RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12661/2008 - 2
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/49/2009)
Monsieur T____ Dom. élu : Me Christian GROBET Rue des Maraîchers 10 Case postale 148 1211 Genève 8
Partie appelante
D’une part Monsieur E____ Dom. élu : Me Mike HORNUNG Place du Bourg-de-Four 9 1204 Genève
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 17 mars 2009
Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente
MM. Daniel CHAPELON et Jean-Paul METRAL, juges employeurs
MM. Max DETURCHE et Marc LABHART, juges salariés
Mme Hélène ZUFFEREY, greffière d’audience
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EN FAIT
Par acte expédié le 27 novembre 2008, T____ appelle d'un jugement TRPH/662/2008, rendu le 28 octobre 2008 et notifié par plis du même jour, aux termes duquel le Tribunal des Prud'hommes, groupe 2, déclare irrecevable la demande en paiement de 108'505 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2004, à titre de salaire, qu'il a déposée le 8 février 2008 à l'encontre de E____.
En substance, le Tribunal des Prud'hommes a retenu que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et qu'ainsi, sa compétence matérielle n'était pas donnée.
L'appelant conclut à l'annulation du jugement déféré et réclame préparatoirement la réouverture des enquêtes et l'apport de diverses pièces; sur le fond, il reprend ses conclusions en paiement de première instance et subsidiairement offre de prouver par toutes voies de droit la réalité des faits articulés dans son écriture.
L'intimé conclut au rejet de l'appel.
Les éléments suivants résultent du dossier:
A. Les parties sont entrées en pourparlers à la fin de l'année 2001, E____ souhaitant vendre le fond de commerce d'un café restaurant exploité par ses soins dans l'immeuble sis ____ à Chêne-Bourg à l'enseigne "A____" et T____ voulant, selon son dire, discuter avec lui avant d'accorder un prêt à une connaissance qui s'intéressait à cet achat.
B. Sans être contredit sur ce point, T____ a expliqué, devant la Cour de céans, que dans le cadre de cette discussion E____ lui avait proposé soit d'acheter lui-même le fond de commerce, soit de le prendre en gérance; les conditions n'avaient pas été discutées et E____ avait souhaité la rédaction d'un contrat écrit et indiqué que le versement d'un acompte serait nécessaire. Lui-même n'avait pas cherché à se renseigner sur le chiffre d'affaires réalisé par l'établissement public en cause, dans lequel il ne s'est rendu qu'une seule fois.
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C'est le lieu de préciser que T____, au bénéfice d'une rente AI à 100%, avait précédemment travaillé dans la restauration comme serveur, mais qu'il n'était pas titulaire d'un certificat de capacité de cafetier/restaurateur (patente).
C. C'est ainsi qu'en décembre 2001, les parties ont signé un document intitulé "contrat de gérance avec option de vente", document qui avait été préparé par la fiduciaire de E____.
A teneur de ce document, T____ prenait en gérance le café-restaurant "A____" pour une durée de trois ans, venant à échéance le 31 décembre 2004 et disposait, à l'expiration de ce délai, d'une option d'achat sur le fonds de commerce. T____ s'engageait à exploiter le café comme indépendant et à s'inscrire au Registre du commerce; n'ayant pas la patente de cafetier, celle du cuisinier travaillant alors dans l'établissement lui serait mise à disposition.
La redevance de gérance mensuelle convenue était de 5'000 fr., ce montant comprenant toutefois 1'243 fr. versés à titre d'acompte sur le futur prix de vente de l'établissement, arrêté à 190'000 fr. Sur ledit prix de vente, T____ s'engageait en outre à verser 25'000 fr. dès la signature de la convention (montant dit "de garantie"), des acomptes annuels de 20'000 fr. en 2002 et 2003, enfin un solde de 60'000 fr. à fin 2004.
Les redevances mensuelles de 5'000 fr. ont régulièrement été acquittées pour une période couvrant 35 mois. Ont également été versés les 25'000 fr. prévus à titre de "garantie", ainsi que les acomptes sur le prix de vente, de 20'000 fr. par année, échus en 2002 et 2003.
D. Contrairement à ce qui était prévu dans la susdite convention, T____ ne s'est pas inscrit au Registre du commerce, motivant sa décision, devant la Cour, par le fait qu'il ne voulait pas perdre le bénéfice de sa rente AI.
Le cuisinier, qui travaillait déjà précédemment dans l'établissement, a mis sa patente à disposition, moyennant rémunération qui lui était versée par T____, jusqu'à fin mars 2002, date pour laquelle il a donné sa démission; dès mars 2002, c'est E____ qui a mis sa patente à disposition.
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E____ est donc demeuré la personne de référence des autorités, en particulier du Département compétent, de l'AVS, du fisc et de la TVA. En revanche, c'est bien T____ qui apparaissait comme responsable, en relation avec la LAA et l’APG.
T____ a, quant à lui, assumé la gestion de l'établissement; il a ainsi en particulier engagé du personnel (un cuisinier remplaçant et un serveur). Selon ses propres dires devant la Cour, il avait toute indépendance pour s'organiser et ne recevait aucune instruction de la part de E____; ce dernier n'était d'ailleurs jamais sur les lieux, sauf à une reprise, quand il était venu à la demande de T____ pour régler un problème d'horaires avec le département compétent. T____ conservait les recettes sur un compte bancaire à son nom et dans un coffre, sis dans l'établissement. Les comptes étaient périodiquement remis à la fiduciaire de E____, laquelle effectuait les déclarations TVA, dont les taxations étaient ensuite acquittées par T____ au moyen de bulletins de versement établis au nom de E____.
E. A fin 2004, T____ a informé E____ qu'il ne pouvait verser le solde du prix de vente de 60'000 fr. prévu au contrat. Il a présenté un nouvel acquéreur à E____, lequel a en définitive acquis le fonds de commerce pour le prix de 160'000 fr.
Les montants versés par T____ à titre d'acomptes sur le prix de vente, soit 35 x 1'243 fr. + 25'000 fr. + 20'000 fr. + 20'000 fr. ou 108'505 fr. en totalité, ne lui ont pas été restitués.
F. Le 10 juin 2008, T____ a saisi la juridiction des Prud'hommes de la présente demande en paiement, réclamant la condamnation de E____ à lui verser le susdit montant de 108'505 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2004. En substance, il a fait valoir que le contrat de gérance avec option d'achat conclu en décembre 2001 avait été simulé, les parties ayant en réalité convenu d'une relation de travail au sens des art. 319 et ss. CO. Les montants dont le remboursement était réclamé constituaient la contrevaleur du travail fourni, soit le salaire auquel le demandeur pouvait prétendre.
E____ a, d'entrée de cause, contesté la compétence matérielle de la juridiction des Prud'hommes et s'est, à titre subsidiaire, opposé à la demande. A ses yeux, les rapports entre les parties ne relevaient pas du contrat de travail, mais du contrat de gérance, avec option d'achat.
G. Le jugement attaqué a retenu qu'en l'absence d'un lien de subordination, la relation entre les parties ne relevait pas des articles 319 et ss CO. Partant, la demande, for-
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mée devant un Tribunal incompétent ratione materiae, devait être déclarée irrecevable.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
1. Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite, l'appel est recevable.
La Cour dispose d'une cognition complète.
2. Il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'appelant, tendant à la réouverture des enquêtes, faute par l'appelant d'avoir précisé, dans son acte d'appel ou en annexe à celui-ci, quels témoins il souhaitait faire entendre ou réentendre (art. 59 al. 3 in fine LJP).
Aucun circonstance ne conduit par ailleurs la Cour à ordonner d'office de nouvelles auditions de témoins, la cause étant en état d'être jugée sur la base des écritures, des déclarations des parties, des pièces produites et des témoignages d'ores et déjà recueillis en première instance.
3. Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’art. 1 al. 1 LJP soumet à la Juridiction des prud’hommes les litiges entre employeurs et salariés, pour tout ce qui a trait à leurs rapports découlant d’un contrat de travail au sens du titre dixième du Code des Obligations, ce qui conduit à examiner si les rapports ayant existé entre les parties peuvent ou non être qualifiés de contrat de travail.
L'appelant soutient avoir été lié à l'intimé par un contrat de travail, la convention de gérance libre avec option d'achat signée en décembre 2001 ayant été simulée, ce que l'intimée conteste.
3.1 L’existence d’un contrat de travail présuppose que le travailleur s'engage à mettre tout ou partie de sa force de travail au service de l'employeur, moyennant
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paiement d’un salaire et ce dans un rapport de subordination. Les parties conviennent ainsi d'un rapport durable, d’une durée indéterminée ou déterminée, qui ne s'éteint pas par l’échange unique d'une prestation et d'une contre-prestation et qui prévoit en principe quel temps hebdomadaire ou mensuel le travailleur doit mettre à disposition de son employeur (ATF 112 II 41; SJ 1990 p. 185 ; 1982 p. 202). Le rapport de subordination, élément inhérent au contrat de travail, présuppose que le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur pour l'exécution du contrat, du point de vue personnel, organisationnel et temporel. Le droit de l'employeur de donner des directives et des instructions appartient toutefois aussi au mandant et au maître de l'ouvrage, de sorte qu'il y a lieu de déterminer l'existence d'un contrat de travail selon l'image globale donnée par les relations entre les parties, en fonction aussi des usages de la profession (SJ 1990, p. 185, 189; REHBINDER, Schw. Arbeitsrecht, 1988, p. 30, ch. 2 et réf. citées).
Pour déterminer si les rapports entre les parties présentent ou non les caractéristiques d'un contrat de travail, le juge doit prendre en considération en premier lieu le contenu du contrat, en rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions éventuellement erronées utilisées par les parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut pas être établie et qu'un désaccord latent subsiste, il faut alors tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance, à savoir d'après le sens qu'un destinataire pouvait et devait leur donner (ATF 121 III 123; ATF 115 II 269 consid. 5a; ATF 107 II 229 consid. 4). Pour déterminer le contenu objectivé du contrat, le juge peut notamment s'inspirer du texte même de l'accord, des circonstances ayant entouré sa conclusion, des circonstances antérieures ou postérieures à la conclusion, le but poursuivi par les parties et les usages (ATF 101 II 277 = JdT 1976 I 323; ATF 97 II 72= JdT 1972 I 531). Toutefois, lorsque le texte du contrat est clair, il n'y a pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf si son contenu ne satisfait pas la logique de l'opération telle que, de bonne foi, les parties devaient la considérer (ATF 111 II 284 = JdT 1986 I 96). Il examinera ensuite le comportement de chacune d'elles dans le cadre de l'exécution du contrat (AUBERT, La compétence des Tribunaux genevois de prud'hommes à la lumière de la jurisprudence récente, in SJ 1982, pp. 202 et 203).
En l'espèce, le texte clair de l'art. 1 de la convention signée par les parties en décembre 2001 fait état d'un contrat de gérance avec option d'achat du fonds de commerce à l'expiration du délai de trois ans convenu. Ce document précise que l'appelant gérera le fonds de commerce de manière indépendante, en étant inscrit
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au Registre du commerce; le paiement de redevances régulières de gérance est également convenu et des modalités précise sont décrites, s'agissant du prix de vente du commerce. Lors de son audition devant la Cour, l'appelant a d'ailleurs confirmé que les parties avaient bien eu la commune volonté de conclure un contrat de gérance avec option d'achat et a aucun moment n'a fait état d'une éventuelle relation de travail. La Cour relève au demeurant que l'appelant ne voulait pas perdre le bénéfice de la rente AI à 100% qu'il percevait, motif qui l'a conduit à renoncer à l'inscrire au Registre du commerce. On ne voit ainsi pas qu'il ait voulu conclure avec l'intimé un contrat de travail, qui aurait nécessairement eu pour conséquence que sa nouvelle situation soit portée à la connaissance des assurances sociales. Postérieurement à l'audience, l'appelant a encore fait parvenir un courrier à la Cour, dans lequel il ne fait pas davantage valoir qu'il aurait convenu avec l'intimé un contrat de travail.
Dans l'exécution du contrat, l'appelant a admis avoir agi en toute indépendance et, devant la Cour, a reconnu en particulier qu'il avait été libre d'organiser son travail et d'engager du personnel, sans recevoir aucune instruction de la part de l'intimé. Le seul fait que ce dernier - qui mettait sa patente à disposition - soit apparu comme responsable de l'établissement auprès de certaines autorités fiscales et/ou administratives, ne conduit pas à retenir l'existence d'un lien de subordination entre les parties.
A cela s'ajoute enfin que dans le cadre de la présente action, les conclusions pécuniaires de l'appelant ne tendent pas au versement d'un salaire au sens de la CCNT applicable, mais à la répétition des montants versés à titre d'acomptes en vue de la vente du fonds de commerce, laquelle ne s'est finalement pas réalisée. Ces conclusions relèvent ainsi plutôt de art. 62 et ss CO, en relation avec la vente du fonds de commerce qui n'est pas venue à chef; elles apparaissent ainsi sans lien avec un rapport de travail qui aurait existé entre les parties.
4. Le jugement attaqué ne souffre dès lors aucune critique. Il sera, partant, confirmé.
L'émolument d'appel versé par l'appelant (2'200 fr.) reste acquis à l'Etat.
L'intimé n'a pas conclu à l'allocation de dépens. Bien que l'appel frise la témérité, il n'en sera dès lors point alloué.
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PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 2,
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par T____ contre le jugement TRPH/662/2008, rendu le 28 octobre 2008 par le Tribunal des Prud'hommes, groupe 2, dans la cause C/12661/2008-2.
Au fond : Confirme ce jugement. Dit que l'émolument d'appel versé par T____ (2'200 fr.) reste acquis à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente