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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.12.2015 C/12179/2014

17 décembre 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,263 mots·~16 min·1

Résumé

TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉCISION INCIDENTE; FORME ET CONTENU | CPC.221; CPC.132.1; CPC.56; CPC.237

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 décembre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12179/2014-5 CAPH/213/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 17 DECEMBRE 2015

Entre A______, domicilié ______, (VD), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 1er juillet 2015, comparant par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______, domiciliée ______, Lausanne, intimée, comparant par Me Uzma KHAMIS VANNINI, avocate, VSKV & Associés, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/12179/2014-5 EN FAIT A. a. Le 16 juin 2014, B______ (ci-après également : la demanderesse ou l'intimée), agissant en personne, a déposé auprès de l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes une requête de conciliation, rédigée sur la base du formulaire mis à disposition par l'Office fédéral de la justice, dirigée contre A______ (ci-après également : le défendeur ou l'appelant). La requête de conciliation mentionne l'adresse des parties ainsi que les conclusions de la demanderesse, soit la condamnation du défendeur à lui payer un montant de 37'200 fr. Sous la rubrique "objet du litige", la demanderesse a exposé qu'elle avait exercé une activité de travailleuse ______ depuis avril 2007 dans un local qui lui avait été remis à bail par le défendeur. De novembre 2008 à 2013, ce dernier l'avait chargée, moyennant un salaire mensuel de 600 fr., de percevoir pour son compte les loyers dus par les autres travailleuses du sexe exerçant leur activité dans des locaux qu'il leur avait remis à bail. Le montant réclamé correspondait au salaire mensuel pour la période de 2008 à 2013, ainsi qu'à un "dommage" de 1'200 fr. b. L'audience de conciliation, qui s'est déroulée le 12 août 2014, n'a pas permis d'aboutir à un accord. Une autorisation de procéder a été délivrée le même jour à la demanderesse. c. Le 5 novembre 2014, la demanderesse a adressé au Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal), qui l'a reçu le lendemain, le courrier suivant : "Concerne : Demande en paiement contre A______ 1______ Monsieur le Président, Dans le cadre de l'affaire mentionnée sous référence, aucune solution n'a été trouvée lors de la conciliation. Je vous remercie de bien vouloir m'indiquer quels sont les arguments de A______ afin que je puisse les appuyer par pièces et par témoins, si nécessaire. En effet, il a fait certaines déclarations par-devant la commission de conciliation oralement. En l'état, je sollicite la production de l'intégralité des mouvements de son compte ______ n° de compte 2______ depuis le 1 er janvier 2012 jusqu'à ce jour. Tout en vous remerciant de la suite que vous voudrez bien donner à la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma haute considération.

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C/12179/2014-5 B______ Annexe : autorisation de procéder, demande en paiement." Etaient annexés à ce courrier l'autorisation de procéder délivrée le 12 août 2014, la requête de conciliation et trois titres, non numérotés. d. Par ordonnance du 14 novembre 2014, le Tribunal a imparti à la demanderesse un délai de quinze jours "pour produire, en double exemplaire, une nouvelle demande comportant la désignation de sa partie adverse et de son adresse ou de celle de son représentant, l'indication de ses allégués de fait, à savoir d'un seul fait par allégué ainsi que la désignation d'une offre pour chaque allégué, et l'indication de la valeur litigieuse pour chacune de ses conclusions", l'avertissant qu'à défaut sa demande serait déclarée irrecevable. e. Le 10 décembre 2014 – soit dans le délai imparti, tel que prolongé par ordonnance du 26 novembre 2014 – la demanderesse, représentée par un avocat, a déposé en double exemplaire un document intitulé "demande en paiement" comportant la désignation des parties à la procédure, l'indication de leurs adresses et de celles de leurs représentants, des allégations de fait – dont certaines assorties d'offres de preuve – et des conclusions. Une valeur litigieuse "provisoire" de 37'200 fr. est mentionnée. L'acte était accompagné d'un bordereau de treize titres, certains comprenant plusieurs dizaines de pages, numérotés. f. Dans ses écritures en réponse déposées le 9 février 2015 auprès du Tribunal, le défendeur a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Selon lui, le fait que la demande – soit la lettre du 5 novembre 2014 – ne comporte ni allégations de fait ni conclusions était constitutif d'un vice non réparable entraînant son irrecevabilité. g. Lors d'une audience de débats d'instruction tenue le 4 mai 2015, les parties ont complété et précisé leurs offres de preuve. Elles ont en outre plaidé sur la recevabilité de la demande et la cause a été gardée à juger sur ce point à l'issue de l'audience. B. a. Par "décision incidente" du 1er juillet 2015, expédiée pour notification aux parties le même jour et reçue le lendemain 2 juillet 2015 par l'appelant, le Tribunal a déclaré recevable la demande en paiement formée le 5 novembre 2014 par l'intimée, telle que rectifiée par acte du 10 décembre 2014. En substance, le Tribunal a retenu que, si la demande déposée le 5 novembre 2014 (soit la lettre datée du même jour) était affectée de nombreux vices, son annexe (soit la requête de conciliation du 16 juin 2014) contenait la plupart des informations manquantes, notamment une description de l'objet du litige. Le

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C/12179/2014-5 devoir d'interpellation du juge, prévu par l'art. 56 CPC, ainsi que l'interdiction du formalisme excessif commandaient dès lors d'autoriser la demanderesse à rectifier sa demande, ce d'autant plus qu'elle n'était à ce moment-là pas assistée d'un avocat. b. Par acte déposé le 30 juillet 2015 au greffe de la Chambre des prud'hommes, A______ a formé un appel contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la demande en paiement soit déclarée irrecevable. A l'appui de son appel, il soutient que la demande du 5 novembre 2014 était affectée de vices irréparables. Sous couvert de rectification, le mémoire du 10 décembre 2014 constituait en réalité un complément et une correction de la demande initiale sur des questions de fond, ce que l'art. 132 al. 1 et 2 n'autorisait pas. c. Dans ses écritures en réponse datées du 7 août 2015, l'intimée a conclu au rejet de l'appel, se référant pour l'essentiel à la motivation figurant dans la décision contestée. d. Les écritures en réponse de l'intimée ont été communiquées à l'appelant par pli du 10 août 2015. Celui-ci n'a pas répliqué. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions incidentes, soit les décisions non finales statuant sur une question qui, si elle était tranchée dans le sens opposé par la juridiction de seconde instance, mettrait fin à la procédure (art. 237 al. 1 CPC), doivent être contestées immédiatement (art. 237 al. 2 CPC), à l'instar d'une décision finale. Constituent en particulier des décisions incidentes celles par lesquelles la juridiction de première instance admet la recevabilité de la demande et rejette les moyens soulevés contre celle-ci par le défendeur (NICOLAS JEANDIN/AUDE PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, § 755). Sont susceptibles d'appel les décisions finales ou incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). En matière patrimoniale, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'autorité compétente pour en connaître dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'occurrence, l'acte d'appel, respectant la forme écrite et comportant une motivation, a été déposé auprès de la Chambre des prud'hommes, autorité compétente pour connaître des appels et recours formés contre les décisions du

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C/12179/2014-5 Tribunal des prud'hommes (art. 124 let. a LOJ), dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision contestée, intervenue le 2 juillet 2015. L'appel est donc recevable. 2. A juste titre, l'appelant ne conteste pas la compétence à raison de la matière (art. 1 al. 1 let. a et c LTPH) et du lieu (art. 34 al. 1 CPC) du Tribunal. Il n'est pas davantage contesté que la demande ait été déposée auprès du Tribunal dans les trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à l'intimée (art. 209 al. 3 CPC). Le litige est ainsi circonscrit à la question de la recevabilité formelle de la demande et à la possibilité de la rectifier afin de guérir les vices pouvant l'affecter. 2.1 Lorsque la procédure ordinaire est applicable – soit notamment, sous réserve de dispositions légales spéciales, en matière patrimoniale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 219 al. 1 et 243 al. 1 CPC) – la demande doit contenir la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant (art. 221 al. 1 let. a CPC), les conclusions (let. b), l'indication de la valeur litigieuse (let. c), laquelle peut au demeurant découler directement des conclusions lorsque celles-ci ne portent que sur la condamnation du défendeur à payer un montant exprimé en francs suisses (DANIEL WILLISEGGER, in BAK ZPO, 2ème édition, 2013, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], n° 25 ad art. 221 CPC), les allégations de fait (let. d) et l'indication, pour chacune d'entre elles, des moyens de preuve proposés (let. e), ainsi que la date et la signature du demandeur ou de son représentant (let. f). Elle doit être accompagnée des titres disponibles invoqués comme moyens de preuve (art. 221 al. 2 let. c CPC), d'un bordereau des preuves invoquées (let. d) ainsi que, le cas échéant, d'une procuration en faveur du représentant du demandeur (let. a) et de l'autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation (let. b). Une motivation juridique, possible, n'est pas requise (art. 221 al. 3 CPC). Les faits doivent être allégués dans leur cours ou leurs concours essentiels, de manière à ce qu'une contestation motivée soit possible et que la preuve du contraire puisse être offerte. Il faut et il suffit que la subsomption puisse être opérée avec les dispositions topiques du droit fédéral, ce qui signifie que, si les faits allégués doivent être tenus pour établis, ils permettent de conclure à la conséquence juridique souhaitée. Une allégation détaillée n'est pas nécessaire dans la demande : si le défendeur conteste la présentation des faits en soi concluante du demandeur, celui-ci doit alors la préciser (arrêts du Tribunal fédéral 4A_195/2014 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.2 et les références citées). Les offres de preuve doivent se référer clairement et précisément à l'allégué qu'elles doivent permettre d'établir. En règle générale, elles doivent figurer immédiatement après l'allégation qu'elles concernent (arrêts du Tribunal fédéral

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C/12179/2014-5 4A_414/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.4 et 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). 2.2 L'art. 132 al. 1 CPC, applicable de manière générale aux actes de procédure des parties, prévoit que le Tribunal, s'il y a lieu, fixe aux parties un délai pour la rectification des vices de forme tels que l'absence de signature ou de procuration. Cette disposition, qui vise expressément des vices de forme, permet de réparer certaines inadvertances susceptibles de survenir lors du dépôt d'un acte de procédure, notamment par des plaideurs non assistés d'un avocat. Elle ne permet pas en revanche de remédier à des insuffisances de fond, par exemple en complétant un état de fait non concluant ou en ajoutant une offre de preuves omise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5). Selon l'art. 56 CPC, le Tribunal doit interpeller les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donner l'occasion de les clarifier ou de les compléter. Ce devoir d'interpellation s'applique notamment aux conclusions, allégations et offres de preuve des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2012 du 21 août 2012 consid. 2.1.2). Il ne s'agit toutefois pas de permettre aux parties de compenser des négligences procédurales ni de relever les parties de leur obligation de collaborer activement à la procédure, notamment en alléguant les faits dans les limites temporelles prévues par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_78/2014 du 23 septembre 2014 consid. 3.3.3 et les références citées). L'étendue du devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes de l'espèce, notamment de l'inexpérience de la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3; 5A_833/2012 du 30 mai 2013 consid. 3.1). 2.3 Au vu du montant réclamé par l'intimée à l'appelant, la cause est en l'espèce soumise à la procédure ordinaire. La demande devait donc respecter les exigences de l'art. 221 al. 1 et 2 CPC. Aussi bien les parties – dans leurs écritures devant le Tribunal et en appel – que le Tribunal – dans la motivation de la décision attaquée – ont examiné dans quelle mesure le courrier de l'intimée daté du 5 novembre 2014 se conformait à ces exigences. Cette approche est toutefois erronée : il résulte en effet du texte de ce courrier, et en particulier de la mention de la demande en paiement parmi les annexes, qu'il s'agit en réalité d'une lettre d'accompagnement par laquelle la demanderesse formule des requêtes procédurales préalables. Aux yeux de la rédactrice de cette lettre, la demande en paiement était en réalité la requête déposée en conciliation, qu'elle déposait une nouvelle fois dans le délai de trois mois fixé par la loi, vu l'échec de la conciliation. Un tel procédé n'est en soi pas critiquable : il est du reste fréquent en pratique que la requête de conciliation déposée en application de l'art. 202 CPC ne se limite pas à une simple description de l'objet du litige mais contienne un exposé circonstancié des faits considérés

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C/12179/2014-5 comme déterminants accompagné d'offres de preuve, et que ce document, en cas d'échec de la conciliation, soit ensuite déposé au sens de l'art. 220 CPC sans autre changement que son intitulé. S'il est vrai à cet égard que l'acte déposé le 5 novembre 2014 était intitulé de manière inexacte "requête de conciliation art. 202 CPC", la lettre d'accompagnement datée du même jour mentionnait que la tentative de conciliation s'était soldée par un échec et comportait en annexe l'autorisation de procéder : il devait dès lors être considéré comme l'acte introductif de la procédure ordinaire au sens de l'art. 220 CPC et, si le Tribunal avait conservé un doute à ce sujet, il lui aurait incombé d'interpeller l'intimée sur ce point (art. 56 CPC). La "demande" adressée le 5 novembre 2014 au Tribunal est ainsi datée et signée. Elle comporte la désignation des parties – lesquelles n'avaient pas encore de représentants – ainsi que leur adresse. Celle indiquée pour le défendeur était certes inexacte mais ce vice est demeuré sans conséquence – l'adresse exacte résultant de l'autorisation de procéder – et, en tout état, aurait pu être rectifiée selon la procédure prévue à l'art. 132 al. 1 CPC. L'intimée y formule des conclusions chiffrées en paiement d'un montant en francs suisses, de telle sorte que la valeur litigieuse était déterminable à leur simple lecture. Sous rubrique 8, la demande contient un exposé sommaire des faits pertinents. L'intimée y expose avoir été chargée par l'appelant, dès le mois d'octobre 2008, d'"effectuer les relevés" des loyers dus par les locataires de locaux qu'il avait remis à bail à des tiers, pour un montant de l'ordre de 3'000 fr. par semaine. Les parties étaient convenues d'un salaire mensuel de 600 fr., qui n'avait toutefois jamais été versé. La relation de travail avait pris fin en 2014 (rubrique 6 de la demande) et le montant réclamé correspondait aux salaires pour la période de 2008 à 2013 ainsi qu'à un "dommage". Bien que peu détaillées et non numérotées, ces allégations sont présentées de manière distincte. Elles doivent être qualifiées de concluantes et de suffisantes en ce sens que, à supposer que l'instruction de la cause conduise le Tribunal à les tenir pour établies, elles lui permettront de statuer sur les prétentions litigieuses. Elles répondent donc aux exigences fixées par l'art. 221 al. 1 let. d, la question de savoir si elles pouvaient ou devaient donner lieu à une interpellation du Tribunal en application de l'art. 56 CPC ou dans quelle mesure elles devaient être précisées à la suite de la détermination de l'appelant n'ayant pas à être examinée dans le cadre du présent appel. La demande ne respectait en revanche pas les exigences de l'art. 221 al. 1 let. e en ce qu'elle ne mentionnait pas, pour chacune des allégations de fait qu'elle contenait, l'offre de preuve offerte. Les rares preuves mentionnées – ne faisant l'objet d'aucun bordereau, contrairement aux prescriptions de l'art. 221 al. 2 let. d – ne se réfèrent précisément à aucun allégué. Ce vice ne saurait toutefois entraîner l'irrecevabilité de la demande : en présence d'allégations de fait

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C/12179/2014-5 suffisantes formulées par une partie inexpérimentée non assistée d'un avocat, le devoir d'interpellation incombant au Tribunal lui imposait en effet de lui impartir un délai pour rectifier son acte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87_2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3). Il résulte des développements qui précèdent que la demande adressée le 5 novembre 2014 au Tribunal était recevable : l'appel doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. C'est également à bon droit que le Tribunal a octroyé à l'intimée un délai pour rectifier sa demande, en application de l'art. 132 al. 1 CPC. Il est vrai à cet égard que l'écriture déposée le 10 décembre 2014 excède le cadre d'une simple rectification dès lors qu'elle contient des allégations et offres de preuve nouvelles et que le fondement juridique de la prétention litigieuse – dont le montant demeure inchangé – n'est plus exactement le même. Cette irrégularité est toutefois sans influence sur l'objet de la procédure d'appel, soit la recevabilité de la demande. Tout au plus pourrait-elle avoir pour conséquence que les allégations et offres de preuve irrégulièrement incorporées à la demande rectifiée ne soient pas prises en considération, ce qui n'aurait toutefois guère de portée pratique dès lors que l'art. 229 al. 2 CPC assure en principe à chaque partie la possibilité de présenter librement des allégations de fait et des moyens de preuve à deux reprises (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3), de telle sorte que ces allégations et offres de preuve complémentaires auraient en tout état pu être formulées dans le cadre d'un second échange d'écritures ou de débats d'instruction. 3. Il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 19 al. 3 let. c LACC) ni à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LACC). * * * * *

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C/12179/2014-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 30 juillet 2015 par A______ contre la décision rendue le 1er juillet 2015 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Le rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur, Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.