C/12338/2000
[pjdoc 14825]
(3) du 12.03.2001
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMPETENCE; EXCEPTION(MOYEN DE DEFENSE); DECISION INCIDENTE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONDITION DE RECEVABILITE; RECOURS EN REFORME AU TRIBUNAL FEDERAL;
Normes : OJF.49; OJF.48; LJP.56 al. 3; LJP.50;
Résumé : L'art. 50 LJP prescrit que le tribunal, lorsqu'il rend une décision par laquelle il se déclare compétent pour connaître de la cause qui lui est soumise, la fait noter immédiatement au procès-verbal, mais ne la motive qu'ultérieurement avec le fond. Cette disposition n'interdit toutefois pas au tribunal de donner les motifs de sa décision immédiatement. Dans tous les cas, la voie de l'appel immédiat est fermée, en application de l'art. 56 al. 3 LJP, le litige dans son ensemble devant être soumis à l'instance supérieure. Les cantons n'étant pas tenus d'instituer une procédure incidente pour statuer préalablement sur la compétence, la LJP ne contrevient pas au droit fédéral; tant que la Cour d'appel n'a pas statué sur l'ensemble du litige, le recours en réforme n'est pas ouvert..
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