RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COLLABORATEUR; ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE; MANDAT; RAPPORT DE SUBORDINATION; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE | T, s'estimant salarié d'E, réclame auprès de la Juridiction des prud'hommes le remboursement de la part patronale AVS, ainsi que des cotisations LPP. Il ressort du texte même du contrat conclu entre T et A qu'il s'agit d'un contrat de mandat, que des honoraires seront facturés par T à A. T a été mis à disposition d'E par A. Or, les fonctions confiées par E à T impliquent une grande indépendance et l'absence de tout lien de subordination. T jouissait d'une grande liberté organisationnelle. Aucun contrat de travail ne liait E à T. Par ailleurs, la Juridiction des prud'hommes n'est pas compétente pour connaître des prétentions relatives aux assurances sociales ou à la prévoyance professionnelle. La Cour confirme le jugement du Tribunal qui a déclaré la demande irrecevable. | LJP.1; LJP.57.al1; CO.18; CO.319
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