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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.03.2019 C/12435/2017

4 mars 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,261 mots·~6 min·1

Résumé

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.60

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 mars.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12435/2017-5 CAPH/49/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 4 MARS 2019

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 29 novembre 2018 (JTPH/376/2018), comparant en personne,

Et B______ SA, sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/12435/2017-5 Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 15 janvier 2019 à la Cour de justice, A______ a fait appel du jugement JTPH/376/2018 rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/12435/2017-5; Que le jugement attaqué a déclaré recevable la demande formée le 6 novembre 2017 par A______ contre la B______ SA (chiffre 1 du dispositif), condamné cette dernière à payer à A______ le montant de 2'500 fr. avec intérêts moratoires dès le 30 novembre 2016 (ch. 2), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 3) et dit que la procédure est gratuite (ch. 4); Que dans son acte d'appel A______ a pris les conclusions suivantes: "Préalablement 1. Déclarer recevable le présent appel; Principalement 2. Annuler le jugement du Tribunal des prud'hommes du 29 novembre 2018 JTPH/376/2018 rendu dans la cause C/12435/2017; 3. Cela fait, débouter B______ SA de toutes ses conclusions; 4. Condamner B______ SA en tous les éventuels frais et dépens; 5. Débouter tout opposant de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions: Subsidiairement 6. Acheminer A______ à prouver, par toutes voies de droit utile, les faits allégués dans la présente écriture." Que A______ a motivé son appel uniquement par le fait que la résiliation de son contrat de travail était abusive en soi et non seulement dans la manière dont elle lui avait été donnée, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal des prud'hommes; Que A______ est avocate de formation; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC; art. 92 al. 2 CPC);

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C/12435/2017-5 Que le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC); Que ces conditions sont notamment réunies lorsque l'appelant dispose d'un intérêt digne de protection à former appel (art. 59 al. 2 let. a CPC), ce qui suppose une lésion (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.3); Que, dès lors que les motifs de la décision ne participent pas de l'autorité de chose jugée, un appel dirigé uniquement contre les motifs d'une décision est irrecevable, faute de lésion (ATF 106 II 117 consid. 1 publié in JdT 1981 I 108); Que l'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC); que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, son argumentation devant être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquels repose sa critique; que la motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités); Que l'acte d'appel doit comporter des conclusions, étant précisé que l'appelant ne peut – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée mais doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel – qui aurait par hypothèse décidé d'annuler le premier jugement – de statuer à nouveau, la voie de l'appel étant réformatoire (art. 318 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.3 publié in JdT 2014 II 187 et SJ 2012 I 373; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 311 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 1 ad art. 318 CPC; HUNGERBÜHLER, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 17 ad art. 311 CPC); Que les conclusions d'un appel doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3 publié in JdT 2014 II 187 et SJ 2012 I 373); Qu'en règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 publié in JdT 2014 II 187 et SJ 2012 I 373; arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2, 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4); Qu'exceptionnellement, notamment lorsque l'acte est rédigé par un non-juriste (ATF 117 I A 133 consid. 5 d), des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permettent de comprendre

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C/12435/2017-5 d'emblée la modification requise (ATF 137 III 617 consid. 6.3; 134 III 235 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2); Que le défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne sont pas de nature mineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d’un délai pour réparer le vice (art. 132 CPC) (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2, JdT 2009 I 716); Qu'en l'espèce, l'appelante fait essentiellement valoir que le congé qui lui a été notifié était abusif en soi et non seulement dans la manière dont il lui a été donné, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges; elle ne conteste en revanche pas le montant alloué à titre d'indemnité pour congé abusif; Qu'elle ne démontre ainsi aucun intérêt digne de protection à l'annulation du jugement qu'elle attaque, de sorte que l'appel devra être déclaré irrecevable pour ce seul motif déjà; Que par ailleurs, la substitution d'un motif par un autre n'aboutit pas automatiquement à l'allocation d'une indemnité d'un montant identique, de sorte que l'appelante aurait dû également motiver le montant qu'elle réclamait en appel; Qu'en outre, l'appelante s'étant contentée de requérir l'annulation du jugement attaqué et le déboutement de sa partie adverse – laquelle n'a, au demeurant, élevé aucune prétention à son encontre – sans chiffrer ses conclusions et sans que le montant éventuellement réclamé ne ressorte de la motivation de l'acte d'appel, la Cour de céans ne serait pas en mesure de statuer à nouveau en cas d'annulation du premier jugement; Que les vices qui affectent tant les conclusions que la motivation de l'acte d'appel ne sont pas réparables; Que partant l'appel sera déclaré irrecevable; Qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 1 RTFMC); * * * * *

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C/12435/2017-5

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 15 janvier 2019 par A______ contre le jugement JTPH/376/2018 rendu le 29 novembre 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/12435/2017-5. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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