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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.08.2006 C/1265/2005

10 août 2006·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,815 mots·~24 min·1

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; TAUX D'OCCUPATION(TRAVAIL); TRAVAIL À TEMPS PARTIEL; INDEMNITÉ DE VACANCES; FARDEAU DE LA PREUVE | Salaires minimaux du contrat-type de travail de l'économie domestique s'appliquent en l'absence d'un contrat écrit. E alléguant que T, employé de maison, était en vacances car n'avait pas accès au domicile de E pendant son absence; E doit prouver sa propre absence ainsi que le fait que T ait été effectivement en vacances. | CTT.1; CTT.12; CTT.18;

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/1265/2005 - 5 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/162/2006)

Madame E1___________ Dom. élu : Me Marc BEGUIN Rue du Marché 6 Case postale 3649 1211 Genève 3 et Monsieur E2__________ Dom. élu : Me Marc BEGUIN Rue du Marché 6 Case postale 3649 1211 Genève 3

Parties appelantes

D’une part Madame T__________________ Dom. élu : Me Michel CELI VEGAS Route de l'Aéroport 1 Case postale 215 1215 Genève 15

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 10 août 2006

M. Christian MURBACH, président

Mme Denise BOËX et M. Bernard JEANNERET, juges employeurs Mme Claire DE BATTISTA TRELLES et M. Francis KOHLER, juges salariés

Mme Corinne ARPIN, greffière d’audience

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EN FAIT

A. a) Par acte déposé au greffe de la juridiction des prud'hommes le 23 décembre 2005, les époux E2__________ et E1___________ appellent du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 novembre 2005, notifié le lendemain, les condamnant, solidairement, à payer à T__________________ la somme brute de fr. 10'068.–, avec intérêts, à titre de différence de salaire (fr. 8'656.30) et de solde de vacances (fr. 1'412.45) ainsi qu'à lui remettre les certificats de salaire pour les mois de mai à octobre 2004. Les appelants concluent à l'annulation du jugement querellé et au déboutement de T__________________ de toutes ses conclusions de première instance, ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance, y compris un indemnité valant participation aux honoraires de leur avocat. b) T__________________ a conclu au rejet de l'appel. B. Par acte déposé au greffe de la juridiction des prud'hommes le 5 janvier 2006, T__________________ a également appelé du jugement du 22 novembre 2005 qu'elle a reçu le 24 du même mois. Cet appel a été déclaré irrecevable, vu sa tardiveté par arrêt du 24 février 2006 rendu par le président de la Cour d'appel des prud'hommes, décision aujourd'hui définitive et exécutoire. C. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 19 janvier 2005, T__________________ a assigné les époux E______ en paiement d'une somme de fr. 37'103.70, avec intérêts, sous déduction de fr. 8'300.– reçus à titre d'avance sur salaire, soit :

- fr. 6'400.– à titre d'indemnité pour tort moral; - fr. 17'513.– à titre de solde de salaire; - fr. 2'133.35 à titre de solde de vacances; - fr. 19'357.50 à titre de paiement d'heures supplémentaires; - fr. 6'400.– à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée. T__________________ demandait également la production des certificats de salaire. A l'appui des ses conclusions, elle a indiqué avoir été engagée, le 1er février 2004, en qualité d'employée de maison moyennant une rémunération conforme aux normes

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minimales prévues par la loi genevoise pour les travailleurs de l'économie domestique. En réalité, outre des travaux de ménage, elle devait également s'occuper de l'enfant du couple, six jours par semaine, à raison de douze heures par jour, sans interruption. Elle a également indiqué avoir, en mars 2004, chuté dans la maison de ses ex-employeurs en se fracturant le poignet de la main droite et affirmé que les époux E______ avaient tardé à la faire soigner, si bien qu'elle avait été obligé de travailler avec sa main blessée. T__________________ a également déclaré que ses ex-employeurs ne lui remettaient pas intégralement son salaire et qu'elle avait été licenciée, le 3 octobre 2004, avec effet immédiat. b) Dans leurs écritures responsive du 19 avril 2005, les époux E______ ont contesté intégralement les conclusions et explications de leur ancienne employée et conclu au déboutement de toutes les conclusions de cette dernière. Ils ont exposé qu'un contrat oral avait été conclu avec l'intéressée, pour un travail à mi-temps et à la semaine, dont l'objet consistait principalement à garder, s'occuper et nourrir leur fils A_____, né le 16 janvier 2002, et ce à la suite d'une annonce qu'ils avaient fait publier le 26 février 2004 dans l'hebdomadaire genevois F______. T__________________ n'avait commencé à travailler que le 3 mai 2004. Il avait été convenu, d'entente entre les parties, que cet emploi à mi-temps, s'effectuerait indifféremment le matin ou l'aprèsmidi, à raison de quatre heures d'activité, et serait rémunéré à hauteur de fr. 400.– par semaine, soit fr. 1'600 par mois. De plus, de façon très épisodique, ils avaient eu recours, le soir, au service de l'intéressée pour garder leur enfant ou pour assister la mère de ce dernier dans l'organisation d'un dîner. En ces occasions, T_________________ était payée 25 francs de l'heure et, lorsqu'elle restait au-delà de minuit, un taxi était mis à sa disposition pour la raccompagner chez elle, tâche dont pouvait également se charger E2__________. Par ailleurs, les époux E______ affirmaient avoir, lors de l'entretien d'embauche, demandé à T__________________ notamment son titre d'autorisation de séjour sur territoire genevois; l'intéressée avait allégué, dans un premier temps, être au bénéfice d'un statut d'étudiante, puis affirmé avoir abandonné ses études en promettant à plusieurs reprises de présenter son passeport, muni du visa ad hoc ainsi que son autorisation de séjour et de travail en Suisse, documents qu'elle ne leur avait toutefois jamais montrés. A cet égard, ils avaient, dès le retour de congé et la reprise du travail de T__________________, au début du mois de septembre 2004, imparti à cette dernière un délai pour leur présenter ces documents. Comme l'intéressée reportait cette présentation de semaine en semaine, ils avaient, à la fin du mois de septembre 2004, conditionné le versement du solde de la rémunération de la dernière semaine de travail de leur ex-employée à la production de ces documents, à la suite de quoi T__________________ ne s'était plus jamais présentée à son travail. Conscients de leur absence de diligence à cet égard, ils s'étaient du reste eux-mêmes dénoncés, par courrier du 8 février 2005, au Contrôle de l'habitant de Genève, en expliquant la situation et en se déclarant prêt à assumer toutes les conséquences de leur négligence sur le plan légal. Par ailleurs, les époux E______ ont expliqué que, s'il était exact que leur ex-employée avait subi un accident au poignet, celui-ci n'était pas survenu au mois de mars 2004,

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comme elle l'affirmait, mais le 6 mai 2004, soit 3 jours après son entrée en fonction, accident à la suite duquel ils avaient adressé immédiatement l'intéressée auprès du Dr B_______________ chez qui T__________________ était ressortie sans porter ni plâtre, ni même un bandage, avant de leur avouer, bien plus tard, que ce traumatisme datait en réalité de quelques mois auparavant. Au demeurant, ils avaient annoncé cet accident à leur compagnie d'assurance le 3 juin 2004, compagnie qui avait pris en charge la totalité des soins prodigués à l'intéressée. c) Lors de l'audience du 26 avril 2005, T__________________ a précisé certaines des ses prétentions, réduisant notamment celle en indemnité pour résiliation immédiate à fr.3'200.–. Elle a affirmé, à nouveau, avoir commencé à travailler chez les époux E______ le 1er février 2004, son dernier jour de travail étant le 3 octobre 2004, date à laquelle elle avait été licenciée avec effet immédiat. Par ailleurs, son horaire de travail était de 8 heures à 20 heures, et elle s'occupait du ménage et de la cuisine en plus des soins prodigués à l'enfant de ses patrons. T__________________ a, en outre, confirmé avoir eu un accident - au cours duquel elle s'était fracturée le poignet- au domicile des époux E______ à la fin du mois de février 2004 et que ces employeurs avaient attendu deux mois avant de l'envoyer chez un médecin. d) da) Entendu comme témoin à l'audience du 26 avril 2005, le Dr B_______________ a indiqué avoir soigné T__________________ le 7 mai 2004, constaté que la blessure à son poignet n'était pas récente, l'intéressée lui ayant dit que cette lésion datait de deux mois en arrière, ce qui était plausible. Il y avait eu une fracture du poignet, constatée par une radiographie. Après cette visite, l'intéressée était revenue plusieurs fois pour un contrôle de l'évolution de cette blessure. Il n'avait pas ordonné d'arrêt de travail, sa patiente ne lui en ayant jamais demandé et lui ayant dit qu'elle pouvait travailler, ce qu'il avait également constaté. db) Entendue comme témoin à l'audience du 13 juin 2005, C_________________________, amie de T__________________, a déclaré, notamment, que l'intéressée travaillait tous les jours pour les époux E______, et même assez souvent les samedis et les dimanches, ce qu'elle savait car elle appelait souvent celle-ci au moyen de son natel sur son lieu de travail et lui était arrivé de passer la chercher à la fin la journée, vers 23h30 ou minuit, pour la ramener à la maison. Le témoin a également déclaré que T__________________ avait eu, au début du mois de février 2004, un accident "à la main" survenu alors qu'elle travaillait au domicile des époux E______. L'intéressée n'avait pas pu se rendre tout de suite chez le médecin, car elle était pauvre et elle avait continué à travailler pour ses employeurs. Au mois d'août 2004, E2__________ avait convoqué T__________________ pour évoquer le problème posé par le fait que l'employée qui l'avait précédée, dénommée D___, était partie en emportant la clé du logement. Au cours de cet entretien, E1___________ avait fixé un délai de quinze jours à T__________________ pour qu'elle lui fournisse son passeport. Elle avait alors vivement conseillé à l'intéressée de quitter son emploi et de consulter un syndicat.

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Le témoin a aussi déclaré avoir été présente, à deux reprises lorsque E1___________ avait téléphoné à T__________________ pour l'insulter et la menacer, son amie lui ayant tendu le combiné pour qu'elle entende ce que disait son interlocutrice, en anglais, et lui traduisant les propos tenus par cette dernière. C_________________________ a affirmé qu'au début du mois de mars 2004, T__________________ s'était occupée du fils des époux E______ lors d'une réception donnée à l'occasion de la naturalisation suisse de E2__________ et de son enfant. e) A la demande du Tribunal des prud'hommes, et suite aux explications que E2__________ avait fournies à ce propos lors de l'audience du 13 juin 2005 - à savoir que la fête organisée à cette occasion avait eu lieu le 13 mai 2005 en fin d'après-midi -, les époux E______ ont produit, le 4 juillet 2005, les documents attestant que c'était en date du 15 avril 2004 que la Chancellerie d'Etat du canton de Genève avait convoqué E2__________ pour le 10 mai 2004, en vue de prêter serment en qualité de nouveau citoyen genevois. Les diverses photographies qui avaient été prises à cette occasion, dont le CD-ROM sur lequel elles avaient été gravées, permettaient de vérifier l'heure, la date et le type d'appareil photo utilisé. f) Dans leur jugement querellé du 22 novembre 2005, les premiers juges, après avoir retenu que les rapports de travail entre les parties avaient débuté le 3 mai 2004 et pris fin, à la suite d'une décision unilatérale de T_________________ d'abandonner son travail, le 3 octobre 2004, ont considéré que, dans la mesure où les époux E______ n'avaient pas conclu de contrat-type de travail écrit, c'étaient les salaires minimaux prévus dans les contrats-types de travail pour les travailleurs de l'économie domestique, qui s'appliquaient en l'occurrence de manière impérative ; T_________________ avait ainsi droit à un montant total à ce titre de fr. 16'965.30, dont il fallait déduire la somme de fr. 8'300.– déjà reçue à titre de salaire. S'agissant du paiement du solde de vacances réclamé, le Tribunal a estimé que T_________________ devait recevoir, conformément à l'article 329d al.2 CO, un montant de fr. 1'412.45 à ce titre, soit 8.33 % sur le salaire total de fr. 16'956.30 auquel elle avait droit, les époux E______ n'ayant pas prouvé que leur ex-employée avait bénéficié de jours de vacances en nature au cours de son emploi. D. a) A l'appui de leur appel, les époux E______, rappellent, tout d'abord, les nombreuses contrevérités proférées par l'intimée et "son" témoin C______________, notamment quant à la durée des rapports de travail, la date de la blessure au poignet de T_________________, les heures supplémentaires que celle-ci avait déclaré avoir accomplies ainsi que le licenciement avec effet immédiat dont elle prétendait avoir été l'objet, tous éléments qui avaient été "balayés" par les premiers juges. En revanche, les appelants reprochent à ces derniers de n'avoir pas retenu que leur exemployée n'avait travaillé à leur service que six heures par jour et cinq jours par semaine, soit en tout 30 heures, de sorte que, la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps

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complet n'ayant pas atteinte en l'occurrence, les dispositions dudit contrat n'étaient pas applicables à T_________________. Cette dernière, travaillant à 62.5 % pour les époux E______, n'avait, par conséquent, sur la base des chiffres retenus par le Tribunal, droit qu'à 62.5 % de fr. 16'956.30, soit fr.10'035.19, c'est-à-dire, après imputation des salaires déjà versés, à un solde de fr. 1'735.19. Les appelants soutiennent que ce dernier montant serait dû à l'intimée dans l'hypothèse où celle-ci n'avait pris que les vacances auxquelles elle avait eu droit pendant la durée du contrat de travail. Or, tel n'avait pas été le cas, puisque, à teneur de l'article 24 al.1 lit.a du contrat-type de travail qui lui était applicable, elle avait droit à 4 semaines de vacances par année, soit, pour la durée de son emploi (22 semaines, soit du 3 mai au 3 octobre 2004), proportionnellement, environ 12 jours de vacances dont elle avait déjà largement bénéficié, puisque, elle avait pris 6 semaines de vacances, soit 42 jours. En effet, la famille E______ avait été absente de Genève du 19 juillet au 28 août 2004, se trouvant en vacances en Turquie, laps de temps durant lequel T__________________, qui ne disposait pas des clés de leur domicile, s'était également retrouvée en vacances. Ainsi, selon les appelants, leur ex-employée n'avait droit, en définitive, à aucun arriéré de salaire ni, par conséquent, au paiement d'un solde pour des jours de vacances non pris. b) Lors de l'audience de comparution personnelle devant la Cour de céans du 26 avril 2006, T__________________ a affirmé que, lors des absences de la famille E______, elle disposait d'une clé de leur appartement et effectuait entre 3 et 5 heures de ménage par jour, précisant que les absences de E2__________ ne coïncidaient pas forcément avec celles de son épouse et de leur fils qui, tous deux, se trouvaient à Genève. En outre, E2__________ revenait dans cette ville à intervalles réguliers. Lors de cette même audience, E2__________ a contesté formellement les affirmations de son ex-employée, affirmant que les pièces qu'il avait produites avec son épouse montraient que sa famille avait été absente de Genève du 19 juillet au 28 août 2004, se trouvant en Turquie. Ces pièces produites par les parties à cet égard seront examinées dans la mesure utile cidessous.

EN DROIT

1. 1.1. Interjeté dans les forme et délai prescrits à l'article 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (LJP), l'appel des époux E______ est recevable. 1.2. En revanche, celui déposé par T__________________ a déjà été déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, par arrêt présidentiel du 24 février 2006, décision aujourd'hui définitive et exécutoire.

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2. 2.1. Les époux E______ affirment que les contrats-types de travail applicables au domaine d'activité de l'intimée ne sont pas applicables à cette dernière, aux motifs, à bien les comprendre, que la durée hebdomadaire de travail pour les travailleurs à temps complet étant de 48 heures et que T__________________ ayant travaillé pour leur compte 30 heures par semaine, soit 62.5 % d'un travailleur à temps complet, elle n'a droit qu'à la même proportion de son salaire total (fr. 16'956.30), soit fr. 10'035.19, que lui ont octroyé les premiers juges pour la durée de son emploi, c'est-à-dire du 3 mai au 3 octobre 2004. 2.2. 2.2.1. A teneur de l'article 360 CO, le contrat-type de travail s'applique directement aux rapports de travail qu'il régit, sauf accord contraire. - Selon son art. 1 al. 1 lit.a, le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet du 18 janvier 2000, entré en vigueur le 1er février 2000 (abrogé le 30 mars 2004), était applicable aux travailleurs de l'économie domestique âgés de plus de 18 ans et occupés à temps complet dans le canton de Genève, dans un ménage privé. Ce contrat-type prévoyait, notamment, que la durée hebdomadaire du travail était de 48 heures (art. 12 al.1) et que les salaires minima en espèces étaient, pour les employés et employées de maison dès 18 ans, de fr. 2'355.– par mois (art. 17 al. 1), étant précisé que ces deux dispositions n'étaient ni impératives, ni relativement impératives, de sorte qu'il pouvait y être dérogé par écrit tant au détriment de l'employeur que de celui du travailleur. - Selon l'art. 1 al. 1 du contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps partiel du 18 janvier 2000, entré en vigueur le 1er février 2000 (abrogé le 30 mars 2004), étaient considérés comme travailleurs à temps partiel de l'économie domestique, les travailleuses et travailleurs, âgés de 18 ans au moins, employés régulièrement ou occasionnellement dans le canton de Genève, dans un ménage selon honoraire convenu (par exemple : à l'heure, à la demi-journée, à la journée, à la semaine, notamment comme femmes de ménage, repasseuses, cuisiniers, cuisinières). L'art. 11 al.1 de ce contrat ("Durée de travail") prévoyait que la journée de travail effectif ne devait pas dépasser 8 heures. L'art. 16 al.1 ("Salaires") indiquait que les salaires minima pour les travailleurs sans qualifications particulières était de fr. 17.80 de l'heure. Les dispositions concernant la durée de travail et les salaires minima n'étaient ni impératives ni relativement impératives et pouvaient faire l'objet d'une dérogation écrite en défaveur du travailleur (cf. art. 2 al. 1, 4, 11 et 16). - Les deux contrat-type de travail précités ont été remplacé, le 30 mars 2004, par le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel, entré en vigueur le 1er juillet 2004. A teneur de l'art. 1 al. 2 de ce dernier contrat-type, sont considérés comme travailleurs à temps partiel de l'économie domestique, les travailleuses et travailleurs employés régulièrement ou occasionnellement dans le canton de Genève dans un ménage selon honoraire convenu (par exemple : à l'heure, à la demi-journée, à la journée, à la

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semaine, notamment comme femmes de ménage, repasseuses, cuisiniers, cuisinières). L'art. 12 de ce contrat prévoit que la durée de la semaine de travail pour les travailleurs à temps complet est de 46 heures (al.1) et que la journée de travail effective pour les travailleurs à temps partiel ne doit pas dépasser 8 heures (al.2). L'art. 18 indique que les salaires minima globaux pour les travailleurs à temps complet sans qualifications particulières s'élèvent à fr. 2'530.- par mois (art.18 al.1 lit.c) et que les salaires minima horaires en espèces pour les travailleurs à temps partiel sont, pour les travailleurs sans qualifications particulières (par exemple : femme de ménage) sont de fr. 18.25 de l'heure (al.2 lit.c). Les dispositions concernant les salaires minima globaux et horaires ne sont ni impératives ni relativement impératives (du moins, pas avant le 3 mai 2005, cf. art.18 al.8-10). 2.2.2. Les premiers juges ont considéré que les déclarations des parties et les enquêtes avaient permis d'établir que T__________________ avait été employée à temps complet par les époux E______, ces derniers n'ayant pas pu démontrer qu'elle travaillait à mi-temps, le contrat ayant été conclu oralement. Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, les déclarations des parties sont totalement contradictoires au sujet du nombre d'heures effectuées par l'intimée. Quant aux enquêtes effectuées par le Tribunal, seul le témoignage de C_________________________ se rapporte à cette question. Or, les déclarations de ce témoin apparaissent non seulement indirectes à ce propos, mais également peu crédibles, dans la mesure où, sur des points précis (date de la prise d'emploi de l'intimée ; date de la réception de la fête pour la naturalisation de E2__________ et de son fils; date à laquelle l'intimée s'est fracturée le poignet), C_________________________ n’a manifestement pas dit la vérité, se bornant à se faire, pour user d'un euphémisme, le zélé porte-parole de l'intimée. Au demeurant, le jugement ne comporte aucun développement au sujet des éléments concrets figurant au dossier qui permettraient d'établir que T__________________ a travaillé à plein temps chez les époux E______. Force est dès lors de constater que l'intimée, qui supportait à cet égard le fardeau de la preuve, n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, que sa durée hebdomadaire de travail était régulièrement de plus 48 heures ou de 46 heures hebdomadaires ou encore de 8 heures par jour, selon que l'on se base sur les deux contrat-type de travail du 1er février 2000 ou celui du 30 mars 2004. Dès lors, il y a lieu d'admettre que l'intimée a été employée à temps partiel par les appelants. 2.3. Le contrat-type de travail pour les travailleurs à temps partiel de l'économie domestique du 18 janvier 2000 précité, prévoyait, pour les travailleurs sans qualifications particulières, notamment les femmes de ménage, un salaire horaire de fr.

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17.80 et le contrat-type de travail du 30 mars 2004 susmentionné prévoit, pour la même catégorie d'employés, un salaire horaire de fr.18.25. Si l'on se base sur la rémunération octroyée par les époux E______ à l'intimée, soit fr. 1'600.– par mois, ces tarif correspondent à l'accomplissement de, respectivement, 22.5 heures (fr. 1'600.- / fr. 17, 80 / 4 semaines) et 21.9 heures (fr. 1'600.– / fr. 18.25 / 4 semaines) de travail hebdomadaire, soit un nombre d'heures inférieur de l'ordre de 8 heures à celui indiqué par les appelants eux-mêmes (30 heures par semaine). Or, tant selon le contrat-type de travail concernant tant les travailleurs à temps partiels du 10 janvier 2000 que le contrat-type pour les travailleurs à temps complet et à temps partiel du 30 mars 2000, les dispositions relatives à la rémunération auxquelles il peut être dérogé en défaveur du travailleur doivent être faites par écrit, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence, le contrat de travail conclu entre les parties n'ayant été qu'oral. Il en découle que les époux E______ devaient payer l'intimée selon les salaires minima prévus dans ces deux contrats-type de travail. Pour la période allant du 3 mai au 30 juin 2004, soumise au contrat-type de travail pour les travailleurs à temps partiel de l'économie domestique du 18 janvier 2000, cela correspond à un montant total de fr. 5'126.- (30 heures par semaine/5 jours hebdomadaires = 6 heures/jour ; fr. 17. 80 x 6 = fr. 106.80/jour x 48 jours [du 3 mai au 30 juin 2004] = fr. 5'126.-). Pour la période allant du 1er juillet au 3 octobre 2004, soumise au contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel du 30 mars 2004, cela représente une somme totale de fr. 7'446.- (30 heures par semaine/5 jours hebdomadaires = 6 heures/jour ; fr. 18.25 x 6 = fr. 109.50 / jour x 68 jours [du 1er juillet au 3 octobre 2004] = fr. 7'446.-). Pour la période durant laquelle elle a été employée par les appelants, l'intimée aurait ainsi dû percevoir une rémunération totale de 12'572.- (fr. 5'126.- + fr. 7'446.-). Comme elle n'a été payée qu'à hauteur de fr. 8'300.-, elle a droit à un solde de fr. 4'272.- (fr. 12'572.- - fr. 8'300.-). Le jugement entrepris sera, dès lors, réformé sur ce point. 3. S'agissant de l'indemnité pour vacances non prises en nature de fr. 1'412.45 octroyée à l'intimée, les époux E______ soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que leur ex-employée n'avait pas pris de vacances alors qu'ils étaient partis en vacances,en Turquie, avec leur enfant, du 19 juillet au 28 août 2004. 3.1. A cet égard, dans leur réponse à la demande en justice T__________________ du 20 avril 2005, les appelants affirmaient avoir, le 19 juillet 2004, en compagnie de leur fils A_____, pris l'avion pour Istanbul, puis pour Dal Aman, produisant à cet égard un

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/1265/2005 - 5 - 10 - * COUR D’APPEL *

document établi par "G______", duquel il ressort que E1__________ et A___________ devaient prendre, le 19 juillet 2004, à 7h40, le vol Swiss Genève-Zurich, puis Zurich- Istanbul (pièce 14 chargé appelants). Par ailleurs, les appelants ont également produit, sous pièces 12 et 13 de leur chargé, deux document émanant du H______, indiquant des "Miles credit" pour quatre vols datés du 19 juillet 2004, soit Genève - Zurich (deux vols) et Zurich - Istanbul (deux vols), étant précisé que l'un des ces vols est réservé au nom de "Mr. E______", avec l'inscription manuscrite ajoutée "A_____", et l'autre au nom de "Mrs. E______". Les appelants ont encore produit trois autres documents de H______, de même nature que ceux précités, concernant des vols de "Mr. E______" - avec également, ajouté, de manière manuscrite, le nom de "A_____" - et l'autre concernant "Mrs. E______" (pièces 15-16 chargé appelants), le troisième de ces documents se rapportant à "Mr. E______" (pièce 17 chargé appelants), lesdits documents concernant trois vols effectués d'Istanbul à Zurich, puis de Zurich à Genève. Il découle de ces documents que E1___________ et son fils A_____ ont pris l'avion de Genève à Zurich et de Zurich à Istanbul le 19 juillet 2004, puis le 28 août 2004, d'Istanbul à Zurich et de Zurich à Genève, E2__________, pour sa part, ayant pris un vol Istanbul - Zurich, puis Zurich - Genève, le 28 août 2004. Dès lors, force est de constater que E2__________ n'a pas établi à satisfaction de droit avoir accompagné sa femme et son fils lorsque ceux-ci ont pris l'avion de Genève à Istanbul le 19 juillet 2004. Ainsi, E2__________ n'a pas prouvé avoir été absent de Genève, sans interruption, du 19 juillet au 28 août 2004, mais simplement s'être rendu, à une date indéterminée, à Istanbul et en être revenu avec sa famille le 28 août 2004. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que les appelants, qui supportaient à cet égard le fardeau de la preuve, n'ont pas recouru, durant la période précitée, aux services de l'intimée, et ce même s'il résulte des pièces produites, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que E1___________ et son fils ont été absents, sans interruption, de leur domicile genevois du 19 juillet au 28 août 2004. Par ailleurs, les appelants, à qui incombaient également la charge de la preuve à cet égard (ATF 128 III 271, consid. 2a, JT 2003 I p. 106 ; ATF du 15.09.1999, en la cause 4C. 230/1999, consid. 4 ; AUBERT, in Code des Obligations I, Commentaire romand, 2003, paragraphe 7 ad art. 329a CO, p.1736), n'ont pas établi que, durant ces six semaines, l'intimée se trouvait en vacances. L'appel se révèle ainsi infondé sur ce point. 3.2. Le jugement querellé doit cependant être réformé à cet égard, dans la mesure où l'indemnité pour vacances non prises en nature devant être allouée à l'intimée doit être

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calculée sur le salaire perçu par celle-ci durant la période de son emploi, soit, comme retenu plus haut, la somme de fr. 12'572.40. C'est ainsi un montant de fr. 1'047.- (fr. 12'572.40 x 8,33%) que les appelants devront verser à ce titre à leur ex-employée. 4. Les appelants seront ainsi condamnés à payer à leur ex-employée la somme totale de fr. 5'319.- (fr. 4'272.- + fr. 1'047.-). 5. Le montant litigieux en appel n'excédant pas fr. 30'000.–, il n'y a pas lieu à perception d'un émolument (art. 60 al.1 LJP).

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 5 A la forme : 1. Déclare recevable l'appel interjeté par E1_____ et E2__________ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 novembre 2005, notifié le lendemain dans la cause C/1265/2005 - 5.

Au fond : 2. L'admet en tant que ledit Tribunal a condamné E______ et E2__________, solidairement, à payer à T__________________ la somme de fr. 10'068.75 brut, avec intérêts.

Et statuant à nouveau sur ce point : 3. Condamne E1_______ et E2__________, solidairement, à payer à T__________________ la somme de fr. 5'319.- brut, avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 octobre 2004.

4. Invite E1_______ et E2__________, solidairement, à opérer sur le montant susmentionné les déductions sociales, légales et usuelles.

5. Confirme pour le surplus, ledit jugement. 6. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

C/1265/2005 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.08.2006 C/1265/2005 — Swissrulings