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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.12.2010 C/11852/2008

6 décembre 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,453 mots·~22 min·3

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR; RÉSILIATION ABUSIVE; ENTREPRISE COMMERCIALE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); CONTESTATION DU CONGÉ; DROIT AU SALAIRE; POURSUITE POUR DETTES | La Cour considère comme abusif le licenciement donné à T. et condamne E. à lui verser l'équivalent d'un demi mois de salaire à titre d'indemnité. La Cour a considéré que T. avait été licencié pour avoir réclamé avec insistance et par voie de poursuites diverses prétentions salariales, qui étaient justifiées et qui ont d'ailleurs été payées par la suite. Elle a estimé comme hautement vraisemblable que le licenciement ait eu lieu pour ces motifs et non en raison des quelques erreurs commises par T. | co.336;

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/11852/2008 - 4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/229/2010)

E___ SA Dom. élu : Me Alain GROS Rue Charles-Bonnet 4 Case postale 399 1211 Genève 12

Partie appelante

D’une part Monsieur T___ Dom. élu : Me Mirko GIORGINI Rue du Grand-Chêne 5 Case postale 5028 1002 Lausanne

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 6 décembre 2010

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

Mme Ruth SCHMID et M. Franco MAURI, juges employeurs

MM. Raymond FONTAINE et Patrice MARRO, juges salariés

M. Willy PERRET, greffier d’audience

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EN FAIT

Par acte du 22 mars 2010, E___ SA (ci-après E___), appelle d'un jugement TRPH/109/2010, rendu le 17 février 2010 et communiqué par plis expédiés le même jour. A teneur de cette décision, le Tribunal des prud'hommes, groupe 4, la condamne à payer à ce dernier: a) fr. 112'033.50 brut avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mai 2009, soit fr. 12'033.50 à titre d'indemnité pour vacances non prises, fr. 100'000.- à titre de bonus mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite no 08 1766222 S étant prononcée à due concurrence et la partie en ayant la charge étant invitée à opérer les déductions sociales, légales et usuelles. b) fr. 20'056.90 net avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mai 2009 à titre d'indemnité pour licenciement abusif. L'appelante conclut, ce jugement étant mis à néant, au rejet de la demande. T___ conclut au rejet de l'appel. Les éléments suivants résultent du dossier, s'agissant des prétentions encore litigieuses au stade de l'appel : A. E___ (dont la raison sociale était précédemment "E___ II SA") est une société genevoise active dans les conseils et services dans le domaine immobilier. Le 31 mars 2007, elle a engagé T___, né le 2 juillet 1957, en qualité de directeur responsable de la réalisation et coordination des projets en cours et à venir. Les modalités de cet engagement ont été discutées sur la base d'un courrier du 8 février 2007, adressé par T___ à E___, dans lequel il se déclarait d'accord avec un salaire mensuel de fr. 20'000.- brut, auquel s'ajoutaient diverses prestations (notamment frais de déplacement, de représentation, de parcage et de subsistance). Le courrier fait encore état d'un intéressement au chiffre d'affaires réalisé. Ce paragraphe est toutefois biffé et le courrier porte une mention manuscrite, signée de A___, administrateur de l'appelante et de T___, prévoyant une rémunération sous forme de bonus, dont les termes sont repris par le contrat de travail signé ultérieurement.

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A teneur du contrat de travail, le salaire mensuel brut convenu est ainsi de fr. 20'000.-, versé treize fois l’an, auquel s'ajoute un bonus de fr. 100'000.-, versé au moment du décompte final, "si le budget du projet est respecté"; en cas d'économie de 1% sur le budget prévu, le bonus est de 3% de l’économie réalisée et en cas d'économie réalisée de 5%, le bonus est de 5% de l’économie réalisée. A cela s'ajoutent diverses prestations en nature et indemnités, qui ne sont plus litigieuses au stade du présent appel. Dès le 1 er janvier 2008, le versement du treizième salaire a été mensualisé (tém. G___), ce qui a porté le salaire mensuel brut de T___ à fr. 21'666.67. B. B.a Dans le cadre de ses fonctions, T___ a en particulier été chargé de gérer et superviser la réalisation des projets immobiliers "B___", consistant en la construction d'un important centre commercial à C___, "D___" à Signy, comportant six ou sept corps de bâtiment, d'environ 60'000 à 70'000 m2, et enfin "F___". Il devait en particulier contrôler l'évolution des coûts et veiller au respect des délais; il lui appartenait ainsi notamment de viser les factures, mais n'avait pas le pouvoir de donner des ordres de paiement (tém. G___, comptable de E___). Le budget relatif à la réalisation du projet "B___" avait déjà été établi avant son engagement, le contrat signé le 23 novembre 2006 avec l'entrepreneur général prévoyant un prix forfaitaire de fr. 20'070'000.- pour l'érection du bâtiment, aménagements intérieurs et extérieurs non compris. Le projet a ensuite fait l'objet de modifications importantes, ce qui a fait passer le prix forfaitaire de l'ouvrage à fr. 28'933'000.-, à teneur de deux avenants signés respectivement en avril 2006 et novembre 2007, conclus à prix fixes selon les normes SIA. Selon son dire non contredit, T___ a supervisé l'établissement de ces avenants, ce qui a alors permis de réduire les coûts supplémentaires de manière sensible. D'autres modifications ont enfin été convenues en été 2008, à la demande en particulier de l'acquéreur de l'ouvrage et des locataires, représentant fr. 6'000000.- environ, indexation du coût des travaux depuis octobre 2006 incluse. La construction du projet a démarré en octobre 2006 et T___ l'a gérée et supervisée dès son engagement à fin mars 2007, jusqu'à son licenciement à mimars 2008; il ne résulte pas du décompte produit par l'appelante le 19 mai 2009 (lequel comprend les aménagements extérieurs et ceux requis par les locataires) qu'il y ait eu des dépassements de budget pour cette période. A ce moment-là, la construction du complexe était presque terminée, sous réserve des aménagements et modifications intervenus ultérieurement. Les baux ont été

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signés au début de l'été 2008 et la vente du complexe a été finalisée en novembre 2008. B.b T___ a été qualifié de "professionnel", "perfectionniste", "compétent" et "agréable" par deux mandataires de E___ qui ont collaboré avec lui et ceux-ci ne s'en sont jamais plaints auprès de cette dernière (tém. H___ économiste d’entreprise - projet B___; tém. I___, ingénieur civil - projets Signy et F___). Tout au plus pouvait-on lui reprocher parfois de s'occuper personnellement de problèmes de moindre importance, pouvant être délégués (tém. H___). En revanche, une société hollandaise mandataire de E___, avait demandé qu'il soit "écarté du projet de Signy", car il n’amenait pas les réponses qui pouvaient être attendues de lui, ne prenait pas certaines décisions et ne communiquait pas certaines informations; il n'était toutefois pas certain qu'il ait détenu les documents ou informations sollicitées (tém. J___, architecte). Sur le sujet, T___ a expliqué qu'il ne "maîtrisait pas certaines choses" et attendait des validations internes, les administrateurs de E___ n'ayant pas toujours une "ligne claire". Sur le plan interne, E___ a reproché à T___ d'avoir signé un contrat engageant la société, ce qui excédait ses pouvoirs, et de n'avoir pas établi de tableau mentionnant l'évolution des coûts (tém. G___, comptable de E___). C. Par courriers des 7 et 12 mars 2008, T___ a sommé E___ de lui verser dès réception son treizième salaire 2007 et le montant de ses frais, ses demandes à ce sujet (insistantes, selon le témoin G___) n'ayant été suivies que de vaines promesses. Dans la foulée, soit les 12, 13 et 18 mars 2008, il a déposé trois réquisitions de poursuite en relation avec les montants réclamés. Le 13 mars 2008, il a informé E___ avoir procédé par voie de poursuite, lui a transmis une liste des plaintes émises par diverses entreprises, en particulier en relation avec des factures en souffrance. Disant avoir constaté des "problèmes et blocages" en raison du non paiement par E___ de ses engagements, il la considérait comme étant dans une situation d’insolvabilité, raison pour laquelle il lui impartissait un délai de dix jours pour fournir des sûretés ou autre garantie de paiement de son salaire. Le 1 er avril 2008, E___ a versé à T___ fr. 29'746.27, correspondant aux montants réclamés. E___ admet avoir à cette époque rencontré des difficultés financières en raison d'un manque de liquidités, situation confirmée par témoins (H___, I___, G___).

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D. D.a Après un entretien avec l'administrateur K___ (tém. G___), T___ a, le 17 mars 2008, été licencié pour le 30 avril 2008, au motif que la qualité de son travail ne donnait pas satisfaction et que certains des partenaires de la sociétés avaient émis le souhait de ne plus collaborer avec lui. T___ a été libéré de l’obligation de travailler pendant le délai de congé, invité à rester à disposition de la société au cas où elle devrait faire appel à ses services et prié de prendre ses vacances pendant le délai de congé. A la suite du licenciement, T___ a perçu des indemnités de chômage et s'est installé comme indépendant en été 2008. D.b Par courrier du 11 avril 2008, T___ a fait opposition à son licenciement, faisant valoir qu'il avait été licencié pour avoir élevé des prétentions salariales justifiées. Le 30 avril 2008, T___ a réclamé une indemnité pour licenciement abusif, le treizième salaire 2008 prorata temporis, une indemnité vacances pour 12.08 jours de vacances non pris, une indemnité pour tort moral de fr. 5'000.- et 100'000 fr. à titre de bonus en relation avec le projet "B___". Aucun paiement n'est intervenu. E. La présente demande en paiement a été déposée le 27 mai 2008, T___ réclamant, à teneur de ses dernières conclusions de première instance, fr. 142'899.50 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mai 2008, soit notamment fr. 20'056.90 à titre d’indemnité pour congé abusif, fr. 6'685.65 à titre de 13 ème salaire 2008 prorata temporis ; fr. 11'139.65 à titre d'indemnité pour 12.08 jours de vacances et fr. 100'000.-. à titre de gratification contractuelle. Il a en outre requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer fr. 117'842.60, notifié le 20 juin 2008, ce montant correspondant aux montants réclamés à titre de treizième salaire 2008, d'indemnité-vacances, du bonus et de remboursement de cotisations sociales (poursuite n° 08 176622 S). A l'appui de sa position, il a en particulier fait valoir qu'il avait été licencié pour avoir élevé des prétentions salariales justifiées, motif pour lequel il estimait justifié que lui soit versée une indemnité correspondant à un mois de salaire; son treizième salaire 2008 n'avait pas été payé; il n'avait pu prendre l'intégralité de ses vacances, ayant du demeurer à la disposition de E___ pendant la durée du délai de congé; enfin, le budget du projet "B___" ayant été respecté, la gratification contractuelle de fr. 100'000.- lui était due. E___ a conclu au rejet de la demande, faisant en substance valoir ce qui suit: le 13 ème salaire 2008 de T___ avait été mensualisé dès le 1 er janvier 2008, et avait

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dès lors été régulièrement payé avec le salaire mensuel; il avait été invité à prendre le solde de ses vacances pendant le délai de congé et avait disposé de suffisamment de temps pour le faire; le licenciement était motivé par l'insuffisance des prestations fournies; étant sans lien avec les prétentions salariales qu'il avait élevées et qui lui avaient d'ailleurs été payées, il ne présentait aucun caractère abusif; enfin, le contrat relatif à "B___" ayant été conclu en entreprise générale et à forfait avant l'engagement de T___, aucune supervision financière n'incombait à ce dernier, ce qui excluait tout droit à un éventuel bonus; au demeurant, le prix de l'ouvrage avait augmenté de manière substantielle et le projet s'était conclu pour elle par une perte. F. En substance, le jugement attaqué retient ce qui suit, s'agissant des prétentions litigieuses en appel : Le demandeur avait été licencié immédiatement après avoir réclamé paiement de diverses prétentions découlant du contrat de travail, par courrier et par le biais de poursuites, et il était établi que E___ rencontrait des difficultés à honorer ses factures. A cette chronologie, s'ajoutait le fait que E___ - qui avait motivé le congé par le fait que plusieurs partenaires avaient émis le souhait de ne plus collaborer avec l'employé - n'étayait pas cet allégué, les témoins entendus ayant confirmé que le demandeur faisait preuve de professionnalisme; certes, il avait commis quelques erreurs, mais s'il n’avait pas répondu à diverses attentes, c’est sans doute qu’il ne possédait pas les documents ou les indications souhaitées. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et de la durée relativement brève des rapports de travail, une indemnité équivalant au salaire net d’un mois, soit fr. 20’056.90, était justifiée. Le solde de vacances du demandeur (12.08 jours) n'était pas contesté; le délai de six semaines dont ce dernier avait disposé entre la date du licenciement était insuffisant pour exiger de lui qu'il prenne son solde de vacances; il pouvait dès lors prétendre recevoir fr. 12'033.50 brut de ce chef, soit (fr. 21'666.67 ./. 21.75 = 996.15, x 12.08 jours). Le versement du bonus contractuellement prévu de fr. 100'000.- était subordonné au respect du budget du projet considéré et aucune restriction n’était prévue en relation avec le projet "B___", au motif que le budget avait été arrêté avant l'engagement du demandeur; certes, le coût de ce projet a finalement été supérieur à celui initialement prévu, mais ceci en raison de commandes supplémentaires ayant fait l’objet d’accords passés entre E___ et ses clients. Au demeurant, l'existence d’un prix forfaitaire n’excluait pas l’application de la clause contractuelle sur le bonus, puisque aucune restriction n'y est prévue et le

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demandeur pouvait comprendre celle-ci comme lui donnant droit au bonus s'il conduisait le projet jusqu’à son terme, ce qui avait été le cas du projet "B___". La conclusion était dès lors fondée. Les arguments des parties devant la Cour seront repris dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Interjeté le dernier jour du délai utile et suivant la forme prescrite, l'appel est recevable. La Cour dispose d'une cognition complète. 2. L'appelante conteste le caractère abusif du congé. 2.1 Est abusif le congé donné pour un des motifs énumérés à l’article 336 CO, étant précisé qu'en présence de plusieurs motifs de congé, le licenciement doit être tenu pour abusif si le motif prépondérant présente un tel caractère. Cette disposition concrétise avant tout l’interdiction générale de l’abus de droit, et y assortit les conséquences juridiques adaptées au contrat de travail (ATF 125 III 70 ; ATF 123 III 246, consid. 3b); en particulier, est abusif le congé donné par une partie parce que l'autre fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat (congé-représailles). L’énumération de l’art. 336 al. 1 CO n’est toutefois pas exhaustive et l’abus du droit de résiliation peut également se révéler dans des situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément visées (ATF 132 III 115 ; 131 III 535). La preuve du caractère abusif du congé incombe à la partie à laquelle celui-ci est signifié (art. 8 CC ; ATF 123 III 246). Cependant, l’existence d’un congé abusif peut être présumé en présence d'indices suffisants faisant apparaître comme fictif le motif avancé par l’employeur, le motif abusif étant plus plausible. Cette présomption de fait n’a pas pour effet de renverser le fardeau de la preuve: le demandeur doit alléguer et offrir un commencement de preuve d’un motif abusif de congé, alors que l’employeur ne peut demeurer inactif et doit apporter les preuves à l’appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 115 II 484, consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4P.334/1994; SJ 1993, p. 360). La partie qui a résilié abusivement doit à l'autre une indemnité à fixer par le juge et correspondant à six mois de salaire au plus (art. 336a al. 1 et 2 CO). Le montant

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doit être évalué selon les règles du droit et de l'équité (art. 4CC): il faut notamment prendre en considération la gravité de la faute commise par l'employeur, une éventuelle faute concomitante du travailleur, la gravité de l'atteinte à sa personnalité, son âge, la durée et l'intensité de la relation de travail, les effets du licenciement et les difficultés de réinsertion dans sa vie économique (ATF 123 III 391 consid. 3; voir aussi ATF 123 III 246 consid. 6a p. 255). 2.2 En l'espèce, le congé a été donné immédiatement après que l'intimé a réclamé avec insistance et par voie de poursuites diverses prétentions salariales, qui étaient justifiées et qui ont d'ailleurs été payées par la suite. Cette chronologie constitue un indice suffisant permettant de tenir pour présumé le caractère abusif du congé. Il incombait dès lors à l'employeur de justifier de manière suffisante le motif invoqué dans la lettre de congé. Sur le sujet, l'appelante a expliqué que le rapport de travail était détérioré "depuis longtemps"; s'étant rendu compte que l'intimé n'était pas en mesure de mener à bien les tâches qui lui étaient confiées, elle avait engagé un autre collaborateur en 2007, lequel était devenu le supérieur hiérarchique de l'intimé, des mandataires travaillant sur deux projets ne voulaient plus collaborer avec celui-ci, enfin, affecté ensuite à des tâches de moindre importance, celles-ci avaient donné lieu à des complications. Le dossier révèle que l'intimé a commis certaines erreurs, en particulier en signant un document contractuel engageant l'appelante, alors qu'il n'en avait pas le pouvoir; les témoins qui ont collaboré avec lui sur trois projets ont toutefois relevé ses compétences, son professionnalisme et le caractère agréable du rapport avec lui; une certaine méticulosité a toutefois été relevée, qui a peut-être conduit à des retards, en particulier s'agissant de viser les factures. Un seul intervenant a indiqué avoir souhaité le remplacement de l'intimé, ce dernier n'apportant pas toujours les réponses et éléments nécessaires en temps voulu, tout en précisant qu'il ne disposait pas nécessairement de ceux-ci. Les autres éléments relevés par l'appelante ne sont en revanche pas étayés de preuves suffisantes, le témoignage G___ ne pouvant en particulier être retenu, ne s'agissant que d'un ouï-dire. Si les éléments susdécrits ont certainement joué un certain rôle dans la décision de licenciement (dont il n'est pas établi, comme le soutient l'appelante, qu'elle aurait été prise en février déjà), il n'en demeure pas moins qu'il est très hautement vraisemblable que l'appelante a décidé de licencier l'intimé parce que, alors qu'elle était confrontée à des difficultés financières en raison d'un manque de liquidités, celui-ci élevait avec insistance certaines prétentions salariales justifiées. A cela s'ajoute que l'appelante admet avoir choisi de donner congé à l'intimé avant fin

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mars 2008, afin d'éviter qu'il ne dispose, dès le mois suivant, d'un délai de résiliation de deux mois. Ces motifs ayant de l'avis de la Cour été prépondérants, il y a lieu de retenir, à l'instar des premiers juges, mais pour des motifs légèrement différents, le caractère abusif du congé. 2.3 Le rapport de travail a duré un an environ et l'intimé, qui avait 50 ans et demi lors du licenciement, n'a pas retrouvé de travail salarié et a entrepris de travailler comme indépendant en été 2008, après avoir bénéficié de prestations de chômage. Si le motif prépondérant du congé est retenu comme étant abusif, l'appelante n'était pas totalement satisfaite du travail de l'intimé, ce dont il doit être tenu compte dans l'appréciation de la quotité de l'indemnité. En définitive, celle allouée par les premiers juges apparaît trop importante au regard des éléments relevés cidessus, et la Cour la réduira à fr. 10'000.- net, correspondant à environ ½ salaire mensuel. Le jugement attaqué sera modifié en conséquence. 3. L'appelante, si elle reconnaît que l'intimé disposait d'un solde de vacances de 12.08 jours au moment de son licenciement, soutient qu'il était loisible à celui-ci, qui était dispensé de travailler dès le reçu de la lettre de licenciement, de prendre son solde de vacances pendant la durée du délai de congé, représentant 6 semaines. 3.1 L'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en nature vaut pendant la durée de la relation de travail, soit également après l'annonce d'un licenciement ; elle peut cependant être limitée dans des cas d'espèce, pour tenir compte de circonstances concrètes. Il en est ainsi lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut attendre qu'elles le soient (ATF 128 III 271, précité, consid. 4aa et réf. citées). Plus spécifiquement, il peut, selon les circonstances, être exigé d'un travailleur dispensé de son obligation de travailler de prendre ses vacances pendant la durée du délai de congé, pour autant toutefois, notamment, qu'il dispose d'un temps suffisant pour effectuer ses éventuelles recherches d'emploi ; lorsque le délai de résiliation est inférieur à deux ou trois mois, l’impossibilité pour le travailleur de bénéficier de ses vacances est présumée (ATF 128 III 271 ; ATF 117 II 270). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé bénéficiait encore d'un droit aux vacances de 12.08 jours au moment de l'annonce de son licenciement et que le délai courant jusqu'à l'échéance du rapport de travail était de 6 semaines. Certes, l'appelante a invité l'intimé, dans la lettre de licenciement, à prendre son solde de vacances pendant la durée du délai de congé; elle lui a toutefois en même temps

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donné pour instruction de rester à sa disposition, pour le cas où elle aurait besoin de lui. Cette instruction empêchait ainsi, de facto, l'intimé de partir en vacances, ce qui conduit à retenir, à l'instar des premiers juges, qu'il ne pouvait être exigé de l'intimé qu'il prenne le solde de ses vacances pendant la durée du délai de congé. Sur ce point, le jugement sera confirmé. 4. L'appelante conteste enfin son obligation de verser à l'intimé le bonus contractuel de fr.100'000 en relation avec le projet "B___". A l'appui de sa position, elle fait valoir que le budget relatif à ce projet était déjà établi avant l'engagement de l'intimé, que le prix en était forfaitaire et qu'ainsi l'intimé n'était chargé d'aucune supervision financière; partant, il ne pouvait prétendre à aucun bonus. La clause du contrat de travail relative au bonus contractuel litigieux, rédigée par l'appelante, est libellée comme suit: "Une rémunération complémentaire sous forme de gratification sera calculée comme suit: - si le budget est respecté, une gratification de fr. 100'000.- sera versée au moment du décompte final; - si le projet est inférieur de 1% du budget, la gratification sera de 3% de l'économie réalisée; si le coût du projet est inférieur à 5% en plus du budget, la gratification sera de 5% de l'économie réalisée". Aucun renseignement n'a été fourni par les parties au sujet de la teneur de leurs négociations au sujet de cette clause, adoptée en lieu et place d'un intéressement de l'intimé au chiffre d'affaires réalisé. La volonté réelle des parties au sujet de sa portée ne peut ainsi être établie; tout au plus peut-il être retenu qu'il s'agit d'un bonus incitatif, destiné à récompenser l'ardeur du collaborateur à mener à bien un projet sans entraîner de plus-values, respectivement à rechercher toute économie potentielle sur le budget initialement prévu. Interprétée selon le principe de la confiance, la clause ne peut être comprise de bonne foi autrement que comme consacrant le droit de l'intimé à percevoir un montant forfaitaire de fr. 100'000.- si le budget prévu pour un projet dont il est chargé est respecté, et une rémunération correspondant à un pourcentage de l'économie réalisée, si celle-ci est atteint 3%, respectivement 5%. Le texte de la clause litigieuse ne prévoit aucune exception, à teneur de laquelle rien ne serait dû à l'intimé si le coût de l'ouvrage est forfaitaire, ou encore si celuici ne mène pas le projet de bout en bout, ce qui conduit à retenir, par une

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interprétation contra stipulatorem (soit ici l'appelante) que l'intimé avait également droit, dans ce cas-là, à un bonus aux conditions indiquées. Le fait que le contrat d'entreprise générale initial relatif à "B___" ait été conclu à forfait ne dispensait pas l'intimé de toute supervision financière, ce que l'appelante admet d'ailleurs implicitement au ch. 23 de son écriture d'appel, puisqu'il était notamment attendu de l'intimé qu'il anticipe le dépassement de certaines dépenses et établisse un tableau de leur évolution; à cela s'ajoute qu'il a, sans que cela soit contesté, déclaré avoir supervisé les dépenses faisant l'objet de l'avenant conclu en automne 2007. Au moment où l'intimé a été engagé, la construction du projet en question avait commencé depuis environ six mois, et elle n'était pas entièrement terminée au moment de la fin des rapports de travail, puisque des travaux supplémentaires, demandés par l'acquéreur et/ou les locataires de lieux, ont encore été convenus en juillet 2008 et n'étaient pas terminés en automne 2008. L'interprétation de la clause litigieuse selon le principe de la confiance ne saurait toutefois conduire à considérer que l'intimé pouvait prétendre à l'intégralité du bonus prévus en relation avec tous les projets qui lui étaient confiés, que ceux-ci aient été menés de bout en bout par lui ou qu'il soit uniquement intervenu sur ceux-ci de manière limitée. L'intimé n'ayant pas conduit le projet "B___" de bout en bout, mais ayant tout de même géré et supervisé celui-ci pendant une année environ sur une durée totale de deux ans depuis le début de la construction jusqu'à la vente, le bonus dû sera réduit au prorata et partant, fixé à fr. 50'000.- . Le jugement attaqué sera modifié en conséquence. 5. L'appel est partiellement fondé, ce qui conduit à mettre à la charge de l'intimé la moitié de l'émolument d'appel versé par les soins de l'appelante soit fr. 1'100.-. Pour éviter toute ambiguïté, le dispositif attaqué sera totalement reformulé. Il n'est pas alloué de dépens, aucune des parties n'ayant plaidé ce manière téméraire.

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4

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A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E___ SA contre le jugement TRPH/109/2010, rendu le 17 février 2010 par le Tribunal des prud'hommes, groupe 4, dans la cause C/11852/2008-4. Au fond : Admet partiellement l'appel et, statuant à nouveau : Condamne E___ SA à payer à T___ : a) fr. 62'033.50 brut avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mai 2009, la partie en ayant la charge étant invitée à opérer les déductions sociales, légales et usuelles. b) fr. 10'000 fr. net avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mai 2009. Prononce à due concurrence mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite no 08 1766222 S. Dit que l'émolument d'appel (fr. 2'200.-) versé par E___ SA est acquis à l'Etat. Condamne T___ à rembourser à E___ SA la moitié dudit émolument, soit fr. 1'100.-.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction La présidente

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