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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.01.2017 C/11634/2015

10 janvier 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,217 mots·~16 min·2

Résumé

LOI CANTONALE RELATIVE À LA PROCÉDURE EN MATIÈRE DE CONTRAT DE TRAVAIL; RECOURS JOINT; PROCÉDURE DE CONCILIATION; AUTORISATION DE PROCÉDER ; PARTIE À LA PROCÉDURE ; FAUSSE INDICATION ; CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPC.133; CPC.202.1; CPC.202.2; CPC.209.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 janvier 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11634/2015-1 CAPH/6/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 10 JANVIER 2017

Entre A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 mai 2016 (JTPH/191/2016), comparant par Me David AUBERT, avocat, rue Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Jacques BARILLON, avocat, rue du Rhône 29, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/11634/2015-1 EN FAIT A. Par jugement JTPH/191/2016 du 11 mai 2016, notifié aux parties le 12 mai 2016, le Tribunal des prud'hommes a rectifié la qualité de la partie défenderesse en A______ (chiffre 1 du dispositif), déclaré recevable la demande formée le 12 novembre 2015 par B______ contre A______ (ch. 2), réservé la suite de la procédure (ch. 3) et dit que la question des frais serait traitée dans la décision finale (ch. 4). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 mai 2016, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande formée par B______ le 12 novembre 2015 et à la condamnation de celui-ci en tous les frais éventuels de la cause. b. Dans sa réponse, B______ conclut principalement au rejet de l'appel et à ce que la demande formée par ses soins le 12 novembre 2015 soit déclarée recevable. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il lui soit octroyé un délai supplémentaire pour rectifier la dénomination de sa partie adverse en A______ en lieu et place de C______. c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 1er septembre 2016. C. Les éléments suivants ressortent de la procédure. a. Il existe à Genève un groupe de sociétés actif dans la fabrication et le commerce de produits d'horlogerie sous la marque "D______". Ces sociétés comprennent notamment E______, dont le siège est situé au n°1______ à F______ (GE), et A______, dont le siège est situé au n°2______ à F______ (GE). Précédemment, soit jusqu'au mois de juillet 2007, le siège de cette dernière société était également situé au n°1______ à F______ (GE). b. G______ est administrateur délégué de E______ et de A______, avec signature individuelle. H______ est directrice de E______. Elle dispose d'un pouvoir de signature collective à deux avec G______ pour les deux sociétés. b. En date du 8 juin 2015, B______ a saisi l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre "C______, 1______ à

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C/11634/2015-1 F______ (GE)" et tendant au paiement d'un montant total de 525'000 fr. à titre de salaire et d'indemnités diverses. c. Le 19 juin 2015, l'autorité de conciliation a adressé à la société E______, à son siège du 1______ à F______ (GE), une citation à comparaître à une audience de conciliation fixée au 20 juillet 2015. d. Par courrier du 26 juin 2015, agissant au nom de E______, H______ a indiqué à l'autorité de conciliation que B______ n'avait jamais été employé par ladite société. Elle a déclaré considérer la citation comme nulle et non avenue et a subsidiairement sollicité un report de l'audience de conciliation au-delà du 14 août 2015. e. Le 30 juin 2015, l'autorité de conciliation a reporté l'audience du 20 juillet 2015 au 17 août 2015. f. Par courrier du 1er juillet 2015, agissant toujours au nom de E______, H______ a réitéré que ladite société n'avait jamais employé B______ et que la citation était à ses yeux nulle et non avenue. g. H______ a comparu à l'audience de conciliation du 17 août 2015, munie d'une procuration de G______ pour représenter la société E______. Elle a signé le procès-verbal de l'audience au nom de cette société. Sous la mention "Remarque(s) des Conciliateurs-trices", ledit procès-verbal indique que " C______ est la partie défenderesse et non E______". Au terme de l'audience, l'autorité de conciliation a délivré à B______ l'autorisation de procéder. Il est indiqué sur cette autorisation que la partie défenderesse est "C______, 1______, F______ (GE)". h. Par acte expédié au greffe du Tribunal des prudhommes le 12 novembre 2015, B______ a formé une demande dirigée contre "C______, 1______, F______ (GE)" et tendant au paiement de 478'000 fr. à titre de salaires et d'indemnité pour licenciement abusif. A l'appui de sa demande, B______ exposait notamment avoir travaillé pour le compte de différentes sociétés du groupe depuis 1997, occupant depuis 2008 un poste de responsable des ventes auprès de A______. Il a produit notamment un contrat de travail daté du 29 novembre 2012 entre lui-même et A______, dans lequel il est indiqué que l'adresse de cette dernière se situe au n°2______ à F______ (GE), ainsi qu'une lettre de licenciement datée du 15 juin 2015, sur laquelle il est indiqué que l'adresse de A______ se situe au n°1______ à F______ (GE).

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C/11634/2015-1 i. Par ordonnance du 20 janvier 2016, le Tribunal a transmis la demande à "C______", à l'adresse du 1______ à F______ (GE), et lui a imparti un délai de trente jours pour déposer sa réponse ainsi que les moyens de preuve dont elle entendait se prévaloir. j. Par courrier du 17 février 2016, Me David AUBERT s'est constitué pour la défense des intérêts de A______, avec élection de domicile en son Étude. Il a sollicité une prolongation du délai imparti à sa mandante pour répondre, ce à quoi le Tribunal a fait droit par ordonnance du 19 février 2016. k. Dans sa réponse, A______ a conclu tant à l'irrecevabilité de la demande formée par B______ qu'au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions. Elle a exposé que la société "C______" mentionnée sur l'autorisation de procéder n'existait pas et que H______ n'avait représenté que la société E______ à l'audience de conciliation du 17 août 2015. Elle en déduisait que B______ n'avait pas été valablement autorisé à procéder contre A______, qui était son seul employeur. A______ a précisé que sa comparution en justice ne valait en aucun cas reconnaissance de ce que la procédure avait été valablement introduite à son encontre. A l'appui de sa réponse, A______ a produit notamment une ébauche de contrat de travail non datée, destinée à B______ et dans laquelle il est indiqué que sa propre adresse se situe au 1______ à F______ (GE). l. Par ordonnance du 14 avril 2016, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour se déterminer sur la seule question de la recevabilité de sa demande. Dans le délai imparti, B______ a exposé qu'il était parfaitement fondé à introduire sa demande contre "C______", vu les indications figurant sur le procès-verbal de conciliation et l'autorisation de procéder. A______ avait reçu la demande en paiement et y avait répondu, ce qui démontrait qu'il ne subsistait aucun doute quant à l'identité de la partie défenderesse. B______ a requis la rectification de la qualité de celle-ci en tant que de besoin, ajoutant que le site internet officiel du groupe mentionnait expressément le nom de "C______" en lieu et place de "A______". D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que B______ avait assigné à tort en conciliation la société "C______" à l'adresse du 1______ à F______ (GE) et que l'autorité de conciliation avait elle-même erronément convoqué la société E______ sise à cette adresse. Cette erreur n'avait cependant pas empêché A______ de s'identifier, dès lors que la personne qui avait reçu la citation pour E______, soit H______, avait connaissance du litige opposant B______ à son employeur et avait signalé une erreur à l'autorité de conciliation, sans toutefois préciser laquelle. Si cette personne avait ensuite comparu à l'audience de conciliation munie d'une seule procuration de E______, une reconvocation de la

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C/11634/2015-1 même personne munie d'une procuration de A______ aurait été vaine du point de vue de la conciliation. A______ rendait au surplus elle-même son identification difficile en créant des sociétés sous des raisons pratiquement identiques et à des adresses mitoyennes, qu'elle confondait également. A______ ne pouvait dès lors se prévaloir de l'erreur commise par B______ dans sa raison sociale ou dans l'adresse de son siège pour invoquer l'irrecevabilité de la demande. Une autorisation de procéder valable avait été délivrée à B______ et l'identité de la partie défenderesse devait seulement être rectifiée d'office, s'agissant d'un vice réparable. EN DROIT 1. Interjeté contre une décision incidente (art. 237 al. 1, art. 308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 311 CPC), l'appel est recevable. 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que la demande introduite à son encontre par l'intimé était recevable. Elle conteste que tel puisse être le cas, alors qu'elle n'a notamment pas pris part à la procédure préalable et obligatoire de conciliation. 2.1.1 La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La procédure est introduite par la requête de conciliation, qui contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 al. 1 et 2 CPC). Il n’y a pas formalisme excessif à déclarer irrecevable une demande non précédée de la tentative de conciliation obligatoire, même si deux audiences ont déjà eu lieu entre les parties. Si le législateur avait estimé suffisante, pour tenter la conciliation, la faculté donnée au juge de promouvoir un accord des parties au cours des audiences en procédure ordinaire (cf. art. 226 et 228 CPC), il n’aurait pas institué une procédure de conciliation spécifique, préalable et obligatoire. La conciliation préalable est une condition de recevabilité que le juge examine d'office, conformément à l'art. 60 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_413/2012 du 14 janvier 2013). 2.1.2 Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Lorsque le défendeur fait défaut à l'audience de conciliation, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC, renvoyant aux art. 209 à 212 CPC).

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C/11634/2015-1 Bien que l'existence d'une autorisation de procéder valable ne soit pas mentionnée dans les conditions de recevabilité de l'action énumérées à l'art. 59 al. 2 CPC dont la liste n'est pas exhaustive comme l'indique clairement l'utilisation dans son libellé de l'adverbe "notamment" -, l'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 227 consid. 3.2; 139 III 273 consid. 2.3). Dans le cadre de son examen, le tribunal doit vérifier si le vice invoqué a pour effet l'invalidité de l'autorisation de procéder (ATF 139 III 273 consid. 2.1 et 2.3) 2.1.3 La loi prévoit que la citation indique notamment le nom et l’adresse de la personne citée à comparaître, ainsi que l’objet du litige et les parties (art. 133 let. a et b CPC). Sous réserve d’une réparation du vice en temps utile, les défauts de la citation ont pour conséquence l’invalidité de la citation irrégulière (BÜHLER, Basler Kommentar zur Zivilprozessordnung, ad art. 133 n. 3). Une décision rendue sans que le défendeur n'ait été valablement cité est nulle (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 31 ad art. 133 CPC). 2.2 En l'espèce, il est constant que l'intimé a formé une requête de conciliation contre "C______" à l'adresse du 1______ à F______ (GE). L'intimé admet aujourd'hui qu'il n'existe pas de société portant cette raison sociale exacte et que l'adresse indiquée correspond à l'ancienne adresse de la société qu'il entendait viser, soit l'appelante A______. Ces erreurs de l'intimé ont en l'espèce conduit l'autorité de conciliation à citer à comparaître la société E______, sise à l'adresse mentionnée sur la requête. S'il est vrai que cette société a attiré l'attention de l'autorité de conciliation sur une possible erreur, elle n'a toutefois pas indiqué l'identité de la société qui aurait selon elle dû être convoquée. L'autorité de conciliation n'avait dès lors pas de raison de modifier la citation et, à l'audience de conciliation du 17 août 2015, H______ a logiquement comparu en qualité de représentante de E______, munie d'une procuration à cet effet. H______ n'étant alors pas autorisée à représenter seule une autre société, notamment la société A______, la rectification à laquelle a procédé l'autorité de conciliation et la remise à l'intimé d'une autorisation de procéder contre "C______", société inexistante initialement visée dans la requête de conciliation de l'intimé, ne sont pas opposables à l'appelante. Cette dernière, qui était visée par cette dénomination, et qui a spontanément donné suite à la citation ensuite adressée par le Tribunal sous ladite dénomination, n'a en effet pas comparu à l'audience de conciliation et n'a pas eu l'occasion d'y comparaître, vu l'erreur commise sur l'identité de la partie citée à comparaître.

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C/11634/2015-1 Il s'ensuit que la citation de la partie défenderesse à l'audience de conciliation était irrégulière. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette irrégularité a pour conséquence l'invalidité de la décision prise sur la base de cette citation, soit en l'occurrence de l'autorisation de procéder. L'autorisation de procéder n'étant pas valable, l'intimé ne pouvait à son tour valablement introduire sa demande sur la base de cette autorisation, et ce quand bien même ladite demande était dirigée contre "C______", soit la partie indiquée dans l'autorisation de procéder. Ainsi, la demande est irrecevable, faute de se fonder sur une autorisation de citer valablement délivrée. Le fait que l'appelante n'ait pas comparu en conciliation ne constituait pas ici un simple défaut, autorisant le juge conciliateur à procéder comme en cas d'échec de la conciliation. Incorrectement citée, l'appelante n'a pas eu l'occasion de comparaître en conciliation et ce vice ne peut pas être réparé par sa comparution ultérieure devant le Tribunal. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, on ne saurait par ailleurs reprocher à l'appelante d'entretenir sciemment une confusion avec d'autres sociétés du même groupe et/ou d'abuser des faibles différences de dénomination la distinguant de celles-ci. Comme relevé ci-dessus, la société E______ a expressément attiré l'attention de l'autorité de conciliation sur une possible erreur. L'appelante n'avait quant à elle pas de raison de se manifester à réception d'une citation expressément adressée à la société susvisée. L'intimé, qui a signé en 2012 un contrat de travail lui indiquant clairement l'identité et l'adresse exactes de son employeur, et qui était de par sa position informé de longue date de l'existence d'autres entités du même groupe, doit quant à lui se laisser opposer les conséquences du fait qu'il a assigné son employeur sous une dénomination ne correspondant exactement ni à la raison de l'appelante, ni à celle d'une autre société du groupe, entraînant la comparution en conciliation d'une société autre que celle qui était visée. Le fait que l'intimé ait reçu de l'appelante une lettre de licenciement comportant ellemême une erreur dans l'adresse de celle-ci ne change au surplus rien à ce qui précède, cette lettre ayant été remise à l'intimé postérieurement au dépôt de sa requête de conciliation. 2.3 Au vu des motifs qui précèdent, le jugement entrepris sera annulé et la demande formée par l'intimé contre l'appelante le 12 novembre 2015 sera déclarée irrecevable. Il n'est au surplus pas nécessaire d'examiner si le Tribunal pouvait d'office rectifier la qualité et l'adresse de la partie défenderesse. 3. 3.1 Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 114 let. c, art. 116 al. 1; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 69 RTFMC) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1, art. 318 al. 3 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui reste acquise à

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C/11634/2015-1 l'Etat dans cette mesure. Le solde de 2'780 fr. versé en sus sera restitué à l'intimé (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC) et mis également à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser à l'Etat le solde de 1'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC), ainsi qu'à rembourser à l'appelante le montant de son avance (art. 111 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/11634/2015-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 mai 2016 par A______ contre le jugement JTPH/191/2016 prononcé le 11 mai 2016 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/11634/2015. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Déclare irrecevable la demande formée le 12 novembre 2015 par B______ contre "C______". Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr. et les met à la charge de B______. Compense les frais judiciaires de première instance avec l'avance de frais fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à hauteur desdits frais. Ordonne aux services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ le solde de 2'780 fr. versé à titre d'avance de frais de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de B______. Compense partiellement les frais judiciaires d'appel avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

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C/11634/2015-1 Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 15'000 fr.

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