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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.06.2006 C/11341/2004

29 juin 2006·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·8,568 mots·~43 min·2

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ASSOCIATION ; BUT ÉCONOMIQUE ; DÉCISION; SIGNATURE; AUTORITÉ JUDICIAIRE(TRIBUNAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; RÉSILIATION ABUSIVE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; GRATIFICATION; DÉPENS; GRATUITÉ DE LA PROCÉDURE | T. est encadrante chez E., association d'aide aux personnes en difficultés. T. se plaint au comité de E. d'un surcroît de travail et de problèmes relationnels avec ses collègues et le directeur de E. qu'elle accuse de mobbing. Le comité entend les collègues de T., le directeur ainsi que T. elle-même. S'en suit pour T. un arrêt de travail pour cause de maladie de plusieurs mois durant lequel E. la licencie. La Cour d'appel, confirmant la décision de première instance, a jugé qu'il existait effectivement un conflit entre T. et le directeur de E., mais que celui-ci n'était pas constitutif de harcèlement psychologique. Par ailleurs, informé des problèmes de T., E. avait pris toutes les mesures que l'on pouvait attendre d'un employeur diligent, sans pour autant réussir à trouver une solution. La Cour a également estimé que le licenciement de T. n'était pas abusif et que les motifs avancés par E., soit le manque de collaboration de T. avec ses collègues et la direction, sa démotivation et les plaintes émises à son sujet par des partenaires et des clients de E., étaient bien réels. Enfin, la Cour a retenu que le congé sabbatique et la formation que E. s'était engagé à financer en reconnaissance du surcroît de travail fourni par T. et dont celle-ci n'avait pu bénéficier en raison de sa maladie et de son licenciement subséquent constituaient une gratification au sens de l'art. 322d CO. Les rapports de travail s'étant éteints avant que T. ait pu profiter de cette gratification, elle ne pouvait y avoir droit, même proportionnellement que s'il en avait été convenu ainsi, ce qui n'a pas été établi en l'espèce. A noter que l'exemplaire du jugement envoyé aux parties selon l'art. 55 LJP est une copie de la minute originale et n'a donc pas à être signé par le Président pour être valable. | Cst.29.al2; CO.321c.al1; CO.322d.al2; CO.328; CO.336al1.letd; LJP.53.leta; LJP.53.letf; LJP.55

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/11341/2004 - 5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* CAPH/133/2006

T_____________ Association E_________ Chemin_____________ Dom. élu : Me François MEMBREZ 12_ ___________ Rue de Candolle 9 1205 Genève

Partie appelante Partie intimée

D’une part D’autre part

ARRÊT

du jeudi 29 juin 2006

M. Patrick BLASER, président

MM. Daniel FORT et Jean-Marc HILDBRAND, juges employeurs

Mme Claire DE BATTISTA TRELLES et M. Jean-David URFER, juges salariés

M. Olivier SIGG, greffier d’audience

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EN FAIT

A. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des Prud’hommes le 3 août 2005, T_____________ (ci-après l’appelante principale ou appelante) a appelé du jugement n° TRPH/506/2005 rendu le 24 juin 2005 par le Tribunal des prud’hommes.

Les arguments des parties seront repris ci-après.

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

L’association E________ (ci-après E________ ; intimée principale ou intimée) est une association ayant pour but principal de permettre à des personnes en difficulté de retrouver un sens à leur vie et des liens sociaux. Elle a son siège dans le canton de Genève (pièce 1 intimée).

E________ a émis un règlement interne pour l’ensemble du personnel encadrant qui prévoit notamment, à son article 9, qu’aucune heure supplémentaire n’est rétribuée et que, lorsqu’elles sont autorisées ou demandées par la direction ou le comité, elles doivent être compensées par un congé d’une durée au moins égale à prendre dans l’année (pièce 4 intimée).

T_____________ a été engagée par E________ le 17 avril 1995 en qualité d’encadrante (pièce 1 appelante). Elle était, dès le 16 décembre 1997, responsable de l’« Atelier femmes » (pièce 2 appelante).

Entre 1999 et 2001, l’activité de E________ a connu un essor important : pour répondre aux exigences des différentes collectivités publiques, E________ a notamment entrepris un processus de certification ISO 9001 qui a abouti en mars 2002 (pièce 12, p.16, intimée).

En 2001, le cahier des charges de T_____________ s’est étoffé avec l’attribution de la mise en œuvre d’un nouveau système de placement défini par la Logistique des Mesures de Marché du Travail (LMMT), une mesure fédérale en matière de chômage (pièce 11, p. 17, intimée).

Durant l’année 2002, l’association a emménagé dans de nouveaux locaux acquis en mai et réunissant l’ensemble de ses activités dans un seul bâtiment (pièce 12, p.16, intimée).

Entre-temps, des tensions sont nées entre la direction de E________ et T_____________.

T_____________ a réclamé, en automne 2002, le paiement des 260 heures supplémentaires (pièce 14 appelante) qu’elle allègue avoir réalisées durant l’année 2001 et qu’elle n’avait pas compensées.

Ces prétentions ont été soumises au comité de l’association qui a auditionné trois collaborateurs de E________ occupant des fonctions similaires à celles de T_____________. Le 25 novembre 2002, une délégation du comité a soumis une proposition de reconnaissance forfaitaire pour le travail accompli par T_____________ en relation avec la mise en place du nouveau système de placement selon la LMMT. Il est

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précisé que cette reconnaissance ne tient pas compte des heures supplémentaires dont T_____________ a fait état.

Selon cette proposition, T_____________ pouvait bénéficier d’un congé sabbatique de trois mois comprenant une indemnité de CHF 2'000.-- par mois de congé ainsi qu’entreprendre, aux frais de E________, une formation en rapport avec ses nouvelles fonctions. Sa teneur a été confirmée à T_____________ par courrier du 3 décembre 2002 (pièce 15 intimée). Cette dernière a contresigné la proposition du comité le 19 décembre 2002.

Par courrier du 19 décembre 2002, T_____________, remerciant le comité de E________ de la générosité de sa proposition, a informé ce dernier qu’elle avait décidé de bénéficier de son congé sabbatique du 1 er février au 31 mars 2003 (pièce 16 appelante).

Par courrier du 7 janvier 2003, A________ a, au nom du comité, exprimé sa surprise quant à la requête de congé de T_____________ : en effet, les dates du congé ayant été fixées unilatéralement par cette dernière, sa suppléance durant son absence n’avait pu être, au préalable, organisée de manière à assurer le suivi des dossiers en charge de T_____________, comme le prévoyaient les règles en cours d’élaboration en matière de congés sabbatiques. A________ a conclu sa missive en précisant qu’il existait un problème de communication entre T_____________, ses collègues et la direction et que, par conséquent, le comité entendait sérieusement examiner ces problèmes (pièce 17 appelante).

Les 21 et 27 janvier 2003, le comité a convoqué les proches collègues de travail de T_____________ à des entretiens dont l’objet était les problèmes rencontrés par cette dernière au sein de l’association.

Par courrier du 25 janvier 2003, T_____________ a réclamé l’intervention de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après OCIRT) dans le conflit qui l’opposait à B___________, directeur de E________ (pièce 21 appelante).

Le 27 janvier 2003, le comité a convoqué T_____________ à un entretien durant lequel il a été fait état des problèmes relationnels qu’elle rencontrait avec ses collègues et la direction. Elle a alors déclaré au comité être victime d’un mobbing exercé par son directeur.

Le 4 février 2003, T_____________ a bénéficié d’un arrêt de travail pour cause de maladie. Son incapacité de travail durait encore en août 2003.

A cet égard, des certificats médicaux ont été établis le 12 novembre 2003 par C______________, psychologue-superviseur en équipe médico-sociale, et le 23 octobre 2003 par le Docteur D_______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (pièces n° 24 et 25 appelante). Le premier mentionne que T_____________ a amené une grande souffrance dans ses relations auprès de la direction. Le second relève qu’elle est suivie depuis le 18 juin 2003 pour un état dépressif sévère qu’elle estime être la conséquence d’un mobbing professionnel.

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Par courrier du 21 août 2003, la direction de E________ a adressé à T_____________ une lettre de licenciement avec effet au 30 novembre 2003 (pièce 7 appelante).

Par courrier du 20 octobre 2003, à la demande de son employée (pièce 8 appelante), E________ a motivé le licenciement en invoquant les difficultés relationnelles et les problèmes de collaboration très importants rencontrés par T_____________ avec la direction et certains de ses collègues (pièce 11 appelante).

Par pli du 15 septembre 2003, T_____________, se fondant sur les termes de la proposition du 3 décembre 2002, a exigé de E________ qu’elle lui verse le salaire afférent au trois mois de congé sabbatique dont elle n’a pu bénéficier, additionné des CHF 6'000.-- prévus à titre d’indemnité, ainsi que la somme de CHF 2'730.-correspondants au coût de la formation que T_____________ avait choisi dans ce cadre (pièce 9 appelante). E________ a refusé de donner suite à ces prétentions en arguant que la validité de la proposition du 3 décembre 2002 était subordonnée à la condition que les rapports de travail se fussent poursuivis (pièce 11 appelante).

C. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des Prud’hommes le 28 mai 2004, T_____________ a assigné E________ en paiement de CHF 109'874.70, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 er décembre 2003. Ladite somme se décompose comme suit :

CHF 43'652.70 net à titre d’indemnité pour congé abusif ; CHF 43'652.70 net à titre d’indemnité pour tort moral et pour harcèlement psychologique ; CHF 12'591.-- brut à titre de paiement des heures supplémentaires ; CHF 9'978.30 brut à titre de dommages-intérêts pour violation du contrat.

T_____________ a également conclu à la délivrance d’un certificat de travail et à l’octroi d’une indemnité équitable à titre de participation à ses honoraires d’avocat.

Elle a requis, à titre préalable, l’apport à la procédure du dossier de l’OCIRT suite à sa plainte auprès de cet office.

D. Une audience de conciliation a eu lieu le 21 juin 2004, sans succès, et la cause a été renvoyée devant le premier juge.

E. Par mémoire de réponse déposé au greffe de la Juridiction des Prud’hommes le 12 juillet 2004, E________ a contesté intégralement les conclusions de son ancienne employée.

F. Lors de l’audience du 25 août 2004, T_____________ a déclaré persister dans ses conclusions en précisant qu’elle avait effectué non pas 240 mais 260 heures supplémentaires. La conclusion en délivrance d’un certificat de travail a toutefois été abandonnée, un certificat de travail ayant été délivré entre-temps.

T_____________ a déclaré que ses relations avec B___________ s’étaient détériorées en fin 2001, début 2002, lorsqu’elle avait demandé l’engagement d’une deuxième encadrante pour l’aider et qu’elle a présenté ses objectifs non atteints sur le programme. Ses conditions de travail étaient difficiles et elle devait partager son bureau avec d’autres personnes alors qu’elle avait besoin d’un espace privé pour conduire des entretiens

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particuliers. T_____________ a en outre affirmé qu’en novembre 2002, le comité de E________ aurait dû informer ses collègues de l’offre qui lui avait été faite de prendre un congé sabbatique, qu’il ne l’avait pourtant pas fait et qu’il avait pris cela comme prétexte pour lui reprocher un manque de communication avec ses collègues. Elle a enfin soutenu avoir annulé son projet de congé dès que le comité lui a interdit de le prendre et être tombée malade parce qu’elle était sous pression.

E________ a également maintenu sa position. B___________ a confirmé que ses relations avec T_____________ s’étaient dégradées en fin 2001 début 2002, mais il a affirmé que le véritable motif de cette dégradation ne consistait pas dans le défaut d’engagement d’une deuxième collaboratrice mais plutôt dans la difficulté des conditions de travail à cette époque, notamment parce que les locaux étaient inadéquats en attendant un déménagement prévu pour 2002 et parce qu’un nouveau projet avec l’office cantonal de l’emploi impliquait une forte croissance quantitative et qualitative des activités. Il a ajouté qu’il en était résulté, pour T_____________, des difficulté relationnelles avec l’ensemble de l’équipe avec laquelle celle-ci collaborait ainsi qu’avec certains partenaires de E________.

A________, membre du comité de E________, a indiqué que T_____________ avait mis en difficulté l’association en faisant valoir son congé sabbatique en décembre 2002. Le comité avait ressenti sa requête comme une tentative de déstabilisation de la direction. Le comité avait alors auditionné l’ensemble des collaborateurs amenés à travailler avec T_____________. Certains avaient déclaré vouloir quitter l’association à cause de cette dernière. Son licenciement a alors été décidé par la direction, sur proposition du comité.

Les représentants de E________ ont encore indiqué que F_________, inspectrice à l’OCIRT, après avoir longuement interrogé la direction de l’association, avait pu constater que le niveau de satisfaction moyen des collaborateurs était très élevé et que le taux de rotation était faible si bien qu’elle avait renoncé à organiser une rencontre de conciliation entre l’association et T_____________ et, partant, à ouvrir une enquête.

G. Lors de l’audience du 17 novembre 2004, le Tribunal a restitué à T_____________ les pièces déposées le 24 août 2004, les déclarant irrecevables.

G___________, témoin assermentée, encadrante sociale auprès de E________, a indiqué qu’une situation de crise s’était installée dès juillet 2001 entre T_____________ et B___________ et que ce conflit entravait son travail ainsi que celui des autres collaborateurs. La crise avait eu pour elle des conséquences psychologiques, à l’origine d’un arrêt de travail d’un mois, notamment parce qu’elle se sentait prise en otage par l’appelante dont elle était proche. Elle a affirmé de plus que T_____________ avait tenu des propos critiques parfois dégradant au sujet de certains collaborateurs, qu’elle était en combat contre la direction, qu’elle ne croyait plus en son travail à E________ et que son départ avait amené une nouvelle répartition des fonctions qui avait soulagé tout le monde. G___________ considérait que B___________ avait une attitude normale, qu’il était à l’écoute et qu’il ne s’agissait pas d’une personne autoritaire même s’il pouvait parfois se montrer maladroit. Elle a toutefois confirmé que la masse de travail des encadrantes était trop importante mais elle a également remarqué qu’en 2001, la direction avait engagé une auxiliaire sur proposition de T_____________. Selon G___________, le partage de son bureau ne permettait pas à T_____________ de réaliser les entretiens d’engagement dans des conditions idéales. Elle a de plus confirmé avoir été convoquée par le comité à la fin

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de l’année 2002 pour parler de T_____________ et des problèmes relationnels que cette dernière rencontrait. Elle a indiqué qu’elle n’a pas effectué d’heures supplémentaires dans son activité auprès de l’association et qu’une cinquième semaine de vacances a été accordée pour compenser de manière forfaitaire les éventuelles heures supplémentaires des employés (cf. pièce 5 intimée). Selon elle, les heures supplémentaire devaient être négociées avec la direction avant d’être effectuées.

H__________, témoin assermenté, formateur et chef de projet, a déclaré avoir été convoqué fin 2002 à un entretien dont le but était de déterminer si les heures supplémentaires réclamées par T_____________ devaient être payées. Il a indiqué au comité qu’à son avis, ces heures devaient être payées à T_____________ dès lors que l’ampleur des tâches de cette dernière avait été sous-estimée. Les deux autres responsables de programme étaient du même avis. En décembre 2002, il a reçu un courriel qui l’informait que trois mois de congé sabbatique et une formation avaient été offerts à T_____________. Il a également précisé qu’il compensait les heures supplémentaires qu’il effectuait sans en aviser la direction et qu’il n’a jamais été en conflit avec T_____________.

N______, témoin assermenté, employé auprès de E________, avait constaté un conflit entre T_____________ et B___________. Dans les années 2000, il avait été convoqué par le comité à une séance pour discuter de ce conflit ouvert. Le comité agissait, selon lui, dans un souci d’apaisement et il n’était alors pas question de licencier T_____________. L’ambiance dans le bureau qu’il partageait avec cette dernière était plombée et son départ avait rendu l’ambiance de travail plus sereine. Selon lui, T_____________ avait un trop grand besoin de reconnaissance et elle communiquait de manière émotionnelle et inadéquate. Il a même rapporté que des collaborateurs de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) s’étaient plaints d’elle auprès de la direction de E________. A son avis, le règlement impose de demander l’autorisation de la direction pour faire des heures supplémentaires ; il avait lui-même toujours compensé ses heures supplémentaires par des congés, bien qu’il avait également une surcharge de travail, car il craignait un burn out. Il savait que T_____________ avait effectué un nombre considérable d’heures supplémentaires pour un gros projet et un arrangement semblait avoir été trouvé pour leur compensation. Il a remarqué à ce propos que celle-ci aurait pu prendre son congé sabbatique si elle avait bien organisé sa suppléance, mais qu’elle l’a annoncé de manière si rapide que son remplacement n’était pas envisageable.

H. Lors de l’audience du 18 janvier 2005, I_____________, témoin assermentée, étudiante et formatrice auprès de E________, a indiqué avoir été convoquée en décembre 2002 par le comité de l’association qui souhaitait faire face à une situation de crise avec T_____________ car celle-ci ne se sentait pas bien dans son travail. Elle a d’ailleurs confirmé que cette dernière était démotivée et souvent absente. Elle s’est souvenue que B___________ avait soutenu T_____________ lors d’une séance en octobre 2002 pendant laquelle un désaccord avait surgi entre elle-même et T_____________. Elle se sent pour sa part à l’aise à E________ et n’y ressent aucune dévalorisation.

J__________, témoin assermenté, directeur adjoint de E________, a expliqué que, selon lui, les problèmes de T_____________ provenaient du fait qu’elle n’était pas parvenue à s’adapter aux changements intervenus dans son travail entre 2000 et 2001. Il a allégué que tout le personnel avait énormément travaillé de septembre 2000 à septembre 2001 et que E________ n’avait pas pu engager de personnel supplémentaire car les fonds

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nécessaires n’étaient pas disponibles. Il avait constaté lors de séances de coordination en 2001 et 2002 que T_____________ refusait régulièrement d’entrer en matière sur des choses à faire ce qui bloquait tout le processus de décision. Le directeur et lui-même avaient passé de très nombreuses heures à tenter de trouver une solution aux problèmes de T_____________. J__________ confirme que cette dernière n’avait pas été la seule à avoir une masse de travail importante entre septembre 2000 et septembre 2001, mais elle avait en revanche été la seule à réclamer une compensation pour ses heures supplémentaires. Il a conclu en disant que T_____________ était chargée de développer des outils de suivi des stagiaires, qu’elle en a même élaborés certains de sa propre initiative et qu’aucun de ces documents n’était encore utilisé, ce qui est sans doute dû, à son avis, au fait qu’ils n’étaient pas les fruits d’un travail d’équipe.

K__________, témoin assermenté, responsable de communication auprès de E________, a déclaré avoir eu le sentiment que la direction de E________ était soucieuse de trouver une solution aux problèmes de T_____________.

Au terme de l’audience, T_____________ a renouvelé sa requête quant à la production du dossier de l’OCIRT à la procédure. Elle souhaitait en outre faire entendre le témoin L__________ sur la question du versement de son salaire pendant son congé-maladie en 2003.

I. Par jugement du 24 juin 2005, n° TRPH/506/2005, le Tribunal des Prud’hommes, statuant contradictoirement et en ressort dans la cause C/11341/2004-5, a :

Condamné E________ à payer à T_____________ la somme brute de CHF 30'556.35 plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1 er décembre 2003, à titre de compensation des 260 heures supplémentaires effectuées en 2001. Les parties ont, pour le surplus, été déboutées de toutes leurs autres conclusions.

Les considérants de ce jugement seront repris dans la partie en droit ci-dessous, dans la mesure où ils ont été mis en cause par les parties à l’occasion du présent appel.

J. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des Prud’hommes le 3 août 2005, T_____________ a appelé du jugement du 24 juin 2005.

Préalablement, T_____________ conclut (i) à la correction des vices de forme du jugement, à savoir le faire signer et y faire mentionner le mandataire qualifié et l’association qui l’assiste, (ii) à l’examen de la régularité de la procédure devant le Tribunal des Prud’hommes, notamment quant à la composition incomplète du Tribunal lors de la séance du 17 novembre 2004 ainsi qu’à la participation aux débats du Tribunal pour adopter le jugement entrepris d’un juge qui n’a pas assisté à toutes les audiences.

Principalement, T_____________ conclut (i) à ce que les enquêtes soient rouvertes afin que soient entendus L__________, B___________, J__________ et F_________ comme témoins, (ii) à ce que le dossier établi par l’OCIRT suite à la plainte de T_____________ soit versé à la procédure, (iii) à ce que E________ soit condamnée à payer la somme nette de CHF 30'000.- plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1 er décembre 2003 à titre d’indemnité suite à un harcèlement psychologique en violation de l’art. 328 du Code des obligations (ci-après CO), ainsi que pour licenciement abusif.

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K. Le 5 septembre 2005, E________ conclut, dans sa réponse sur appel, à ce que la Cour d’appel de la Juridiction des Prud’hommes (i) déboute T_____________ de toutes ses conclusions et (ii) la condamne en tous les frais et dépens de l’instance, lesquels comprennent une équitable participation à ses honoraires d’avocat.

Par la même occasion, E________ a interjeté un appel incident au terme duquel elle conclut à l’annulation du jugement n° TRPH/506/2005 rendu le 24 juin 2005 par le Tribunal des Prud’hommes, dans la mesure où il condamne l’association à payer à T_____________ la somme brute de CHF 30'556.35 plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1 er décembre 2003.

L. T_____________ conclut, dans sa réponse à l’appel incident de E________ déposée le 3 novembre 2005, à ce que soit confirmée la condamnation de E________ à lui payer la somme de CHF 30'556.35 plus intérêts correspondant aux heures supplémentaires non payées et aux prestations promises par E________ et non exécutées par celle-ci.

M. La Cour d’appel ayant accepté la réouverture des enquêtes, elle a procédé à l’audition de L__________, de B___________ et de J__________ en qualité de témoins lors de l’audience du 8 mars 2006.

L__________, témoin assermentée, ancienne administratrice de E________, a déclaré avoir entretenu de très bonnes relations avec B___________ et qu’il en allait de même pour ce dernier avec les autres membres du personnel. A son avis, T_____________ n’était pas moins bien intégrée que le reste du personnel. Elle a toutefois indiqué qu’elle avait été, de façon récurrente, amenée à être témoin de conflits entre celle-ci et certains de ses collègues. Après avoir précisé qu’elle était, à l’époque, la seule responsable du paiement des salaires, elle a de plus affirmé que E________ avait toujours versé le salaire de T_____________ dans les délai et que, s’il en était parfois allé autrement du salaire versé par la couverture d’assurance-maladie, cela avait résulté du fait que le certificat médical de T_____________ était quelquefois arrivé en retard.

B___________, témoin assermenté, directeur de E________, a confirmé que le premier entretien de la direction de l’association avec l’OCIRT a eu lieu en automne 2003, et non pas au mois de mars 2003 comme il l’avait déclaré, et que c’était l’office qui a pris l’initiative de cette rencontre et qui en avait fixé la date. Il s’est excusé de cette erreur dans les dates.

Suite à son intervention, B___________ a versé à la procédure copie d’une lettre du 19 décembre 2003 qui lui avait été adressé par F_________, inspectrice de l’OCIRT. F_________ y a constaté qu’une issue amiable du litige opposant T_____________ à la direction de E________ au travers de discussion s’avérait impossible étant donné que l’appelante avait informé l’OCIRT avoir opté pour une autre solution. L’OCIRT a par conséquent renoncé à organiser une rencontre entre B___________ et T_____________, ce dont la Cour d’appel a pris acte.

J__________, témoin assermenté, directeur adjoint de E________, a confirmé que l’ambiance au sein de l’association entre les employés était excellente. Il a affirmé entretenir de très bonnes relations avec chacun des employés, y compris avec B____________. Il a mentionné qu’il était exact qu’avec T_____________ les relations de travail étaient devenues difficiles pendant les deux dernières années, d’abord avec lui,

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puis avec ses collègues proches. Il a conclu en disant n’avoir rencontré F_________ qu’à une seule reprise, en automne 2003.

Les parties ont déclaré, pour le surplus, persister dans leurs conclusions respectives.

Au terme de l’audience, la Cour d’appel a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. L’art. 59 de la Loi sur la Juridiction des Prud’hommes du canton de Genève (ci-après LJP) stipule que l’appel doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision du Tribunal. De plus, selon l’art. 29 de la Loi de procédure civile genevoise (ci-après LPC), le délai fixé par jours ne comprend pas celui duquel il court. Enfin, la jurisprudence de la Juridiction des Prud’hommes admet que, lorsque le destinataire d'une lettre signature ne la retire pas, l'acte en question est réputé notifié le septième jour après la tentative infructueuse de notification (délai de garde).

En l’espèce, le jugement a été expédié pour notification le 27 juin 2005 par lettre signature. Cette dernière n’a pu entrer dans la sphère d’influence de l’appelante qu’en date du 28 juin 2005. Si la notification du jugement n’est pas réputée avoir eu lieu plus tôt, on peut admettre qu’elle a eu lieu à l’échéance du délai de garde, à savoir le 5 juillet 2005. Le délai de trente jours pour en appeler a couru du 6 juillet au 5 août 2005. L’appel ayant été déposé au greffe le 3 août 2005, il a été interjeté dans les délais.

Interjeté dans la forme et les délais prévus par la loi, l’appel est donc recevable.

Il en va de même de l’appel incident de l’intimée principale (art. 59 et 62 al. 1 LJP).

2. La Cour d’appel examinera en tout premier lieu les requêtes que l’appelante lui a adressées à titre préalable sur des questions de procédure.

a) De la requête tendant à faire signer le jugement par le Président et le greffier du Tribunal qui l’a rendu :

L’art. 53 lit. f LJP impose que tout jugement contienne la signature du président et celle du greffier. Cette norme est d’ailleurs conforme à l’obligation générale posée par l’art. 104 al. 2 de la Loi sur l’organisation judiciaire du canton de Genève (ci-après LOJ) qui impose que ces signatures soient apposées au plus tard dans les huit jours qui suivent le prononcé oral de la décision. Or l’art. 53 lit. f LJP ne vise de façon stricte que les originaux de jugements. Les documents envoyés aux parties pour notification selon l’art. 55 LJP sont en revanche soumis à des règles plus souples : n’étant que des copies de la minute originale – qui sera quant à elle conservée dans les registres du Tribunal –, il suffit que le greffier les ait signés (Bertossa, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 148). Dans la pratique de la Juridiction des Prud’hommes, cette signature figure au même endroit que le timbre du Tribunal certifiant que la copie est conforme à l’original.

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En l’espèce, il va sans dire que l’original du jugement querellé a été dûment signé par le président de la formation collégiale qui a statué ainsi que par le greffier. De plus, l’appelante relève que le jugement porte bien le timbre du Tribunal qui est réputé contenir la signature du greffier.

Le jugement et ses copies ont été dûment signée et la présente requête de l’appelante est par conséquent infondée.

b) De la requête tendant à faire mentionner sur le jugement les noms du mandataire qualifié et de l’association qui l’assistent, l’appelante invoquant à cet égard l’art. 146 al. 1 lit. a LPC :

L’art. 53 lit. a LJP stipule que tout jugement doit contenir la désignation des parties, sans apporter d’autre précision. Cette disposition constitue une lex specialis par rapport à l’art. 146 al. 1 lit. a LPC.

Faisant une interprétation littérale de l’art 53 lit. a LJP que, la Cour considère que la non mention des noms des éventuels représentants des parties parmi les éléments qu’un jugement doit impérativement contenir constitue un silence qualifié. Cette interprétation est d’ailleurs conforme à l’esprit général de la LJP, la représentation des parties n’étant pas obligatoire devant la Juridiction des Prud’hommes (cf. art. 12 al. 1 et 2 LJP).

Pour le surplus, point n’est besoin d’examiner si le représentant de l’appelante doit ou non être considéré comme un mandataire qualifié, vu que son éventuelle qualification ne changerait rien au caractère facultatif de sa mention sur le jugement.

N’est pour ces motifs pas constitutive d’un vice de forme affectant le jugement querellé, la non mention sur celui-ci des noms du représentant et de l’association qui assistent l’appelante.

c) Quant à la requête de l’appelante principale tendant à l’examen de la régularité de la procédure devant le Tribunal des Prud’hommes, notamment pour ce qui est de la composition incomplète du Tribunal lors de la séance du 17 novembre 2004 ainsi qu’à la participation aux délibérations ayant conduit au jugement querellé d’un juge qui n’a pas assisté à toutes les audiences :

L’appelante n’invoquant aucune violation de ses droits pour motiver sa requête, la Cour d’appel se bornera a examiner celle-ci sous l’angle du respect du droit d’être entendue de la requérante, au sens de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (ci-après Cst féd.). Sur cette base, une partie devrait en effet être admise à demander la reconvocation ultérieure du Tribunal en cas d’absence d’un juge lors d’une audience ou de remplacement d’un juge en cours de procédure, pour autant qu’elle motive cette requête de manière convaincante. Cependant, la Cour de céans est d’avis que le principe de l’économie de la procédure impose à la partie de se prévaloir de son droit d’être entendue en temps opportun ; si elle ne le fait pas, elle doit être considérée comme y ayant renoncé.

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i) La Cour commencera par vérifier que le droit d’être entendue de l’appelante n’a pas été lésé par l’incomplétude de la composition du Tribunal des Prud’hommes lors de l’audience du 17 novembre 2004.

En l’espèce, le 17 novembre 2004 a eu lieu une audience devant le Tribunal des Prud’hommes alors que la juge salariés M__________ était absente. Selon le procèsverbal d’audience, les parties étaient d’accord que le Tribunal siège à quatre juges. Le 18 janvier 2005, une dernière audience a encore eu lieu devant le Tribunal avant que ne soit rendu le jugement du 24 juin 2005.

Sans entrer en matière sur la question de l’intérêt de l’appelante principale à avoir été entendue par un juge salarié supplémentaire lors de l’audience du 17 novembre 2004, la Cour considère que, vu les circonstances du cas, la négligence de l’appelante doit lui être opposée. En effet, celle-ci a non seulement accepté explicitement que l’audience litigieuse se déroulât en l’absence de la juge M______________, mais elle n’a surtout pas soulevé de prétention à ce sujet lors de l’audience du 18 janvier 2005, dernier moment qu’il convient de considérer comme opportun puisqu’il précédait encore le prononcé du jugement.

La Cour constate par conséquent que, sur ce point, la procédure s’est déroulée de façon régulière.

ii) La Cour s’assurera ensuite que le droit d’être entendue de l’appelante principale n’a pas été violé par la participation aux délibérations ayant conduit au jugement querellé d’un juge qui n’a pas assisté à toute les audiences.

A teneur de l’art. 9 al. 1 LJP, le Tribunal des Prud’hommes est composé du président ou du vice-président du groupe, ou d’un président suppléant désigné par le groupe, de deux prud’hommes employeurs et de deux prud’hommes salariés. En d’autres termes, le tribunal siège à cinq juge. De plus, la LOJ étant muette sur la question du quorum – loi qui s’applique à la Juridiction des Prud’hommes par renvoi de l’art. 11 al. 1 LJP – la formation collégiale ne peut statuer qu’au complet, les juges étant pour le surplus autorisés à se suppléer entre eux (Bertossa, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 144).

En l’espèce, la procédure a débuté par le dépôt d’une demande en paiement par l’appelante en date du 28 mai 2004 et a abouti au jugement querellé le 24 juin 2005. Vu la durée de cette procédure devant le Tribunal des Prud’hommes ainsi que la composition particulière de ce dernier, la Cour d’appel considère que le changement de l’un des juges en cours de procédure n’a aucunement violé le droit de l’appelante d’être entendue, et ceci à plus forte raison que cette dernière n’a rien relevé à ce propos en temps opportun.

C’est pourquoi la Cour constate que, sur ce point également, la procédure s’est déroulée de façon régulière.

3. L’appelante fait grief au Tribunal des Prud’hommes de l’avoir déboutée de ses conclusions quant au harcèlement psychologique qu’elle aurait subi en violation de l’art. 328 CO et, notamment, d’avoir écarté sans explication aucune le fait que ce harcèlement l’ait conduite à tomber dans un état de dépression sévère.

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Les actes de harcèlement psychologiques sur le lieu de travail sont prohibés par l’art. 328 al. 1 CO. Il y a harcèlement psychologique (mobbing) lorsqu’une ou des personnes cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail, par un enchaînement de propos et/ou d’agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue (WAEBER, Le mobbing ou harcèlement psychologique au travail, quelles solutions ?, in AJP/PJA 1998, p. 792 ; WYLER, Droit du travail, 2002, pp. 237 ss). L’employeur qui n’empêche pas que son employé subisse un harcèlement psychologique contrevient à la disposition précitée (ATF 125 III 70, consid. 2a, p. 73). La violation des obligations prévues à l’art. 328 CO entraînent l’obligation pour l’employeur de réparer le préjudice matériel et le tort moral causés par sa faute ou celle d’un autre employé (ATF du 4 avril 2003 en la cause 2C.2/2003 ; ATF 126 III 395).

Selon l’art. 8 du Code civil (ci-après CC), chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation, et les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (ATF 127 III 519, consid. 2a ; HOHL, Procédure civile, tome I, n. 786 ss). On fonde également sur cette disposition le droit à la preuve, c’est-à-dire la faculté pour une partie d’être admise à apporter la preuve de ses allégués dans les procès civils (ATF du 18 juillet 2003 en la cause 4C.64/2003 ; ATF 114 II 289, consid. 2a).

L’appelante principale a allégué avoir subi un harcèlement psychologique venant de B___________ et que ce harcèlement l’a conduite à faire une dépression. Celle-ci n’a pourtant pas apporté la preuve de ses allégations. Les enquêtes menées en première instance et poursuivie en appel ont démontré que tous les employés avaient subi des pressions accrues dues notamment au déménagement de l’association et à la certification ISO. L’appelante n’était pas la seule à devoir partager son bureau et accomplir des heures supplémentaires. Aucun employé n’a d’ailleurs confirmé l’attitude prétendument discriminatoire du directeur envers celle-ci. Avant le 27 janvier 2003, elle ne s’est en outre jamais plainte auprès du comité de l’association d’actes de harcèlement de B___________. Si les enquêtes ont démontré qu’il existait bien un conflit entre l’appelante principale et la direction de l’intimée, rien ne permet à la Cour de tenir ce conflit pour constitutif de harcèlement. En outre, la Cour considère d’ailleurs que l’association a entrepris toutes les démarches que l’on aurait pu attendre d’elle dans ces circonstances vu qu’elle a, à plusieurs reprises, tenté de trouver des solutions avant de procéder en dernier recours au licenciement de l’appelante. Enfin, les démarches entreprises par cette dernière auprès de l’OCIRT n’ont en rien permis de contredire cet état de fait.

C’est donc à juste titre que le Tribunal n’a pas examiné le lien de causalité entre le prétendu harcèlement psychologique qu’aurait subi l’appelante et son état de dépression sévère attesté par les deux certificats médicaux des 12 novembre et 23 octobre 2003. Si la Cour de céans ne met pas en doute l’existence de la maladie dont souffrait l’appelante principale à cette époque, elle refuse de considérer cette maladie comme une conséquence du harcèlement psychologique allégué par l’appelante, étant donné qu’elle considère que ce harcèlement n’a pas eu lieu.

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Par conséquent, le jugement querellé ne sera point modifié sur ce point.

4. L’appelante a également reproché au Tribunal des Prud’hommes d’avoir écarté ses conclusions tendant au paiement d’une indemnité pour licenciement abusif mais elle n’a pas reprécisé le fondement de cette prétention dans ses écritures d’appel. Elle avait allégué devant le premier juge que son licenciement faisait suite à sa requête de pouvoir bénéficier du congé sabbatique que l’association intimée lui avait octroyé en compensation des heures supplémentaires effectuées.

A teneur de l’art. 336 al.1 lit. d CO, l’employeur ou le travailleur ne doit pas congédier l’autre partie parce qu’elle formule de bonne foi une prétention découlant du contrat de travail, d’une convention collective ou de la loi. Cette disposition vise les congés représailles.

La bonne foi doit être comprise comme une condition de restriction à l’invocation de l’art. 336 al. 1 lit. d CO. Elle comporte un double aspect, protégeant à la fois l’employeur et le travailleur. D’une part, la réclamation ne doit être ni chicanière ni téméraire, car la protection ne doit pas s’étendre au travailleur qui cherche à bloquer un congé en soi admissible ou qui fait valoir des prétentions totalement injustifiées ; d’autre part, la prétention exercée ne doit pas nécessairement être fondée en droit puisqu’il suffit que le travailleur soit légitimé, de bonne foi, à penser qu’il l’est (ATF du 6 avril 1994 en la cause 4C.247/1993 ; ATF du 13 octobre 1993, publié in SJ 1995, p. 797 ; les auteurs cités).

La preuve du caractère abusif du congé incombe à la partie à laquelle celui-ci est signifié (art. 8 CC ; ATF 123 III 246). Cependant, la preuve ayant souvent pour objet des éléments subjectifs, le juge peut présumer l’existence d’un congé abusif lorsque l’employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme fictif le motif avancé par l’employeur, et le motif abusif plus plausible. Cette présomption de fait n’a cependant pas pour effet de renverser le fardeau de la preuve. Le travailleur doit alléguer et offrir un commencement de preuve d’un motif abusif de congé. De son côté, l’employeur ne saurait alors demeurer inactif ; il doit apporter les preuves à l’appui de ses propres allégations quant au motif de congé (ATF du 7 juillet 1994 en la cause 4P.334/1994 ; SJ 1993, p. 360 ; ATF 115 II 484, consid. 2b ; STREIFF/VON KAENEL, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5 e éd., n. 16 ad art. 336 CO ; SJ 1993, p. 360).

Selon l’appelante, son licenciement fait suite à sa requête de bénéficier du congé sabbatique proposé par l’intimée dès le 1 er février 2003. L’association a certes admis avoir considéré la requête de son employée comme prématurée dès lors que cette dernière savait que la proposition était soumise au respect de règles en cours d’élaboration en matière de planification et d’organisation, mais elle a affirmé que les motifs du licenciement de l’appelante n’étaient autres que son manque de collaboration avec la direction et ses collègues, sa démotivation et des plaintes émises à son propos par des partenaires et des clients. Les enquêtes ont démontré que les motifs invoqués par l’association pour fonder le licenciement de l’appelante étaient bien réels. Tous les témoins entendus ont confirmé que celle-ci avait fait preuve d’un manque de concertation marqué avec la direction de l’intimée principale et plusieurs d’entre eux ont affirmé avoir trouvé l’appelante démotivée ou perturbée par ces difficultés relationnelles. Il a également été relevé que l’ambiance de travail globale au sein de

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l’association avait été rendue lourde et difficile à cause des éléments énumérés cidessus. Les motifs allégués par l’employeur ne sont donc pas abusifs au sens de l’art. 336 CO.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal a débouté l’appelante de ses prétentions en dommages-intérêts pour licenciement abusif.

5. Dans son appel incident, l’intimée principale fait grief au Tribunal des Prud’hommes d’avoir, à tort, non seulement admis le principe de la rémunération des heures supplémentaires effectuées par l’appelante principale mais surtout converti en salaire une prestation forfaitaire accordée à cette dernière à titre de reconnaissance pour son travail.

a) La Cour de céans examinera tout d’abord si le Tribunal a admis avec raison le principe de la rémunération des heures supplémentaires que l’appelante principale allègue avoir effectuées sans les avoir compensées.

A teneur de l’art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d’une période appropriée (al. 2). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3).

Selon l’art. 9 al. 1 lit. a de la Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (ci-après LTr), qui s’applique sans conteste à l’appelante principale conformément aux art. 1 et 3 LTr, la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés. Les heures qui excèdent ce maximum légal sont considérée comme « travail supplémentaire » au sens de l’art. 12 LTr. Concernant le travail supplémentaire, l’employeur versera au travailleur un supplément de salaire d’au moins 25%, qui n’est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés qu’à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l’année civile (art. 13 al. 1). Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu’il est compensé, avec l’accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée (art. 13 al. 2 LTr).

Selon l’art. 9 du règlement interne de l’association intimée, aucune heure supplémentaire n’est rétribuée. Cette disposition mentionne également que sont considérées comme heures supplémentaires les heures qu’un collaborateur remplit endehors de l’horaire conventionnel, avec l’autorisation ou à la demande de la direction ou du comité. Ces heures sont alors compensées par un congé d’une durée au moins égale à prendre dans l’année.

La jurisprudence de la Cour d’appel des Prud’hommes genevoise considère que la rémunération des heures supplémentaires n'est pas due si le travailleur prend l'initiative

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d'effectuer de telles heures contrairement à la volonté de son employeur ou à son insu. Ce qui est décisif, c'est la connaissance de l'employeur du fait que le travailleur effectue des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées sans directives de l'employeur ne doivent être payées que si leur accomplissement était objectivement justifié par la préservation des intérêts de l'employeur. Le travailleur doit annoncer sans tarder spontanément les heures supplémentaires accomplies à son employeur pour que ce dernier puisse les approuver, répartir autrement les tâches ou encore engager du personnel d'appoint. Quant au moment des réclamations, celui-ci doit être opportun afin de pouvoir laisser à l'employeur la possibilité de contrôler la nécessité et la réalité de ces heures supplémentaires (CA, II, 25.10.2001).

Quant au fardeau de la preuve (art. 8 CC), il appartient au travailleur de démontrer la durée de son temps de travail. Toutefois, par analogie avec ce qui prévaut pour la rétribution d'heures supplémentaires, la vraisemblance est suffisante (CA, II, 15.11.2000). Aucune disposition légale n'oblige le travailleur à faire preuve de célérité ou à agir dès que possible pour faire valoir ses prétentions. Il dispose par principe de l'intégralité du délai de prescription (CA, III, 27.06.2000). Bien que le décompte établi par le travailleur ne suffise pas à lui seul comme moyen de preuve, il peut néanmoins constituer un moyen approprié, s’il a été régulièrement soumis à l’employeur en cours d'emploi et que ce dernier ne l'a pas contesté, même s'il n'est pas contresigné par l’employeur (CA, I, 11.07.2000).

En l’espèce, d’après les enquêtes, seule l’existence d’heures supplémentaires qu’a effectuées l’appelante principale pendant l’année 2001 a été démontrée. Cette dernière ne les a pas demandées et ni la direction ni le comité de l’association ne les a explicitement accordées. Selon la jurisprudence précitée comprise a contrario, le décompte établi par la travailleuse ne constitue pas une preuve suffisante quant au nombre des heures supplémentaires vu que l’appelante principale ne l’a pas soumis régulièrement à l’intimée en cours d'emploi et que cette dernière ne l’a pas approuvé.

Les enquêtes ont aussi apporté la preuve que bon nombre de ces heures supplémentaires, sinon la totalité de celles-ci, avaient été compensées par des congés de l’appelante. Dans le même sens, plusieurs témoins ont indiqué qu’ils avaient coutume de compenser les heures supplémentaires qu’ils effectuaient sans en avertir la direction de l’intimée principale et que ce procédé de compensation spontané semble être une pratique établie au sein de l’association intimée. La Cour rappelle à cette occasion que les art. 321c al. 3 CO et 13 al. 2 LTr nient le droit du travailleur à voir ses heures – respectivement son travail – supplémentaires rétribuées lorsqu’elles ont été compensées par un congé d’une durée au moins équivalente, ce qui, faute de preuve contraire, doit être considéré comme étant le cas vu la pratique de compensation spontanée de ces heures par le personnel de l’intimée.

Enfin, il est constant que l’appelante principale n’a fait valoir ces heures supplémentaires qu’à l’automne 2002, époque qu’il convient, de l’avis de la Cour, de considérer comme inopportune puisque l'employeur n’avait alors plus la possibilité de contrôler ni la nécessité ni la réalité de ces heures supplémentaires, ni d’ailleurs leur non compensation. Rien non plus ne permet d’affirmer que l’accomplissement de ces heures supplémentaires était objectivement justifié par la préservation des intérêts de l’intimée principale. A ce propos, la Cour de céans relève entre autres que J__________ a en effet indiqué, lors de l’audience du 18 janvier 2005, qu’à l’époque où elle a

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effectué les heures litigieuses, l’appelante était notamment chargée de développer des outils pour le suivi des stagiaires, qu’elle en avait même élaboré certains de sa propre initiative et qu’aucun de ces documents n’était plus utilisé à présent, ce qu’il a attribué au fait que ce travail n’était pas le fruit d’un travail d’équipe.

En harmonie avec le droit et la jurisprudence cités, la Cour annule le jugement rendu le 24 juin 2005 par le Tribunal des Prud’hommes dans la mesure où il a admis le principe de la rémunération des heures supplémentaires de l’appelante principale.

b) La Cour se penchera ensuite sur la question de savoir si les prestations contenues dans la proposition faite le 3 décembre 2002 par l’intimée principale en faveur de l’appelante fondent une créance que cette dernière peut invoquer après la résiliation de son contrat de travail, indépendamment des heures supplémentaires.

L’art 339 al. 1 CO dispose qu’à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Cette norme s’applique en particulier aux créances qui trouvent leur fondement dans le contrat de travail, à savoir le salaire, le remplacement des vacances, la rétribution des heures supplémentaires, etc.. En revanche, les créances qui ne découlent pas du contrat de travail ne tombent pas sous le coup de l’art. 339 CO (WYLER, Droit du travail, pp. 435-437).

A teneur de l’art. 322d al. 2 CO qui concerne les gratifications, en cas d’extinction des rapports de travail avant l’occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n’a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s’il en a été convenu ainsi. La jurisprudence de la Cour d’appel des Prud’hommes ajoute que la gratification est une prestation volontaire (à bien plaire) de l'employeur, dans son principe et dans sa quotité. En font notamment partie les primes de bilan et les primes de fidélité (CA, IV, 13.04.2000). Vu la proximité entre cette notion de gratifications et le congé sabbatique en question, la Cour appliquera à ce dernier les principes valant pour les gratifications.

En l’espèce, le comité de l’intimée principale a proposé à l’appelante, par courrier datant du 3 décembre 2002, un congé sabbatique de trois mois comprenant une indemnité de CHF 2'000.-- par mois de congé ainsi qu’une formation en rapport avec ses nouvelles fonctions. La proposition mentionne dans son texte qu’elle ne tient pas compte des heures supplémentaires dont l’appelante principale à fait état et qu’il s’agit plutôt d’une reconnaissance forfaitaire pour le travail accompli en relation avec la mise en place du nouveau système de placement (LMMT). Il était encore stipulé que les règles applicables en matière de congé sabbatique, en cours d’élaboration, s’appliqueraient quant à l’organisation et la planification dudit congé. La Cour de céans relève que l’appelante principale a contresigné cette proposition du comité. Le 19 décembre 2002, elle a informé le comité de l’intimée de sa décision de prendre son congé sabbatique du 1 er février au 31 mars 2003, sur quoi le comité a répondu que l’appelante aurait dû concerter avec ses collègues et obtenir l’accord de la direction avant de fixer les dates de ce congé. L’intimée avait en effet insisté sur le fait que la suppléance de la responsable de l’« Atelier Femmes » durant son absence devait être, au préalable préparée et organisée de manière à assurer le suivi des dossiers dont elle avait la charge. A________ a du reste affirmé, lors de l’audience du 25 août 2004, que l’appelante principale avait mis l’association intimée en difficulté en faisant valoir son congé à cette période. Elle a décidé d’annuler son congé. Lors de l’audience du 17 novembre 2004, N____________ a affirmé que l’appelante aurait pu prendre son congé

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sabbatique si elle avait bien organisé sa suppléance. Dans ses écritures d’appel incident, l’intimée principale a indiqué qu’elle n’a jamais interdit à la recourante de prendre son congé et qu’elle n’est à aucun moment revenue sur les termes de sa proposition. L’intimée attire seulement l’attention de la Cour sur le fait que l’appelante principale a fait valoir son congé d’une manière contraire aux termes de l’accord.

Comme indiqué plus haut, la Cour de céans appliquera l’art. 322d al. 2 CO par analogie aux prestations contenues dans la proposition litigieuse. Les rapports de travail s’étant éteints avant que l’appelante principale ait pu profiter concrètement du congé sabbatique et de la formation en question, celle-ci n’aurait droit à la rétribution, ou du moins à une part de celle-ci, que s’il en avait été convenu ainsi. Or l’appelante n’a rien prouvé dans ce sens. L’intimée principale remarque d’ailleurs dans ses écritures d’appel que, de par sa nature, l’offre contenue dans la proposition du 3 décembre 2002 était conditionnée à la poursuite des rapports de travail. En effet, il semble non seulement évident à la Cour que l’association intimée avait un grand intérêt à ce que l’appelante prenne trois mois pour se ressourcer et qu’elle bénéficie d’une formation supplémentaire en rapport avec ses nouvelles fonctions, mais surtout que cet intérêt n’existait que dans la mesure où le contrat de travail continuait lui aussi d’exister.

Pour ces motifs, la Cour annule également le jugement querellé dans la mesure la prestation forfaitaire accordée à l’appelante principale dans le cadre que la proposition que l’intimée lui avait faite le 3 décembre 2002 avait été convertie en salaire.

c) La Cour d’appel annule par conséquent le jugement querellé que le Tribunal des Prud’hommes a rendu le 24 juin 2005 dans la mesure où il a condamné l’intimée principale à payer à l’appelante la somme brute de CHF 30'556.35 plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1 er décembre 2003. La Cour a en effet considéré que cette somme n’était pas due à l’appelante et que cette dernière ne pouvait dégager aucune prétention ni des heures supplémentaires qu’elle a effectuée, ni de la proposition qui lui a été faite le 3 décembre 2002.

6. En dernier lieu, la Cour de céans examinera la conclusion de l’intimée principale à la condamnation de l’appelante en tous les dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires de son conseil.

A l’exception du cas du plaideur téméraire, la procédure prud’hommale ne prévoit pas le verserment de dépens comprenant une participation aux frais d’avocat d’une des parties. Ce postulat découle du principe de la comparution personnelle des parties en matière prud’hommale, la représentation par avocat demeurant exceptionnelle (art. 12 et 13 LJP ; ATF du 20 décembre 1004 en la cause 4P.250/1994). Les droits des parties sont en effet réputés suffisamment sauvegardés par la maxime d’office (art. 29 LJP et 343 al. 4 CO). Une partie souhaitant l’assistance d’un avocat est donc censée, à teneur du droit actuel, prendre les frais en découlant à sa charge (note d’AUBERT in SJ 1987, p. 574).

La Cour d’appel déboutera donc l’intimée principale des fins de ses conclusions en paiement d’une indemnité à titre de participation aux honoraires de son avocat.

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PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des Prud’hommes, groupe 5,

A la forme :

- Reçoit l’appel interjeté par T_____________ contre le jugement du Tribunal des Prud’hommes du 24 juin 2005 rendu en la cause C/11341/2004-5 ;

Au fond :

Sur appel principal

- Rejette l’appel ;

- Déboute l’appelante de toutes ses conclusions.

Sur appel incident

- Annule le jugement en tant qu’il condamne E________ au paiement, à T_____________, de la somme brute de CHF 30'556.35 (trente mille cinq cent cinquante-six francs et trentecinq centimes), plus intérêts moratoires de 5% l’an dès le 1 er décembre 2003 ;

- Confirme le jugement du 24 juin 2005 pour le surplus ;

- Déboute l’appelante de toutes ses autres conclusions sur appel incident.

La greffière de juridiction Le président