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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.08.2004 C/12887/2003

23 août 2004·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,710 mots·~24 min·2

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR; BANQUE; DÉLAI DE RÉSILIATION; ACCORD DE VOLONTÉS; TRANSACTION(ACCORD); DROIT IMPÉRATIF; LIBÉRATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL; RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN; SUSPENSION DU DÉLAI; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); INDEMNITÉ DE VACANCES | T est directrice des relations clientèles auprès d'E. Le 29 avril, E résilie les rapports de travail pour le 30 juin 2002. Les parties signent une convention selon laquelle, moyennant un accord de T sur la fin des rapports de travail au 30 juin 2002, elle aurait droit à une indemnité de départ de près de fr. 32'000.-. T a été libérée de l'obligation de travailler le 30 avril 2002. Le 26 juin, T fait parvenir à E un certificat d'incapacité de travail, incapacité qui perdurera jusqu'au 24 juin 2004. Les rapports de travail ont finalement pris fin le 30 septembre 2002. E n'a pas versé l'indemnité de départ convenue, que T réclame, en sus d'indemnité de vacances. La Cour confirme le jugement du Tribunal, qui a relevé que la convention ne contrevenait pas à l'art. 341 CO et a procédé à son interprétation conformément au principe de la confiance. Il en résulte que T n'avait droit à une indemnité de départ que pour autant que les rapports de travail prennent fin au 30 juin 2002, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce en raison de son incapacité de travail. Dès lors, elle est déboutée de ce chef de prétention. Elle a par ailleurs droit au paiement de 8 jours de vacances sur 18, 10 jours ayant pu être pris durant la période de libération de l'obligation de travailler. | CO.18; CO.329d; CO.336c; CO.341

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12887/2003-4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

T_______ Dom. élu : Me Doris LEUENBERGER Rue de Candolle 26 1205 Genève

Partie appelante

D’une part

E_______ SA Dom. élu : Me Gilda MODOIANU Grand’Rue 25 Case postale 5560 1211 Genève 11

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du 23 août 2004

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

MM. Franco MAURI et Alain SARACCHI, juges employeurs Mme Pierrette FISHER et M. Yves DELALOYE, juges salariés

Mme Margaret ANSAH, greffière d’audience

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EN FAIT

Par acte du 28 avril 2004, T_______ appelle d’un jugement rendu le 23 octobre 2003 et communiqué par plis recommandés du 26 mars 2004 (sic), aux termes duquel le Tribunal des Prud’hommes, groupe 4, a condamné E_______ AG à lui verser 2'936. fr. 80 brut , représentant 8 jours de vacances non prises au 30 juin 2002, la déboutant au surplus de ses autres conclusions.

L’appelante conclut, dépens à charge de l’intimée, à l’annulation du jugement entrepris, et réclame la condamnation de E_______ AG à lui verser 31'937 fr. 60 à titre d’indemnité conventionnelle de départ et 4'790 fr. 65 à titre d’indemnités pour 18 jours de vacances non prises, le tout avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2002, la E_______ AG devant au surplus supporter les charges légales et sociales usuelles.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais pour l’appelante. Les faits suivants résultent du dossier :

A T_______ a été engagée par A_______ AG, devenue E_______ SA le 17 juin 2003 (ci-après LA BANQUE), dès le 20 octobre 1997. Sa dernière fonction était celle de "Client relationship Manager" dans le département "Europe et Americas". Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 7'984 fr.40. Dès le mois de mai 2001, T_______ a subi diverses atteintes à sa santé.

B. Le 29 avril 2002, la E_______ AG a résilié les rapports de travail pour le 30 juin 2002, selon un courrier remis à T_______ le même jour vers midi, motif pris d’une réorganisation interne de son service. En cas de prise de prise d’un nouvel emploi avant le 30 juin 2002, le contrat de travail prendrait fin à cette date avancée, avec pour conséquence la cessation de toute rémunération et la « sortie » des assurances de la Banque. Enfin, l’employée était priée de prendre le solde de ses vacances (18 jours) pendant la durée du délai de congé.

Le même jour, soir le 29 avril 2002 au soir, E_______ SA remit à T_______ une proposition de convention réglant les modalités de la fin des rapports de travail, rédigée comme suit :

« Nous nous référons à notre entretien de ce jour et souhaitons vous offrir les

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termes suivants en vue d’un départ à l’amiable suivant votre licenciement :

1. Vous acceptez que votre contrat de travail prenne fin au terme du délai de congé légal, soit le 30 juin 2002. 2. Le montant correspondant aux salaires de mai à juin 2002, de même que le prorata de votre treizième salaire, à l’exclusion de toute autre gratification ou bonus, vous seront versés valeurs respectives, au 24 mai et 25 juin 2002. 3. En cas de début d’un nouvel emploi à compter du 29 avril 2002 et avant le 30 juin 2002, nous vous verserons une indemnité équivalente au solde de vos salaires mensuels de base jusqu’au 30 juin 2002 de même que le prorata de votre treizième salaire au 30 juin 2002, et cela nonobstant les termes du paragraphe 4 de notre lettre de congé du 29 avril 2002. 4. Votre solde de vacances s’élèverait à ce jour à 18 jours au 30 juin 2002. Ces jours vous seront payés avec votre dernier salaire. 5. En raison de votre situation personnelle, nous vous allouons une indemnité de départ entièrement discrétionnaire de CHF 31'938.60 bruts (équivalent à 4 mois de votre salaire brut de CHF 7'984.40), pour autant que la fin de vos rapports de travail corresponde effectivement au 30 juin 2002 et que vous ayez respecté les engagements pris dans la présente. Cette indemnité vous sera versée dans le courant du mois de juillet 2002. 6. Tous les montants figurant dans la présente s’entendent brut. Les éventuelles charges sociales afférentes à ces versements seront payés à parts égales par vous-même et par A_______ SA. Vous supporterez seule les impôts y relatifs. 7. Le 30 juin 2002, nous vous remettrons un certificat de travail final dans la forme ci-jointe. 8. Vous reconnaissez être tenue par un devoir de confidentialité qui survivra à votre rapport de travail, qui comprend en particulier une obligation de secret relatif aux clients de la banque et vous engagez à tenir strictement confidentiels les termes du présent accord. 9. Moyennant exécution des engagements pris par A_______ SA aux § 2 à 6 de la présente, vous confirmez n’avoir plus aucune prétention à faire valoir contre A_______ SA, ses sociétés alliées ou le groupe B_________, à quelque titre que ce soit, et leur donner quittance pour solde de tout compte. Si les termes susmentionnés vous agréent, nous vous remercions de contresigner la présente avant le 15 mai 2002 pour marquer votre accord avec tous les points qui précèdent. Si, contre toute attente, vous n’accepteriez pas les termes offerts à titre purement volontaire dans la présente, A_______ SA serait déliée et n’aurait envers vous que des obligations strictement légales ou contractuelles . »

A ce document était joint un projet de certificat de travail.

Le lendemain 30 avril 2002, après avoir emporté la proposition de LA BANQUE chez elle et avoir consulté un avocat, T_______ a accepté la proposition qui lui était faite, demandant toutefois une modification du chiffre 3, sans incidence sur

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l’issue du présent litige.

C. T_______ a été dispensée de travailler dès le 30 avril 2002. Il n’est pas contesté qu’elle a régulièrement reçu ses salaires des mois de mai et juin 2002, treizième salaire au prorata inclus. LA BANQUE lui a au surplus fait parvenir un décompte, daté du 30 juin 2002, relatif à l’indemnité de licenciement de 31'937 fr. 60 prévue au chiffre 5. de la convention du 30 avril 2002. Celle-ci n’a toutefois pas été payée.

D. Le 26 juin 2002, T_______ a fait parvenir à LA BANQUE un certificat médical attestant d’une incapacité totale de travailler. Par l’entremise de son conseil, elle a fait valoir que le délai de congé était suspendu.

Le 29 juin 2002, LA BANQUE a accusé réception du certificat médical susmentionné et de la demande relative à la suspension du délai de congé et a indiqué vouloir attendre, pour se déterminer, le rapport de l’assurance perte de gain. En attendant, elle suspendait le paiement de l’indemnité de départ convenue.

Les 11 et 31 juillet 2002, le conseil de l’employée a fait valoir que le délai de congé était automatiquement suspendu et a réclamé le paiement des salaires courant jusqu’à l’expiration des relations de travail. Ce courrier ne fait aucune référence à l’indemnité de licenciement convenue.

Le 20 septembre 2002, LA BANQUE, par l’organe de son conseil, a indiqué avoir reçu la confirmation de l’assurance perte de gain qu’il s’agissait d’un nouveau cas de maladie; partant, le délai de congé était bien suspendu.

Les parties s’accordent à dire qu’en définitive, les rapports de travail ont perduré jusqu’au 30 septembre 2002. Il est constant que l’employée a perçu son salaire jusqu’à cette date, treizième salaire au prorata inclus.

E. Le 22 octobre 2002, LA BANQUE a demandé à T_______ si elle s’estimait toujours liée par l’accord signé le 30 avril 2002. Le 26 octobre 2002, cette dernière a répondu que tel était bien le cas; elle a demandé que son certificat de travail soit modifié, sur un point sans incidence sur l’issue de la présente cause et réclamé à LA BANQUE le paiement « de la somme convenue ». Elle a par ailleurs fait valoir que, nonobstant la fin des rapports de travail, elle devait continuer à bénéficier des prestations perte de gain de l’assurance conclue par LA BANQUE, puisqu’elle était toujours en incapacité de travail; enfin, elle a demandé si elle recevrait la « contrevaleur » de ses vacances pour la durée de la prolongation des rapports de travail.

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Le 5 décembre 2002, l’employée a encore une fois fait valoir que les parties étaient engagées par la convention signée le 30 avril 2002 et que « le fait que le licenciement ait suscité un nouveau préjudice à sa santé, qui a eu pour conséquence de suspendre le délai de congé jusqu’à fin septembre 2002, n’était certes pas de nature à dispenser (LA BANQUE) du versement de l’indemnité convenu et du paiement de ses vacances ».

L’intimée a continué à percevoir des indemnités perte de gain de l’assurance de l’employeur, correspondant au 100% de son dernier salaire, jusqu’au 24 juin 2004; elle bénéficie actuellement de prestations chômage.

F. Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 23 juin 2003, T_______ a assigné LA BANQUE en paiement de 36'728 fr. 25 (sans intérêts), avec suite de dépens. Cette somme représente :

- fr. 31'973.60 indemnité de départ; - fr. 4'790.65 indemnité pour 18 jours de vacances non prises au 30 juin 2002.

A l’appui de sa position, elle a fait valoir, s’appuyant sur les ATF 4C.27/2002 et ATF in SJ 1999 p. 277, que la convention liant les parties, qui ne portait pas sur le principe du licenciement, mais sur les modalités de celui-ci, ne la privait pas de la protection conférée par l’art. 336c CO. Partant, la suspension du délai de congé – indépendante de sa volonté – ne la privait pas du droit de prétendre au paiement des montants prévus aux chiffres 4 (indemnités pour vacances non prises) et 5 (indemnité de départ).

LA BANQUE a conclu au déboutement. S’appuyant sur les mêmes jurisprudences que sa partie adverse, elle soutient que dans la mesure où l’employée s’est prévalue d’une suspension du délai de congé, elle ne peut plus prétendre au paiement des montants prévus aux chiffres 4 et 5 de la convention du 30 avril 2002, puisque le contrat de travail a en définitive perduré au-delà du 30 juin 2002. Elle a en outre fait valoir que l’employée avait pu prendre son solde de vacances (18 jours) entre le 29 avril et le 26 juin 2002, et qu'elle n'avait ainsi droit à aucune indemnité à ce titre.

G. Les premiers juges se sont déclarés compétents ratione materiae de ratione loci, en raison du rapport de travail existant entre les parties et la demanderesse exerçant ses fonctions à Genève. Ils ont considéré que l'accord conclu par les parties le 30 avril 2002 était favorable à l’employée : celle-ci percevait en effet notamment une indemnité équivalente à quatre mois de salaire, une indemnité de vacances pour l'intégralité des jours de vacances lui restant à prendre et la possibilité de travailler avant l'échéance du délai de congé sans devoir imputer son nouveau salaire sur celui versé par son précédent employeur; en contrepartie, elle s'engageait

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à ne pas faire valoir de prétentions supplémentaires envers LA BANQUE et lui donnait "quittance pour solde de tout compte". Dès lors, cet accord a été valablement conclu par les parties, au regard de l’art. 341 CO.

Interprétant l’accord du 30 avril 2002 selon le principe de la confiance, les premiers juges ont retenu que les parties avaient envisagé de manière constante que la fin des rapports de travail aurait lieu au 30 juin 2002 : les principales dispositions de cet accord faisaient toutes référence à cette date, notamment s’agissant du calcul du droit aux vacances, du treizième salaire, du versement du salaire en cas de prise d'emploi durant le délai de congé, enfin de l'indemnité de départ. A la suite de la prolongation du contrat, consécutive à la suspension du délai de congé, cet accord n’avait plus concédé aucun avantage notoire à T_______ en contrepartie de sa renonciation à faire valoir toute prétention contre l’employeur : l'indemnité de quatre mois de salaire n'était plus due dans cette hypothèse, à teneur du texte clair de l'accord, et les jours de vacances afférents à la prolongation du délai de congé n'étaient pas pris en compte. Ainsi, à moins de modifier l'ensemble de ses dispositions, cet accord n'était plus exécutable. Il fallait donc « raisonnablement interpréter » la demande de T_______ visant à suspendre le délai de congé, et l'acceptation de LA BANQUE, comme un nouvel accord impliquant l'annulation de l'accord du 29 (recte 30) avril 2002 par actes concluants, et les parties pouvaient, à compter de ce moment, faire valoir à nouveau tous leurs droits découlant du contrat de travail et de la loi. On pouvait aussi considérer qu’à la suite de la modification essentielle des circonstances présidant à sa conclusion, l'accord n'était plus compatible avec l'art 441 al 1 (recte 341 al. 1) CO et se trouvait dès lors frappé de nullité en application de cette disposition. Les prétentions de T_______ s'examinaient dès lors au regard des seules « dispositions contractuelles et légales applicables ».

L’accord du 30 avril 2002 étant mis à néant, la prétention de l’employée de recevoir l’indemnité de départ prévue au ch. 5 de l’accord du 30 avril 2002 n’était pas fondée. L’employée n’avait par ailleurs pas fait valoir de circonstances qui permettraient de retenir que son licenciement était abusif au sens des art. 336 et ss CO, et que cette indemnité lui serait due à ce titre.

S’agissant par ailleurs de l’indemnité pour 18 jours de vacances non prises, au 30 juin 2002, les premiers juges ont retenu qu’il pouvait être imposé à l’employée, dispensée de travailler depuis le 29 avril 2002 et compte tenu du temps nécessaire à ses recherches d’emploi, d’en prendre 10 pendant le délai de congé. Partant, une indemnité lui était due pour les 8 jours restants, correspondant à 2'936 fr. 80 (7'984.40/ 21.75 jours x 8 jours).

Aucun dépens n’était dû, les parties n’ayant pas plaidé de manière téméraire. Devant la Cour, les parties reprennent leur argumentation de première instance, LA BANQUE renonçant toutefois à contester, par voie d’appel incident, la condamnation prononcée à son endroit et relative à l’indemnité-vacances.

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EN DROIT

1. L’appel respecte le délai et la forme prescrits par la loi. Il est, partant, recevable. La cognition de la Cour d’appel est complète.

2. Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat lorsque le travailleur est incapable de travailler en raison d’une maladie non imputable à faute; la durée maximale de la protection varie en fonction des années de service (art. 336a al. 1 litt. b CO). Le congé qui intervient pendant la période de protection est nul; s’il a été donné avant et que le délai de résiliation n’a pas encore expiré, ce dernier est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période de protection (art. 336c al. 2 CO). Lorsque les rapports de travail doivent cesser à la fin d’un mois et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du mois (art. 336c al. 3 CO). Selon la jurisprudence, le délai – légal ou conventionnel – de congé au sens de l’art. 336c al. 2 CO ne commence pas à courir à sa réception, mais doit être calculé rétroactivement à partir de l’échéance du contrat (ATF 115 V 437 consid. 3b et réf. citées).

A teneur de l'art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Selon la jurisprudence, cette disposition, qui prohibe la renonciation unilatérale du travailleur à des créances résultant du rapport de travail, n’interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d’un commun accord, pour autant qu’elles ne cherchent pas, par ce biais, à contourner une disposition impérative de la loi, ce malgré le caractère relativement impératif de l’art. 336c CO (ATF 119 II 449 consid. 2a; 118 II 58 consid. 2b).

Ainsi, l’article 336c CO ne s’applique pas lorsque les parties mettent fin aux rapports de travail d’un commun accord, pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques, et qu’il s’agisse clairement d’un cas de transaction (Aufhebungsvertrag ATF 119 II 449; 118 II 58 consid. 2b; 110 II 168 consid. 3b).

In casu, les premiers juges ont, à juste titre, retenu que la convention des parties du 30 avril 2002 ne contrevenait pas à l’art. 341 CO.

En effet, il résulte des termes clairs de l’accord que, moyennant acceptation de la fin des rapports de travail au 30 juin 2002 et renonciation à toute autre prétention à l’encontre de l’employeur, l’employée, dispensée de travailler depuis le 29 avril

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2002, devait percevoir une indemnité équivalente à quatre mois de salaire, et une indemnité de vacances pour l'intégralité des jours de vacances lui restant à prendre; le projet de convention lui réservait en outre la possibilité de travailler avant l'échéance du délai de congé sans devoir imputer son nouveau salaire sur celui versé par son précédent employeur, avantage auquel elle a toutefois déclaré renoncer, réclamant la modification du chiffre 3 de la convention dans le sens plus restrictif de la lettre de licenciement. Dès lors, cet accord présente bien un caractère transactionnel et il est, partant, admissible au regard de l’art. 341 CO.

3. S’agissant de la portée de l’accord du 30 avril 2002, les premiers juges se sont en outre avec raison référés à l’art. 18 CO.

Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations éventuellement erronées utilisées par les parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut pas être établie et qu'un désaccord latent subsiste, il faut alors tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance, à savoir d'après le sens qu'un destinataire pouvait et devait leur donner (ATF 121 III 123; ATF 115 II 269 consid. 5a; ATF 107 II 229 consid. 4). C'est alors le contenu objectivé du contrat qu'il y a lieu de déterminer. Pour y parvenir, le juge peut notamment s'inspirer du texte même de l'accord, des circonstances ayant entouré sa conclusion, des circonstances antérieures ou postérieures à la conclusion, du but poursuivi par les parties et des usages (ATF 101 II 277 = JdT 1976 I 323; ATF 97 II 72 = JdT 1972 I 531; Gauch, Schluep, Tercier, Partie générale du droit des obligations, n° 835 et ss).

Les clauses obscures ou ambiguës sont interprétées en défaveur de leur rédacteur (interprétation "contra stipulatorem"; ATF 87 II 234 = JdT 1962 I 206).

Lorsque le texte du contrat est clair, il n'y a en principe pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf si son contenu ne satisfait pas la logique de l'opération telle que, de bonne foi, les parties devaient la considérer (ATF 111 II 284 = JdT 1986 I 96, 101 II 329; 99 II 282 consid. I/1 ). Le Tribunal fédéral a toutefois récemment nuancé ce principe : ainsi, en présence d’un texte clair, on ne doit pas exclure d’emblée le recours à d’autres moyens d’interprétation (WIEGAND, Commentaire bâlois, 2e éd. 1996, n. 25 ad art. 18 CO; KRAMER, Commentaire bernois, 1986, n. 47 ad art. 18 CO; JÄGGI/GAUCH, Commentaire zurichois, 1980, n. 368 ad art. 18 CO). Le sens d'un texte, même clair, n'est par conséquent pas forcément déterminant et l’art. 18 al. 1 prohibe l'interprétation purement littérale (WIEGAND, op. cit., n. 37 ad art. 18 CO; JÄGGI/GAUCH, op. cit., n. 427 ss ad art. 18 CO. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord con-

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clu (ATF 127 III 444 consid. 1b, SJ 2002 I p. 149, ATF in SJ 2002 I p. 574 consid. 2.2).

En l’espèce, il résulte du texte clair de l’accord du 30.4.2002 que, d’une manière générale, les parties ont tenu compte d’une fin des rapports de travail au 30 juin 2002 : les ch. 1 à 7 font expressément référence à cette date. Tel est ainsi le cas, notamment, du calcul du droit aux vacances, du treizième salaire, du versement du salaire en cas de prise d'emploi durant le délai de congé, enfin de l'indemnité de départ. En particulier, le chiffre 5 de l’accord précise, de manière explicite, que l’indemnité de départ est allouée « pour autant que » la fin des rapports de travail corresponde au 30 juin 2002, formulation qui constitue une condition suspensive.

Compte tenu de sa formulation, le texte de l’accord - rédigé par l’employeur - ne pouvait être compris par l’employée que comme une acceptation par elle d’une fin des rapports de travail au 30 juin 2002, moyennant quoi les prestations promises lui seraient versées, à l’exclusion de toutes autres et pour solde de tous comptes.

Le texte clair de la convention est par ailleurs conforme à l’économie de l’accord et aux autres circonstances : le but des parties était en effet de mettre un terme définitif à leurs rapports, pour solde de tous comptes, au 30 juin 2002. Par la suite, l’employée n’a d’ailleurs jamais réclamé paiement des jours de vacances afférents à la période de la prolongation du contrat de travail, soit du 30 juin au 30 septembre 2002; ce n’est enfin que le 26 octobre 202 qu’elle a réclamé le paiement de « la somme convenue », probablement à titre d’indemnité de départ, sans toutefois apporter plus de précision dans son courrier.

Enfin, aucun vice de consentement n’est invoqué par l’employée, qui a accepté l’accord proposé après l’avoir soumis à un conseil professionnellement qualifié et qui a suggéré des amendements, acceptés par l’employeur. Bien plus, en octobre 2002, l’employée a expressément confirmé, par l’organe de son avocat, qu’elle se considérait liée par l’accord du 30 avril 2002.

La Cour retient dès lors que la volonté des parties était bien de soumettre l’engagement de l’employeur, s’agissant tant du versement de l’indemnité de départ que de l’indemnité-vacances, à la condition suspensive que les rapports de travail prennent fin au 30 juin 2002.

Cette condition ne s’est toutefois pas réalisée, puisque l’employée s’est, à la suite de son incapacité de travail dès le 26 juin 2002, prévalu de l’art. 336c al. 2 CO pour obtenir, à la faveur de la suspension du délai de congé, un report de la fin des relations de travail au 30 septembre 2002.

Devant la Cour, l’appelante entend en vain tirer argument des courriers échangés avec LA BANQUE en octobre 2002 : rien dans leur formulation ne permet en effet de retenir que les parties (et plus particulièrement LA BANQUE) entendaient

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renoncer à la condition suspensive prévue (soit l’expiration des rapports de travail au 30 juin 2002).

Contrairement à ce que soutient encore l’appelante, LA BANQUE n’est ainsi pas revenue unilatéralement sur son engagement en refusant de verser les indemnités promises, elle n’a fait que se prévaloir du fait que la condition suspensive à laquelle son engagement était soumis ne s’était pas réalisée.

Il en résulte que les engagements pris aux chiffres 4 et 5 de l’accord du 30 avril 2002 ne peuvent être opposés à LA BANQUE et que l’employée ne peut, partant, pas prétendre sur cette base au versement d’une indemnité de départ et de l’indemnité-vacances convenues.

Point n’est dès lors besoin d’examiner si, comme l’ont retenu les premiers juges, l’accord passé n’a plus concédé aucun avantage notoire à T_______ en contrepartie de sa renonciation à faire valoir toute prétention contre l’employeur et qu’il n’était dès lors « plus exécutable », ou encore si les parties y ont tacitement renoncé en suspendant le congé et en repoussant l’échéance des rapports de travail au 30 septembre 2002, enfin si, à la suite de la modification essentielle des circonstances présidant à sa conclusion, l'accord n'était plus compatible avec l'art 341 CO et se trouvait dès lors frappé de nullité en application de cette disposition.

4. La prétention de T_______ à recevoir une indemnité de départ ne trouve pour le surplus aucun fondement contractuel, les parties ne soutenant pas qu’une telle indemnité aurait été prévue dans le contrat de travail. Par ailleurs, aucune circonstance n’est invoquée, conduisant à retenir le caractère abusif du licenciement et à allouer à l’employé une indemnité de ce chef. Enfin, il est constant que la résiliation du contrat de travail est intervenue donné moyennant respect du délai de congé, même si l’employée a été dispensée de travailler dès le 29 avril 2002, ce qui exclut aussi une indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO.

Le jugement entrepris doit, partant, être confirmé, en tant qu’il déboute l’appelante de ses conclusions de ce chef.

5. En cas de résiliation ordinaire du contrat de travail par l'employeur, les vacances doivent en principe être prises pendant le délai de congé et l'employeur ne peut contraindre le salarié à les reporter après l'échéance du contrat (art. 329d al. 2 CO; ATF 106 II 154). Toutefois, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit disposer du temps nécessaire pour la recherche d’un autre emploi (art. 329 al. 3 CO), recherche qui incompatible avec la prise effective de vacances. Il convient dès lors d’examiner, dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail s'agissant de l'emploi considéré, et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur peut exiger que les vacances soient prises pendant le délai de congé ou s'il doit indemniser

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12887/2003-4 11 * COUR D’APPEL *

le travailleur de ce chef à la fin des rapports de travail (ATF du 24.11.1992 cité par AUBERT in SJ 1993 p. 354; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, ad art. 329d CO N° 4; AUBERT, Le droit des vacances: quelques problèmes pratiques, in Journée 1990 du droit du travail et de la sécurité sociale, p. 129/130; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, ad art. 329c CO N° 11).

En l’espèce, l’appelante se borne à réclamer une indemnité-vacances au 30 juin 2002, sans tenir compte de la suspension du délai de congé, soit de la période du 1er juillet au 30 septembre 2002, ce qui dispense la Cour d’examiner la question.

Il est constant que l’appelante disposait, au 30 juin 2002, d’un solde de 18 jours de vacances à prendre, alors que le délai de congé était de 63 jours. Les premiers juges ont considéré qu’il pouvait lui être imposé d’en prendre 10 durant le délai de congé.

L’appel est exempt de motivation sur le sujet, ce qui dispense déjà la Cour de revoir la question. Au demeurant, l’appréciation des premiers juges doit être confirmée, pour les motifs retenus dans des considérants auxquels la Cour se rallie.

6. Ce qui précède conduit à la confirmation du jugement entrepris. Il ne sera pas alloué de dépens, les parties n’ayant pas plaidé de manière téméraire (art. 12, 13 et 29 LJP; art. 343 CO; ATF n. P. du 20 décembre 1994, cause S.I. R. c. V; note d'Aubert in SJ 1987 p. 574).

L’appelante, qui succombe, supportera les frais de l’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4

A la forme :

Déclare recevable l’appel interjeté par T_______ contre le jugement rendu le 23 octobre 2003 par le Tribunal des Prud’hommes, groupe 4, dans la cause C/12887/2003-4.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12887/2003-4 12 * COUR D’APPEL *

Au fond : Confirme ce jugement. Dit que l’émolument versé par T_______ (400 fr.) reste acquis à l’Etat. Déboute les parties de toutes autres conclusions

La greffière de juridiction La présidente

C/12887/2003 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.08.2004 C/12887/2003 — Swissrulings