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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.11.2005 C/13839/2000

29 novembre 2005·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7 mots·~1 min·2

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; SALAIRE MINIMUM; JOUR FÉRIÉ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | Dès 1989, T, ressortissant marocain, a travaillé irrégulièrement comme portier de nuit dans un hôtel appartenant à la chaÎne hôtelière de E. En 1994, l'activité de T est devenue plus importante et plus régulière. En outre, il a travaillé de jour, comme contrôleur de mini-bars. En 1998, il a changé de lieu de travail pour exercer l'activité de portier de nuit extra dans un des autres hôtels de E. Se basant sur les catégories de salaires de la convention collective de travail dans l'hôtellerie et la restauration (CCNT), T a réclamé un complément de salaire, le paiement de jours de congé travaillés et le paiement d'heures supplémentaires.S'agissant de la catégorie d'employés, la Cour confirme le raisonnement du Tribunal. La formation suivie par T au Maroc ne peut être qualifiée d'équivalente à un apprentissage professionnel effectué en Suisse. En effet, T, auquel incombait le fardeau de la preuve, n'a ni allégué, ni établi que sa formation a été suivie à temps plein durant deux ans. Les matières enseignées sont certes indiquées sur les pièces produites, mais celles-ci ne renseignent ni sur le nombre d'heures suivies par semaine ni sur le type d'examens sanctionnant l'enseignement prodigué. T ne peut donc prétendre à être rémunéré comme un travailleur au bénéfice d'un apprentissage professionnel ou d'une formation équivalente. Au demeurant, il ne bénéficie pas des 5 ans d'expérience professionnelle nécessaire au classement dans la catégorie en question.Quant à la prétention relative à la rémunération des jours de congé travaillés, la Cour retient que T travaillait irrégulièrement et en qualité d'auxiliaire. Il était rémunéré à la journée de travail et non au mois et ne peut donc prétendre à des jours de congé à teneur de la CCNT.Enfin, la Cour admet que T a droit à être rémunéré en heures supplémentaires pour le travail effectué en sus des 220 heures mensuelles prévues par la CCNT. | CO.357; CCNT.29; CCNT.60.ch1; CCNT.61; CCNT.62; CCNT.66; CCNT.73

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

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