Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 décembre 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14221/2012-1 CAPH/192/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 5 DECEMBRE 2014
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 mars 2014 (JTPH/95/2014), comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, rue Sautter 29, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Saverio LEMBO, avocat, Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/14221/2012-1 EN FAIT A. B______ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but la fabrication et vente de montres, bijouterie, montres-bijoux, joaillerie, ainsi que le commerce d'articles de luxe de toute nature, notamment de parfums et de maroquinerie (ci-après B______ SA). B. Par contrat du 25 novembre 1999, A______ s'est engagée au service de B______ SA en qualité de collaboratrice de bureau bijouterie, à compter du 1er janvier 2000, moyennant un salaire mensuel de 5'000 fr. versé treize fois l'an. C. Le département bijouterie de B______ SA compte une soixantaine de collaborateurs, sous la direction de C______. Au sein de ce département se trouve géré le stock d'or nécessaire à la fabrication des bijoux. La gestion de l'or était supervisée par D______, lequel était directement subordonné à l'administrateur-président de B______ SA. La gestion du stock de l'or (notamment entrées, sorties et pesées de l'or) était assurée par E______, qui était assistée par A______, notamment aux fins d'établir l'inventaire manuel dudit stock, à la fin de chaque mois. D. Dès octobre 2007, respectivement novembre 2009, B______ SA a introduit un suivi informatique des quantités d'or et de bijoux, ainsi que des poids. Depuis lors, un inventaire informatique a été établi en parallèle de l'inventaire manuel. B______ SA allègue que depuis la fin 2009 et durant le premier semestre 2010, elle a, à la suite de cette introduction de suivi informatique, procédé à la réorganisation, dans une optique de dynamisation, du cheminement de l'or au sein de son département bijouterie. En particulier, les tâches relatives au calcul du poids lors des différentes étapes de fabrication de bijoux ont été distribuées aux départements concernés, qui établissent leur propre inventaire; parallèlement, celles confiées au département bijouterie ont diminué. E. Le 29 janvier 2010, D______ a constaté que l'inventaire manuel de janvier 2010 présentait une perte d'or de 1'600 grammes. Une vérification des données informatiques et manuelles a été opérée. En particulier, E______ et A______ ont procédé à un contrôle des bulletins d'entrée et de sortie, et ont déclaré ne pas avoir détecté d'erreurs. Après examen, le responsable de l'or en a découvert plusieurs, qui avaient pour conséquence une différence d'environ 2'400 grammes d'or, restée inexpliquée, car la pesée avait été faite en une seule fois par A______. Il avait alors adressé des
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C/14221/2012-1 remarques à celle-ci, dans la mesure où il n'y avait plus de trace pour opérer un contrôle (témoin D______). L'inventaire manuel effectué le 26 février 2010 a également présenté une perte d'or, sans qu'il puisse être trouvé d'erreur comptable. F. Le 8 mars 2010, B______ SA a adressé à A______ un avertissement en ces termes: "Je me réfère à l'entretien que vous avez eu le 5 mars 2010 […]. Cet entretien a été décidé en vue de conduire une investigation interne suite à la découverte de deux problèmes très graves survenus au sein de votre département: une différence négative d'environ 1000 grammes d'or à fin janvier 2010 et d'environ 1'600 grammes d'or à fin février 2010 découverte lors d'un inventaire récent […] ainsi que la falsification délibérée d'un document en vue de cacher une partie de ladite perte. Vous contestez formellement avoir falsifié quoi que ce soit mais reconnaissez avoir fait des erreurs de calcul qui ont pu conduire à une certaine différence du poids de l'or au niveau de l'inventaire. Ce qui n'exclurait pas non plus la possibilité d'un vol par une tierce personne. Quoi qu'il en soit, je vous remets à ce stade un avertissement formel pour manquement au niveau de la rigueur et de la responsabilité qui vous incombe dans l'exercice de votre fonction. Il est inacceptable que nous nous trouvions aujourd'hui dans une situation comme celle-ci. Une enquête sera diligentée dans les meilleurs délais et toutes les mesures seront alors prises en fonction du résultat de cette dernière". Ce courrier a été remis en mains propres à A______, qui affirme avoir émis une contestation orale sans se souvenir des circonstances, tandis qu'aux dires de B______ SA, l'employée n'a pas contesté l'avertissement. Des avertissements du même ordre ont été notifiés à E______ et C______. G. Le 9 mars 2010, B______ SA a déposé plainte pénale contre inconnu en relation avec la disparition de l'or. Au cours de l'enquête, A______ a été convoquée et auditionnée par la police judiciaire; elle a également reçu une convocation à une audience (juin 2013) du Ministère public, ultérieurement contremandée. Dans le même temps, D______ a procédé à une vérification des inventaires de l'année 2009, au cours de laquelle il a constaté que deux cahiers de bulletins de sortie 2009 avaient disparu. Selon A______, D______ s'était alors emporté violemment, et l'avait accusée d'avoir volé les livres. Elle lui avait répondu qu'il pouvait venir chez elle, ce à quoi il avait rétorqué "c'est ce qu'on va faire". Elle était partie en claquant la porte. D______ ne s'était ensuite jamais excusé, et n'avait plus abordé le sujet. Il ne lui parlait plus, et lui laissait des billets pour exécuter le travail.
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C/14221/2012-1 Après la constatation de la disparition des livres de bulletins de livraison, E______ et A______ avaient été convoquées. La première d'entre elles avait pris les livres de contrôle à la maison durant un week-end. Cette dernière [la rédaction du procès-verbal ne permet pas de déterminer s'il s'agit de E______ ou de A______] avait répondu à cette occasion qu'elle n'était pas impliquée dans la situation. Le supérieur avait lui-même parlé de magouilles. Ensuite, les relations avec A______ avaient été plus distantes, mais le travail avait continué normalement. Aucune erreur de calcul n'avait été reprochée à A______, c'était E______ qui était responsable des inventaires. Les erreurs de calcul étaient répétitives, de sorte qu'il devait s'agir de falsifications (témoin D______). A______ s'est plainte du comportement de D______ auprès du directeur de la production de B______ SA, lequel l'a rassurée en lui disant qu'il n'y avait pas de soupçons contre elle. Elle n'a ultérieurement pas fait valoir d'autre plainte. Dans le bureau, s'était installé un état de suspicion. Il avait alors été demandé à E______ et A______ de prendre des vacances. H. Le 11 mars 2010, A______ a consulté un médecin interniste, qui, à teneur d'un certificat établi le 13 mars 2012, a indiqué avoir reçu celle-ci à la suite de "gros problèmes à son travail (B______) ayant été soupçonnée d'avoir volé de l'or", laquelle présentait des signes d'état anxio-dépressif réactionnel motivant un traitement calmant ainsi qu'un arrêt de travail à 100% depuis le 12 mars 2010. Il est admis que A______ n'a cessé de se présenter à son travail que le 19 mars 2010, et a fourni à son employeur des certificats d'arrêt d'incapacité de travail à 100% jusqu'au 6 avril 2010, établis par le praticien précité, qui n'indiquent pas la cause de la maladie. I. Par lettre du 22 mars 2010, A______ a contesté les accusations portées contre elles, notamment celles figurant dans l'avertissement précité, auquel elle a formé opposition. J. A compter d'avril 2010, A______ a consulté une psychologue, à raison d'une séance par semaine, puis tous les quinze jours, et était suivie "ponctuellement" par un médecin-psychiatre. Selon l'attestation non datée établie par la psychologue, A______ avait indiqué avoir été l'objet de suspicions de la part de son employeur, qui l'avaient beaucoup affectée. Elle était alors "agitée, tendue, a des difficultés de concentration, une perte de plaisir, un sentiment de tristesse ainsi que des troubles du sommeil avec de fréquents réveils nocturnes". K. Le 19 avril 2010, B______ SA, ayant constaté au terme de nouvelles vérifications la disparition de 30 kilos d'or sur trois ou quatre ans, a licencié avec effet immédiat E______, dont le poste n'a ultérieurement pas été repourvu.
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C/14221/2012-1 Elle a également émis un "avis au personnel", dans lequel elle a fait part de la découverte de "graves irrégularités dans la gestion au quotidien de l'or", a mentionné le dépôt de sa plainte pénale, du fait que la police avait confirmé les faits après une première enquête, et qu'elle avait donné toute latitude à la police pour poursuivre son enquête. L. A compter du 4 mai 2010, A______ a été à nouveau totalement incapable de travailler, selon certificats médicaux établis par son médecin-psychiatre. Elle a recouvré une capacité de travail de 80% dès le 5 juillet 2010 et de 100% dès le 19 juillet 2010. M. A______ allègue qu'à son retour, ses tâches ont radicalement diminué, se limitant à de la saisie informatique et de la manutention, et que ses collègues et supérieurs lui lançaient des regards accusateurs et l'évitaient. Ils ne lui disaient plus bonjour, de sorte qu'elle avait ressenti une rupture de confiance. A son sens, les tâches qui lui étaient confiées (gestion de l'or des bijoutiers, nomenclatures et gammes, commandes d'or, retour de la coulée, gestion des clés de la bijouterie) représentaient un 30-40% en moyenne. Elle avait demandé des renseignements au sujet de l'enquête pénale, qu'elle n'avait pas obtenus. Selon l'attestation de sa psychologue, elle expliquait qu'on lui avait réduit son cahier des charges et qu'elle ne recevait pas d'informations claires au sujet de l'affaire et des suspicions. B______ SA allègue qu'à cette époque, la charge de travail globale du service avait diminué en raison de de la crise dans le secteur de l'horlogerie-bijouterie. Par ailleurs, en raison des modifications intervenues en son sein durant le premier semestre 2010, elle avait confié à A______ le calcul des salaires aux pièces, la modification des grammes et les gammes opératoires du casting, tâches qui relèvent normalement d'un technicien et qui ne peuvent être demandées qu'à des collaborateurs au bénéfice d'une longue expérience. Elle entretenait de bonnes relations de travail avec son supérieur, auquel elle parlait de ses problèmes personnels (chômage de ses filles, handicap de son mari qui s'aggravait, et tante malade). A la suite du licenciement de E______, il avait été prévu de transférer une partie des tâches de celle-ci à A______, qui s'était toutefois retrouvée en arrêt-maladie. L'activité du bureau avait dû être alors revue. Au retour de A______, il était difficile de revenir en arrière s'agissant des tâches qui avaient été confiées à d'autres personnes; vu une nouvelle absence de A______ pour maladie, le travail avait été laissé aux autres personnes auxquelles il avait été délégué. Toute l'organisation de l'entreprise avait changé au 3 mai 2010. Il avait été confié à A______ la tâche de de la gestion des bijoutiers avec beaucoup de saisies durant la journée, et, en complément car celle-ci ne compensait pas totalement les tâches précédentes, il avait été essayé de lui en
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C/14221/2012-1 donner d'autres, dans le souci de motiver la collaboratrice. Il était misé sur elle et attendu qu'elle se remette de ses soucis de santé pour continuer à travailler avec elle, qui jouissait de la pleine confiance de son supérieure. Elle ne s'était jamais plainte, et le juste équilibre aurait pu être atteint. Les plaintes adressées au responsable des ressources humaines avaient été relayées et considérées comme infondées, notamment au vu de la responsabilité du coffre. Il avait été constaté qu'elle avait beaucoup maigri, visiblement au premier trimestre 2010, ce que E______ avait fait remarquer (témoin C______). A______ admet que ses accès de bureau ne lui ont jamais été supprimés et qu'elle n'a pas été accusée par son employeur de vol d'or. Elle ne s'est pas étonnée de ce que l'entreprise ait dû réorganiser le travail suite à son absence pour maladie, dont elle n'avait pas précisé la nature à son employeur. N. Par lettre de son conseil du 18 avril 2011, A______ a fait part de certaines inquiétudes à son employeur. Elle a requis le versement de la prime qu'elle n'avait pas reçue en fin d'année 2010, contrairement aux années précédentes, une réévaluation de son salaire, qui n'avait pas eu lieu depuis trois ou quatre ans, afin de ne pas subir d'inégalité de traitement par rapport à son salaire, ainsi que des mesures adéquates aux fins de lui faire "retrouver immédiatement la pleine activité prévue pour son poste et par son contrat de travail". Elle a relevé à cet égard qu'elle s'inquiétait de voir ses tâches considérablement réduites, au point de ne plus être occupée totalement, et d'autres qui lui étaient confiées alors qu'elles ne correspondaient ni à sa formation ni à son poste, ajoutant: "Ces éléments pourraient être perçus, selon la jurisprudence en vigueur, comme une forme de mobbing, ce qui serait regrettable", et cité le texte de l'art. 328 CO. Par courrier du 6 mai 2011, B______ SA a rappelé le caractère discrétionnaire de la prime, dont le non-versement était en outre justifié par l'avertissement infligé en mars 2010 et par la performance moindre de l'employée due à ses absences pour maladie, le fait que le salaire de l'employée avait été régulièrement réévalué. Elle a également contesté la prétendue atteinte à la personnalité, relevant que pour des raisons conjoncturelles, son département bijouterie ne fonctionnait qu'à 80% de sa capacité, que la modification des tâches de l'employée était due en particulier à l'introduction d'un système entièrement informatisé s'agissant du suivi des quantités et des poids d'or, ce dont elle avait été informée, et que ses nouvelles tâches, en particulier le contrôle des gammes opératoires, était en adéquation avec ses compétences et son expérience. O. A______ affirme que son supérieur, ayant appris que celle-ci procédait à des additions des bulletins de sortie lorsque E______ était débordée, a fait remarquer à l'employée qu'il ne l'aurait pas soutenue s'il avait su qu'elle reprenait les tâches de la précitée. A______ qualifie cet épisode d'altercation, qui l'aurait poussée à ne plus revenir au travail.
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C/14221/2012-1 B______ SA allègue avoir tout ignoré de cela. Le témoin C______ n'a pas déposé sur ce point. P. Dès le 16 mai 2011, A______ a été à nouveau en incapacité de travail à 100%. Selon l'attestation de sa psychologue, elle avait rapporté que son supérieur lui avait dit avoir appris certaines choses qui mettaient en doute sa parole. Ces événements avaient eu "un impact très défavorable" sur sa santé. A la requête de l'assurance perte de gain de l'employeur, A______ s'est soumise à une expertise psychiatrique auprès d'un médecin psychiatre et psychothérapeute. Cet expert a, aux termes de son rapport du 6 janvier 2012, retenu un épisode dépressif récurrent moyen, en rémission partielle et des traits de personnalité histrionique. Il a estimé la capacité de travail de A______, dans son emploi de l'époque auprès du même employeur, nulle du 16 mai 2011 au 29 février 2012, et totale, sans diminution de rendement, dès le 1er mars 2012, et sa capacité de travail, dans une activité professionnelle identique auprès d'un autre employeur ou "auprès du chômage", nulle du 16 mai 2011 au 14 janvier 2012, et totale, sans diminution de rendement, dès le 15 janvier 2012, une réadaptation professionnelle n'étant pas nécessaire. L'experte a encore émis la remarque que A______ devait envisager de donner sa démission au cas où son employeur ne souhaiterait pas la licencier, dans la mesure où celle-ci retrouverait plus rapidement une capacité de travail pleine et entière auprès d'un autre employeur ou du chômage. L'expert relevait encore que A______ avait perdu du poids (18 kilos), qu'elle ne souhaitait toutefois pas reprendre, étant désormais dans la norme. Q. Par courrier du 20 février 2012, A______ a résilié son contrat de travail avec effet immédiat, au motif qu'elle subissait une atteinte à sa personnalité, de la responsabilité de son employeur. Elle était ultérieurement restée sans emploi, avec fin de droit de chômage en septembre 2013, Trente offres d'emploi spontanées et nonante sur internet étaient restées sans réponse. R. Le 5 juillet 2012, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre B______ SA, en constatation et en réparation de dommage à hauteur de montants de frais médicaux à chiffrer, de renouvellement de garde-robe, de différence entre le salaire perçu en dernier lieu et les indemnités de chômage, ainsi qu'en paiement de 20'496 fr. à titre de salaire durant le délai de congé, et de 81'984 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, et en remise d'un certificat de travail.
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C/14221/2012-1 Après avoir reçu une autorisation de procéder le 14 août 2012, A______ a déposé sa demande au Tribunal des prud'hommes le 11 octobre 2012. Elle a pris les mêmes conclusions que dans la requête précitée. Le 30 novembre 2012, elle a précisé réclamer 1'756 fr. 95 relativement aux frais médicaux. Par mémoire-réponse du 16 avril 2013, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. S. Par jugement du 18 mars 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ de ses conclusions et les parties de toute autre conclusion. En substance, le Tribunal a retenu que l'employée n'avait pas démontré qu'elle avait des justes motifs de résilier son contrat de travail avec effet immédiat, qu'en conséquence, elle ne pouvait obtenir la réparation du dommage allégué, qu'elle n'avait pas subi d'atteinte à sa personnalité, ni de tort moral, qu'elle avait obtenu la remise d'un certificat de travail conforme à ses attentes. T. Par acte du 5 mai 2014, A______ a formé appel contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation, cela fait à ce qu'il soit dit que la résiliation du contrat de travail était fondée sur de justes motifs, à savoir l'inobservation de ce contrat par l'employeur, à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser à titre de réparation du dommage, 1'756 fr. 85 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2012, 5'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 février 2012, 2'049 fr. 60 par mois dès mars 2012 avec intérêts moratoires à 5% dès la date moyenne du 20 mars 2013, à titre de salaire durant le délai de congé 20'496 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2012, à titre d'indemnité pour tort moral 81'984 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 février 2012, avec suite de frais et dépens. Par mémoire-réponse du 23 juin 2014, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de A______ visant au paiement d'intérêts, et au fond à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens. Par réplique du 15 juillet 2014, A______ a requis de connaître le sort de la plainte pénale déposée par B______ SA, ainsi que celui de la procédure prud'homale entre B______ SA et E______. Elle a produit un ordre de dépôt émis par le Ministère public le 27 août 2012, dont elle a allégué n'avoir "eu connaissance que plus tard par sa banque". Il s'agissait d'une saisie de documentation bancaire, sans séquestre d'avoirs, visant six personnes, dont elle-même.
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C/14221/2012-1 Par duplique du 4 septembre 2014, B______ SA a indiqué qu'elle avait retiré sa plainte pénale le 14 janvier 2014, ce qui emportait renonciation à ses droits de plaignante y compris pour l'action civile et avait conduit au classement de la procédure par le Ministère public. Elle s'est refusée à transmettre des renseignements relatifs à la procédure prud'homale relative à E______. Par avis du 4 septembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le délai d'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable, à l'exception des conclusions constatatoires principales, faute d'intérêt à agir à ce propos (art. 59 al. 2 let. a CPC), et des intérêts moratoires nouvellement réclamés en appel (art. 317 al. 2 CPC). 2. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes. a. ils sont invoqués sans retard, b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l'occurrence, l'appelante a déposé en appel une pièce datée du 27 août 2012, dont elle n'a pas exposé quand elle en avait eu connaissance ni pour quelle raison elle n'aurait pas pu la produire en première instance. Il est ainsi douteux qu'elle soit recevable; en tout état elle est dépourvue de portée, comme il le sera vu cidessous 3. L'appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu'elle disposait de justes motifs de résilier son contrat, et partant, de ne pas avoir condamné l'intimée à réparer le dommage en résultant. 3.1. Le travailleur est en droit de mettre immédiatement fin au contrat en application de l'art. 337 CO. Il ressort clairement du texte de cette disposition que la faculté de résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs est ouverte non seulement à l'employeur, mais aussi au travailleur. Selon l'art 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment
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C/14221/2012-1 considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive; les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation, mais d'autres incidents peuvent également justifier une telle mesure; ainsi, une infraction pénale commise au détriment de l'autre partie constitue en règle générale un motif justifiant la résiliation immédiate. Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). L'art. 337b al. 1 CO dispose que si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail (ATF 123 III 257 consid. 5a). Le travailleur peut ainsi réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation des rapports de travail, ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre un salarié injustement licencié avec effet immédiat en application de l'art. 337c al. 1 et 2 CO (ATF 133 III 657 et les références doctrinales citées). 3.2. Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. En particulier, l'employeur ne doit pas stigmatiser, de manière inutilement vexatoire et au-delà du cercle des intéressés, le comportement d'un travailleur (cf. ATF 130 III 699 consid. 5.2). Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à cette disposition du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci (art. 101 al. 1 CO) peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO. Cette norme prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement; l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité de l'adoucir sensiblement par le versement d'une somme d'argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2).
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C/14221/2012-1 3.3. En l'occurrence, il est constant que l'appelante, aux termes de son courrier du 20 février 2012, a résilié son contrat de travail avec effet immédiat, au motif qu'elle avait été mise en cause à tort dans un prétendu vol d'or, qu'il s'en était suivi un climat de suspicion insoutenable, que ses tâches avaient défavorablement évolué, de sorte qu'elle l'avait perçu comme une forme de mobbing, que rien n'avait été fait après son courrier du 18 avril 2011, qu'elle avait subi une incapacité de travail provoquée, à dires d'expert, par son employeur, qu'elle subissait donc une atteinte à sa personnalité, de sorte qu'elle ne pouvait plus continuer les rapports de travail. Les éléments à la procédure révèlent que l'intimée a connu des circonstances qui l'ont conduite à déposer plainte pour vol d'or, aucune personne en particulier n'étant visée par cette plainte, aujourd'hui retirée. Le complexe de faits porté à la connaissance du Ministère public a déterminé une enquête, au cours de laquelle l'appelante a été entendue par la police, a été convoquée mais n'a finalement pas été auditionnée par le procureur en charge de l'affaire, et une perquisition bancaire visant ses avoirs a été diligentée. Par ailleurs, un avertissement a été signifié à l'appelante, qui avait pour objet une tenue insatisfaisante des documents liés à la gestion de l'or. Aucune allusion à des soupçons de vol n'y figurait. L'appelante, qui avait indiqué dans sa lettre de congé avoir été mise en cause dans ce vol, ne se prévaut plus de cet élément en appel, élément qui n'a trouvé aucune confirmation dans les enquêtes et que l'appelante a elle-même écarté dans sa déclaration faite au Tribunal. Certes, l'appelante a été entendue dans le cadre de la procédure pénale, au stade de l'enquête de police, sans que l'employeur n'ait requis cette audition, pas plus que l'ordre de dépôt bancaire qui a suivi. Au demeurant, ces deux démarches n'apparaissent pas exorbitantes de la conduite de l'instruction d'une plainte relative aux faits dénoncés par l'intimée, ni d'une intensité telle que l'appelante ait pu, objectivement, en être atteinte. L'appelante reproche à son employeur de ne pas avoir formulé d'excuses au sujet de l'avertissement, qui aurait constitué une "punition collective" relative à la falsification de documents. Ce faisant, elle se méprend sur les termes de la sanction, puisqu'ils ne se rapportent pas à une falsification mais à des négligences apparues dans la tenue des pièces, dont l'appelante ne soutient pas qu'elles ne se seraient pas produites. Dès lors, on ne voit pas que l'intimée ait porté atteinte à la personnalité de son employée, ni en lui signifiant un avertissement fondé, ni a fortiori en ne s'excusant pas à ce propos. L'appelante fait valoir qu'un climat de suspicion s'en était suivi, ses collègues ayant changé d'attitude à son égard et ne venant plus requérir son assistance. Aucun indice dans ce sens n'est résulté des enquêtes, en particulier parce qu'aucun collègue de l'employée n'a été entendu. Seul le responsable D______ a indiqué que ses relations s'étaient distendues avec l'appelante, sans que la marche du travail n'en soit perturbée. L'appelante a allégué pour le surplus qu'elle aurait fait
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C/14221/2012-1 l'objet de vives remontrances de ce responsable, ce qui n'a toutefois pas été démontré, le témoin n'ayant en particulier pas été interrogé sur ce point. Les propos prêtés à son supérieur, au sujet du fait qu'il aurait appris après les faits que l'appelante effectuait certaines tâches dont il pensait qu'elles relevaient uniquement de E______ et se sentait dès lors trompé, n'ont pas non plus été démontrés, aucune déclaration en lien avec cet allégué n'ayant été recueillie auprès du témoin C______. L'appelante se réfère également à la circonstance que ses tâches s'étaient modifiées à la suite des événements, au point qu'elle était sous-occupée et investie d'un travail en dessous de ses compétences et de son expérience. Il est admis par l'intimée qu'un tel changement a bien eu lieu, mais non en raison d'une défiance envers la collaboratrice; il s'était agi de procédures qui avaient été revues, dès avant les événements (dont l'origine était apparue précisément à la faveur de la réorganisation entreprise). S'y était ajouté la situation due à l'absence de longue durée de l'appelante, dont des tâches avaient été reprises par d'autres collaborateurs, comme l'a exposé de façon convaincante le témoin C______. Ce témoin a encore ajouté qu'il avait gardé sa confiance en la collaboratrice jusqu'au départ de celle-ci, qui ne formulait pas de plaintes, et qu'un équilibre aurait pu être trouvé sur le long terme; rien ne conduit à douter de cette déclaration, ce que l'appelante ne tente d'ailleurs pas de faire, dans la mesure où elle admet ne pas avoir été surprise de la réorganisation intervenue durant ses absences. Elle ne conteste pas non plus que la gestion du coffre et de certaines tâches liées à l'or – qui supposaient que l'employée était considérée comme suffisamment fiable – lui ont été laissées ou nouvellement confiées. Ainsi, l'appelante a échoué à prouver ses allégations selon lesquelles ses collègues et sa hiérarchie ne lui accordaient plus leur confiance, et que ses tâches avaient diminué en ampleur et en responsabilités. L'appelante n'a, au demeurant, pas allégué qu'elle aurait formulé des plaintes particulières, si ce n'est au travers du courrier de son conseil en avril 2011, et d'une saisie du responsable des ressources humaines, plaintes qui ont été traitées – certes pas dans le sens qu'elle espérait – par l'employeur. Elle considère pour le surplus que le défaut d'information sur l'enquête interne en cours et la procédure pénale diligentée rendait ses conditions de travail insupportables. Il est résulté de l'instruction que l'employeur avait limité grandement le cercle des personnes au courant des faits, ce qui relève davantage de la protection de la personnalité de l'appelante que l'inverse. Certes, il ne l'a pas rassurée sur le déroulement de la procédure pénale, ni sur celui de la procédure qui l'opposait à la collaboratrice licenciée sur le champ; on ne voit toutefois pas comment il aurait pu le faire, à supposer qu'il y ait été tenu, dans les limites de sa
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C/14221/2012-1 propre information par les autorités pénales et, cas échéant, du secret qu'il devait garder à ce propos. Au demeurant, l'intimée a indiqué que la procédure pénale avait désormais été classée, à la suite de son retrait de plainte, si bien que les inquiétudes de l'appelante n'ont désormais plus d'objet. Pour le surplus, celle-ci n'a pas à connaître le sort d'une procédure prud'homale à laquelle elle n'est pas partie, et dont on ne discerne pas quelle influence elle pourrait avoir sur la présente cause. Les conclusions qu'elles a prises de ce chef ne pourront qu'être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu de remettre en doute les incapacités de travail de l'appelante, ni les conclusions de l'expert de l'assurance perte de gain. La souffrance ressentie par l'appelante est à mettre en lien avec son ressenti des événements, selon les personnes ayant suivi celle-ci, dans un cadre médical et thérapeutique et selon l'expert. Il n'y a toutefois pas là de quoi établir une inobservation du contrat de travail ou une atteinte à la personnalité par l'intimée. Le fait que l'expert ait considéré que l'appelante tirerait bénéfice, sur le plan de sa santé, à mettre un terme à son contrat de travail n'est pas suffisant, en l'absence de tout autre élément probant (comme examiné ci-dessus) pour retenir que l'appelante disposait de justes motifs, au sens de l'art. 337 CO, permettant un congé avec effet immédiat. Faute de réalisation des conditions des art. 328 et 337 CO, l'appelante n'a pas droit à la réparation du dommage prétendu. Le jugement entrepris, qui a débouté l'appelante de toutes ses conclusions, sera dès lors confirmé. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'000 fr. (art. 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/14221/2012-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 2'000 fr. couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur, Monsieur Ivo VAN DOORNIK, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.