent, essentiellement, la vente de la production de pétrole brut, l'approvisionnement des raffineries du Groupe en pétrole brut, les importations et exportations de produits pétroliers et raffinés nécessaires à l'ajustement des productions des raffineries du Groupe à leurs demandes locales, l'affrètement des navires requis pour ces activités et les interventions sur les différents marchés dérivés. C_____ ajoute qu'en termes de volumes commercialisés, elle se situe parmi les principaux opérateurs mondiaux, notamment dans le trading de pétrole brut et de produits raffinés et elle présente, sous forme de tableau, ses ressources et ses débouchés mondiaux de pétrole brut ainsi que les achats/ventes de produits raffinés du Trading, à l'interne et à des tiers, en données globales pour les années 2012 à 2014. N'apparaissent nulle part dans ce document PDF, des données individualisées et détaillées sur les activités de trading au sein du groupe C_____ en termes de durée, de temps, de produits, de pays ou de compagnies dudit groupe. f. De telles données individualisées et détaillées ressortent en revanche de la pièce n° 62 produite par B_____ le 31 mars 2015, soit les "P&L pour l'année 2011", portant sur les mois de décembre 2010 à octobre 2011 et précédant les P&L pour les mois de novembre 2011 à novembre 2012 dont le précité demande la production. Cette pièce 62 demandeur est, en effet, une liasse de P&L successifs, établis de décembre 2010 à octobre 2011 pour tout ou partie des compagnies du groupe C_____, dont A_____, expressément nommées, ces documents indiquant les résultats en devises de ces sociétés tirés de leurs activités de trading traitant de nombreux produits dans différentes régions ou continents du globe. g. Il ressort enfin des écritures déposées par A_____ devant les premiers juges et datées des 5 décembre 2014 et 8 mai 2015, que cette dernière a explicité le système de boni accordé à ses traders ainsi que les critères dont dépendaient leur octroi et leur montant. Elle a également offert de démontrer ce qui précède par l'audition de ses représentants et de témoins. EN DROIT 1. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

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C/15317/2014-3 Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi, par une partie qui dispose d'un intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est, de ces points de vue, recevable en l'espèce. 2. Par définition, les décisions visées par l'art. 319 let. b CPC sont d'ordre procédural et permettent au juge de première instance de déterminer le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC). 2.1. L'ordonnance d'instruction se rapporte à la préparation et à la conduite des débats. Elle statue en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves. Elle peut être modifiée ou complétée en tout temps (JEANDIN, op. cit, n. 14 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 501; COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 et ss, p. 156-157). 2.2. L'ordonnance au sens de l'art. 154 CPC, qui admet les parties à administrer leurs preuves et contre-preuves, tout en refusant certains des moyens de preuves proposés (ordonnance de preuves) est une " autre décision" dans le cadre de l'art. 319 let. b CPC. La possibilité d'attaquer séparément de la décision au fond les "autres décisions incidentes" - telles que les citations à comparaître, les renvois d'audience, les prolongations de délais ou les ordonnances de preuves - est soumise à des restrictions dans le souci de ne pas retarder inutilement le cours du procès (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 I 6841 ss, p. 6983). 2.3. En l'espèce, il ressort de ce qui précède que l'ordonnance querellée a un caractère hybride, à la fois d'ordonnance d'instruction et d' « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC. En effet, dans ses ch. 1. à 4., statuant sur la requête de chacune des parties de pouvoir produire des pièces et sur celle de l'intimé d'inviter la recourante à en produire encore d'autres, malgré l'opposition manifestée par cette dernière, cette décision peut être qualifié d'ordonnance d'instruction. Dans ses ch. 5. à 9., cette décision doit en revanche être qualifiée d'ordonnance de preuve soit d'une " autre décision " en tant que le Tribunal y a explicité quelles étaient les preuves à la charge de chacune des parties, l'autre partie étant admise à en apporter les contre-preuves. En outre, le Tribunal y a ordonné l'audition de témoins, dont il a expressément limité le nombre.

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C/15317/2014-3 2.4. Aucun recours n'étant expressément prévu par la loi contre une telle ordonnance hybride d'instruction et de preuves (FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 12 ad art. 319 CPC; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 10 ad art. 319 CPC; JEANDIN, op. cit., avec l'énumération exhaustive des cas prévus par la loi sous n. 18 ad art. 319 CPC), il convient de déterminer si l'ordonnance querellée serait susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, comme l'exige l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, pour admettre la recevabilité du recours de cette dernière. En effet, cette condition s'applique indistinctement aux « autres décisions » et aux ordonnances d'instruction (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC; ACJC/241/2015 consid. 1.1; ACJC/1234/2014 consid. 1.1; ACJC/1292 /2013 consid. 1.1; ACJC/734/2013 consid. 1.1; JEANDIN, op. cit., n. 21 ad art. 319 CPC). 3. 3.1. La notion de "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Est considérée comme un "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). 3.2. Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie devra attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316 p. 6984). Cela étant, le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un tel appel sur le fond ne saurait être considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. 3.3. C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

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C/15317/2014-3 3.4. En l'espèce : 3.4.1. Sur la production de pièces et l'audition de trois témoins supplémentaires. Le Tribunal a rejeté (ch. 4) la requête en production de pièces complémentaires formée par la recourante, ainsi que (ch. 8) sa requête en audition de trois témoins supplémentaires à ceux déjà admis par les premiers juges. La recourante soutient que cette décision lui cause un préjudice difficilement réparable car, si le recours immédiat à son encontre ne lui était pas ouvert, elle ne pourrait se plaindre de ce refus que dans le cadre d'un appel contre la décision finale. Dès lors, il était vraisemblable que ces moyens de preuve ne pourraient être obtenus, le cas échéant, que devant la seule juridiction d'appel, de sorte que la recourante se verrait privée du double degré de juridiction cantonale à leur sujet. Le cité soutient quant à lui l'absence d'un quelconque préjudice, la recourante étant précisément fondée à requérir que ces moyens de preuves soit pris en compte par la juridiction d'appel. La Cour souligne tout d'abord qu'il n'est pas totalement exclu que le Tribunal, même sans disposer des pièces et des témoignages complémentaires sollicités, rende une décision qui – dans son résultat – serait susceptible d'emporter l'adhésion des deux parties. Cela étant, si au terme de la procédure devant les premiers juges, la recourante persiste à estimer que ces derniers ont refusé, à tort, l'admission à la procédure des moyens complémentaires de preuves sollicités, en tant qu'ils pourraient influencer l'issue du litige, elle devra effectivement diriger ces griefs contre la décision finale par la voie de l'appel fondé sur l'art. 308 CPC. Dans ce cadre, elle pourra, soit demander à la Cour d'administrer elle-même ces moyens de preuve, se privant ainsi du double degré de juridiction à leur sujet, soit, se réserver ce double degré de juridiction en demandant le renvoi de la cause au Tribunal afin que celui-ci administre lui-même tout ou partie de ces moyens de preuve. La recourante conservant ainsi tous ses moyens au sujet de l'administration de ces preuves complémentaires, même dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond, elle ne subit aucun préjudice difficilement réparable de ce chef du fait de l'ordonnance querellée. Le présent recours, en tant qu'il est dirigé contre les ch. 4 et 8 de l'ordonnance querellée, est dès lors irrecevable, les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 n'étant pas remplies. 3.4.2. Sur les P&L de novembre 2011 à novembre 2012 :

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C/15317/2014-3 La recourante allègue par ailleurs l'existence d'un préjudice irréparable au regard du risque commercial que la production des P&L précités, ordonnée sous ch. 2 de l'ordonnance querellée, lui ferait courir au cas où les informations contenues dans ces documents - faisant état de manière détaillée de la marche de ses activités de trading - viendraient à être divulguées auprès de ses entreprises concurrentes sur ce marché, parmi lesquelles se trouve le nouvel employeur du cité. En effet, ces informations, présentées sous la forme adoptée dans ces P&L, constituent des secrets d'affaires propres à la recourante dans le cadre de ces activités de trading où la concurrence est incontestable. Elle a, à cet égard d'ailleurs, déjà subi un dommage car la société concurrente que le cité a rejointe après lui avoir donné sa démission avait, depuis que le précité travaillait en son sein, débauché plusieurs traders travaillant auparavant pour A_____, alors que des informations sur leurs performances réalisées pour cette dernière ressortaient précisément de ces P&L en possession du cité. Le cité prétend, au contraire, que les informations contenues dans ces P&L ne sont pas des secrets d'affaires car elles sont déjà accessibles au public sur le site Internet du groupe C_____ ouvert à tous. Or, il ressort des constatations faites par la Cour (let. C. e. et f. supra) que n'apparaissent nulle part sur le document PDF se trouvant sur ce site Internet, des données individualisées sur les activités de trading au sein du groupe C_____ en termes de résultats, de temps ou de durée, de produits, de compagnies dudit groupe et de pays. Il en va tout autrement des P&L de décembre 2010 à octobre 2011 de ce groupe, déjà produits par le cité et dont ce dernier demande qu'ils soient complétés par la production par la recourante de P&L plus récents. En effet, ce type de documents informe en détail sur les activités de trading de tout ou partie des compagnies du groupe C_____, expressément nommées, dont l'appelante. Ils indiquent les résultats mensuels successifs de chacune de ces sociétés, chiffrés en devises, qui sont tirés de leurs activités de trading portant sur de nombreux produits nommées, traités dans différentes régions ou continents du globe. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il ne fait d'emblée aucun doute que les informations contenues dans ces P&L sont sensibles commercialement, ne sont pas diffusées au public et peuvent constituer des secrets d'affaires de la recourante, qui ne doivent pas être divulgués, notamment à ses sociétés concurrentes, dont fait partie le nouvel employeur du cité, sous peine de causer un dommage difficilement réparable à l'appelante.

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C/15317/2014-3 Le présent recours sera dès lors déclaré recevable au regard de la conclusion de la recourante formée à l'encontre du ch. 2 de l'ordonnance querellée. 4. 4.1. Sur le fond, s'agissant d'un recours stricto sensu à l'encontre de ce ch. 2, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et/ou à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Une constatation de faits ou une appréciation des preuves est arbitraire si elle est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore si elle repose sur une inadvertance manifeste ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de justice (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2936 et 2938 et réf. citées; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II 257 ss, n. 15 p. 266). Il appartient au recourant d'expliquer clairement et avec précision en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il ne suffit pas de présenter sa propre version des faits ou d'opposer son appréciation des preuves à celle du premier juge (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, le jugement querellé a été entrepris par la recourante au motif d'une constatation manifestement inexacte alléguée des faits par les premiers juges (art. 320 let. b CPC; cf supra EN FAIT let. B. c.a). A raison car il apparaît que les premiers juges ont en l'espèce, pour aboutir au prononcé du ch. 2 de leur ordonnance querellée, manifestement constaté les faits d'une manière inexacte. Ils ont, d'une part, erré en retenant que le calcul du bonus litigieux du cité ne pouvait être expliqué qu'avec l'aide des P&L pour les périodes correspondantes et que la recourante s'était bornée à contester ce qui précède tout en se gardant bien d'expliquer comment ce bonus était calculé. En effet, ladite recourante a explicité le système et les critères d'attribution de ce bonus dans ses écritures des 5 décembre 2014 et 8 mai 2015 devant les premiers juges, comme elle leur a offert de prouver ses allégués par l'audition de ses représentants et de témoins exclusivement, et non pas à l'aide des P&L litigieux (cf supra let. C.g). Le Tribunal a aussi erré en constatant, par un a priori, que ces P&L semblaient pertinents au vu des conclusions formulées par le cité, sans avoir auparavant entendu ces représentants et témoins. Le Tribunal a, d'autre part, encore erré en retenant, pour fonder sa décision, que la recourante avait elle-même versé au dossier les premiers P&L pour la période de décembre 2010 à octobre 2011 s'y trouvant. Il en a de surcroît tiré la constatation

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C/15317/2014-3 implicite infondée qu'elle ne pouvait plus se prévaloir d'un éventuel dommage à se voir ordonner de produire les mêmes P&L pour des périodes subséquentes. Vu l'ensemble de ce qui précède, le présent recours sera admis au motif d'une constatation de faits manifestement inexacte, en tant qu'il est dirigé contre le ch. 2 de l'ordonnance querellée, lequel sera annulé. 5. Pour le surplus, il appartiendra aux premiers juges de statuer sur le fond, et non pas à la Cour dans le cadre du présent recours dirigé contre une ordonnance d'instruction et de preuves, de dire s'ils pourront, et si oui, dans quelle mesure, tenir compte de la teneur de la pièce n° 62 versée au dossier par le cité pour rendre leur décision, en tant qu'il est allégué par la recourante que ce dernier l'a produite illicitement. 6. En raison d'une valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr. en l'espèce, des frais judiciaires de recours doivent être perçus (art. 116 al. 1 CPC et 71 RTFMC). La recourante, qui succombe partiellement dans son recours, sera condamnée pour moitié à ces frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., une part de 1'000 fr. restant dès lors à sa charge (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10). Ces frais seront compensés avec l'avance de 2'000 fr. déjà versée par la recourante et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). De son côté, le cité sera condamné à rembourser à la recourante sa part de 1'000 fr. sur ces frais judiciaires. Il n'est pour le surplus alloué aucun dépens dans les causes de la compétence de la Juridiction des prud'hommes (art. 116 al. 1 CPC et 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/15317/2014-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre d'appel des Prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare partiellement recevable, s'agissant du ch. 2 du dispositif, le recours interjeté par A_____ contre l'ordonnance OTPH/906-907/2015 prononcée le 15 juin 2015 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/15317/2014-3. Déclare pour le surplus ce recours irrecevable. Au fond : Annule le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance OTPH/906-907/2015. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de ce recours à 2'000 fr. Les met pour moitié, soit à hauteur de 1'000 fr., à la charge de A_____. Met l'autre moitié de ces frais, soit à hauteur de 1'000 fr., à la charge de B_____. Dit que la totalité de ces frais en 2'000 fr. est compensée avec l'avance de même montant versée par A_____, qui reste acquise à l'État de Genève. Condamne en conséquence B_____ à rembourser à A_____ sa part de 1'000 fr. sur ces frais judiciaires. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur, Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

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Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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