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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.02.2002 C/14389/2001

26 février 2002·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,573 mots·~8 min·2

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PROCÉDURE DE CONCILIATION ; MOYEN DE DROIT CANTONAL; ASSIGNATION; RAISON DE COMMERCE ; GROUPE DE SOCIÉTÉS; QUALITÉ DE PARTIE ; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | Suite à l'assignation de A SA par T, le conciliateur rend une ordonnance par laquelle il admet la validité de l'assignation, rectifie les qualités de la société défenderesse, dans le sens qu'il s'agissait de la société E SA. En outre, il confirme l'amende infligée à A SA pour non-comparution à l'audience de conciliation. Par arrêt présidentiel, la Cour annule cette ordonnance, dès lors que le conciliateur n'avait pas la compétence pour statuer sur la nullité de l'assignation, question de nature procédurale qui aurait dû être soumise au président du groupe. De surcroît, la Cour constate que la société assignée A SA n'existe pas et que s'il est exact que E SA se trouve à l'adresse mentionnée sur la demande, c'est également le cas de quatre autres sociétés. | LJP. 22; LJP. 24; LJP. 60

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/14389/2001-4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

E______________ SA Dom. élu : Me Shahram DINI Rue Saint-Ours 5 1205 GENEVE

Partie appelante

D’une part

Monsieur T___________ Dom. élu : Me Manuel ISLER Avenue de Champel 8c Case postale 385 1211 GENEVE 12

Partie intimée

D’autre part

ARRET PRESIDENTIEL

du mardi 26 février 2002

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

M. André MOTTAZ, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/14389/2001-4 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

Par acte du 19 décembre 2001, E______________ SA appelle d’une ordonnance rendue le 17 octobre 2001 par le conciliateur de la Juridiction des prud’hommes, aux termes de laquelle il admet la validité de l’assignation, par T___________, de la société A________________ SA et rectifie les qualités de la société défenderesse, dans le sens qu’il s’agissait de la société E______________ SA enfin confirme l’amende de 500 fr. infligée à A________________ SA pour non comparution à l’audience de conciliation le 2 août 2001.

L’appelante conclut à l’annulation de la décision déférée, à la constatation de la nullité de l’assignation et à l’annulation de l’amende infligée ; subsidiairement, si l’assignation devait être déclarée valable, elle conclut à l’annulation de l’amende seule.

L’intimé conclut à ce qu’il soit constaté que l’assignation est valable et à ce que les qualités de la partie défenderesse soient rectifiées en ce sens qu’il entend agir contre la société E_________ SA.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Les éléments suivants résultent du dossier.

A. Par demande déposée en conciliation devant la Juridiction des prud’hommes le 5 juillet 2001, T___________ a assigné la société A________________ SA, 12 ___________ à Genève, en paiement en particulier d’une indemnité de 166'664 fr. et a pris à l’encontre de cette société diverses conclusions tendant à l’apport de pièces et en délivrance d’un certificat de travail.

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Le contrat de travail annexé à la demande, ainsi que diverses pièces produites sont établies sur du papier à lettres au nom de la société B_________ SA, 12 __________ à Genève. D’autres correspondances adressées à T___________ émanent en revanche de E______________ SA.

B. T___________ et A________________ SA, 12 ________ à Genève, ont été convoqués à l’audience de conciliation du 31 juillet 2001.

A________________ SA n’a pas comparu et le conciliateur l’a condamnée à une amende de 500 fr.

C. Le 30 août 2001, la société E______________ SA, 14 ________ à Genève, a informé la Juridiction des prud’hommes que l’avis d’amende avait été adressé à A________________ SA, 12 ________. Or, il n’existait aucune société de ce nom à cette adresse.

D. Sur quoi fut rendue l’ordonnance présentement querellée, étant précisé que le conciliateur a préalablement requis du registre du Commerce l’extrait relatif à la société A________________ SA , sur quoi il lui a été envoyé un extrait concernant la société B_________ SA, et de la société E______________ SA.

Aux termes de la décision attaquée, le conciliateur constate que A________________ SA n’avait émis aucune contestation sur la raison sociale au stade de la conciliation. Il ressortait du Registre du Commerce que la raison sociale exacte de la partie défenderesse était

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E______________ SA. Cette société mentionnait d’ailleurs sur son papier à lettres « ___ » et s’était parfaitement reconnue dans l’assignation adressée à A________________ SA. Admettre la nullité de l’assignation dans ces circonstances serait faire preuve de formalisme excessif. Il y avait en conséquence lieu de rectifier les qualités de la partie défenderesse, en ce sens qu’il s’agissait de la société E______________ SA et de confirmer l’amende infligée le 2 août 2001.

E. A l’appui de sa position devant la Cour d’appel, l’appelante fait valoir que la demande en paiement est formulée à l’encontre de A________________ SA, 12 ________ à Genève. Or, il n’existe à cette adresse aucune société de ce nom ; en revanche, ont leur siège 12 et/ou 14 ________ les sociétés suivantes : C__________________ SA, D________________ ____________ ; E_____________ SA, F______________ SA ____________________________, enfin G_________ SA. L’assignation est donc dirigée contre une société inexistante et ne permet pas de manière suffisamment précise, de déterminer quelle société est en réalité assignée. La convocation pour l’audience de conciliation a certes été retirée à la poste, dans la mesure où l’ensemble du courrier adressé aux sociétés du groupe est retirée par une seule personne ; elle n’a toutefois pas atteint la société destinataire à temps, le service du courrier ignorant à quelle société elle devait finalement être remise. La nullité de l’assignation doit ainsi être constatée, ce qui conduit également à l’annulation de l’amende infligée pour l’absence de la partie défenderesse à l’audience de conciliation.

Dans son écriture de réponse, T___________ fait valoir que la partie défenderesse a elle-même créé la confusion ; en effet, alors que le contrat de travail est établi sur du papier à en-tête de G_________ SA, certains courriers lui ont été adressés sur papier à lettres de E______________ SA. Ces deux sociétés connaissaient dès lors le différend existant entre

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T___________ et son employeur, et la convocation à l’audience de conciliation aurait ainsi pu être acheminée à la société concernée par le contrat. La raison sociale de la partie défenderesse était certes indiquée de matière inexacte dans l’assignation ; cette erreur n’était toutefois pas susceptible de créer la confusion, une seule des sociétés du groupe, 12/14 ________ à Genève comportant le mot « _______ » dans sa raison sociale. L’assignation était partant valable, les qualités de la partie défenderesse devaient toutefois être corrigées non en E______________ SA, mais en G_________ SA.

EN DROIT

1. En cas de défaut à l’audience de conciliation, une amende n’excédant pas 500 fr. peut être infligée à la partie défaillante. Cette amende peut être levée, sur opposition, si le défaillant justifie d’un empêchement légitime (art. 22 al. 1 et 2 LJP).

En cas d’échec de la conciliation, le Président du groupe compétent ou son remplaçant, sur proposition du conciliateur, statue sans audience et en premier ressort, en particulier sur les questions de compétence, de litispendance, d’autorité de chose jugée, ainsi que toute autre question de nature procédurale (art. 24 al. 1 litt. A in fine LJP). Ce jugement est susceptible de recours devant la Cour d’appel (art. 24 al. 3 LJP).

L’appel respecte pour le surplus le délai et la forme prescrits par la loi.

Il est partant recevable.

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2. a) En l’espèce, l’ordonnance querellée a été rendue par le conciliateur luimême, et non par le président du groupe, ou son remplaçant. Son annulation se justifie dès lors du seul fait que la décision a été rendue par une autorité qui n’avait pas la compétence pour statuer sur la question de la nullité de l’assignation, question de nature procédurale qui aurait dû être soumise au président du groupe, sur proposition du conciliateur, et non tranchée par le conciliateur lui-même.

L’annulation de la décision se justifie en tout état pour les motifs qui vont suivre :

b) L’ordonnance querellée reprend de manière correcte les principes relatifs à la nullité de l’assignation, applicables non seulement en procédure civile, mais également, par analogie, devant la Juridiction des prud’hommes et il peut y être fait référence ici.

En l’espèce, il est constant, et l’intimé l’admet lui-même, que la société assignée A________________ SA n’existe pas sous cette dénomination. Il est également constant, ainsi qu’il résulte des extraits du Registre du Commerce produits à la procédure, que diverses sociétés du groupe __ ont leur siège 12 et/ou 14 ________, et parmi celles-ci tant E______________ SA que G________ SA.

Il incombait en premier lieu au demandeur d’indiquer clairement et sans ambiguïté quelle société il entendait assigner en justice. Le libellé de la demande, dirigée contre A________________ SA, 12 _________ prête à confusion, puisque la société assignée n’existe pas et qu’à l’adresse mentionnée ont leur siège tant une société E______________ SA que G_________ SA. Le conciliateur s’est d’ailleurs lui-même trompé, en rectifiant les qualités de la partie défenderesse de son propre chef, puisque l’intimé soutient, en appel, que ce n’est pas la société E______________

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SA, (choisie par le premier juge) mais en définitive la société G_________ SA qu’il souhaite poursuivre en justice.

L’appel est ainsi fondé, puisqu’à l’évidence la société assignée A________________ SA n’existe pas et que, de l’aveu de l’intimé luimême, la société appelante E______________ SA est étrangère à la procédure en paiement que l’intimé entend intenter.

3. Il s’ensuit que l’exception de nullité de l’assignation est fondée, ce qu’il y a lieu de constater. Cette constatation a pour conséquence l’irrecevabilité de la demande, en tant qu’elle est dirigée contre A________________ SA et l’annulation de l’amende infligée à cette dernière pour non-comparution à l’audience de conciliation.

L’intimée qui succombe supportera les frais d’appel en fr. 2000.-- (art. 60 al. 1 LJP).

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4

A la forme :

Reçoit l’appel interjeté par E______________ SA contre l’Ordonnance rendue par le conciliateur le 17 octobre 2001, dans la cause C/14389/2001-4.

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Au fond :

L’admet et annule l’ordonnance attaquée.

Constate la nullité de l’assignation, s’agissant de la demande intentée par T___________ à l’encontre de A________________ SA.

Déclare en conséquence la demande irrecevable.

Annule l’amende infligée à cette société le 2 août 2001.

Condamne T___________ à payer à l’ETAT DE GENEVE la somme de fr. 2'000.-- à titre d’émolument d’appel.

Le greffier de juridiction La présidente

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