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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 08.06.2016 C/12986/2013

8 juin 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,332 mots·~7 min·3

Résumé

FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS | CPC.106.1; CPC.106.2; RTFMC.71; RTFMC.60; Lace.22.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 juin 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12986/2013-4 CAPH/106/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 8 JUIN 2016

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 5 septembre 2014, comparant par Me Pascal MAURER, avocat, Keppeler & Ass., Rue Ferdinand-Hodler 15, Case postale 360, 1211 Genève 17, en l'Etude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______ SA, ayant son siège ______ Genève, appelante et intimée, comparant par Me Emma LOMBARDINI RYAN, avocate, Rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/12986/2013-4

Attendu EN FAIT, que, par jugement JTPH/342/2014, prononcé le 5 septembre 2014, le Tribunal des prud'hommes a notamment (ch. 2 de son dispositif) condamné B______ SA (ci-après : B______ ou la banque) à payer à A______ la somme brute de 69'622 fr. avec intérêts moratoires dès le 15 novembre 2012, au titre de son salaire dû pendant son délai de congé ordinaire; Que les autres prétentions de A______, en paiement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié ainsi que d'un bonus, de même qu'en modification de la teneur de son certificat de travail, ont été rejetées par les premiers juges; Que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'600 fr. au total et avancés par A______, ont été laissés à la charge de ce dernier à hauteur de 5'000 fr., le solde en 600 fr. étant mis à la charge de la banque; Que sur appel de B______, la Cour de justice a, par arrêt CAPH/54/2015 prononcé le 26 mars 2015, annulé les ch. 2 et 8 du jugement précité, puis réduit à 46'746 fr. 20, avec intérêts moratoires dès le 21 décembre 2012, le montant dû par la banque à A______ à titre de salaire pendant son délai de congé ordinaire, enfin, condamné la banque à modifier la teneur du certificat de travail du précité (ch. 8), le premier jugement étant confirmé pour le surplus; Que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 5'500 fr. au total et avancés par la banque, ont été laissés à la charge de cette dernière à hauteur de 1'500 fr. et mis à celle de A______ pour le solde en 4'000 fr.; Que le Tribunal fédéral, par deux arrêts 4A_251/2015 et 4A_253/2015 prononcés le 6 janvier 2016 dans le cadre d'une seule décision, a admis le recours de la banque et rejeté celui de A______ contre l'arrêt CAPH/54/2015 de la Cour de justice, lequel a été annulé et reformulé pour plus de clarté; Que le Tribunal fédéral a en effet retenu que le congé donné par la banque à A______ n'avait pas été tardif et qu'il avait été fondé sur de justes motifs, de sorte que les conclusions du précité en paiement d'un salaire pendant son délai de congé ordinaire, ainsi que d'une indemnité pour congé injustifié, ont été rejetées; Que, par ailleurs, sa conclusion en paiement d'un bonus pour 2012 a également été rejetée par le Tribunal fédéral ; Qu'en revanche, la modification de la teneur de son certificat de travail, telle qu'ordonnée par la Cour de justice, a été confirmée, sans contestation de B______ sur ce point devant le Tribunal fédéral;

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C/12986/2013-4 Qu'enfin, les frais judiciaires devant cette dernière juridiction ont été intégralement mis à la charge de A______, en tant qu'il avait succombé dans toutes ses conclusions devant le Tribunal fédéral ; Que la cause a enfin été renvoyée à la présente Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau sur la question des frais judiciaires cantonaux, sans allocation de dépens conformément à l'art. 22 al. 2 LaCC; Que dans ses observations du 22 mars 2016 sur cette question, B______ a conclu au remboursement en sa faveur par A______ de l'ensemble des frais judiciaires de première instance et d'appel mis à la charge de ladite banque, soit, respectivement, 600 fr. et 1'500 fr. ; Que A______ a, de son côté, conclu à ce que les décisions cantonales de première instance et d'appel ne soient pas modifiées s'agissant de la question des frais judiciaires, au vu de l'inégalité économique entre les parties et du fait qu'il avait partiellement obtenu gain de cause devant les deux instances cantonales, s'agissant de la qualification juridique du congé qui lui avait été donné par B______ ; Que les parties ont été informées par courrier du greffe du 23 mars 2016 de ce que la cause avait été gardée à juger; Considérant EN DROIT qu'en application de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC les frais doivent être répartis selon le sort de la cause; Qu'en l'espèce, à la suite de l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral sur les deux recours formés par chacune des parties, B______ a obtenu le plein de ses conclusions au sujet de la qualification du congé litigieux et des conséquences de cette qualification de même qu'au sujet du bonus 2012 réclamé par A______ ; Que cet arrêt du Tribunal fédéral a rendu caduques les deux décisions cantonales successives précédentes susmentionnées sur ces points ; Que A______ a, de son côté, obtenu uniquement en appel, la modification, de la teneur de son certificat de travail, déjà réclamée en vain devant le Tribunal des Prud'hommes, laquelle modification, non contestée devant lui par B______, n'ayant pas été revue par le Tribunal fédéral ; Qu'en conséquence, il y a lieu de condamner A______ à prendre en charge l'intégralité des frais judiciaires arrêtés par le Tribunal des Prud'hommes et les 5/6 ème des frais judiciaires d'appel, correctement fixés par ces deux instances à, respectivement, 5'600 fr. et 5'500 fr. (art. 69 et 71 RTFMC) ; Que par conséquent, le précité sera condamné à rétrocéder à B______, respectivement, le montant de 600 fr., compris dans son avance de frais versée

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C/12986/2013-4 devant le Tribunal des Prud'hommes et que la banque lui avait remboursé à la suite du prononcé du premier jugement; Qu'il sera également condamné à verser à B______ le montant de 585 fr. (5'500 fr. x 5/6 ème = 4'585 fr. (arrondis) ; 5'500 fr. - 4'585 fr. = 915 fr. ; 1'500 fr. – 915 fr. = 585 fr.), compris dans l'avance de frais globale versée par cette banque aux Services financiers du Palais de justice lors du dépôt de son appel devant la Cour de justice; Qu'il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/12986/2013-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : Statuant sur les frais de la procédure cantonale après renvoi du Tribunal fédéral : Confirme le montant des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'600 fr. et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée par A______. Condamne A______ à rembourser la somme de 600 fr. à B______ SA, montant que cette dernière avait été condamnée à lui verser au titre de frais judiciaires par le Tribunal des Prud'hommes. Confirme le montant des frais judiciaires d'appel arrêtés à 5'500 fr. et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant versée par B______ SA. Condamne A______ à rembourser à B______ SA, un montant de 585 fr. sur la somme de 1'500 fr. que cette dernière avait dû garder à sa charge, au titre de frais judiciaires d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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