RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/12236/2007 -
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL *
CAPH/36/2009
T___ Dom. élu : Me Pascal MAURER Rue Ferdinand-Hodler 15 Case postale 360 1211 Genève 17
Partie appelante
D’une part E___
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 10 mars 2009
M. Richard BARBEY, président
MM. Jean RIVOLLET et Tito VILA, juges employeurs
MMES Marianne LOTTE et Yasmine MENETREY, juges salariés
MME Chantal MARGAND, greffière d’audience
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EN FAIT
A/a. Le 2 décembre 2005, E___ à Plan-les-Ouates, spécialisée dans la distribution de produits laitiers et alimentaires frais, a engagé T___ en qualité de chauffeurlivreur de véhicules poids-lourds avec un salaire mensuel brut de 4'925 fr. payé treize fois l’an et un horaire hebdomadaire de 46 h. réparti sur sept jours, comprenant deux jours de congé accordés par rotation. En annexe à la lettre d’engagement figurait un «règlement des chauffeurs E___», dûment contresigné par l’employé, qui prévoyait le versement d’une prime annuelle de 2'000 fr., dont devaient être défalquées d’éventuelles pénalités pour des manquements professionnels tels que des accidents, des livraisons non effectuées, etc. (pièces 1 dem,, 1-2 app. du 29.10.2008 et déf. du 5.2.2009).
Sur un effectif de cent collaborateurs occupés sur le territoire genevois, E___ dispose de trente chauffeurs de camions, dont trois chauffeurs tournants parmi lesquels figurait T___, appelés à intervenir selon des horaires irréguliers et percevant une rémunération complémentaire de 200 fr. par mois (pv du 15.11.2007 p. 3; du 4.2.2009 p. 4; mém. du 6.6.2007 p. 2; du 27.9.2007 p. 1).
b. L’employé n’a fait l’objet d’aucun avertissement ou critique de la part de son employeur jusqu’au début de février 2007 (pv du 19.5.2008 p. 3; du 4.2.2009 p. 2).
B/a. Selon le planning de la sixième semaine de 2007 affiché dans les locaux de l’entreprise le jeudi 1er février, T___ devait effectuer, la tournée de livraisons no 4015, qui commençait le dimanche matin 11 février pour se terminer entre minuit et 1h. du matin le lendemain (pièce 4 dem; pv du 4.2. 2009 p. 3).
Après avoir bénéficié la veille, comme prévu, d’un jour de repos, l’employé s’est présenté au dépôt le 11 février vers 10 h. 30. Il a alors constaté qu’un de ses collègues avait été affecté à sa place à la tournée no 4015 et qu’il procédait au chargement de son véhicule. T___ a téléphoné à son supérieur hiérarchique, A___, pour s’enquérir des raisons d’un tel changement. Le responsable des livraisons lui a expliqué avoir dû procéder à la modification de son horaire
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«pour respecter l’OTR 1», soit l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (ROLF 1995 p. 4031). Au lieu de ce transport, une tournée no 4045 dans le canton d’Argovie lui avait été assignée, qui commençait le dimanche à 19 h. 30 pour se terminer le jour suivant vers 5 h. du matin. T___ a indiqué à son interlocuteur qu’il ne pouvait effectuer cette course, car il avait pris rendezvous avec son médecin le lundi tôt dans la matinée - comme l’employé l’a expliqué dans la présente cause, son médecin devait le recevoir lundi à 8 h ou 9 h. Contrarié et estimant que son subordonné se trouvait en mesure d’accomplir la nouvelle tâche qu’il lui avait assignée, A___ lui a répondu avoir oublié de le prévenir de la modification, puis a mis fin abruptement à la conversation avant de rechercher un autre chauffeur pour effectuer à sa place la tournée en Argovie (mém. du 6.6.2007 p. 3; pv du 15.11.2007 p. 2-3; du 11.2.2008 p. 3; du 4.2.2009 p. 2-4).
Le dimanche 11 février, T___ est resté dans un premier temps au dépôt et a participé au chargement du camion prévu pour partir à 19 h. 30; il a ensuite regagné son domicile (pv du 15.11.2007 p. 4; du 4.2.2009 p. 2-3).
b. Conformément au planning modifié de la semaine suivante (7 ème semaine), T___ n’a pas effectué de livraison les 12 et 13 février 2007.
Le mercredi 14 février 2007, il a assuré le transport no 4010 de Genève à La Chaux-de-Fonds et retour, commençant à 1 h. du matin et se terminant tard dans la soirée, au lieu d’un trajet «nav. Sup.» initialement prévu dans un premier planning avec départ à 16 h. et retour le lendemain vers 3 h. du matin.
Le 15 février 2007, la tournée no 4010 lui avait été à nouveau assignée, mais l’employé a prévenu A___ qu’il ne pourrait l’assurer, car il de disposait pas des heures de repos requises par l’OTR 1. Cette tâche lui a donc été enlevée et il n’a pas travaillé le jeudi.
Le vendredi 16 février 2007, T___ a à nouveau effectué la tournée no 4010 entre Genève et La Chaux-de-Fonds. A son retour, B___, fondé de procuration de E___, lui a signifié oralement son licenciement pour le 30 avril 2007, en
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présence de A___ (pièces 5-6, 9 dem; pv du 11.2.2008 p. 2, 4; du 15.11.2007 p. 2-3; du 4.2.2009 p. 3).
Sous la plume de son conseil qu’il venait de consulter, T___ a immédiatement protesté et rappelé qu’on lui avait imposé des horaires incompatibles avec l’OTR 1, mais E___ a maintenu la décision notifiée, en l’invitant à prendre ses jours de vacances durant le préavis de congé. A la lire, la résiliation avait été inévitable en raison de ses « refus répétés de travailler certains jours (11, 15 et 18 février 2007) malgré sa fonction de chauffeur tournant qui» impliquait «une large disponibilité quant aux horaires» (pièces 7-8 dem.).
c. L’employé s’est trouvé en incapacité de travail du 28 février au 4 mars 2007 pour cause de maladie, à teneur d’un certificat délivré par le Dr C___, ce qui a eu pour effet de reporter le terme des rapports de travail au 31 mai 2007 (pièces 12 dem et 2 déf. du 5.2.2009; pv du 4.2.2009 p. 4 et du 15.11.2007 évoquant deux jours de maladie).
d. Le 30 mars 2007, le conseil de T___ s’est plaint auprès de E___ d’un harcèlement dont son client avait été la victime la veille. Une livraison au magasin D___ lui avait été assignée aux environs de 11 h., mais il avait fait remarquer à son chef – le nommé F___ -, qu’il disposait d’un véhicule trop volumineux pour le garage du destinataire et que la tâche devait être confiée à un autre chauffeur. Alors qu’il s’apprêtait à prendre son repas de midi, A___ était arrivé et lui avait reproché de ne pas avoir effectué la livraison. Lui-même avait répondu qu’il travaillait depuis 2 h. du matin et qu’il était en droit de déjeuner. Le soir, A___, qui n’avait pas réagi à midi après sa remarque, lui avait à nouveau reproché de refuser d’exécuter les ordres donnés.
e. Au dire de E___, A___ a avisé verbalement T___ à la fin de mars ou au début d’avril 2007, qu’il était libéré de son obligation de travailler. Ce dernier a contesté l’allégation et a indiqué s’être rendu chaque semaine au dépôt de l’entreprise, durant les mois d’avril et de mai 2007, et avoir alors constaté que son nom ne figurait pas sur les plannings; A___ lui aurait indiqué à ces occasions qu’il n’avait pas de travail à lui confier (pv du 15.11.2007 p. 4; du 4.2.2009 p. 5).
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f. E___ avait accepté longtemps auparavant de prêter un camion à T___, pour lui permettre de passer son permis de chauffeur de véhicules «super-lourds» en date du 17 avril 2007.
Le 16 avril 2007, celui-ci s’est présenté au dépôt de l’entreprise, pour s’assurer que le camion approprié serait mis à sa disposition le lendemain. A___ lui a répondu que le véhicule serait prêté à la condition qu’il retire la procédure prud’homale engagée (recte, qu’il renonce à ouvrir action devant le Tribunal des prud’hommes), ce qu’il a refusé. Aussi n’a-t-il pu passer son examen de conducteur «super-lourds », ce qu’il n’a plus tenté de faire par la suite (demande p. 7; pv du 4.2.2009 p. 5-6).
g. Le 11 juin 2007, la police a procédé à un contrôle auprès de E___ et a constaté, au vu des relevés tachygraphes de divers véhicules, que T___ n’avait pas respecté les horaires professionnels prescrits par l’OTR 1 durant les mois de janvier et de février de l’année en cours. Douze à treize chauffeurs de l’entreprise se sont vu infliger des amendes à cette occasion.
L’un d’eux, G___, qui venait d’être licencié et chargé auparavant d’assurer la tournée no 4010 à La Chaux-de-Fonds, a relaté qu’en raison des horaires imposés, il était pratiquement impossible de bénéficier des temps de pause requis par l’OTR 1.
A la suite du contrôle de police entrepris, E___ a indiqué avoir pris des dispositions pour attirer l’attention de son personnel sur la nécessité de respecter les prescriptions légales relatives aux horaires des chauffeurs professionnels (pièces dem. du 11.2.2008 et du 18.4.2008; pv du 11.2.2008 p. 4-5; du 20.3.2008; du 19.5.2008 p. 2).
C/a. Le 8 juin 2007, T___ a ouvert action devant le Tribunal des prud’hommes contre E___, en paiement d’une indemnité de 33'312 fr. 60 pour licenciement abusif au sens de l’art. 336 al. 1 let. d CO, de 6'386 fr. 40 correspondant au salaire des vacances non prises, de 4'502 fr. 15 au titre de compensation pour les dimanches et jours fériés travaillés conformément à l’art. 17 du contrat
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collectif de travail conclu le 1 er janvier 2002 entre le GROUPE LAITERIES REUNIES et les syndicats FCTA et SIT, enfin de 1'831 fr. 15 pour la rétribution d’un solde de 57 heures supplémentaires. Indépendamment du caractère abusif de la résiliation, il a reproché à sa partie adverse de l’avoir exposé à des manœuvres assimilables à du harcèlement en relation avec les évènements des 30 mars et 17 avril 2007.
La défenderesse s’est opposée à la demande, en objectant que la résiliation se fondait sur des motifs légitimes. Sa partie adverse avait en outre eu la faculté de prendre ses vacances durant le préavis de congé. Le contrat collectif conclu par le GROUPE LAITERIES REUNIES avec les syndicats FCTA et SIT avait été dénoncé à la fin de 2005 et le demandeur avait été engagé en qualité de chauffeur tournant, ce qui impliquait qu’il n’avait droit à aucune rémunération supplémentaire pour le travail le dimanche ou durant un jour férié. En dernier lieu, il n’y avait pas eu d’heure supplémentaire au-delà du plafond de 56 h. hebdomadaires prescrit par l’OTR 1; les heures créditées en compte selon les bulletins de salaire s’élevaient quant à elles à 17,5 h., par opposition à 57 h., et avaient pu être compensées par du repos pendant le préavis de résiliation.
Les parties se sont exprimées à quatre reprises en comparution personnelle et le Tribunal a entendu deux témoins, A___ et G___. L’instruction de la cause a également porté sur le contrôle de disques tachygraphes relatifs à des tournées effectuées par le demandeur.
b. Par jugement du 22 septembre 2008, le Tribunal a considéré que la résiliation avait un caractère abusif; le 11 février 2007, A___ avait en effet modifié à la dernière minute la course du demandeur prévue dans le planning, pour une raison pourtant prévisible, de sorte que la défenderesse ne pouvait reprocher à l’employé d’avoir abandonné son poste de travail; le demandeur avait aussi légitimement refusé d’accomplir le trajet de Genève à La Chaux-de-Fonds et retour le jeudi 15 février, de manière à respecter les prescriptions de l’OTR 1. Une indemnité nette de 10'250 fr., plus intérêts, équivalente selon le Tribunal à deux mois de salaire, a ainsi été allouée en application de l’art. 336a CO.
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Le Tribunal a retenu pour le surplus que le demandeur n’avait pas disposé du temps nécessaire pour prendre ses vacances et a condamné la défenderesse à verser à ce titre la somme brute de 5'325 fr. 75 avec intérêts moratoires, représentant le salaire de 22,5 jours.
La prétention relative à la compensation pour le travail des dimanches et des jours fériés a en revanche été rejetée, au motif que le contrat collectif du GROUPE LAITERIES REUNIES avait été dénoncé et que l’employé avait été engagé en tant que chauffeur tournant. Il en est allé de même de la rétribution réclamée pour des heures supplémentaires, dont la réalité n’avait pas été établie.
D. T___ appelle du jugement rendu et reprend ses conclusions écartées en première instance, le montant dû pour les heures supplémentaires étant désormais arrêté à 1'910 fr. 20 selon ses calculs. Il dénonce en particulier le caractère insuffisant de l’indemnité arrêtée sur la base de l’art. 336a CO.
Par le biais d’un appel incident, E___ remet en cause sa condamnation aux deux montants alloués par le Tribunal.
La Cour a entendu les parties le 4 février 2009, puis l’intimée a produit le lendemain deux justificatifs complémentaires.
E. Les éléments suivants ressortent encore du dossier :
a. Lors de l’engagement de l’appelant, E___ était liée par le «contrat collectif» (CCT) conclu le 1 er janvier 2002 par le GROUPE LAITERIES REUNIES avec les syndicats FCTA et SIT, qui prévoyait en son art. 17 le versement d’une indemnité égale à 50% du salaire pour le travail le dimanche et les jours fériés. Ledit accord a toutefois été dénoncé avec effet au 31 décembre 2005 (pièce 3 dem; pv du 15.11.20’07 p. 4).
L’intimée a exposé avoir avisé l’ensemble de son personnel de ce fait à la fin de décembre 2005, au moyen d’affiches. T___ a affirmé pour sa part avoir reçu un exemplaire de la CCT avec sa lettre d’engagement - même si ce courrier ne
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le mentionne pas - et ne pas avoir vu d’affiche dans les locaux de l’entreprise en décembre 2005; à l’entendre, il aurait cependant été informé par des collègues de travail que la CCT n’était plus en vigueur (pv du 15.11.2007 p. 2; du 4.2.2009 p. 1-2).
b. E___ a expliqué avoir pris la décision de licencier l’appelant en raison de son refus d’assurer le transport de remplacement le dimanche 11 février 2007 en début de soirée. T___ a indiqué pour sa part avoir pris un rendez-vous avec son médecin, le lundi 12 février tôt dans la matinée, qui le suivait pour des troubles du sommeil dus à ses horaires professionnels irréguliers (pv du 15.11.2007 p. 4; du 19.5.2008 p. 5 ; du 4.2.2009 p. 2).
c. L’intimée ne conteste pas que l’employé avait droit à 22,5 jours de vacances jusqu’au terme des rapports de travail, mais relève à nouveau devant la Cour, en sus d’une objection de procédure, qu’il pouvait prendre son solde de vacances durant le préavis prolongé de résiliation (jugement p. 11; mém. du 27.11.2008 p. 2).
d. A l’appui de sa requête déposée devant le Tribunal des prud’hommes, le demandeur a affirmé avoir effectué au moins 57 heures supplémentaires et s’est réservé d’amplifier ses prétentions formulées à ce titre, en relevant que la défenderesse s’était refusée jusqu’alors de lui transmettre les décomptes y relatifs. Les calculs détaillés qu’il a présentés n’indiquaient toutefois aucun chiffre précis d’heures travaillées en sus de l’horaire contractuellement prévu. Devant la Cour, il communique deux bulletins de salaire des mois d’avril et de mai 2007, qui mentionnent respectivement 41,75 et 17,5 heures en compte, soit un total de 59,25 heures supplémentaires.
L’intimée objecte que les deux soldes en compte ne peuvent s’additionner et que seul le dernier (de mai 2007) pourrait être pris en considération. Les 17,5 heures restantes ont par ailleurs été compensées de manière adéquate par du repos durant le préavis de résiliation (mém. du 6.6.2007 p. 16-17; du 29.10.2008 p. 12-13; du 27.11.2008 p. 1; pièce 14 dem et 1-2 app).
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d. A la suite de son licenciement, T___, né le 1 er avril 1978, célibataire et sans charge de famille, a retrouvé un emploi en qualité de chauffeur intérimaire avec un salaire mensuel brut se situant entre 6'000 fr. et 7'000 fr., puis a été engagé au mois d’octobre 2007 (ou 2008) comme chauffeur par une entreprise de construction, avec une rémunération équivalente et des horaires de travail réguliers (pv du 19.5.2008 p. 3; du 4.2.2009 p. 4).
EN DROIT
1.1. Les appels principal et incident sont recevables, ayant été interjetés suivant la forme et dans les délais prescrits. (art. 56 al. 1, 59, 62 LJP).
Les conclusions de l’appelant relatives aux heures supplémentaires se révèlent en revanche irrecevables, dans la mesure où il réclame, en l’absence de tout fait véritablement nouveau, une somme supérieure au chiffre mentionné dans sa requête déposée devant le Tribunal (AUBERT, 400 arrêts sur le contrat de travail, nos 437-438). En toute hypothèse et comme on le verra par la suite, ses prétentions formulées à ce titre se révèlent infondées.
1.2. L’objection de l’intimée, consistant à souligner que sa partie adverse «avait renoncé» au paiement des vacances, apparaît quant à elle spécieuse. Après avoir demandé, à la dernière page de son mémoire du 29 octobre 2008, l’annulation du jugement, l’appelant a certes pris des conclusions sans mentionner le solde dû pour les vacances. Il ressort toutefois clairement de la lecture du corps de son écriture, qu’il s’estimait satisfait du jugement rendu sur ce point. Sous peine de consacrer un excès de formalisme, il convient donc de retenir que sa prétention est maintenue en appel.
2.1. L’appelant a dénoncé le caractère abusif de la résiliation au regard de l’art. 336 al. 1 lit. d CO.
La Cour rappellera en premier lieu que les conditions formelles posées par l’art. 336b CO ont en l’espèce été respectées.
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2.2. Selon l’art. 336 al. 1 lit. d CO, est abusive la résiliation d’un contrat de travail signifiée parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat. Les prétentions au sens de la norme précitée concernent l’exercice de l’ensemble des droits découlant du contrat de travail (HUMBERT, Die neue Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, 1991, p. 88 ; ZOSS, La résiliation abusive du contrat de travail, 1997, p. 202-204).
Le fardeau de la preuve du caractère abusif du congé incombe à la partie qui le reçoit (ATF 123 III 246 = JdT 1998 I 300). Comme un des faits déterminants, soit la véritable raison du congé, est de nature psychique, un faisceau d’indices ou une très grande vraisemblance, fondée entre autres sur la chronologie des évènements, peut suffire suivant le cas à établir le caractère abusif de la résiliation. La partie ayant dénoncé le contrat doit, de son côté, collaborer à l’administration des preuves et démontrer le réalité des motifs légitimes, qui l’ont amenée selon son dire à mettre fin aux rapports de travail (WYLER, Droit du travail, p. 397 ; ZOSS, op. cit. p. 271-274).
A teneur de l’art. 336a CO, l’indemnité – nette - due à titre de pénalité dans l’éventualité d’une résiliation abusive ne peut dépasser six mois de salaire. Le plafond ainsi fixé s’entend comme le salaire brut arrêté en dernier lieu, notion qui inclut toute obligation de nature salariale, telle que la rémunération d’heures supplémentaire, une prime, un treizième mois ou une gratification (STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 6 ème éd, n. 3 ad art. 336a CO p. 701). La quotité de l’indemnité à allouer dépend par ailleurs de l’importance de l’atteinte à la personnalité de la victime du congé, d’une éventuelle faute concomitante pouvant lui être reprochée ou à un tiers, de la durée, de la nature et des liens plus ou moins étroits des rapports de travail, du comportement antérieur de l’employé et de son âge, enfin de la situation financière personnelle des parties (STREIFF/VON KAENEL, op. cit, n 3 art 336 a CO p. 702-703, et les réf.citées).
2.3. L’intimée a justifié à de réitérées reprises le licenciement par les évènements survenus le dimanche 11 février 2007, même si sa lettre du 19 février 2007 évoque également le comportement de l’employé le jeudi 15 février et le
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dimanche 18 février, sans que l’on sache précisément ce qui s’est passé à cette dernière date. La Cour la suivra ainsi dans sa version présentée durant l’instruction de la cause, estimant qu’il n’y a pas de véritables raisons de s’en écarter.
Le 11 février 2007, l’appelant a refusé d’accomplir la tournée de remplacement no 4045 annoncée le dimanche même, qui devait commencer le soir à 19 h. 30 pour se terminer le lendemain vers 5 h. du matin, au lieu de la course no 4015 initialement prévue de 10 h. 30 jusqu’à minuit ou jusqu’à 1 h. du matin de lundi. Le motif du changement, consistant à respecter l’OTR 1, ne concernait pas le demandeur, qui avait bénéficié d’un jour de repos le samedi et qui devait disposer du reste du lundi libre selon le premier planning prévu pour la 7 ème
semaine, mais bien un autre chauffeur de l’entreprise (pièce 5 dem.). Jusqu’au 11 février 2007, l’employé n’avait de surcroît fait l’objet d’aucun avertissement de la part de son employeur sur la qualité de son travail, qui avait au contraire donné entière satisfaction. Dans de telles conditions, le fait de s’opposer le 11 février à l’instruction donnée à la dernière minute d’assurer le transport de remplacement no 4045, n’était pas de nature à justifier la décision de le licencier, même en respectant le préavis légal de résiliation. L’employé était au contraire en droit de s’opposer légitimement à la modification inattendue du planning. La résiliation se révèle en conséquence abusive sous l’angle de l’art. 336 al. 1 let. d CO, comme l’ont admis les premiers juges.
Le fait que l’intéressé avait été engagé en qualité de chauffeur tournant, chargé de remplacer au besoin l’un ou l’autre de ses collègues, de manière à garantir le respect d’horaires stricts en vue de la livraison de produits frais, n’est pas de nature à infirmer la conclusion qui précède. Le licenciement restait bien abusif.
2.4. A l’inverse et même s’il souffrait de troubles du sommeil, l’intéressé aurait été en mesure d’exécuter le nouvel ordre donné, en faisant preuve de bonne volonté, puisqu’il avait rendez-vous chez son médecin le lundi à 8 h. ou 9 h., qu’il avait bénéficié d’un jour de repos le samedi 10 février et qu’il devait avoir également congé le 12 février à l’issue de la tournée no 4045.
Après la résiliation dont les effets ont été reportés au 31 mai 2007, l’appelant a
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pu retrouver un emploi de remplacement à des conditions similaires, voire plus avantageuses dès le mois de juin. En fonction de la durée des rapports de travail (un an et trois mois) et de son statut personnel de célibataire, sans charge de famille, une indemnité de deux mois de salaire apparaît bien adéquate au regard des particularités du cas d’espèce.
2.5 Les évènements des 29 mars et 16 avril 2007, postérieurs au licenciement, ne sont pas de nature à modifier l’analyse qui précède. Le demandeur n’a d’ailleurs pas réclamé spécifiquement des dommages-intérêts à raison de ces faits.
Ainsi qu’il l’a été relevé par le Tribunal, l’intimée a renoncé à se prévaloir du refus de l’employé d’assurer le transport no 4010 à destination de La Chauxde-Fonds prévu pour le jeudi 15 février 2007. L’opposition de l’employé, motivée par la nécessité de se conformer aux exigences de l’OTR 1, apparaît légitime.
2.6. Le jugement rendu en application des art. 336 et 336a CO doit toutefois être corrigé, dans la mesure où l’indemnité correspondant à deux mois de salaire a mal été calculée. La somme nette due arrondie représente en effet 11’400 fr. (4'925 fr. x 13 : 12 = 5'335 fr. + 200 fr. + 167 fr. correspondant à la part de la prime annuelle de 2'000 fr. = 5'702 x 2 = 11'404 fr.), portant intérêts au taux de 5% l’an dès le 31 mai 2007. Le jugement sera corrigé sur ce point.
3. Le Tribunal a considéré que le demandeur, libéré de son obligation de travailler à la fin de mars 2007, n’avait pas eu la possibilité de bénéficier de son solde de 22,5 jours de vacances. La solution retenue correspond aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine déjà citées par les premiers juges. La quotité de la prétention fondée sur l’art. 329d CO n’a pour le surplus pas été contestée, ce qui conduit à la confirmation de la condamnation au paiement brut de 5'325 fr. 75, plus intérêts.
4. La CCT conclue en 2002 par le GROUPE LAITERIES REUNIES a été dénoncée avec effet au 31 décembre 2005 et l’appelant, engagé comme chauffeur tournant, a reconnu avoir su à l’époque que cet accord n’était plus
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applicable.
Aussi ne peut-il prétendre à une rétribution complémentaire pour ses journées de travail le dimanche et les jours fériés.
5. L’employé reconnaît n’avoir plus travaillé en avril et en mai 2007. Les soldes d’heures de travail mentionnés sur les décomptes de salaire de ces deux mois, produits en appel, proviennent dès lors sans doute d’une erreur, étant rappelé qu'il s'agit là des seuls éléments pouvant laisser croire à l'existence d'heures supplémentaires, comme l'a constaté le Tribunal. L’appelant a, quoi qu’il en soit, bénéficié en avril et en mai 2007 d’un repos compensatoire suffisant et ne saurait réclamer le moindre montant en application de l’art. 321c al. 3 CO.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 3,
A la forme :
Déclare recevables l’appel principal et l’appel incident du jugement no TRPH/609/2008 rendu le 22 septembre 2008 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/12236/2007 - 3.
Au fond :
Annule la condamnation de E___ au paiement de la somme nette de 10'250 fr. avec intérêts et, statuant à nouveau :
Condamne E___ à payer à T___ la somme nette de 11’400 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 31 mai 2007.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
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Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président