Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 juin 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14490/2012-3 CAPH/89/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 2 JUIN 2015
Entre A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 octobre 2014 (JTPH/433/2014), comparant en personne, d'une part, et Monsieur B______, domicilié c/o M. C______, ______, intimé, comparant par le Syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, auprès duquel il fait élection de domicile, et Monsieur D______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Claudette FOREST, boulevard des Philosophes 28, case postale 241, 1211 Genève 12, auprès de laquelle il fait élection de domicile, d'autre part.
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C/14490/2012-3 EN FAIT A. B______ est un ressortissant étranger, dépourvu d'autorisation de séjour et de travail en Suisse. B. B______ a allégué avoir été engagé oralement le 20 novembre 2010 par D______ en qualité de vendeur, à la boutique E______, sise rue F______ aux G______, exploitée par le précité en raison individuelle non inscrite au Registre du commerce. Il a offert en preuve de ses allégués la carte de visite de "E______, ______, vente en détail et en gros, rue F______, G______, tel- […], fax […] ______@______.com", ainsi que l'audition des témoins H______ et I______ et l'interrogatoire des parties. D______ a contesté connaître B______ et entretenir un "lien juridique" avec la boutique E______. Il a allégué être employé de A______, et produit à l'appui de son allégué une fiche de salaire établie par celle-ci en sa faveur pour décembre 2012. Il a offert en preuve de son allégué l'audition du témoin J______. D______ a déclaré au Tribunal avoir rencontré B______ pour la première fois durant la procédure. Il a admis avoir travaillé au magasin E______ comme seul employé, ajoutant que le magasin était peu ouvert. B______ a déclaré au Tribunal avoir obtenu les coordonnées de D______, via des personnes dans un magasin vendant des produits asiatiques et bengalis se trouvant à la rue K______, et avoir ensuite été convoqué par le précité à L______ (à proximité du siège de M______). Le témoin I______ a déclaré qu'il était un ami de B______, qu'il s'était rendu six ou sept fois dans la boutique E______ pour faire des achats, qu'il y avait vu B______, en compagnie d'un collègue africain, y travailler, à son souvenir en 2011 pour une période dont il ignorait la durée, qu'il avait eu à une reprise à conduire le précité dans une boutique de la rue K______, pour, selon les dires de son ami, que celui-ci y dépose la recette du jour. Il n'avait pas rencontré D______. Le témoin H______ a déclaré avoir travaillé en qualité de vendeuse à la boutique E______, dont D______ était le patron, avec B______, un de ses collègues de travail. Le témoin J______ a déclaré qu'elle était cliente de la boutique E______, qu'elle y avait constaté du roulement du personnel, n'y avait jamais vu B______, mais y avait rencontré D______.
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C/14490/2012-3 C. B______ a allégué avoir perçu un salaire net mensuel de 1'500 fr., versé de la main à la main par D______, et travailler six jours par semaine, dix heures par jour. Il a offert en preuve de ses allégués six "décomptes de stock" du commerce, pour le mois de janvier 2012, établis à la main sur papier sans entête, s'agissant du montant du salaire, et l'audition du témoin I______ s'agissant de son horaire, ainsi que l'interrogatoire des parties. Le témoin I______ a déclaré ne pas avoir eu connaissance du salaire de B______, ni de ses horaires de travail. Il croyait savoir que celui-ci travaillait six jours sur sept; il terminait parfois tard le soir. D. B______ a allégué avoir reçu 1'000 fr. pour le mois de février 2012; alors que le 14 mars 2012, il protestait et réclamait le solde auprès de D______, celui-ci s'était énervé et l'avait frappé, de sorte qu'il était parti. Il a offert en preuve de son allégué l'audition du témoin I______ et l'interrogatoire des parties. Le témoin I______ a déclaré que B______ lui avait rapporté avoir eu un problème avec son patron, qui ne voulait pas le payer. B______ a allégué avoir ensuite tenté de reprendre contact avec D______, sans succès. Il a offert en preuve de son allégué l'interrogatoire des parties. E. Par lettre de son syndicat du 1er mai 2012, B______ a réclamé à D______ le paiement de 38'850 fr., correspondant au salaire qu'il aurait dû recevoir en application de la convention collective, durant son emploi du 20 novembre 2010 au 14 mars 2012, ainsi qu'à deux mois de délai de congé. F. Le 13 juillet 2012, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre D______ en paiement de 74'692 fr. 50, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le dépôt de sa demande. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 8 août 2012, B______ a déposé le 6 novembre 2012 une demande par laquelle il a conclu à ce que D______ soit condamné à lui verser 33'600 fr. ([3'740 fr. – 2'500 fr.] x15 mois) à titre de différence de salaire, 7'480 fr. à titre de salaire durant le délai de congé, 33'611 fr. 60 (28 fr. 75 x 18h x 4,33 x 15 mois) à titre de compensation des heures supplémentaires, avec suite d'intérêts dès le 13 juillet 2012, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail. Il a requis des mesures d'exécution directe au sens de l'art. 236 al. 3 CPC.
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C/14490/2012-3 Par acte du 11 décembre 2012, D______ a contesté avoir été l'employeur de B______. A la requête du Tribunal, D______ a complété sa réponse, déposée le 1er février 2013. Il a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. A l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 20 mars 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions, et ont déclaré ne pas avoir de nouvelles pièces à verser. Le 22 mars 2013, B______ a déclaré appeler en cause A______, contre laquelle il a pris des conclusions identiques à celles dirigées contre D______. Il a allégué qu'il venait d'apprendre que le précité était le fondateur et unique associé de A______, et a produit les statuts, datés du ______ 2008, de cette société, dont le siège est à N______ (VD) et le but social consiste dans l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, le commerce et la distribution de tous biens et produits mobiliers en particulier dans le domaine alimentaire. Il contestait dès lors que D______ fût employé de A______, et soutenait être dans l'impossibilité de déterminer si cette société avait un quelconque rôle dans l'exploitation de E______, ce qui nécessitait la participation de la précitée à la procédure pour "élucider les relations entre les parties". Par acte du 3 mai 2013, D______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions sur appel en cause. Il a contesté avoir une autre relation avec A______ que celle d'employé à employeur, a notamment produit son contrat de travail, en qualité de manœuvre, dès le 1er janvier 2009, son certificat de salaire établi à destination des impôts pour 2012 (faisant état d'un salaire brut annuel de 36'000 fr.) et ses fiches de salaire de janvier à mars 2013 (pour un montant mensuel brut de 3'150 fr.). Par courrier du 27 mai 2013, A______ a conclu au rejet de l'appel en cause, au motif qu'il n'avait jamais employé B______. Par lettre du 29 mai 2013, B______ a relevé que "les liens entre Monsieur D______, A______ et E______ [étaient] indiscutables", et a formé une requête en production de pièces en mains de D______ (fiches de salaire, et certificats de salaire pour 2008 à 2011, extrait du compte individuel AVS/AI/APG, copies des déclarations fiscales du précité, et tout autre document utile). Par jugement du 23 décembre 2013, le Tribunal a admis l'appel en cause formé par B______. En substance, il a retenu que l'appel en cause, formé avant l'ouverture des débats principaux, était recevable, et qu'il ne pouvait être exclu à ce stade que l'employé ait des prétentions à faire valoir à l'encontre de l'appelé en cause.
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C/14490/2012-3 Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel. Le 3 avril 2014, D______ a déposé les pièces requises. Lors de l'audience du Tribunal du 29 avril 2014, A______ a déclaré n'employer que du personnel au bénéfice d'un permis de travail en Suisse et déclarer celui-ci. Elle avait géré le magasin E______ de 2009 à 2013, dont le responsable était D______. Son siège social se trouvait à N______, à côté de celui de M______. Seul son administrateur unique, O______, engageait du personnel. G. Par jugement du 22 octobre 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a déclaré recevable la demande formée le 6 novembre 2012 par B______ contre D______ (ch. 1), a condamné A______ à verser à B______ le montant brut de 97'191 fr. 60, sous déduction du montant net de 22'495 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 13 juillet 2012 (ch. 2) et à établir en sa faveur un certificat de travail (ch. 4), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 3), dit qu'il ne serait pas perçu de frais (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). En substance, le Tribunal a retenu que les déclarations de D______ et de l'appelée en cause étaient contradictoires, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de leur accorder du crédit, que les précités n'avaient pas réussi à contester les faits allégués par B______, que les déclarations des témoins devaient être appréciées avec circonspection parce qu'elles étaient peu compatibles, qu'il avait la conviction que le précité avait été lié à la société anonyme par un contrat de travail, que les rapports de travail étaient soumis à la CCT de la vente (prévoyant un salaire mensuel brut de 3'720 fr. 85 jusqu'à fin 2010 puis de 3'740 fr.), qu'il fallait retenir les dates alléguées par l'employé s'agissant de la durée des rapports de travail et des circonstances de la fin de ceux-ci, que l'employé avait effectué 18 heures supplémentaires de travail par semaine selon ses dires, qu'il avait droit à un certificat de travail. H. Par acte du 3 novembre 2014, A______ a formé "recours" contre la décision précitée. Elle a notamment relevé que le Tribunal s'était basé uniquement sur "une intime conviction concernant les liens avec la société A______", alors que l'employé n'avait pu produire aucune pièce établissant la réalité d'un contrat de travail. Par réponse du 6 janvier 2015, D______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Par réponse du 2 février 2015, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, et, si "le Tribunal" déclarait l'appel recevable, à l'octroi d'un délai supplémentaire de trente jours pour se déterminer sur le fond du litige, tout en concluant à la confirmation du jugement entrepris.
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C/14490/2012-3 Par réplique du 3 mars 2015, A______ a conclu au "rejet" du jugement déféré. Par duplique du 5 mars 2015, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la réplique, tardive, et a persisté dans ses conclusions pour le surplus. Par duplique du 9 mars 2015, D______ a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). En l'occurrence, l'appel, émanant d'un justiciable procédant en personne, et formé dans le délai légal, est très succinctement motivé; il critique toutefois expressément le raisonnement du Tribunal, auquel il est adressé le grief d'avoir statué sur la base de sa conviction, en l'absence de toute preuve. Partant, l'appel sera considéré comme recevable. 2. La décision d'admission d'appel en cause dirigée contre l'appelante n'a pas fait l'objet du recours prévu par l'art. 82 al. 4 CPC. La doctrine rappelle que l'appel en cause n'est pas destiné à couvrir l'hypothèse du demandeur qui, au dépôt de la réponse, réalise qu'il a dirigé son action contre un défendeur dépourvu, cas échéant, de légitimation passive. L'hypothèse classique de l'appel en cause est, en effet, celle où le défendeur estime pouvoir faire valoir
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C/14490/2012-3 contre un tiers, qu'il appelle en cause, des conclusions récursoires pour le cas où il succomberait (HALDY, Procédure civile suisse, 2014, p. 107s). Bien que le cas de figure de l'appel en cause apparaisse sujet à interrogation en l'occurrence, il y a lieu de prendre acte de ce que la décision d'admission d'appel en cause rendue par le Tribunal est entrée en force. Il convient d'en inférer que toutes les parties ont ainsi consenti à ce que l'appelante soit attraite à la procédure, en quelque sorte en tant que deuxième partie défenderesse. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail entre l'intimé B______ et elle-même, en se fondant sur sa conviction uniquement, et d'avoir fait droit aux prétentions du précité en salaire, y compris vacances, durant six jours par semaine. 3.1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (art. 320 al. 1 et 2 CPC). L'art. 320 al. 2 CO crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de fait objectives, la rémunération apparaît comme l'élément unique ou principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation. Pour que la conclusion tacite d'un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail que sont le motif de la rémunération, le lien de subordination, l'élément de durée et la prestation de travail ou de service (WYLER, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 21 ad art. 320). 3.2 L'art. 322 al. 1 CO prévoit que l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. La présomption de l'art. 320 al. 2 CO ne porte pas sur le contenu du contrat de travail. S'agissant du salaire, l'art. 322 al. 1 CO s'applique, de sorte que le salaire est fixé en tenant compte de ce qui est habituel dans la région et la branche considérées, pour des travaux comparables, compte tenu de la situation personnelle des intéressés et de la période durant laquelle l'activité est développée. Lorsqu'une convention collective de travail est en vigueur, elle constitue un élément de référence (WYLER, op. cit., n. 22 ad art. 320, et les références citées). 3.3 L'interrogatoire et la déposition des parties constituent des moyens de preuve (art. 168 al. 1 let. f CPC). Ces deux modes d'interrogation sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou
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C/14490/2012-3 non par l'interrogatoire (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC, n. 14ss). 3.4 En l'occurrence, il est constant que l'intimé B______ a allégué, dans sa demande, avoir travaillé dans le magasin E______ sis rue F______ aux G______, sous les ordres de D______. Il a produit des documents manuscrits, dont il n'a pas exposé qui les avait établis, relatifs au stock du magasin E______, au mois de janvier 2012. A supposer qu'il en ait été le rédacteur ou simplement le détenteur, ces pièces représentent des indices de son activité dans ce commerce; en l'absence d'une telle activité, on peinerait à comprendre pourquoi il aurait dressé de tels décomptes, ou pour quelle raison il en aurait détenu des copies. Lors de son interrogatoire au Tribunal, il a donné des détails sur les circonstances de son engagement. Le témoin I______ a déclaré qu'il avait vu l'intimé travailler dans la boutique, lors de ses six ou sept passages, et le témoin H______ a confirmé que l'intimé était son collègue. Rien ne commande de mettre en doute ces déclarations, en particulier pas la dernière relatée ci-avant, qui apparaît détaillée et cohérente, en dépit de la circonstance que tant l'appelante que D______ ont déclaré ne pas connaître H______. L'appelante a admis qu'elle a exploité le commerce E______ de 2009 à 2013 et que D______ était le responsable de 2010 à 2012; elle a confirmé les détails géographiques évoqués par l'intimé en lien avec son engagement. Pour le reste, à l'instar de D______, elle a nié connaître l'intimé et a fortiori l'avoir employé; ni l'une ni l'autre n'ont soutenu, à raison, que l'intimé aurait eu un lien relevant du contrat de travail avec D______. Ainsi, les déclarations de l'intimé B______, avec des détails admis par l'appelante, lors de son interrogatoire, et confirmées par les témoignages I______ et H______, appuyées en outre par les indices constitués par les décomptes produits, sont de nature à emporter la conviction. La circonstance que le témoin J______ n'ait pas vu l'intimé dans le commerce ne fait pas échec à ce constat, puisqu'elle n'y venait, comme cliente, que deux fois par semaine, et qu'elle n'y a pas relevé non plus la présence de D______, pourtant admise tant par ce dernier que par l'appelante. Comme l'intimé n'avait pas d'autre raison de déployer une activité au sein du commerce exploité par l'appelante, sinon contre une rétribution, les conditions de l'art. 320 al. 2 CO sont réalisées. Ainsi, le Tribunal a retenu à juste titre qu'il a existé une relation de travail entre l'appelante et l'intimé B______, laquelle fondait sa compétence ratione materiae et loci, et partant que celui-ci avait le droit à des différences de salaire. Il a aussi correctement considéré, fut-ce implicitement, que D______ n'avait pas
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C/14490/2012-3 légitimation passive et que l'employé devait donc être débouté des conclusions dirigées contre ce dernier. 3.5 S'agissant de l'horaire, aucun détail n'a été fourni par l'appelante, vu ses dénégations complètes. Les déclarations du témoin I______ ne sont pas précises. Celles du témoin H______ le sont davantage, puisqu'elle a détaillé ses propres heures de travail (09 h. 00 – 20 h. 30, avec une heure de pause) du lundi au samedi, et affirmé que l'intimé travaillait selon le même horaire. Le Tribunal a déterminé le salaire usuel, en se référant à la CCT-cadre dans la vente étendue à Genève, ainsi que le nombre d'heures supplémentaires par rapport à l'horaire conventionnel (42 heures), dans des considérants que la Cour fait siens. Il en résulte que l'intimé aurait dû toucher un salaire brut de 3'720 fr. 85 (ou horaire de 20 fr. 45), en 2010, puis de 3'740 fr. (ou 20 fr. 55 de l'heure) en 2011 et 2012, soit un montant total de 59'178 fr. 75 à titre de différence de salaire et de 31'680 fr. à titre de salaire, majoré de 25%, pour les 18 heures supplémentaires effectuées par semaine, calculs que l'appelante ne critique pas, fût-ce dans une motivation subsidiaire, dont à déduire le montant net de 22'500 fr. ( 15 x 1'500 fr.) que l'intimé a affirmé avoir déjà perçu. Ce point du jugement attaqué sera dès lors confirmé. L'intimé B______ demandait encore le versement d'un salaire pendant un délai de congé de deux mois, à compter du 14 mars 2012, jour où il affirme avoir quitté son emploi après une dispute physique avec son supérieur. La réalité de cet épisode n'a pas été démontrée, le témoignage H______ n'établissant rien de précis à ce sujet et se bornant à relater que le rapport de travail s'était mal terminé, tandis que la déclaration du témoin I______ ne fait état que d'un problème avec le patron qui ne voulait pas payer son employé. Par ailleurs, rien n'indique que l'intimé aurait réellement tenté de recontacter son employeur comme il l'a affirmé. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'il aurait offert ses services durant le délai de congé, ce qu'il n'a au demeurant pas allégué. Il n'a donc pas droit à une rémunération (calculée par le Tribunal à 9'350 fr.) au-delà du 14 mars 2012. Ce point du jugement sera dès lors annulé, l'employé étant débouté de sa prétention. Enfin, le Tribunal a correctement condamné l'appelante à établir en faveur de l'intimé un certificat de travail, en application de l'art. 330a CO, qui portera, vu ce qui précède, sur la période allant du 20 novembre 2010 au 14 mars 2012. Ce point du jugement sera confirmé. 4. Par souci de clarification, le jugement attaqué sera annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède. 5. L'appelante succombe sur le principe ainsi que sur l'essentiel de la quotité de l'appel. Elle supportera dès lors les frais de celui-ci (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. (art. 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée.
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C/14490/2012-3 Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/14490/2012-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 22 octobre 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait : Condamne A______ à verser à B______ le montant brut de 90'858.75, sous déduction du montant net de 22'500 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 13 juillet 2012. Condamne A______ à remettre à B______ un certificat de travail. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles. Déboute B______ de ses conclusions dirigées contre D______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais d'appel à 800 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
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C/14490/2012-3
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.