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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.02.2007 C/13683/2006

19 février 2007·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·838 mots·~4 min·2

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; INOBSERVATION DU DÉLAI; ÉMOLUMENT; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | Déposé tardivement et faute de paiement de l'émolument de mise au rôle, l'appel de T est déclaré irrecevable. | LJP.55 ; LJP.57 ; LJP.59 ; LJP.60 ; LPC.148 ; LPC.300

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13683/2006 - 4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

CAPH/28/2007

Monsieur T________ Rue d'Aoste 5 1204 Genève

Parties appelante

D’une part

E________ SA Dom. élu: Me Michel MUHLSTEIN Rue Toepffer 17 1206 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRET PRESIDENTIEL

du 19 février 2007

M. Christian MURBACH, président de la Cour d’appel

Mme Yves MAURER-CECCHINI, greffier

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13683/2006 - 4 - 2 - * COUR D’APPEL *

Vu la demande déposée par T________ le 7 juin 2006 au greffe de la juridiction des prud'hommes contre E________ SA, tendant au paiement de la somme de fr. 200'000.- à titre de salaire et bonus;

Vu le jugement rendu le 2 novembre 2006, par lequel le Tribunal des prud’hommes, groupe 4, statuant contradictoirement et en premier ressort, a débouté T________ de toutes ses conclusions;

Attendu que ledit jugement a été adressé aux parties pour notification par pli recommandé du 3 novembre 2006, lequel a été retiré par T________ le 6 novembre 2006;

Vu l'acte d'appel déposé au greffe de la juridiction des prud’hommes par T________ le 15 décembre 2006, dans lequel celui-ci demande l'audition de témoins et indique vouloir démontrer que l'employeur n'a pas protégé sa personnalité et faire la preuve de sa sincérité;

Vu, en droit, l’article 57 al. 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ciaprès LJP), à teneur duquel le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de nature procédurale;

Vu l’article 59 al. 1 LJP, à teneur duquel l’acte d’appel doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision entreprise;

Attendu que la communication des jugements aux fins de notification au sens des articles 55 al. 1 LJP et 148 de la Loi de procédure civile (ci-après LPC) a en règle générale lieu par voie postale et, plus précisément, par pli recommandé (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 148 et n. 3 ad art. 10);

Que dans ce cas, la notification intervient au jour où le destinataire ou une personne autorisée a reçu le pli recommandé ou a refusé de le recevoir ou encore, en cas d’absence, le jour de l’échéance du délai de garde de sept jours (idem, n. 4 ad art. 10);

Qu’en l’espèce, le délai de trente jours pour faire appel a commencé à courir le 7 novembre 2006, lendemain du jour du retrait du pli recommandé, et qu’il a pris fin le 6 décembre 2006;

Que l’acte d’appel, déposé au greffe de la juridiction le 15 décembre 2006, l’a donc été tardivement;

Que l’appel doit dès lors être déclaré irrecevable;

Vu par ailleurs l'article 59 al. 2 LJP, selon lequel l'écriture d'appel indique notamment les points de fait et de droit contesté du jugement et les conclusions en

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/13683/2006 - 4 - 3 - * COUR D’APPEL *

appel;

Vu l'article 300 LPC, applicable à titre supplétif par renvoi des articles 11 et 66 LJP, qui prévoit la nullité de l'appel ne comportant pas de conclusions;

Que, selon la jurisprudence, l'article 59 LJP impose que l’appel contienne une motivation permettant de discerner en quoi la juridiction inférieure aurait erré, de sorte que l’acte dont l’argumentation en fait est incompréhensible, la motivation en droit inexistante et qui ne comprend aucune conclusion précise, est irrecevable (CAPH du 22 mars 2001, cause C/19765/1999 – 4; CAPH du 25 février 2004, cause C/5524/2003 - 3);

Qu'en l'espèce, l'acte d'appel ne comporte aucune conclusion précise, l'appelant se contentant d'indiquer vouloir faire la preuve de sa sincérité;

Que l'appel doit, pour cette raison également, être déclaré irrecevable;

Vu encore l’article 60 al. 1 LJP, à teneur duquel l’appelant est astreint à un émolument de mise au rôle lorsque le montant encore litigieux excède fr. 30'000.-;

Vu l’article 42 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, à teneur duquel ledit émolument est de fr. 4'400.- lorsque la valeur litigieuse est comprise entre fr. 200'000.- et fr. 500'000.-;

Considérant que le non paiement de l'émolument de mise au rôle dans le délai prescrit entraîne l'irrecevabilité de l'appel (article 3 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile);

Que par pli LSI du 21 décembre 2006, revenu avec la mention "non réclamé", le greffe de la Juridiction des prud’hommes a imparti à T________ un délai échéant le 5 janvier 2007 pour s’acquitter de l’émolument de fr. 4'400.-, sous peine de voir la Cour d’appel déclarer son appel irrecevable;

Que par pli recommandé adressé le 23 janvier 2007 à T________, envoi revenu avec la mention "non réclamé", ce délai a été prolongé au 6 février 2007;

Attendu que T________ ne s’est pas acquitté dudit émolument;

Que son appel doit, pour cette raison encore, être déclaré irrecevable;

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PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4,

Statuant d’office, seul et sans audience :

- Déclare irrecevable l’appel interjeté par T________ contre le jugement rendu le 2 novembre 2006 par le Tribunal des prud’hommes, groupe 4, en la cause C/13683/2006 - 4.

La greffière de juridiction Le président

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