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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.09.2019 C/14647/2019

26 septembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,555 mots·~8 min·3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 septembre 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14647/2019-5 CAPH/157/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 26 SEPTEMBRE 2019

Entre Madame A______, domiciliée ______, ______ GE, recourante contre une décision rendue par le Tribunal des prud'hommes le 9 juillet 2019 (TRPH/67/2019), comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et B______ SA, sise rue ______, Genève, intimée, comparant par Me Damien CAND, avocat, rue du Général Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/14647/2019-5 EN FAIT A. Par décision TRPH/67/2019 du 9 juillet 2019, reçue par A______ le 10 juillet 2019, le Tribunal des prud'hommes a imparti à cette dernière un délai au 12 juillet 2019 pour fournir une avance de frais de 5'000 fr. et l'a informée de ce que, en cas de non-paiement dans le délai imparti, sa requête de mesures provisionnelles serait rejetée et que le dispositif du jugement sur mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2019 serait caduc. B. a. Le 10 juillet 2019, A______ a formé recours contre cette décision concluant à ce que la Cour l'annule et fixe à 500 fr. l'avance de frais. b. Le 16 juillet 2019, le Tribunal des prud'hommes a conclu au rejet du recours. c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer, les parties ont été informées le 6 août 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Le 1er juillet 2019, A______ a déposé devant le Tribunal des prud'hommes une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de la B______ SA concluant notamment à ce que le Tribunal suspende avec effet immédiat les effets et conséquences de droit du congé qui lui avait été notifié par la B______ SA pour le 30 juin 2019 et dise que le contrat de travail perdurera entre les parties jusqu'au prononcé du jugement définitif du Tribunal des prud'hommes. Elle a allégué avoir créé la société précitée et être l'unique propriétaire des actions au porteur de celle-ci. Elle était également la pharmacienne responsable de la société et l'employée de celle-ci. Son frère lui avait subtilisé lesdites actions. Il s'était fait désigner indûment comme administrateur de la B______ SA. Le 7 mars 2019, les administrateurs de celle-ci avaient résilié sans droit son contrat de travail avec effet au 30 juin 2019. Elle avait déposé devant le Tribunal de première instance une action tenant à ce que les actions de la pharmacie lui soient restituées, action toujours pendante. Une action au fond tendant à la constatation de la nullité du congé, voire son annulation était également pendante par devant la Juridiction des prud'hommes. b. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par jugement du 2 juillet 2019 du Tribunal des prud'hommes. c. Le 4 juillet 2019, A______ a fait savoir au Tribunal que la valeur litigieuse de sa requête s'élevait à 1'200'000 fr., sur la base d'un salaire mensuel brut de 5'000 fr. selon l'article 92 al. 2 CPC.

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C/14647/2019-5 EN DROIT 1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Elles doivent être qualifiées d'ordonnances d'instruction, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (TAPPY, Commentaire romand, n. 11, ad art. 103 CPC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi de sorte qu'il est recevable. 2. La recourante fait valoir que le montant de 5'000 fr. fixé par le Tribunal pour l'avance de frais est trop élevé et constitue une violation de la loi. Elle propose que l'avance soit réduite à 500 fr. 2.1.1 Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC). En matière de litiges de la compétence du Tribunal des prud'hommes, les émoluments sont réduits de moitié par rapport au tarif ordinaire (art. 68 RTFMC). L'art. 69 RTFMC, prévoit que le Tribunal des prud'hommes peut prélever un émolument forfaitaire de décision de 10'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 1'000'000 fr. Lorsque la procédure sommaire est applicable, l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 150 fr. et 10'000 fr. (art. 26 RTFMC). Faisant partie des contributions causales, les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1). Ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables; la valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 130 III 225 consid. 2.3). L'autorité peut également tenir compte de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments, en ce sens qu'il n'est pas interdit de compenser les pertes subies dans des affaires mineures par des émoluments élevés dans des affaires importantes (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs

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C/14647/2019-5 pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). Par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014). 2.1.2 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances de frais (art. 101 al. 1 CPC). Si celles-ci ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.2 En l'espèce, la recourante admet que la valeur litigieuse correspond au montant de 1'200'000 fr. qu'elle a elle-même indiqué au Tribunal. L'avance de frais litigieuse s'inscrit dans le cadre d'une cause de mesures provisionnelles soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Au regard de la valeur litigieuse et de la procédure applicable, l'avance pouvait être fixée à 10'000 fr. au maximum (art. 26 et 68 RTFMC). En fixant l'avance de frais à 5'000 fr., soit la moitié du maximum légal, le Tribunal n'a ainsi pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. Le recours est par conséquent infondé. La cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il impartisse un nouveau délai à la recourante pour le paiement de l'avance de frais. Si l'avance n'est pas fournie, un délai supplémentaire devra lui être imparti pour ledit paiement, conformément à l'art. 101 al. 3 CPC. 3. La procédure de recours est gratuite (art. 71 RTFMC). * * * * *

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C/14647/2019-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision du Tribunal des Prud'hommes TRPH/67/2019 du 9 juillet 2019. Au fond : Rejette ledit recours. Renvoie la cause au Tribunal pour qu'il procède au sens des considérants Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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